TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

26

 

PE10.000508-NKS/CMS/JLA


 

 


prononcé DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 janvier 2014

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Présidence de               M.              winzap

Juges              :              Mmes              Favrod et Bendani

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Parties à la présente cause :

 

       

P.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation des juges J.________, B.________ et Q.________ formée par P.________ dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement rendu le 1er juin 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ du chef d'accusation de meurtre (I), a ordonné la relaxation de ce dernier (II), a donné acte de leurs réserves civiles à C.C.________, B.C.________, M.F.________, E.F.________ et T.________ (III), a dit que la question des éventuelles indemnités à forme de l'art. 429 CPP sera traité ultérieurement (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V).

 

              Par jugement du 29 novembre 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels du Ministère public ainsi que de C.C.________, B.C.________, M.F.________, E.F.________ et T.________ tendant à la condamnation de P.________ pour meurtre et a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 16 ans.

 

              Par arrêt du 26 septembre 2013 (TF 6B_200/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de P.________, a annulé le jugement entrepris en tant qu’il arrête la durée de la privation de liberté à 16 ans et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant rejeté pour le surplus.

 

 

B.              Par avis du 4 novembre 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la suite de la procédure serait traitée en procédure écrite, ce à quoi ces dernières ne se sont pas opposées.

 

              Par courrier du 2 décembre 2013, P.________ a requis la récusation des juges ayant siégé antérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, à savoir J.________, B.________ et Q.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

              En application de l'art. 59 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel (al. 1 let. c). La décision est rendue par écrit et doit être motivée (al. 2).

 

 

2.              Se fondant sur un arrêt du 24 juin 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Mancel et Branquart c/ France, n° 22349/06), le requérant soutient qu’une deuxième décision prise par un tribunal identique dans sa composition ne présenterait pas des garanties suffisantes d’impartialité, dans la mesure où cette même autorité s’est déjà prononcée sur la question de la culpabilité et de la fixation de la peine.

 

2.1              En l’espèce, il convient d’emblée de relever que l’arrêt dont se réclame le requérant n’est pas topique. En effet, à ce stade de la procédure, il ne s’agit plus pour l’autorité d’appel de se déterminer sur le principe de la culpabilité du prévenu mais de prononcer une sanction pénale. Par conséquent, il ne saurait y avoir de parti pris quant à la nouvelle décision à rendre.

 

2.2

2.2.1              Dans un arrêt du 14 mars 2013 (TF 6B_24/2013 c. 2.2 et 2.3), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur un cas identique. Dans cette affaire, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait confirmé une peine de réclusion à vie. Ensuite d’un recours, le Tribunal fédéral a considéré que les éléments n’étaient pas suffisamment explicités pour prononcer une peine maximale et a de ce fait renvoyé la cause à l’autorité inférieure, qui a maintenu sa précédente sanction en complétant son jugement. Saisi d’un deuxième recours, le Tribunal fédéral a considéré que la réclusion à vie ne se justifiait pas et a fixé le cadre de la peine entre 18 et 20 ans. Sur la base de cet arrêt, la cour cantonale a finalement prononcé une peine privative de liberté de 20 ans, sanction qui a été confirmée par l’autorité supérieure. Dans deux des trois cas, ce sont les mêmes juges cantonaux qui ont siégé. Sans formellement demander la récusation de ces magistrats, le défenseur du prévenu a relevé, lors de l’audience d’appel, que ces derniers devaient se récuser spontanément. Statuant sur ce point, la Haute Cour a retenu ce qui suit :

 

              « Conformément à l'art. 56 CPP, hormis d'autres cas qui n'apparaissent pas devoir entrer en considération en l'espèce (let. a et c à e), toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). En cas de renvoi, la participation à la nouvelle décision d'un juge ayant déjà statué sur celle qui a été annulée ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle des garanties conventionnelles et constitutionnelles. On peut attendre du juge qu'il conserve son objectivité et son impartialité, d'autant qu'il est tenu par la décision de l'autorité supérieure (ATF 131 I 113 c. 3.6). Il n'en va pas différemment après plusieurs renvois (TF 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 c. 3.2.1 et 3.2.2, in : Pra 2010 n° 35 p. 253). Pour ce motif déjà, faute de démontrer le moindre indice de prévention autre que la participation à la précédente décision de la cour cantonale, le grief est infondé (TF 6B_24/2013 c. 2.2).

 

              […] Par ailleurs, dans son arrêt du 29 juin 2012, la cour de céans a relevé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée au coaccusé du recourant en particulier, seule entrait en considération une peine de 18 à 20 ans de privation de liberté pour sanctionner le seul assassinat. La cour cantonale a ainsi été invitée à exercer souverainement le pouvoir d'appréciation étendu que lui confère l'art. 47 CP dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi, en prenant encore en considération les autres infractions en concours. Dans un tel contexte, le choix, par un magistrat, de la peine la plus sévère entrant en considération, ne constitue que l'exercice, au niveau individuel, de ce même pouvoir d'appréciation et ne révèle donc pas non plus l'existence d'une prévention face à l'accusé. Le grief est infondé (TF 6B_24/2013 c. 2.3) ».

 

2.2.2              En l’occurrence, le Tribunal fédéral a demandé à la Cour d’appel pénale de statuer à nouveau sur la question de la quotité de la peine dans des limites précises, à savoir 12 à 15 ans (TF 6B_200/2013 c. 12.4, p. 36 in fine). Force est dès lors de constater que la jurisprudence précitée (cf. supra c. 2.2.1) est pleinement applicable dans le cas d’espèce, étant précisé qu’hormis la participation des magistrats J.________, B.________ et Q.________ au premier jugement, le requérant ne fait valoir aucun grief personnel à leur encontre qui pourrait faire craindre l’existence d’une prévention.

 

2.3                                  En définitive, manifestement mal fondée, la demande de récusation présentée par P.________ doit être rejetée sans autre échange d’écritures (art. 406 al. 4 CPP par renvoi à l’art. 390 al. 2 à 4 CPP).

 

 

3.              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, fixée à 650 fr. 40, TVA et débours compris, sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

              S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Disch, on précisera que la liste des opérations produite par ce dernier fait état d’un total de 5 heures et 33 minutes (P. 594/1). Compte tenu de la nature de la présente affaire et des opérations nécessaires à la procédure de récusation, le temps consacré notamment à la conférence avec le client, à l’étude du dossier ainsi qu’aux diverses correspondances paraît trop élevé. Tout bien considéré, il convient de tenir compte d’une durée de 30 minutes pour ces trois types d’opération. Par conséquent, c’est un montant de 650 fr. 40, correspondant à 3 heures et 10 minutes d’activité, TVA et 32 fr. 20 de débours compris, qui doit être alloué à Me Disch à titre d’indemnité d’office pour la procédure de récusation.

 

              Le requérant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 56, 58 et 59 CPP,

prononce:

 

              I.              La requête de récusation est rejetée.

 

              II.              Les frais de la procédure de récusation, par 1’200 fr. 40 (mille deux cent francs et quarante centimes), y compris l'indemnité d'office allouée à Me Stefan Disch, par 650 fr. 40 (six cent cinquante francs et quarante centimes), TVA et débours compris, sont mis à la charge de P.________.

 

              III.              P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              IV.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Stefan Disch, avocat (pour P.________),

-              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

              et communiqué à :

 

‑              Me Jacques Barillon, avocat (pour C.C.________, B.C.________, M.F.________, E.F.________ et T.________),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :