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TRIBUNAL CANTONAL |
99
PE11.005272-//PCR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 3 juin 2014
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Présidence de M. Winzap
Juges : M. Colelough et Mme Rouleau
Greffier : M. Quach
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
G.________, partie plaignante, représentée par Me Patricia Michellod, conseil de choix à Nyon, intimée.
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La
Cour d'appel considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2013, le Tribunal de Police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu coupable de diffamation, d'injure et de menaces qualifiées (I), condamné L.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), suspendu l'exécution des peines mentionnées au chiffre II ci-dessus et imparti à L.________ un délai d'épreuve de 3 ans (III), dit que L.________ était le débiteur de G.________ des sommes de 1'500 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 janvier 2011 à titre de tort moral et de 15'876 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2013 au titre de frais d'avocat (IV), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches nos 3635 et 3752 (V), mis les frais de procédure, arrêtés à 19'596 fr. 90, montant qui incluait l'indemnité allouée à Me Denis Weber, défenseur d'office du prévenu, par 9'700 fr., débours et TVA inclus, dont 2'700 fr. lui avaient d'ores et déjà été versés, à la charge de L.________ (VI) et dit que L.________ ne serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office, conformément au chiffre VI ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B.
Par annonce du 10 octobre 2013 suivie d’une
déclaration motivée du
12 février
2014, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme
en ce sens qu'une peine plus clémente lui soit infligée, subsidiairement à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par conclusions motivées du 2 avril 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure d'appel.
A l'audience d'appel, G.________ a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...], le prévenu L.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il est séparé de G.________. Il travaille depuis le 1er juin 2013 comme géomaticien au service de la Ville de Lausanne et réalise à ce titre un salaire brut de l’ordre de 6'000 fr. par mois, versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles essentielles se composent d’un loyer de 1'400 fr., d’environ 280 fr. de prime d’assurance-maladie et de 156 fr. de frais de déplacements professionnels; L.________ dit ignorer le montant de sa charge fiscale actuelle. Il est en outre tenu au versement d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois, qu’il ne paie actuellement pas; l’Office des poursuites lui saisit en revanche 1'500 fr. par mois pour des arriérés de pensions. Il a également une dette de l’ordre de 500 fr. pour sa carte de crédit. Il n’a pas d’économies.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 8 juin au 5 juillet 2011 puis du 24 mai au 24 octobre 2012, soit pendant 182 jours.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
1.3 En cours d’instruction, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 octobre 2012 (P. 109), les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité antisociale et l’ont qualifié de grave. Ils ont considéré que le prévenu restait capable d’apprécier le caractère illicite de son acte – le trouble de la personnalité permettant en fait de le légitimer – et que la capacité à se déterminer était conservée. Ils ont précisé que l’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ils ont constaté que la colère était toujours aussi importante et que des éléments laissaient suggérer qu'elle pourrait même augmenter, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la violence, le comportement de l’intéressé pouvant aller jusqu’à un passage à l’acte physique important. Ils ont indiqué qu’à l’heure actuelle, il n’existait pas de traitement psychopharmacologique permettant de diminuer un trouble de la personnalité antisociale. Ils ont enfin exposé que du fait que le prévenu tentait de manipuler autrui, un traitement psychothérapeutique avait peu de chance de réussir, surtout qu’il ne considérait pas lui-même souffrir d’une maladie mentale nécessitant de se faire soigner. S'agissant du traitement le plus efficace d’un trouble de la personnalité antisociale et comportementale, les experts ont enfin précisé que le comportement pouvait être modifié par la menace de sanctions légales ou par l’exécution de celles-ci.
2.
2.1 Le prévenu et G.________ se sont mariés en 2005. De cette union sont issus deux enfants, nés le [...] 2006 et le [...] 2008. Le 21 novembre 2010, G.________ a quitté le domicile conjugal. Elle a saisi le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 24 mars 2011.
2.2 Entre le 26 janvier 2011 et le 6 avril 2011, le prévenu a adressé quinze messages contenant des menaces de mort et vingt messages contenant des injures sur le téléphone portable de G.________ à partir de son raccordement mobile. Il a notamment écrit ce qui suit :
« Je te garanti que si un jour tu vis avec un autre homme, je te tue. Grosse pute. »
« […] tu as voulu m’éloigner des enfants, bien, alors moi je vais aussi t’éloigner d’eux, je vais te faire la peau, t’étrangler afin que tu passes à trépas. »
«Tu n’es qu’une grosse pute et saloperie qui ne doit pas continuer à nuire à l’avenir des mes garçons, tu crever. »
« T’es un peu blonde sur les bords toi, tu crois que je vais t’étrangler sous les yeux des enfants. Quand tu seras seule dans un parking souterrain ça me semble plus approprier. »
« […] [C]ontinue à m’éloigner de mes enfants ainsi et tu verras quel homme je peux être, mets toi bien ça dans ton crâne, pauvre tâche. »
« Sache qu’en me poussant à bout, je risque bien de mettre mon acte à exécution, tu ne mérites plus de vivre. C’est vraiment dommage pour ceux qui t’aiment, nos enfants les premiers. »
« Ne t’avises plus à t’approcher de moi, je te rappele que j’ai appris à manier deux armes de guerre, alors hors de mon chemin. »
« Je vais devoir trouver une autre solution lorsque je prends les enfants, car si je te revois, je te tue. »
« Tu ne m’as pas assez sucé durant ces années, tu en veux encore, et bien profite en vite car je vais te buter, grosse pute ! »
« T’inquiètes, je suis fin prêt à te faire la peau ainsi qu’à ta famille d’enfoirés, grosse pouffiace de merde ! »
« Comme j’ai qu’une envie de te mettre mon point dans la gueule, grosse pouffiace […] »
« Je veux juste encore t’informer que j’avais une spécialisation de tireur d’élite avec le Fass 90 durant mon école de recrue […] »
« Tu n’es vraiment qu’une pauvre enfoirée, ai-je pas été asser claire pour te demander un peu de temps afin que je puisse me poser un peu, non toi tu veux ma peau, et bien j’aurais aussi la tienne, tout vient à point qui sait attendre. Grosse pouffiace ».
« Y’a pas de souci, tu peux crever toi et ta famille d’enfoirés, vous me faites gerber. Gross pouffiace ».
« Tu es toujours contente de toi, grosse pute. Tu veux encore me sucer, bon alors moi je vais t’enculer jusqu’à l’os, jusqu’à ce que tu crèves, grosse pouffiace ! ».
G.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile pour ces faits le 7 avril 2011.
2.3 Entre le 11 mai 2011 et le 1er juin 2011, à partir de son raccordement mobile, le prévenu a adressé un message contenant des menaces de mort, ainsi que dix-sept messages d’injures, sur le téléphone portable de G.________. Il a notamment écrit ce qui suit :
« De toute manière, je veux plus voir ta sale gueule, où peutêtre une dernière fois dans une grande boîte en sapin. Grosse salope ».
« Je veux voir mes enfants et vite, bande d’enculés ».
« Quand tu auras fini de te faire sautée grosse vache, tu me donneras tes cordonnées banquaires pour ton pognion afin de t’envoyer en l’air en Tunisie ».
« Mais va te faire mettre grosse pute ».
« C’est affligeant, du chantage sur les enfants ! Mais va te faire enculer bien profond ».
« Tu es satisfaite de toi grosse pute, tu veux encore me sucer, tu en as pas assez avaler grosse salope ! ».
« Alors tu es contente, tu pourras avec mon pognion partir au CLUB MED en vacance, te faire sodomisée, grosse putain ».
« Avec deux mille balles que tu me vole chaque mois, tu es maintenant une pute de luxe. Ton anus est encore assez dilaté ? Laisse ouvert j’arrive grosse salope ! ».
G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 juin 2011.
2.4 Entre le 24 mai 2011 et le 27 mai 2011, le prévenu a adressé à N.________, la mère de G.________, trois SMS au sujet de son épouse. Il a écrit ce qui suit :
« Tu diras à ta pute de fille ainée, qu’elle profite bien de mon pognion quand elle montera à Paris se faire sodomisée au sofitel. »
« Avant de dire que ce sont mes enfants, j’attends le résultat d’un test ADN, elle a très bien pu écarter les cuisses devant un autre cette grosse salope. »
« Il faudra que son nouveau jule aime se taper des gros thons pour pouvoir la monter, sinon il faudra mieux qu’il fasse dans la cave à Nyon dans le noir. »
G.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 juin 2011.
2.5 Le 1er juin 2011, entre 15h35 et 20h50, le prévenu a adressé quatre messages, dont certains laissant penser qu’il allait s’en prendre au commerce des parents de son épouse, sur le téléphone portable de N.________, mère de G.________. Il a écrit ce qui suit :
« Bien je vais certainement descendre au magasin de Nyon après le boulo, ça serais mieux que les enfants soient présents, dans l’intérêt du magasin. T’es sûrement d’accord sur ce point ».
« Tu as de la veine pour tes clients que j’arrive à Lausanne à l’instant, la prochaine fois j’arriverai avant la fermeture. Pauvre mytho ».
« Ca va pas mieux K.________ son hézeimer, il a laissé un robinet d’eau ouvert à Marigneu »
« Tu dira à ton légionnaire qu’il enfile ses bottes de pêche ».
G.________ a étendu sa plainte le 7 juin 2011.
2.6 Le 20 juillet 2011, à l’issue d’une audience par-devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, le prévenu a déclaré ce qui suit à G.________ :
« Si tu me croises, tu as intérêt à baisser les yeux. »
G.________ a déposé plainte le 17 août 2011.
2.7 Entre le 2 août 2011 et le 17 août 2011, le prévenu a adressé trois courriels contenant des injures sur la boîte électronique de G.________, depuis son adresse électronique privée. Il a écrit ce qui suit :
« Je vois que manifestement vous faîtes tout pour que je ne puisse plus voir mes garçons… Prendre rdv dans un point-rencontre c’est bien mais c’est mieux quand il est ouvert, G… P… Tu diras à ton petit roquet hystérique avec son trolley [à propos du conseil de G.________] que coucher des accusations mensongères sur le papier ne la fera pas remonter dans mon estime. »
« […] Informe au plus vite ton petit roquet istérique avec son trolley, afin qu’elle me remette en prison puisque vous avez que ça en tête, bande d’enfoirés. »
« Je réitère ma demande encore une fois, est-ce que ça t’écorcherait les ongles malgré que tu te les ronges grosse dégueulasse, de me faire parvenir par courrier électronique une photo de mes garçons. Je constate que c’est plus facile d’en déposer sur des sites Internet comme Face de bouc, plutôt que d’en faire parvenir à leur papa, bande d’enfoirés de mon cul ! »
G.________ a déposé plainte le 17 août 2011.
2.8 Entre le 3 décembre 2011 et le 22 février 2012, le prévenu a adressé de nombreux messages contenant des insultes sur le téléphone portable et la boîte électronique de G.________, ainsi que sur le téléphone portable de N.________, à partir de son raccordement mobile ou de son adresse électronique privée. Il a notamment écrit ce qui suit :
« Tu [N.________] diras à ma grosse putain de femme, avant qu’elle écarte les cuisses pour le premier venu, qu’elle ne s’évanouisse pas sur l’argent qu’elle me doit. »
« […] grosse vache, ça te réussirais mieux que l’organisation de gang bang. »
« Quand tu auras fini de te faire sauter, grosse vache, j’aimerais savoir si vous avez donné les cadeaux de Noël ainsi que mes derniers envois à mes garçons ? »
« Demain C la Saint Valentin, alors je te souhaites ke tu te fasses sodomisée bien profond et ke tu ne puisses plus t’asseoire, sur ton cul, grosse pute ! »
« Tu es contente du rapport du SPJ… ! Et toi tes rapports tu en est aussi contente sale putain ! »
« J’Tconnue plus bavarde, t’en a plein la bouche de foutre avec ta tournante, G.P. ! »
« Rien ke de penser K à revoir ta sale gueule et ton gros cul dans 2 mois, Ca me fait gerber. Ke dis-je ton gros cul, ta place de fête, meme si jey souvent joué dessus comme d’autres, Ca m’écoeure, grosse truie. »
« Tu liras ta messagerie quand tu auras fini de te faire sodomisée, grosse pute ! »
« Alors la grosse pute, tu as l’anus bien dilaté, grosse salope. »
« A j’oubliais, Joyeux Noël et va te faire bien bourrer le cul sur Paris avec mon pognon, grosse … ! ».
G.________ a déposé plainte le 22 février 2012.
2.9 Entre le 26 février 2012 et le 28 février 2012, le prévenu a adressé un message au contenu menaçant, ainsi que quatre messages d’injures, sur le téléphone portable et la boîte électronique de G.________, à partir de son raccordement mobile ou de son adresse électronique. Il a notamment écrit ce qui suit :
« On en reparlera au tribunal, si tu es encore apte à l’entendre après que je t’ai mis mon point sur la gueule à la sortie, grosse pouffiace ! »
« Va te faire défoncer ta cage à merde grosse pute. »
« Bon je vois que tu ne veux pas que ça s’arrête, alors va te faire enculuée grosse salope ! »
« Alors ma grosse salope, t’arrives encore à t’asseoir ? Tu veux plus coucher avec ton mari, par contre tu couches pour des gang bang, grosse pute ! »
G.________ a étendu sa plainte le 1er mars 2012.
2.10 Le 12 avril 2012, le prévenu a adressé des courriels au contenu injurieux sur les boîtes électroniques de G.________ et de N.________, avec copie au conseil de G.________, à partir de son adresse électronique privée. Il a écrit ce qui suit :
« […] bande de grosses putes que vous [G.________ et son conseil] êtes ! ».
« Tu [N.________] informeras ta grosse pute de fille aînée, qu’elle n’a pas besoin de se déplacer à l’audience du 19 avril. Je ne tiens plus à revoir la face de cette saloperie et son gros cul. Elle peut bine aller se faire sodomisé bien profond jusqu’à l’os par le premier venu j’en ai plus rien à foutre de cette pouffiasse ! Vous n’êtes que des enculés et c’est peu dire. »
G.________ a étendu sa plainte le 12 avril 2012.
2.11 Entre le 5 mai 2012 et le 16 mai 2012, le prévenu a adressé deux messages au contenu menaçant, ainsi que de nombreux messages contenant des injures, sur le téléphone portable de G.________. A cet égard, il lui a notamment écrit ce qui suit :
« […] grosse putain, tu vas le regretter grosse saloperie ! ».
« Au oui, tu vas le regretter, et pour chaque jour qui passe, plus de 360 jours actuellement, mais tu es très loin de l’imaginer grosse saloperie que tu es. »
« Quand tu auras fini de faire sodomisée salle pute, tu ramassseras ton bordel devant ta place de parc du commerce d’enculés à Nyon ».
« Bin, y’a pas grand choses qui sort de ta bouche, j’imagine quelle est occupée à autre choses, n’oublie pas d’avaler, ces pleins de vitamines, grosse pute. »
« Grosse pute ! Grosse enculée ! Grosse salope ! […] »
« Ça été, tu t’es bien fait défoncer ta cage à merde ! Tu arrives plus à marcher ! C’est ça quand on est cheffe de bars à putes ! ».
« T dur de la feuille toi, tu oublies ke je ne peux m’approcher à moins de 500m d’où tu écartes les cuisses, grosse pute et j’ai pas besoin de connaitre ton emplois du temps, grosse salope ! ».
G.________ a étendu sa plainte le 16 mai 2012.
2.12 Entre le 16 mai 2012 et le 23 mai 2012, le prévenu a adressé trois messages au contenu menaçant, ainsi que de nombreux messages d’injures, sur les boîtes électroniques professionnelle et personnelle, ainsi que sur le téléphone portable de G.________, à partir de son raccordement mobile ou de son adresse électronique privée. Il a notamment écrit ce qui suit :
« Moi j’ai encore mieux, alors va te faire sodomisée par tes salopards d’amants jusqu’à l’os grosse pute, là tu signes ton arrêt de … grosse vache mal sautée !!! »
« Donne moi quand même l’adresse de ton petit roquet hystérique avec son trolley [à propos du conseil de G.________], ça peut intéresser des amis d’Afrique du Nord ! »
« Vraiment dommage qu’en Suisse il n’existe pas de place Tarrir, tu imagines meme pas ton sort sur cette place, sale grosse putain. »
« Assume ton rôle d’emmerdeuse, sale pute. »
« Alors grosse pute, T toujours disposée à mettre ta bagnole d’enculée à moins de 500m. d’où tu écartes les cuisses, ou bien au-delà ? »
« Allons, grosse putain, j’attends! »
« Tu as trop mal à l’anus ou aux mains, grosse saloperie, retourne donc écarter tes cuisses, sale grosse pute! »
« J’espère que tous les hommes qui t’encule le font à sec, ça t’apprendra grosse salope que tu es! »
« Je vois que t’es très sollicitée par tes clients aujourd’hui, tu veux égaliser à un record de gang-bang, grosse pute! »
« Ton silence en dit long sur ta personne sale pute, mais tu préfères t’adonner à ton activité principale l’écartement de cuisses, pour te faire sauter grosse putain! »
« T’es occupée, tu peux pas répondre, tu as peu être sa bitte bien profond dans ton cul sale putain! »
En droit :
1. Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3. Même si l'appelant n'a pas soulevé ce grief dans sa déclaration d'appel, il a persisté à contester être l'auteur des actes qui lui sont reprochés lorsqu'il a été entendu à l'audience d'appel. S'il admet que les messages incriminés ont été envoyés soit avec son téléphone portable soit au moyen de sa messagerie électronique, il soutient en bref que des tiers auraient pu employer à son insu ces outils de communication. Des collègues auraient par exemple pu profiter d'une brève absence de l'appelant pour utiliser l'ordinateur de son poste de travail ou son téléphone portable.
3.1
La constatation des faits est incomplète
lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement
n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n.
19 ad art. 398 CPP).
3.2 Les dénégations de l'appelant ne sont absolument pas crédibles. L'hypothèse formulée par l'appelant, selon laquelle un tiers indéterminé se serait servi de ses outils de communication, ne repose sur aucun indice concret, l'appelant n'ayant nullement expliqué qui aurait pu ourdir un tel "complot" et pour quel motif, étant rappelé que les agissements ont duré plus d'une année, de janvier 2011 à mai 2012. Bien au contraire, de nombreux indices conduisent à retenir que seul l'appelant peut être l'auteur des messages en cause. Il est en premier lieu constant qu'il existait à l'époque un conflit conjugal aigu. On relève ensuite que lors des premières auditions devant le Ministère public, l'appelant a d'abord admis les faits qui lui étaient alors reprochés (PV aud. 1, ligne 29; PV aud. 2, lignes 32 et 59; PV aud. 4, ligne 46), avant de se rétracter par la suite, selon lui parce que ses aveux initiaux auraient été faits en raison de la pression qu'il subissait et dans l'espoir de mettre immédiatement fin à la procédure pénale. Comme l'a retenu le premier juge, ces motifs censés justifier la rétractation sont cependant dénués de consistance. L'appelant a ainsi à réitérées reprises admis les faits, déclarations qu'il a confirmées alors qu'il était assisté d'un avocat (PV aud. 3, lignes 28 à 33), avant de se rétracter plusieurs mois plus tard. Plusieurs des messages incriminés font en outre référence à des éléments de la vie privée des époux, en particulier à des points précis de la procédure de divorce comme la date de la tenue d'une audience et à des faits personnels concernant les parents de G.________, qu'un tiers comme un collègue de bureau ne pouvait pas connaître. Enfin, aucun message n'a été adressé pendant la première période où l'appelant se trouvait en détention provisoire, entre le 8 juin et le 5 juillet 2011. De même, le dernier message incriminé a été adressé la veille du début la seconde période de détention provisoire.
3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que c'est bien l'appelant qui est l'auteur des messages en cause.
4. L'appelant soutient également que le jugement attaqué ne serait pas assez clairement motivé pour lui permettre de contester sa condamnation (déclaration d'appel, pp. 2 à 3). Implicitement, il se prévaut ainsi d'une violation de son droit d'être entendu.
4.1 Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).
4.2 En l'espèce, le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit pour être attaqué valablement. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le Tribunal de police a non seulement confirmé les faits tels que retenus dans l'acte d'accusation (c. 3 du jugement attaqué, p. 24), mais a également confirmé les propositions de qualifications juridiques que celui-ci comportait (c. 4 du jugement attaqué, p. 24). Si ce procédé est effectivement quelque peu expéditif, il est compréhensible au vu de la quantité de messages reprochés au prévenu. Une motivation plus pointilleuse aurait impliqué un travail fastidieux qui n'était pas nécessaire, puisqu'il ressort de la déclaration d'appel que l'appelant a en réalité été en mesure de définir précisément les points qu'il entend critiquer.
5.
5.1 S'agissant tout d'abord des faits décrits sous chiffre 2.2, l'appelant critique le fait que l'état de fait ne cite que quinze extraits de messages alors que quinze messages de mort et vingt messages d'injures lui sont reprochés.
Ainsi que cela ressort pourtant clairement de l'état de fait, les extraits ne sont cités qu'à titre exemplaire et le dossier comporte d'autres messages à caractère injurieux. En outre, si certains messages ne comportent que des injures et d'autres que des menaces, plusieurs d'entre eux recoupent les deux infractions.
5.2 L'appelant soutient également que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les messages cités au chiffre 2.5, adressés à N.________, mère de G.________, ne devraient pas lui être reprochés.
Ce grief est fondé. Comme la menace (art. 180 al. 1 CP) et éventuellement la diffamation (art. 173 ch. 1 CP) se poursuivent sur plainte dans une situation telle que celle-ci, qui ne correspond pas aux hypothèses de poursuite d'office (cf. art. 180 al. 2 CP), il n'y a pas lieu de condamner l'appelant pour ces faits, dès l'instant où ni N.________ ni le prénommé K.________ n'ont déposé de plainte pénale. G.________, seule plaignante dans la présente procédure, n'est pour sa part nullement visée par ces déclarations.
5.3 L'appelant soutient enfin que le message suivant (ch. 2.6) ne serait pas constitutif de l'infraction d'injure :
« Je vois que manifestement vous faîtes tout pour que je ne puisse plus voir mes garçons… Prendre rdv dans un point-rencontre c’est bien mais c’est mieux quand il est ouvert, G… P… Tu diras à ton petit roquet hystérique avec son trolley [à propos du conseil de G.________] que coucher des accusations mensongères sur le papier ne la fera pas remonter dans mon estime. »
En réalité, les initiales « G… P… » sont manifestement l’abréviation de de l'expression « grosse pute », ou éventuellement « grosse pouffiace (sic) », dont l’appelant s’est très fréquemment servi pour qualifier son épouse dans d’autres messages incriminés. L’appelant ne pouvait que savoir qu’elles seraient comprises ainsi par son épouse, si bien que l’infraction d’injure est réalisée.
6. L’appelant conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée. En sus des griefs examinés au considérant 5 ci-dessus, il soutient que deux éléments importants dans la fixation de la peine, à savoir sa qualité de père en souffrance et le trouble de personnalité antisociale dont il est atteint, n’auraient pas été suffisamment pris en considération.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
6.2
S’agissant tout d’abord de la gravité objective des actes en cause, la Cour de céans
n’a que très partiellement admis les griefs de l’appelant, en considérant que quatre
des messages incriminés n’étaient en réalité pas punissables, faute de plainte.
Cela ne conduit toutefois pas à apprécier différemment l’importance de l’activité
délictueuse déployée par l’appelant. Celui-ci a en effet adressé des dizaines
de messages injurieux, menaçants et diffamatoires entre le
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janvier 2011 et le 23 mai 2012, étant à ce titre rappelé que les extraits cités revêtent
un caractère exemplaire, si bien que le fait que quatre de ces nombreux messages ne revêtent
en définitive pas de caractère pénal faute de plainte ne saurait avoir une incidence sur
la fixation de la peine. Pour le surplus, les menaces sont extrêmement graves et les injures d’une
grossièreté caractérisée.
Sous l’angle dolosif, l’appelant a fait preuve d’une grande détermination à injurier son épouse, à la menacer de mort et à la diffamer auprès de sa famille, si bien que la volonté délictuelle doit être qualifiée d’intense. Cette appréciation repose en particulier sur le nombre de messages, sur l’obscénité de leur contenu, sur la variété des injures et des menaces de mort proférées, ainsi que sur la longueur de l’activité délictuelle et, enfin, sur les réitérations commises en cours d’enquête, qui se sont poursuivies après une première période de détention provisoire et qui n'ont pris fin qu'avec une nouvelle mise en détention provisoire.
En ce qui concerne les éléments à décharge dont se prévaut l’appelant, on peut certes lui donner acte que les messages incriminés s’inscrivent dans une période d’instabilité qu’il a certainement vécue comme douloureuse, mais cela ne permet nullement d’excuser son comportement, dont la gravité est caractérisée. Quant aux spécificités de sa personnalité, les experts ont considéré qu’elles ne justifiaient pas une diminution de responsabilité. Enfin, encore aujourd'hui, l’appelant persiste à plaider l’insoutenable en prétendant ne pas être l’auteur des messages en cause, ce qui dénote une absence complète de prise de conscience. La Cour de céans relève encore qu'en retenant l'absence d'antécédents comme un élément à décharge, le premier juge s'est montré clément, puisque cet élément n'a en principe qu'un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
6.3 Quant au genre de peine prononcée, l’appelant ne conteste pas le jugement sur ce point. Ainsi que l'a retenu le Tribunal de police, comme seule une peine pécuniaire, exprimée en jours-amende, peut sanctionner l’auteur de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) ou d'injure (art. 177 ch. 1 CP), à la différence des menaces (art. 180 al. 1 CP), qui peuvent entraîner la condamnation à une peine privative de liberté, il y a lieu de distinguer. S’agissant de la sanction pour les actes constitutifs de menaces, sous l'angle de la prévention spéciale, compte tenu des risques de récidive que font craindre les conclusions des experts (cf. ch. 1.3) et la réitération en cours d’enquête, seule une peine privative de liberté est suffisamment dissuasive. Il se justifie en revanche de prononcer une peine en jours-amende pour les infractions d'injure et de diffamation. La valeur du jour-amende, qui n’est pas contestée, est adéquate au vu du revenu de l'appelant.
6.4 Procédant à sa propre appréciation sur la base des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que la peine prononcée, de neuf mois de peine privative de liberté et de nonante jours-amende à 50 fr., peut être confirmée.
7. En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant doit être fixée à 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus. Sur la base de la liste des opérations déposée à l’audience d’appel et compte tenu de la durée de celle-ci, il est retenu dix-huit heures de travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs, tandis qu'un montant de 378 fr., TVA comprise, est admis pour les débours.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'667 fr. 20, constitués de l'émolument de jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de l'appelant, par 3'877 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 173 ch. 1, 177 et 180 al. 1 et 2 let. a CP; 126 al. 1 let. a, 192 al. 1 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de diffamation, d’injure et de menaces qualifiées;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);
III. suspend l’exécution des peines mentionnées au chiffre II ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV. dit que L.________ et le débiteur de G.________ des sommes de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 janvier 2011 à titre de tort moral et de 15'876 fr. (quinze mille huit cent septante-six francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013 au titre de frais d’avocat;
V. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiches nos 3635 et 3752;
VI. met les frais de procédure, arrêtés à 19'596 fr. 90 (dix neuf mille cinq cent nonante-six francs et nonante centimes) - incluant l’indemnité allouée à Me Denis Weber, défenseur d’office du prévenu, par 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs), débours et TVA inclus, dont 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés -, à la charge de L.________;
VII. dit que L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office, conformément au chiffre VI ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'877 fr. 20 (trois mille huit cent septante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.
IV. Les frais d'appel, par 6'667 fr. 20 (six mille six cent soixante-sept francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.
V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yan Schumacher, avocat (pour L.________),
- Me Patricia Michellod, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :