TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

217

 

PE13.010992-KBE/ROU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 juillet 2014

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Présidence de               M.              Pellet

Juges              :              Mme              Favrod et M. Sauterel

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

H.________, plaignant et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement rendu le 7 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la plainte de Z.________ et ordonné le classement des poursuites dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait sur la personne de Z.________ (I), a déclaré W.________ coupable de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et l’a condamné à une amende de 210 fr., convertible en 7 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a déclaré W.________ coupable de lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte (III), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 août 2012 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 6 mois (V), a alloué à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de W.________, une indemnité de 2'500 fr., TVA et débours compris (VI), a arrêté les frais de la cause à 5'320 fr., les a mis à la charge de W.________ et a dit que, sur cette somme, le montant de 2'820 fr. peut être recouvré immédiatement, tandis que les 2'500 fr. correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ne pourront être réclamés à W.________ que si sa situation financière le permet (VII), et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser W.________ au titre de l’art. 429 CPP (VIII).

 

B.              Par annonce du 16 mai 2014, puis par déclaration du 6 juin suivant, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la non-révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 août 2012 par le Juge d’application des peines et au prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois, assortie d’un sursis de quatre ans.

 

              Dans son courrier du 25 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, W.________ est né le [...] 1985. Il est célibataire et père d’une fillette née en 2005, pour l’entretien de laquelle il ne paie actuellement pas les contributions dues. Il a suivi une formation de cariste et a accompli un stage de maçon non rémunéré chez [...] jusqu’au le 16 mai 2014. L’entreprise [...] l’a engagé en date du 8 juillet 2014 en qualité d’agent d’entretien pour s’occuper d’installations de sauna dans un fitness. Pour cette activité à temps partiel, l’intéressé reçoit un salaire brut d’environ 1’660 francs. Depuis le mois de juin 2014, W.________ est suivi par [...] et par [...], à raison d’un entretien hebdomadaire et d’une prescription médicamenteuse sous forme de [...].

 

              Le casier judiciaire de W.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - le 27 juillet 2004, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour menaces, à une amende de 200 fr., avec sursis pendant 2 ans. Le sursis a été révoqué le 21 juin 2005 ;

              - le 21 juin 2005, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour recel, incendie par négligence et contravention à la LStup, à une peine d’emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans ;

              - le 10 janvier 2006, par le Juge d’instruction du Bas-Valais, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à LStup, à une peine d’emprisonnement de 4 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 21 juillet 2004 ;

              - le 7 avril 2006, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup, à une peine d’emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle du 10 janvier 2006. Le sursis a été révoqué le 13 mai 2011 ;

              - le 30 juillet 2008, par le Juge d’instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 francs. Le sursis a été révoqué le
13 mai 2011 ;

              - le 13 mai 2011, par le Tribunal de police de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, recel et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 2 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs.

 

              W.________ a exécuté les peines privatives de liberté prononcées le 13 mai 2011 dès le 25 janvier 2012. Il a été libéré conditionnellement par jugement du 14 août 2012 du Juge d’application des peines à compter du 5 septembre 2012, avec un délai d’épreuve d’une année. Le magistrat a également ordonné une assistance de probation et imposé à W.________ pour règles de conduite d’avoir un comportement irréprochable et de ne consommer ni alcool ni stupéfiants. Le solde de la peine est de 3 mois et 21 jours.

 

2.             

2.1              A [...] notamment, entre novembre 2012 et février 2013 ainsi qu’entre avril 2013 et février 2014, W.________ a régulièrement consommé du cannabis.

 

2.2              A [...], le 28 mai 2013, W.________ s’est rendu au domicile de Z.________ pour dîner. Plus tard dans la soirée, le ton est monté entre les deux précités au sujet du film qu’ils souhaitaient regarder à la télévision. A un certain moment, Z.________ a voulu quitter la pièce dans laquelle ils se trouvaient, mais W.________ l’en a empêchée. Celle-ci s’est alors mise à crier, ensuite de quoi le prévenu l’a attrapée par la taille et a tenté de lui fermer la bouche avec sa main droite, lui a assénant en outre plusieurs gifles et coups dans le ventre, notamment avec ses poings et sa tête. Alors que Z.________ tentait de fuir, W.________, qui la tenait toujours par la taille, l’a agrippée par les cheveux ; cette dernière a toutefois réussi à ouvrir la porte de son appartement tout en criant au secours.

 

              Suite aux coups reçus, Z.________ a saigné du nez et a souffert d’hématomes au niveau de l’oeil gauche et du cou, ainsi que de courbatures au niveau des bras. Elle a déposé plainte le jour même, plainte qu’elle a néanmoins retirée à l’audience du 7 mai 2014.

 

2.3              A [...], le 28 mai 2013, alors que W.________ s’en prenait à Z.________, selon les faits décrits ci-dessus, un voisin, H.________, s’est porté au secours de cette dernière. Il a ordonné au prévenu de la lâcher. Celui-ci a refusé et a agressé H.________ ; il lui a cassé le nez en lui assénant trois coups de tête au niveau du visage. H.________ a finalement maîtrisé W.________ et l’a mis à terre dans l’attente de la police. Le prévenu lui a alors signifié que ses amis allaient arriver et le tuer, lui précisant encore qu’il savait où il habitait et qu’il reviendrait pour lui faire la peau.

 

              H.________ a déposé plainte le jour même, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              L’appelant conteste la révocation de la libération conditionnelle. Il fait valoir qu’il a pris la conscience de ses erreurs passées et qu’il a compris désormais qu’il doit s’abstenir de commettre des délits. Il invoque en particulier les sérieux efforts qu’il a entrepris en vue de sa réintégration sociale, notamment le fait de s’être repris en main, d’avoir trouvé un travail, d’avoir commencé une psychothérapie, d’être abstinent depuis plusieurs mois et de n’avoir plus eu affaire à la justice.

 

3.1              L’art. 89 CP dispose notamment que, si durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

 

              La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; ATF 128 IV 3 c. 4b). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 c. 1b).

 

              Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, la motivation du jugement (art. 50 CP) devant permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral
(TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6).

 

3.2              En l’espèce, le pronostic à formuler quant au comportement futur du condamné reste défavorable malgré les éléments positifs allégués. En effet, après avoir été condamné à six reprises entre 2004 et 2011, il a bénéficié d’une libération conditionnelle dès septembre 2012, libération notamment assortie de la règle de conduite d’abstinence en matière d’alcool et de produits stupéfiants. Non seulement il a commis plusieurs délits quelques mois après sa libération, mais il a, en plus, régulièrement et durablement enfreint les règles de conduites imposées, en consommant du cannabis et en s’alcoolisant (cf. P. 8 et P. 9). A ce titre, il ressort du rapport final de la Fondation vaudoise de probation du 7 octobre 2013 que l’appelant n’a eu de cesse d’excuser ses consommations par des éléments extérieurs, tels que déprime, rupture sentimentale ou difficultés professionnelles. En outre, les actes délictueux du 28 mai 2013 ont consisté à commettre des violences à l’encontre de deux personnes, et même si W.________ a bénéficié d’un retrait de plainte concernant les lésions infligées à Z.________, la Cour de céans fait le constat que la propension de l’appelant à s’en prendre à autrui lorsqu’il est alcoolisé est inquiétante. La manière dont il a cassé le nez de la seconde victime, H.________, en atteste également.

 

              Certes, l’appelant a entrepris volontairement un suivi thérapeutique et addictologique et a fait des efforts pour trouver un travail, encore qu’il s’agit d’une activité qu’il avait à peine débutée au jour de l’audience d’appel. La Cour de céans estime qu’il s’agit toutefois d’efforts beaucoup trop récents pour contrebalancer le pronostic défavorable déjà posé. Dans ce sens, on relèvera que W.________ a déjà, par le passé, invoqué une période d’abstinence et une prise de conscience, sans que cela ne l’empêche pourtant de retomber dans la délinquance. L’appelant reste donc fragile, et, partant, le risque de récidive demeure important. Dans ces conditions, un avertissement et une prolongation du délai d’épreuve ne sauraient être propres à écarter ce risque, en particulier au vu des antécédents de l’appelant malgré plusieurs sursis octroyés. Il en va de même de l’imposition de règles de conduite puisque l’intéressé n’a pas respecté celles fixées à sa libération conditionnelle.

 

              Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, c’est à bon droit que le premier juge a révoqué la libération conditionnelle de W.________. Sa décision ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée.

 

              Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.

 

4.              L’appelant conclut ensuite au prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant quatre ans. A ce titre, il invoque une diminution de responsabilité aux moments des faits au motif qu’il était fortement alcoolisé. Il fait en outre valoir qu’il y aurait une disproportion entre la sanction et les infractions en causes.

 

4.1             

4.1.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

4.1.2              Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

 

              Même en présence d’une alcoolémie de 2 g ‰, la pleine capacité de discernement n’est pas exclue ; on considère qu’une concentration de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, laquelle peut toutefois être renversée par des indices contraires (ATF 122 IV 49 c. 1b ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 19 CP).

 

4.1.3              Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.

 

              En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).

 

4.1.4              Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).

 

4.2              En l’espèce, le pronostic à formuler pour le sursis dans le présent cas n’est pas celui de l’art. 42 al. 2 CP, mais bien celui de l’alinéa 1 de cette disposition dès lors qu’aucune peine antérieure n’atteint le minimum requis par cette disposition – soit de six mois, respectivement de cent huitante jours –, même si la totalité des peines prononcées excède cette durée (cf. Dupuis et al., op. cit., n.19 ad art. 42).

 

              Ensuite, on ne saurait se borner à constater que la durée de la peine privative de liberté requise par l’appelant – de trois mois au maximum – est incompatible avec l’octroi du suris (cf. art. 41 CP). De toute manière, le pronostic à poser quant à son comportement futur est clairement défavorable, ce pour les motifs déjà énoncés au sujet de la révocation de la libération conditionnelle (cf. supra, c. 3.2), de sorte que seule une peine ferme peut être prononcée. On rappellera notamment que W.________, en donnant de coups de tête et de poings à Z.________ et à H.________, s’en est pris violemment à leur intégrité corporelle ; l’origine de ses actes apparaît futile (dispute à propos d’un film à regarder) et sa réaction démesurée. S’il a admis les faits et collaboré durant l’enquête, il minimise toutefois ses agissements, les imputant à sa consommation d’alcool.

 

              Sur ce point, c’est en vain que l’appelant invoque une responsabilité restreinte. En effet, il n’est pas établi que le taux d’alcoolémie de l’intéressé se situait dans l’échelle de 2 à 3 g ‰ entraînant une présomption de diminution de responsabilité. De plus, même à supposer que son alcoolémie ait été d’environ 2 g ‰ au moment des faits en raison du taux d’alcoolémie relevé de 1,94  g ‰, il y a cependant lieu d’admettre, à l’instar du premier juge, que cette présomption d’incapacité est renversée par des indices contraires, en l’occurrence par les déclarations de témoins desquelles il ressort que W.________ était en possession de ses moyens au moment où il s´en était pris à ses victimes (cf. jgt., c. 5b, p. 14-15 : « il ne bégayait pas, ne cherchait pas ses mots, n’employait pas un mot pour l’autre et ne titubait pas » ; « son discours était cohérent, même si sa réaction était insensée »).

 

              Ainsi, l’appréciation du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant est adéquate. Les éléments retenus à charge, soit le mépris pour l’intégrité corporelle et la liberté d’autrui, de même que les antécédents et le concours d’infractions, ainsi que ceux à décharge, soit les regrets exprimés, les excuses et le fait d’avoir admis ses actes, sont pertinents et il convient de s’y référer. On ajoutera encore qu’en attribuant « ses rechutes » – ou plutôt sa persistance à consommer alcool et cannabis – sur des facteurs extérieurs comme le décès de sa mère et une rupture sentimentale, l’appelant n’apparaît pas avoir pris la réelle mesure de ses actes et de leur gravité, ce qui tend encore une fois à relativiser sa prise de conscience.

 

              Dès lors, au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, ainsi que compte tenu de la révocation de la libération conditionnelle, la peine privative de liberté d’ensemble de six mois prononcée par le premier juge est adéquate et en juste proportion. Il s’agit d’ailleurs du seul genre de peine pouvant entrer en ligne de compte puisque le prononcé d’une peine pécuniaire ou d’un travail d’intérêt général est exclu pour des motifs de prévention spéciale (cf. TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ; de telles peines ne sauraient en effet être suffisamment dissuasives dès lors que l’appelant a récidivé après avoir été condamné précédemment à des peines privatives de liberté et à une peine pécuniaire.

 

              Au surplus, on soulignera que l’exécution d’une peine privative de liberté peut se faire sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP), de sorte que l’exécution ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant.

 

              Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, ce deuxième moyen doit être rejeté.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'568 fr. 80 doivent être mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.

 

              S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office, la liste d’opérations produite (cf. P. 25) fait état d’un montant de 2'725 fr. 90, TVA et débours inclus pour « 8 heures et 65 centièmes » ainsi que « 199 fr. 80 de débours TVA incluse », ce qui résulte incontestablement d’un calcul erroné. De plus, compte tenu des caractéristiques de la cause, le temps allégué par le défenseur d’office apparaît manifestement excessif, notamment pour la préparation aux débats ; il en va de même pour les débours. Il convient par conséquent de retenir un total de 8 heures d’activité déployée au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. ainsi que 50 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana est ainsi arrêtée à 1'738 fr. 80, TVA et débours compris (1'440 + 120 + 50 +128.80).

 

              W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 41, 47, 49, 89, 106,

123 ch. 1, 180 et 22 ad. art. 181 CP ;

19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              "I.              prend acte du retrait de la plainte de Z.________ et ordonne le classement des poursuites dirigées contre W.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait sur la personne de Z.________ ;

              Il.              déclare W.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et le condamne à une amende de 210 fr., convertible en sept (7) jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif ;

              III.               déclare W.________ coupable de lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte ;

              IV.              révoque la libération conditionnelle accordée à W.________ le 14 août 2012 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud ;

              V.              condamne W.________ à une peine d’ensemble de six (6) mois de privation de liberté ;

              VI.              alloue à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de W.________, une indemnité de 2'500 fr., TVA et débours compris ;

              VII.              arrête les frais de la cause à 5'320 fr., les met à la charge de W.________ et dit que, sur cette somme, le montant de 2'820 fr. peut être recouvré immédiatement, tandis que les 2'500 fr. correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ne pourront être réclamés à W.________ que si sa situation financière le permet ;

              VIII.              dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser W.________ au titre de l’article 429 CPP."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

 

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'568 fr. 80 (trois mille cinq cent soixante-huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de W.________.

 

V.                    W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 29 juillet 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Véronique Fontana, avocate (pour W.________),

-              Mme Z.________,

-              M. H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :