TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

126

 

PE11.011271-/JRY/ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 mai 2014

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Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

 

 

             


La Cour d'appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné U.________ pour faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de 4 ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours, sous déduction de 73 jours de détention provisoire (I), a maintenu U.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a révoqué le sursis accordé à U.________ par le Ministère public du canton de Genève le 22 septembre 2008 (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° 2082 et 2106 (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° 2081 et 2138 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs séquestrés sous fiches n° 2074 et 2078, sous déduction d'un montant de 4'000 fr., valeur échue, à restituer en mains de Z.________, [...] (VI), a mis les frais de la cause, par 19'567 fr. 40, à la charge d'U.________, incluant l'indemnité due à son défenseur d'office par 10'492 fr. 40, TVA et débours compris, dont 5'339 fr. 50 ont d'ores et déjà été versés (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office ne serait exigé que si la situation financière d'U.________ le permettrait (VIII).

 

B.              Par annonce d'appel du 13 février 2014 puis par déclaration d'appel motivée du 7 mars 2014, U.________ a formé un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie, cette peine étant assortie d'un sursis.

 

              A l'appui de son mémoire, l'appelant a produit le témoignage écrit de son épouse, Mme Z.________, daté du 5 mars 2014. Cette dernière s'y exprime sur la relation qu'elle entretient avec le prévenu.

 

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant gambien né en 1963, U.________ a été élevé par sa mère dans son pays d'origine, avec cinq frères et sœurs. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans avant de travailler comme magasinier. Il est le père de trois enfants en Allemagne, ceux-ci étant élevés par leur mère et sa famille. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2006. Il s'y est marié une première fois, sans avoir d'enfant. Il est aujourd'hui remarié avec Z.________. Avant d'arriver dans notre pays, le prévenu a séjourné en Allemagne, à tout le moins entre 1990 et 2002. Avant son incarcération, le prévenu travaillait comme monteur en échafaudages.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu (sous le nom d'U.________ ou celui de son alias D.________) comporte les inscriptions suivantes:

 

              - 2 novembre 2006, Tribunal de police de Genève, 15 mois d'emprisonnement, sursis trois ans, pour crime contre la LStup, recel et délit LSEE;

 

              - 22 septembre 2008, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis trois ans, et amende de 500 fr. pour faux dans les certificats.

 

              Le casier judiciaire allemand du prévenu fait état de sept jugements, notamment pour trafic de stupéfiants, à plusieurs reprises. Il a notamment purgé pour ce motif deux peines privatives de liberté de 24 et 34 mois en Allemagne, la dernière fois en 2002.

 

2.              a) Entre janvier 2010 et le 12 juillet 2011, U.________ a régulièrement fumé de la marijuana. Durant ce même laps de temps, il a consommé de la cocaïne, fumant ou sniffant jusqu'à une vingtaine de grammes de cette drogue certains mois, affirmant n'en avoir pas consommé d'autres mois.

 

              b) U.________ a fait établir un faux permis de conduire gambien au nom de H.________, document qui portait cependant sa photo.

 

              c) Entre août 2010 et le 12 juillet 2011, date de son interpellation, U.________ s'est livré à un trafic de cocaïne, commercialisant à tout le moins 433 grammes de cette drogue. Il a également transporté cette marchandise une première fois en mai 2011 à Vevey et une deuxième fois à Berne, accompagné de C.________. La marchandise était acquise au prix de 60 fr. le gramme et revendue au prix de 65 fr. le gramme selon le prévenu.

 

              U.________ a été interpellé le 12 juillet 2011 à Vevey, alors qu'il regagnait son véhicule. Il était porteur de trois boulettes de cocaïne. La fouille du véhicule a permis de découvrir 6'000 fr. dans une portière, 2'000 fr. dans le coffre, 200 fr. dans la boîte à gants, trois boulettes de cocaïne dans une portière et une boule de 20 grammes de cocaïne dans une chaussette.

 

              Le taux de pureté de la cocaïne trafiquée par U.________ peut être arrêtée à 64.58%. Ce taux se fonde sur les analyses de la drogue saisie sur le prévenu (39.9 + 53.2 + 82.4 + 65.3 + 82.1 = 322.9 : 5). En ce qui concerne les stupéfiants acquis auprès du nommé [...], le taux moyen pour 2011, de 33%, sera appliqué. Le prévenu a ainsi trafiqué une quantité pure de stupéfiants de 245.525 grammes.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel d'U.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              L'appelant invoque tout d'abord une fausse application de l'art. 19 al. 3 LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), les premiers juges ayant à ses yeux considéré à tort que le mobile de son trafic était essentiellement égoïste. Il souligne à cet égard qu'il était lui-même consommateur de drogue et que son trafic a servi à alimenter sa propre consommation. Dans cette mesure, il estime que la peine prononcée à son encontre devrait être atténuée.

 

3.1              L’art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer la peine, dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, soit les cas aggravés, lorsque l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation de peine est réservée aux petits trafiquants toxico-dépendants. Comme l’explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3ème éd., Berne 2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas d’être consommateur pour bénéficier de l’atténuation, mais il faut être toxico-dépendant selon la classification CIM-10 de l’OMS (FF 2006 p. 8179 et FF 2001 p. 3594). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir la consommation personnelle de l’auteur et non alimenter son entretien.

 

3.2              En l'espèce, les premiers juges ont exclu la dépendance à la cocaïne du prévenu, soulignant qu'il n’avait pas présenté de symptômes de dépendance lors de son incarcération et qu’il avait lui-même déclaré pouvoir cesser de consommer certains mois (cf. jugement, p. 19). A l’audience de première instance, le prévenu a aussi indiqué qu’il n’avait rien entrepris pour soigner sa consommation si ce n’est d'avoir participé à des groupes de parole, en Allemagne et à Genève (cf. jugement, p. 5).

 

              L’appelant objecte qu’il était un gros consommateur pouvant utiliser jusqu’à 5 grammes de cocaïne par jour selon les périodes. La question ne réside toutefois pas dans l’ampleur ponctuelle de la consommation, mais dans sa maîtrise. Or, l’appelant n’a pas requis d’expertise sur ce point et n’a présenté aucun signe de dépendance physique - cloison nasale attaquée par la cocaïne par exemple - ou psychique, troubles du comportement liés au manque après son arrestation, nécessité de soins ou de traitement pour affronter le sevrage, etc... Son épouse, qui partageait sa vie depuis 2009, ignorait d'ailleurs totalement que son mari consommait des stupéfiants (cf. jugement p. 7). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une dépendance.

 

              L’autre condition, soit celle d’un trafic opéré exclusivement pour financer la consommation personnelle, n’est pas davantage réalisée. L’appelant disposait de revenus. Il travaillait régulièrement auprès d'une entreprise d'échafaudages genevoise et exerçait en outre une activité accessoire dans la sous-location d’appartements, ce qui lui procurait aussi des ressources (cf. jugement, p. 5 in fine). Il n’avait donc nul besoin de faire le commerce de stupéfiants pour financer sa consommation personnelle. Enfin, la fréquence des divers épisodes de trafic recensés durant la période d’août 2010 à juillet 2011, le volume des drogues manipulées et l’importance des espèces confisquées pour un montant d’environ 19’500 fr. ne sont évidemment pas compatibles avec un trafic centré uniquement sur l’auto-approvisionnement. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que les premiers juges ont qualifié l’appelant de consommateur festif et qu’ils ont retenu que son mobile était essentiellement égoïste, ce qu’il faut comprendre par crapuleux.

 

              Au demeurant, contrairement à ce que prétend l'appelant, il n’y a pas de contradiction ni d’incohérence dans le jugement lorsqu’il décrit le mobile comme essentiellement égoïste et qu'il retient que la marchandise était acquise 60 fr. le gramme pour être revendue à 65 fr. le gramme, ce qui représente une marge bénéficiaire particulièrement faible. En effet, ces indications de prix proviennent exclusivement du prévenu qui a aussi admis des achats à 80 fr. pour une vente à 100 fr., et le tribunal n'a repris la marge bénéficiaire de 5 fr. qu’au bénéfice du doute. On ignore en réalité tout des conditions financières des transactions réalisées en l'espèce et des profits du trafic escomptés et obtenus par l’appelant.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

4.              Quoi qu'il en soit, l'appelant est d'avis que la peine privative de liberté de quatre ans qui lui a été infligée est excessive. Il fait valoir qu'au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, c'est une peine compatible avec l'octroi d'un sursis qui devait être prononcée à son encontre.

 

4.1              Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

 

              Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

 

              Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les références citées).

 

4.2              En l'espèce, pour fixer la peine à 4 ans, les premiers juges ont souligné l'importance de la quantité de cocaïne trafiquée – 245,525 gr. de cocaïne pure ­–, la durée relativement restreinte sur laquelle le trafic avait eu lieu – onze mois –, la polyvalence dont avait fait preuve le prévenu en vendant tant à des consommateurs qu'à des grossistes, par dizaines de grammes, sa proximité avec des importateurs au vu de la pureté exceptionnelle de la drogue qu'il écoulait, le mobile essentiellement égoïste dont il était animé et, enfin, le poids et la chronologie de ses antécédents de trafiquant en Allemagne comme en Suisse, qui démontraient qu'il était installé dans le trafic de stupéfiants depuis 1992 déjà. A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la situation personnelle du prévenu ainsi que d'une forme de collaboration en ce sens que les faits prouvés par les enquêteurs avaient été admis (cf. jugement, pp. 18 et 19).

 

              L’appelant critique cette analyse et considère qu’il aurait fallu tenir compte d’autres facteurs ou donner plus d’importance à certains d’entre eux.

 

              Ainsi, il invoque le témoignage et la lettre de son épouse du 5 mars 2014 (P. 90/2) pour en déduire pour l’essentiel qu’il aurait complètement changé depuis sa sortie de détention provisoire le 21 septembre 2011. La portée de ce témoignage doit être relativisée. Comme l’a déclaré Z.________, elle aime son mari malgré son passé de délinquant et cela en toute connaissance de cause (cf. jugement, p. 7). Travailler régulièrement, vivre en couple, puis se marier n’a pourtant nullement empêché l’appelant de se livrer à la consommation et au trafic de drogue tout en dissimulant efficacement durant des années ses activités criminelles à son épouse. La permanence de ces conditions professionnelles et familiales n'exclut donc nullement une réitération. A cet égard, le témoignage digne et respectueux de l’épouse ne change rien au fait que le prévenu n'est en réalité pas devenu un autre homme comme il le prétend.

 

              L’appelant soutient encore que la pureté de la drogue qu’il écoulait ne signifie rien quant à l’emplacement qu’il occupait dans la chaîne du trafic. En réalité, comme l’ont indiqué les premiers juges, l’accès à une drogue aussi pure ne peut s’expliquer que par une acquisition directe auprès de l’importateur, ce qui n’est pas à la portée de tout trafiquant, le niveau de protection s’élevant à mesure que l’on gravit les échelons du trafic. Revendre sans coupage ne signifie pas forcément un désintéressement, mais la volonté de fidéliser une clientèle en privilégiant la qualité, ou une clientèle de grossistes intéressés par une marchandise susceptible d’être coupée.

 

              Aux éléments à charge déjà indiqués par les premiers juges, il faut ajouter l’âge de l’appelant, soit 48 ans en 2011. Il n’est en effet pas fréquent qu'un homme d'âge mûr, père de famille, s’implique ainsi dans le trafic de stupéfiants. Il faut aussi tenir compte de l'habileté du prévenu à mener une double vie et à dissimuler ses activités criminelles à son épouse. Le témoignage de cette dernière en est la preuve. Il faut prendre au demeurant en considération l’énergie criminelle considérable que l'appelant a déployée pour accomplir et mener à bien ce commerce illicite. Enfin, on constate chez ce dernier une obstination incorrigible à transgresser la loi et à mettre en péril la santé publique par seul appât du gain.

 

              Dans ces circonstances, la peine de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Le sursis n’est pas envisageable.

 

5.                            En définitive, l'appel d'U.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

                            Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'500 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'717 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge d'U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 252 CP,

19 al. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce en audience publique :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne U.________ pour faux dans les certificats, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours, sous déduction de 73 (septante-trois) jours de détention provisoire;

II.              maintient U.________ en détention pour des motifs de sûreté;

                            III.              révoque le sursis accordé à U.________ par le Ministère public du canton de Genève le 22 septembre 2008;

                            IV.              ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiches n° 2082 et 2106;

                            V.              ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants saisis sous fiches n° 2081 et 2138;

                            VI.              ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 2074 et 2078, sous déduction d'un montant de 4'000 fr., valeur échue, à restituer en mains de Z.________, [...];

                            VII.              met les frais de la cause, par 19'567 fr. 40, à la charge d'U.________, incluant l'indemnité due à son défenseur d'office, par 10'492 fr. 40, TVA et débours compris, dont 5'339 fr. 50 ont d'ores et déjà été versés;

                            VIII.              dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière d'U.________ le permet."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention d'U.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'717 fr. 60 (deux mille sept cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 4'217 fr. 60 (quatre mille deux cent dix-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'U.________.

 

VII.                U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V  ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

Du 30 mai 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Pierre-Yves Court, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population, secteur étrangers,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :