TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

136

 

PE05.005128-JGA/MAO/SGW


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 juin 2014

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Présidence de              Mme               B E N D A N I, présidente

Juges :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffier :              M.              Ritter

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office, à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,

 

 

et

 

 

[...], plaignant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, conseil de choix, à La Chaux-de-Fonds (NE), intimé,

 

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], p.a. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] AG, [...], [...], [...], [...], [...], plaignants et intimés,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.

      

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (I), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, ainsi que d’usage abusif de plaques (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement au 13 décembre 2013, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Zurich-Sihl le 10 mars 2006 (III), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention de F.________, étant précisé qu’il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 14 mai 2013 (IV), a rejeté les conclusions civiles formules par [...] le 2 octobre 2003 dans la mesure de leur recevabilité (V), a condamné F.________ à verser aux plaignants et parties civiles les indemnités suivantes : - 186 fr. 20 en faveur de [...]; - 1'100 fr. en faveur de [...]; - 3'165 fr. 85 en faveur de [...] AG, et renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus de sa prétention (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 14150/13 : un tournevis 8 mm, un tournevis 5 mm, un burin plat 18 mm, une pince à bec, un coupe-verre et un spray au gaz CS (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Yann Jaillet, en sa qualité de défenseur d’office de F.________, à 2'525 fr., TVA et débours compris (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 21'180 fr. 80 y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus, respectivement celle versée au précédent défenseur d’office, à la charge de F.________, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Jaillet, de même que celle versée au précédent défenseur d’office, Me Sofia Arsenio, ne seront remboursables par F.________ à l’Etat de Vaud que si sa situation financière le permet (X).

 

 

B.              F.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 17 décembre 2013. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 janvier 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de vol par métier et qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement, subsidiairement à une peine compatible avec le sursis partiel.

 

              Le 5 février 2014, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement. Il a conclu à sa modification en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie.

             

              A l’audience d’appel, l’appelant principal a conclu au rejet de l’appel joint.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              Le prévenu F.________, né en 1974, ressortissant roumain, est venu en Suisse en 2003 et a déposé une demande d’asile sous une fausse identité. Cette demande n’a pas abouti.

             

              Son casier judiciaire suisse mentionne deux condamnations, à savoir :

 

-              une peine de quatre mois d’emprisonnement, sous déduction de 97 jours de détention préventive, avec expulsion du territoire suisse, prononcée le 29 octobre 2003 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour délit manqué de vol, vol, dommages à la propriété, délit manqué de violation de domicile, violation de domicile et recel;

 

-              une peine de 90 jours d’emprisonnement, sous déduction d’un jour de détention préventive, prononcée le 10 mars 2006 par le Ministère public de Zurich-Sihl, pour rupture de ban.

 

En outre, l’ordonnance de condamnation du 29 octobre 2003 mentionne des antécédents ne figurant plus au casier judiciaire, à savoir une condamnation à nonante jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans prononcée le 9 février 2003 par la Bezirksanwaltschaft T-1 Zurich, pour infraction à la LSEE, vol d’usage et circulation sans permis de conduire, d’une part, ainsi qu’une condamnation à dix jours d’emprisonnement, complémentaire à la précédente, prononcée le 27 juin 2003 par le Juge d’instruction de Fribourg, pour vol d’importance mineure et violation de domicile, d’autre part.

 

              Le prévenu a été libéré conditionnellement de la peine d’emprisonnement prononcée le 29 octobre 2003 par décision du 12 décembre 2003 prenant effet le 27 décembre suivant avec un délai d’épreuve de cinq ans. Le 6 décembre 2006, l’intéressé a fait l’objet, dans ce contexte, d’un avertissement par le Service pénitentiaire du canton de Vaud.

 

              F.________ a été détenu provisoirement en relation avec la présente cause du 13 novembre 2012 au 13 mai 2013; il est en exécution anticipée de peine depuis le 14 mai 2013.

 

1.2              Expulsé le 27 décembre 2003 à la suite de sa libération conditionnelle mentionnée ci-dessus, le prévenu est revenu en Suisse et y a séjourné à tout le moins entre la fin janvier et la fin février 2005, du début à la mi-avril 2005, entre juin et décembre 2006, en septembre 2011, ainsi qu’entre la fin septembre et le 13 novembre 2012.

 

              Il a, depuis la nuit du 29 au 30 janvier 2005 au petit matin au 4 avril 2005, commis 24 cambriolages (consommés et tentés) et vols, dans les cantons du Tessin, de Neuchâtel et de Vaud (cas n° 1 à 24 de l’acte d’accusation), et perpétré deux cambriolages dans le canton de St-Gall durant la nuit du 7 au 8 juin 2006 (cas n° 27 et 28) et dans le canton des Grisons durant la nuit du 12 au 13 septembre 2006 (cas n° 30 à 31), puis à nouveau en Suisse orientale (cantons de St-Gall et d’Appenzell Rhodes-Extérieures) en décembre 2006 (cas n° 32 à 38) et dans le canton du Valais le 5 septembre 2011 (cas n° 39) et derechef aux Grisons le 29 septembre 2012 (cas n° 40).

             

1.3              Les faits sont notamment dans le détail les suivants :

 

« 3.               A Sessa/TI, via [...], le 19 février 2005, entre 18h00 et 20h00, F.________ a endommagé une porte-fenêtre d’une maison individuelle. Il a pénétré à l’intérieur du bâtiment où il a dérobé des montres, des bijoux et de l’argent liquide pour un montant total de CHF 4'910.-. »

 

« 4.               A Sessa/TI, zone de Suino, le 19 février 2005, entre 21h00 et 21h15, F.________ a commis des dommages à la porte-fenêtre du premier étage d’une maison individuelle, sans parvenir à pénétrer dans la villa, et donc à dérober quoi que ce soit. »

 

« 5.               A Novaggio/TI, [...], entre le 20 février 2005 à 18h00 et le 21 février 2005 à 07h30, F.________ a endommagé la porte d’entrée d’une [...]. Il a pénétré à l’intérieur du bâtiment où il a dérobé un porte-monnaie contenant CHF 700.-. »

 

« 6.              A Novaggio/TI, [...], dans une [...], entre le 20 février 2005 à 18h00 et le 21 février 2005 à 08h00, F.________ a endommagé une fenêtre, sans parvenir à pénétrer dans l’établissement, et donc à dérober quoi que ce soit. »

 

« 7.               A Astano/TI, entre le 20 février 2005 à 19h00 et le 21 février 2005 à 08h00, F.________ a dérobé un véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculé TI 96'372 et propriété d’ [...]. Cette voiture, utilisée par F.________ pour se déplacer sur le territoire suisse, a été retrouvée le 21 février 2005 à 12h15 à Bellinzone, là même où un autre véhicule, appartenant à [...] (cf. chiffre 14. du présent acte d’accusation), a été dérobé. F.________ a endommagé l’aile arrière droite et le commutateur d’allumage de la voiture d’ [...]. »

 

« 8.               A Banco di Bedigliora/TI, entre le 20 février 2005 à 22h30 et le 21 février 2005 à 06h30, F.________ a dérobé un véhicule de marque Fiat Tempra, immatriculé TI 97'744 et appartenant à [...].F.________ a utilisé cette voiture pour se déplacer sur le territoire suisse. Il a endommagé la jante et le pneu de la roue avant droite. La voiture a été retrouvée le 21 février 2005 à 09h00 sur la route cantonale qui relie Novaggio à Miglieda. Des traces ADN appartenant à F.________ ont été relevées d’une part sur le volant, d’autre part sur le levier de vitesses. »

 

« 9.               A Novaggio/TI, via [...], entre le 20 février 2005 à 22h30 et le 21 février 2005 à 07h15, F.________ a endommagé la porte-fenêtre du restaurant [...], sans parvenir à pénétrer dans l’établissement, et donc à dérober quoi que ce soit. »

 

« 10.               A Monteggio/TI, entre le 20 février 2005 à 23h00 et le 21 février 2005 à 06h15, F.________ a endommagé la fenêtre d’un magasin. Il a pénétré à l’intérieur de l’échoppe, avant d’y dérober deux cartouches de cigarettes (valeur totale : CHF 110.-).»

 

« 11.               A Monteggio/TI, zone de Tiradelza, entre le 20 février 2005 à 23h00 et le 21 février 2005 à 08h00, F.________ a endommagé une fenêtre d’une maison individuelle, dans l’intention d’y dérober différents objets et valeurs. Aucun butin n’a été emporté. »

 

« 12.              A Sessa/TI, zone de Bonzaglio, entre le 20 février 2005 à 23h30 et le 21 février 2005 à 04h30, F.________ a endommagé la fenêtre d’un puits de lumière donnant sur le local de chauffage d’une maison individuelle. Il a ensuite pénétré à l’intérieur de la villa, où il a dérobé de l’argent liquide, des vêtements, des bijoux, des papiers et les clés d’une voiture Mercedes immatriculée TI [...], la valeur du butin emporté s’élevant à CHF 2'480.-. »

 

« 13.               A Sessa/TI, hameau de Bonzaglio, entre le 20 février 2005 à 23h30 et le 21 février 2005 à 06h30, F.________ a endommagé la porte-fenêtre de la cuisine d’une maison individuelle. Il a pénétré à l’intérieur de la villa, où il a dérobé de l’argent liquide, des bijoux et divers billets pour un montant total de CHF 5'710.-. »

 

« 14.              A Bellinzone/TI, rue Torri, le 21 février 2005 entre 06h00 et 07h45, F.________ a dérobé un véhicule de marque Mitsubishi Lancer, immatriculé TI [...], propriété de [...], et l’a utilisé pour se déplacer sur le territoire suisse. Le véhicule a été retrouvé à Airolo le 8 mars 2005 à 11h30.»

 

« 15.              A Lausanne/VD, route du Jorat [...], entre le 1er avril 2005 à 16h30 et le 2 avril 2005 à 08h15, F.________ a dérobé une voiture de marque Opel Astra de couleur rouge immatriculée VD- [...], dont une clé de contact se trouvait dans l’habitacle. Le véhicule précité a été retrouvé le 4 avril 2005 à Renens et restitué à sa propriétaire le jour-même. Des traces ADN de F.________ ont été retrouvées dans ledit véhicule. »

 

« 16.               A La Chaux-du-Milieu/NE, Centre 75, entre le 1er avril 2005 à 17h00 et le 3 avril 2005 à 20h00, F.________ a fait pression à plusieurs reprises, à l’aide d’un outil plat de 10 mm, entre la porte-fenêtre et le cadre de la porte secondaire du sous-sol donnant accès au bureau d’architecte [...]. Le cadre et la porte-fenêtre précités, ainsi que la gâche de la serrure, ont été endommagés. F.________ s’est ensuite introduit dans les locaux, où il a dérobé un appareil photo numérique de marque Olympus C30002 d’une valeur de CHF 898.-. Le butin dérobé n’a pas été retrouvé. »

 

« 17.               A Saules/NE, rue [...], entre le 2 avril 2005 à 14h45 et le 3 avril 2005 à 09h05, F.________ a tenté de pénétrer – en vain – par une porte de service dans le Restaurant [...], porte sise au nord de l’immeuble. Ensuite de cela, F.________ a forcé, à l’aide d’un outil plat indéterminé d’environ 8 à 10 mm, la porte d’entrée principale dudit restaurant. A l’intérieur, le prévenu a forcé la porte menant à la cave de l’établissement public et a visité les étages, sans rien emporter. Il a également forcé une porte donnant accès à un salon de coiffure (cf. chiffre 18. ci-après). »

 

« 18.              A Saules/NE, rue [...], entre le 2 avril 2005 à 14h45 et le 3 avril 2005 à 09h05, F.________, après s’être introduit au sein du restaurant [...], a forcé la porte secondaire donnant accès au salon de coiffure [...]. Il a dérobé environ CHF 900.-, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. La boiserie de la porte de service du salon précité, au niveau de la serrure, a été endommagée. Le butin n’a pas été retrouvé. »

 

« 19.              A La Chaux-du-Milieu/NE, [...], entre le 2 avril 2005 à 17h15 et le 3 avril 2005 à 10 h 30, F.________ a effectué plusieurs pesées avec un outil de 10 mm, probablement un tournevis, entre le cadre alu et la porte en aluminium (donnant accès au dépôt des marchandises) sur le côté est du [...]. Le cadre et la porte ont été légèrement endommagés. A l’intérieur de l’échoppe, F.________ a dérobé 15 cartouches de cigarettes, 150 paquets de cigarettes, 15 brosses à dents Trisa Flex médium, une bouteille de whisky de marque J&B et un rouleau de 10 sacs à poubelles de 60 litres. Le butin n’a pas été retrouvé. »

 

« 20.              A Fontaines/NE, La Vue des Alpes – Les Loges, entre le 2 avril 2005 à 23h00 et le 3 avril 2005 à 09h00, F.________ a effectué plusieurs pesées au niveau de la serrure de la porte d’entrée du [...] au moyen d’un outil plat de 10 mm, endommageant ainsi la gâche, la porte et le montant. Son objectif (qu’il n’a pas été en mesure d’atteindre) était de pénétrer dans l’établissement afin d’y dérober de l’argent et/ou des marchandises. »

 

« 21.              Au moyen du véhicule dérobé à [...] entre le 1er et le 2 avril 2005 (cf. cas n° 15 du présent acte d’accusation), F.________ s’est rendu à La Sagne/NE. Il s’est alors introduit, le 3 avril 2005 entre 00h30 et 07h30, dans le [...], sis rue [...], après avoir forcé une des fenêtres, au moyen d’un outil de 10 mm. A l’intérieur, dans un tiroir non verrouillé du comptoir, F.________ a dérobé une bourse de sommelière contenant CHF 808.80, une clé de la caisse enregistreuse de marque Casio TK-1300 et une clé de marque KABA. Il a quitté les lieux par la porte arrière de l’établissement, en emportant une clé de ladite porte. Au-delà des dommages causés au montant de la fenêtre précitée, F.________ a encore cassé trois pots contenant des plantes. Le butin emporté n’a pas été retrouvé. »

 

« 22.               A La Sagne/NE, [...], le 3 avril 2005 entre 00h45 et 07h45, F.________ a fait plusieurs pesées au moyen d’un outil plat de 10 mm entre la porte et le cadre en aluminium, du côté de la façade sud de la [...]. N’arrivant pas à ses fins, le prévenu s’est déplacé sur le côté ouest du restaurant, où il a coupé une moustiquaire pour accéder à une porte qu’il a tenté – en vain – de forcer à plusieurs reprises. Finalement, F.________ n’est pas parvenu à pénétrer dans l’établissement. La moustiquaire, un cadre de porte en bois, un montant de porte en bois, un volet en bois et un cadre de porte en aluminium ont été endommagés. »

 

« 23.               A La Sagne/NE, [...], le 3 avril 2005 entre 02h00 et 07h45, F.________ a forcé au moyen d’un outil plat la porte principale de [...], côté sud, au niveau de la serrure, en faisant levier entre la porte et le chambranle. Une fois dans l’établissement, F.________ a dérobé une bourse de sommelière en cuir d’une valeur de CHF 125.-, laquelle contenait environ CHF 200.- et € 125.-, diverses cartes et papiers sans valeur, ainsi qu’une cartouche de cigarettes de marque Marlboro rouge d’une valeur de CHF 51.-. Il a quitté les lieux par la voie d’introduction. Le butin n’a pas été retrouvé. »

 

« 24.               Aux Rasses/VD, au [...], Commune de Bullet, le 4 avril 2005, entre minuit et 07h45, F.________ a forcé, au moyen d’un outil plat, la porte d’entrée de l’établissement, ainsi que deux tiroirs fermés à clé du comptoir. Le prévenu a ensuite dérobé une bourse de sommelière en cuir noir contenant environ CHF 800.-. Le butin n’a pas été retrouvé. »

 

« 32.               A Hemberg/SG, Matt, entre le 26 novembre 2006 à 17h00 et le 18 décembre 2006 à 13h30, F.________ a forcé la porte d’entrée d’un chalet. Il a consommé sur place deux bières, une demi-bouteille de vin blanc ainsi qu’une soupe. »

 

« 33.              A Sennwald/SG, aux lieux-dits Winterberg et Sunnehalde, entre le 2 décembre 2006 à 18h30 et le 8 décembre 2006 à 15h15, F.________ a grimpé par-dessus une clôture et a forcé la fenêtre d’un chalet situé dans un vignoble. Il s’est dans un premier temps alimenté (vin et café notamment), avant de passer la nuit à cet endroit. F.________ a profité de l’occasion pour dérober une hache, un pied-de-biche, un sécateur, un clé à molette et une pince à bec. Le profil ADN de F.________ a été retrouvé sur un goulot de bouteille. »

 

« 34.               A Hemberg/SG, Guggeien, entre le 6 décembre 2006 à 16h00 et le 9 décembre 2006 à 16h00, F.________ a forcé la porte arrière d’une maison de vacances. Il a consommé des aliments dans la cuisine. F.________ a ensuite quitté les lieux sans rien emporter. Son profil ADN a été retrouvé sur un verre ainsi que sur une fourchette. »

 

« 35.               A Frümsen/SG, Commune de Sennwald, le 7 décembre 2006, entre 18h45 et 23h45, F.________ a dérobé une voiture de marque Suzuki Vitara immatriculée SG 137'032, laquelle contenait divers produits alimentaires. Le permis de circulation du véhicule soustrait ainsi que la totalité des aliments ont été retrouvés le 8 décembre 2006 suite à un cambriolage commis cette fois à Ennetbühl/SG (cf. cas n°36 du présent acte d’accusation). Le véhicule en question, retrouvé le 27 décembre 2006 sur un parking à Hemberg, a pu être restitué à sa propriétaire [...]. Le profil ADN de F.________ a été retrouvé sur le versoir d’un emballage de thé froid. »

 

« 36.              A Ennetbühl/SG, Dorf, entre le 7 décembre 2006 à 23h30 et le 8 décembre 2006 à 06h30, F.________ s’est introduit dans les locaux de la Centrale laitière, après avoir sorti de sa charnière une fenêtre inclinée. F.________ s’est ensuite rendu dans le local adjacent, où il a ouvert la caisse enregistreuse et dérobé l’argent liquide qui s’y trouvait, soit un total d’environ CHF 2'000.-. Les dommages causés s’élèvent à CHF 300.-. »

 

« 37.              A Urnäsch/AR, [...], le 8 décembre 2006, entre 04h00 et 06h00, F.________ a fracturé une fenêtre inclinée de la fromagerie [...]. Il a ensuite fracturé la porte du bureau, avant de fouiller les lieux et de dérober de l’argent liquide (soit CHF 2'800.-) et une caissette verte d’une valeur de CHF 70.-. Les dommages matériels se sont élevés à CHF 1'000.-. La caissette verte a été retrouvée vide et sévèrement abîmée à Hemberg-Bächli/SG (cf. cas n° 34 du présent acte d’accusation), derrière une cabane de voirie, le 28 décembre 2006. »

 

« 38.               A Ebnat-Kappel/SG, Bendel, au restaurant [...], entre le 8 décembre 2006 à 12h00 et le 9 décembre 2006, F.________ a dérobé le véhicule de marque Subaru J Legacy immatriculé SG [...]. Le 12 décembre 2006, la police liechtensteinoise a été informée que le véhicule précité était stationné depuis le dimanche 10 décembre 2006 dans la Commune de Schellenberg (Liechtenstein). Dite voiture a été restituée le 16 décembre 2006 à son propriétaire [...]. ».

 

1.4               Le prévenu a été interpellé le 13 novembre 2012 dans le canton de Schaffhouse alors qu’il venait de traverser la frontière depuis l’Allemagne en compagnie de deux compatriotes. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient n’était pas assuré en couverture de la responsabilité civile de son détenteur et était muni de plaques de contrôle allemandes falsifiées. Il contenait des outils susceptibles d’être utilisés pour des cambriolages (cas n° 41).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.              Appel principal de F.________

 

              Le prévenu nie toute implication dans les faits incriminés pour ce qui est des cas énoncés par l’acte d’accusation où sa participation ne repose pas sur des preuves directes, comme des empreintes digitales ou des traces d’ADN. Il conteste les cambriolages et vols perpétrés dans les cantons du Tessin (cas n° 3 à 14), d’abord, de Neuchâtel et de Vaud (cas n° 15 à 24), ensuite, et en Suisse orientale, enfin (cas n° 32 à 38).

 

              Comme les premiers juges, la cour d’appel admet l’implication directe de l’appelant en se fondant sur les éléments suivants.

 

3.1              Pour ce qui est des cambriolages et vols commis sur territoire tessinois (cas n° 3 à 14), l’appelant a prétendu avoir uniquement traversé la Suisse depuis la Roumanie en passant par l’Italie pour se rendre en France ou en Hollande (jugement, p. 4). Cette explication d’un passage en transit n’est toutefois absolument pas compatible avec le vol avoué d’une voiture dans une localité du Val Malcantone et son abandon peu après à courte distance dans la même vallée. En effet, cet endroit est à l’écart des grands axes routiers. On ajoutera que l’appelant n’avait pas de raison de mentir sur ce point en s’incriminant, si ce n’est pour tenter de se distancer des vols qu’on lui reproche. Le seul motif plausible de la présence du prévenu dans cette région reculée, ou du moins à l’écart de l’axe de transit naturel, était bien d’y commettre des infractions contre le patrimoine. Aux débats de première instance, l’appelant a aussi menti en affirmant qu’il n’était pas en Suisse de la mi-février au début avril 2005, tout en avouant sans vergogne le vol de voiture évoqué ci-dessus, perpétré dans la nuit du 20 au 21 février 2005 (cas n° 8). Ces contradictions flagrantes constituent des éléments à charge supplémentaires dans un faisceau d’indices accablant.

 

              Les cambriolages et vols d’usage de véhicules sont liés dans le temps et l’espace. Ces indications resserrées de temps et de lieux rendent beaucoup plus vraisemblables l’implication d’un seul et même auteur que la coïncidence, très peu vraisemblable, de plusieurs auteurs distincts agissant individuellement durant les deux mêmes nuits dans la même portion de territoire pour commettre des infractions similaires.

 

              L’appelant a été confondu et a avoué d’autres vols, notamment avec effraction. Il s’agit d’un cambrioleur qui n’a pas été en mesure de rendre plausible la moindre activité lucrative licite. De plus, son mode opératoire comprend des vols d’usage de véhicules, comme notamment celui qu’il a avoué après avoir été confondu par son ADN et celui, également avoué, commis à Cuarny à la fin du mois de janvier 2005 (cas n° 2). Ce procédé lui permettait de se déplacer rapidement tant sur les lieux des infractions qu’hors de cette zone, en changeant fréquemment d’automobile pour éviter d’être repéré. Ainsi, le fait que plusieurs véhicules aient été volés à la suite, en relais, dans la zone des cambriolages durant la brève période où ceux-ci ont été perpétrés concourre à impliquer le prévenu davantage encore.

 

              L’appelant soutient qu’il serait impossible à un homme seul de commettre autant de vols la même nuit. Cette affirmation doit être écartée. Un voleur prompt, expérimenté et déterminé, ayant le cas échéant procédé à des repérages préalables, peut parfaitement cambrioler ou tenter de cambrioler sept immeubles sis dans trois localités voisines durant la même nuit de février. Aucun indice décisif qui aurait permis d’incriminer d’autres participants n’a d’ailleurs été relevé.

 

              En définitive, au vu de ces éléments concordants, tous les vols d’usage et cambriolages (consommés ou tentés) perpétrés sur territoire tessinois doivent être imputés à l’appelant.

 

3.2              Dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud, l’appelant conteste les cas n° 15 à 24.

 

              Là également, les motifs de la conviction des premiers juges doivent être adoptés. Il suffit d’y renvoyer. Ainsi, le véhicule dérobé à Lausanne le 1er ou le 2 avril 2005 (cas n° 15) et retrouvé à Renens le 4 avril 2005, a été vu dans la localité de La Sagne dans la nuit du 2 au 3 avril 2005, entre 3 h et 3 h 30. Or, un cambriolage a été commis dans cette localité la même nuit entre 2 h et 7 h 45 au préjudice d’un hôtel-restaurant (cas n° 21), selon le mode opératoire couramment adopté par le prévenu, soit au moyen d’un outil de 10 millimètres. Sachant que des traces d’ADN de l’intéressé ont été retrouvées dans la voiture dérobée, ce véhicule relie l’appelant au cambriolage en question, étant du reste précisé que l’intéressé avait d’ailleurs déjà cambriolé en 2003 dans la même localité.

 

              De surcroît, dans les vols et tentatives de vol par effraction commis à La Chaux-du-Milieu entre le 1er et le 3 avril 2005 (cas n° 16) et entre le 2 et le 3 avril 2005 (cas n° 19), ainsi qu’à Saules entre le 2 et le 3 avril 2005 (cas n° 18), à Fontaines entre le 2 et le 3 avril 2005 (cas n° 20), à La Sagne dans la nuit du 1er au 2 avril 2005 (cas n° 21) et le 3 avril 2005 (cas n° 22 et 23) et enfin aux Rasses le 4 avril 2005 (cas n° 24), le cambrioleur a, à chacune de ces effractions, laissé la trace d’une dimension de 10 mm d’un outil plat utilisé pour forcer serrures ou fenêtres. La similitude des traces d’outil mises en évidence sur les lieux incrimine le prévenu pour toute cette série de cambriolages liés entre eux, en outre, par leur proximité géographique et le laps de temps nécessaire à les commettre, à savoir les nuits du 1er au 2 et du 2 au 3 avril 2005.

 

3.3              Les cas de Suisse orientale contestés en appel sont au nombre de sept (n° 32 à 38). Toutefois, durant l’enquête et aux débats de première instance, le prévenu a admis, à tout le moins partiellement, sa culpabilité dans le cas n° 32, soit le cambriolage d’un chalet à Hemberg entre le 26 novembre et le 2 décembre 2006, ainsi que dans le cas n° 33, soit le cambriolage d’un chalet à Sennwald du 2 au 8 décembre 2006 où son ADN a été retrouvé, mais il nie y avoir dérobé des outils (hache, pied de biche, sécateur, clé à molette et pince à bec), et dans le cas n° 34, soit le cambriolage d’une maison à Hemberg entre le 6 et le 9 décembre 2006 (ADN identifié). L’appelant a également admis le cas n° 35, soit le vol d’une voiture Suzuki à Frümsen, son ADN ayant été retrouvé sur un objet placé dans ce véhicule.

 

              En première instance, l’appelant a dit ne plus se souvenir du cas n° 36, soit le cambriolage d’une centrale laitière à Ennetbühl dans la nuit du 7 au 8 décembre 2006, mais le 8 décembre suivant, on a trouvé à Gublen, soit juste au-dessus d’Ennetbühl, des objets (permis de circulation et victuailles) provenant du véhicule dérobé constituant le cas précédent (dossier G, rapport de la police saint-galloise, p. 3).

 

              S’agissant du cas n° 37, contesté, soit le cambriolage d’une fromagerie à Urnäsch (Appenzell Rhodes-Extérieures) dans la nuit du 8 décembre 2006, l’un des objets dérobé, à savoir une caissette contenant de l’argent, a été retrouvée le 28 décembre dans localité d’Hemberg, où le cas n° 34 a pu être imputé à l’appelant.

 

              Quant au cas n° 38, également contesté, soit le vol d’usage d’une voiture Subaru Legacy, dérobée entre le 8 et le 9 décembre 2006 à Ebnat-Kappel et retrouvée au Liechstenstein le 12 décembre 2006, l’appelant est incriminé par son mode opératoire associé à la proximité des autres vols et cambriolages de la même série dans le temps et dans l’espace.

 

              Là également, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée par adoption de motifs. En effet, la proximité dans le temps et dans l’espace entre ce cas et les cas n° 36 et 37, ainsi que le fait que le vol d’usage de véhicules relève du mode opératoire habituel du prévenu permet de lui imputer le vol de voiture perpétré à Ebnat-Kappel. La contestation de l’acte incriminé n’a de toute manière pas d’incidence sur la peine, puisqu’il s’agit d’un vol d’usage uniquement, dont la réalisation est sans portée sur l’aggravante du métier seule en cause ici.

 

4.              L’appelant conteste ensuite l’aggravante du métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP.

 

4.1              Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 c. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol pour métier, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 c. 4b p. 331; TF 6B_180/2013 du 2 mai 2013).

 

4.2              L’activité criminelle du prévenu a consisté en huit expéditions de pillage en divers lieux de Suisse, menées en janvier et février 2005, avril 2005, juin 2006, septembre 2006, novembre et décembre 2006, septembre 2011, septembre 2012 et novembre 2012. Si, dans ce dernier cas, il n’y a pas eu de vol, l’interception du prévenu à la frontière dans un véhicule muni de fausses plaques avec de l’outillage du type de celui qui est communément utilisé pour les cambriolages en était assurément le prélude. Aucun élément matériel n’appuie les explications données par le prévenu quant à une prétendue activité de commerçant en voitures d’occasion ou de chauffeur ou encore d’ouvrier dans la construction en Italie (jugement, p. 6), alors même qu’il aurait été facile à l’intéressé de produire des pièces probantes sous la forme de bordereaux de douane, de factures ou de bulletins de salaire. Au vu des périodes considérées, qui s’étendent sur une bonne demi-douzaine d’années, du butin amassé et de la fréquence des vols au fil du temps, les cambriolages constituaient à tout le moins une importante activité accessoire exercée en professionnel par des expéditions successives prenant à chaque reprise pour cible une région déterminée de notre pays, dans laquelle étaient commis des cambriolages à une cadence soutenue. L’importance du butin en espèces, bijoux, objets et marchandise facilement revendables, ainsi que notamment victuailles et outils, lui permettait d’assurer son train de vie au vu du salaire moyen en Roumanie, notoirement inférieur à celui de l’Europe occidentale et de la Suisse en particulier. Il y a donc lieu de considérer que l’essentiel des ressources du prévenu, dépensées de retour au pays, provenait de ses cambriolages plutôt que d’une activité licite. La réalisation de l’aggravante du métier est ainsi incontestable.


5.              Appel joint du Ministère public

 

              Le Parquet conteste la quotité de la peine, qu’il tient pour insuffisante au regard des critères de l’art. 47 CP.

 

              Les éléments retenus tant à charge qu’à décharge par le tribunal correctionnel procèdent d’une correcte application de la disposition précitée. Il suffit d’y renvoyer. Il n’apparaît pas que les premiers juges aient conféré une portée trop importante à un facteur à décharge, ni qu’ils aient mésestimé un élément à charge. En particulier, c’est en vain que le Parquet soutient qu’à l’aune du nombre d’infractions commises et de l’impressionnante mobilité dont aura finalement fait preuve le prévenu, une peine privative de liberté de quatre ans aurait été plus judicieuse. En effet, les éléments à charge mis en exergue ont été correctement appréciés par le tribunal correctionnel. Pour le reste, le ton larmoyant du mémoire rédigé par l’intimé à l’appel joint, dont tire aussi argument le Ministère public, confirme sa propension, retenue à charge, à ne pas assumer ses actes et à mentir. Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à l’appel principal, puisque le prévenu conclut à une peine plus légère. La peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP, a contrario).

 

              L’appel joint donc dès lors être rejeté à l’instar de l’appel principal.

 

6.              La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite, étant précisé que le prévenu se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 14 mai 2013. Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu pour des motifs de sûreté doit être ordonné, s’agissant d’un étranger sans attaches avec la Suisse et qui présente dès lors un risque de fuite significatif (art. 221 al. 1 let. a CPP), sans même mentionner le péril de réitération émanant à l’évidence d’un criminel aussi aguerri (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

7.              Vu l'issue de l’appel principal, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).

 

              L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de six heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, d’une heure, plus des débours à hauteur de 275 fr. 60 selon la liste d’opérations produite, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 1'464 francs.

 

              Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 22, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 89 al. 4,

139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP,

94 al. 1, 96 al. 2, 97 al. 1 let. f LCR,

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont rejetés.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

                                                                     

                            "I.              Libère F.________ du chef de prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure;

                            Il.               constate que F.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, ainsi que d’usage abusif de plaques, en concours;

                            III.              condamne F.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 396 (trois cent nonante-six) jours de détention avant jugement au 13 décembre 2013, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Zurich-Sihl le 10 mars 2006;

                            IV.               ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention de F.________, étant précisé qu’il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 14 mai 2013;

                            V.               rejette les conclusions civiles formules par Jean-Daniel Rochat le 2 octobre 2003 dans la mesure de leur recevabilité;

                            VI.               condamne F.________ à verser aux plaignants et parties civiles les indemnités suivantes :

                            -              186 fr. 20 (cent huitante-six francs et vingt centimes) en faveur de Felicitas Wiederkehr-Laubscher;

                            -              1'100 fr. (mille cent francs) en faveur de Bertrand Cruchaud;

                            -              3'165 fr. 85 (trois mille cent soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) en faveur de Nigg Unternehmung AG et renvoie cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus de sa prétention;

                            VII.               ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 14150/13 : 1 tournevis 8 mm, 1 tournevis 5 mm, 1 burin plat 18 mm, 1 pince à bec, 1 coupe-verre et 1 spray au gaz CS;

                            VIII.              arrête l’indemnité due à Me Yann Jaillet, en sa qualité de défenseur d’office de F.________, à 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris;

                            IX.              met une partie des frais de la cause, par 21'180 fr. 80 y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus, respectivement celle versée au précédent défenseur d’office, à la charge de Vasile Negriloiu et laisse le solde à la charge de l’Etat;

                            X.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Jaillet, de même que celle versée au précédent défenseur d’office, Me Sofia Arsenio, ne seront remboursables par F.________ à l’Etat de Vaud que si sa situation financière le permet."

 

              III.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              IV.              Le maintien en exécution anticipée de peine pour des motifs de sûreté de F.________ est ordonné.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office de 1'464 fr. (mille quatre cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure d’appel.             

             

              VI.              Les frais d’appel, par 3'624 fr. (trois mille six cent vingt-quatre francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, sont mis à la charge de F.________.

 

              VII.              F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier:

 

 

 

 

Du 10 juin 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Pénitencier de Regensdorf,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population, secteur E,

-              Ministère public du canton de Schaffhouse,

-              Ministère public du canton des Grisons,

-              Ministère public du canton du Valais,

-              Me Jean-Daniel Kramer, avocat (pour [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :