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TRIBUNAL CANTONAL |
179
PE10.027225-BUF/ECC |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 juillet 2014
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Présidence de Mme Bendani
Juges : MM. Battistolo et Pellet
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
P.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable de recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I), condamné X.________ à 8 mois de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (lI), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté sera de trois jours (III), révoqué le sursis accordé le 21 décembre 2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel à X.________ et prolongé d’un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 15 jours d’emprisonnement (IV), révoqué le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à X.________ et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (V), mis à la charge de X.________ une créance compensatrice de 2'500 fr. en faveur de l’Etat (VI), libéré P.________ de l’accusation de circulation malgré un retrait du permis de conduire (VIl), constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation et infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) (VIII), condamné P.________ à 12 mois de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2010 par la Cour de cassation de Lugano et partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2011 par le Ministère public de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2013 par le Ministère public du Tessin (IX), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 100 fr., la peine privative de liberté sera d’un jour (X), révoqué le sursis accordé le 7 janvier 2010 à P.________ par la Cour de Cassation de Lugano et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (XI), mis à la charge de P.________ une créance compensatrice de 2'500 fr. en faveur de I’Etat (XII), statué sur les séquestres ordonnés (XIII, XIV et XV), statué sur les indemnités allouées aux défenseurs d’office de X.________ et de P.________ (XVI et XVII) et statué sur les frais (XVIII, XIX, XX et XXI).
B. Le 13 mars 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 8 avril 2014, il a conclu à sa libération de l’infraction de recel, au prononcé d’une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée en première instance et assortie du sursis, à la non révocation des sursis accordés les 21 décembre 2006 et 21 mai 2010 et à ce qu’aucune créance compensatrice ne soit mise à sa charge. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du bijoutier B.________.
Le 13 mars 2014, P.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 8 avril 2014, il a conclu principalement à sa libération des infractions de recel et à la LArm, au prononcé d’une peine privative de liberté sensiblement inférieure à celle prononcée en première instance et assortie du sursis et à ce qu’aucune créance compensatrice ne soit mise à sa charge. Il a également sollicité l’audition du bijoutier B.________.
Le 27 mai 2014, E.________ a requis d’être dispensé de comparution personnelle. La dispense lui a été accordée le 30 mai 2014.
Le 8 juillet 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a transmis la copie d’un rapport de police du 31 mars 2014 concernant son enquête ouverte à l’encontre de P.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est né le [...] 1981 en Serbie. Ses parents ont divorcé quand il avait un an ; il a un demi-frère et une demi-soeur. En 1985, il est allé retrouver sa mère en Allemagne, où il a effectué sa scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a commencé un apprentissage de cuisinier qu’il n’a pas terminé. Sa mère s’est remariée, puis elle a de nouveau divorcé et elle est retournée avec ses enfants en Serbie en 1996. L’intéressé est revenu seul en Allemagne en 1998. Il a obtenu l’asile et travaillé dans des usines. En 2003, il a été expulsé et est retourné dans son pays d’origine, où il a vécu environ deux ans. En 2005, il a rejoint sa mère qui s’était établie entre-temps en Suisse ; il a demandé l’asile, sans l’obtenir. En 2006, il a fait la connaissance de [...] qu’il a épousée le 20 avril 2007, ce qui lui a permis d’obtenir un permis B. Trois filles nées les [...] 2008, [...] 2010 et [...] 2011 sont issues de cette union. Il était prévu que le prévenu commence, en mars 2014, un cours de dix mois en vue de savoir s’il pouvait faire un apprentissage de conseiller de vente de voitures ; pendant ce cours, il devait trouver une place d’apprentissage. Au début du mois de juin 2014, l’intéressé a créé une entreprise de nettoyage de véhicules au sein de laquelle il travaille seul. Cette activité lui rapporte entre 3'000 et 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille également pour un salaire mensuel d'environ 1'500 francs. La famille ne bénéfice plus de l'aide sociale depuis cinq mois. Le prévenu dit n’avoir ni dette ni économie. Son permis B n’a pas été renouvelé depuis 2010 et il est toujours dans l’attente d’une décision à ce sujet.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne deux condamnations :
- le 21 décembre 2006, par le Tribunal de police de Neuchâtel, à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol et recel. Le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 21 mai 2010 ;
- le 21 mai 2010, par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d’amende pour vol en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée.
1.2 P.________ est né le [...] 1975 à [...], au Kosovo. Cinquième d’une famille de huit enfants, il a grandi dans sa ville natale jusqu’à l’âge de 16 ans, date à laquelle il est parti en Allemagne avec l’une de ses soeurs. Après avoir obtenu l’asile, il y est resté environ cinq ans et a vécu de l’aide sociale. En 1997, il est venu en Suisse où il a demandé l’asile et obtenu apparemment une admission provisoire. Il a vécu pendant plusieurs années avec [...], avec laquelle il a eu quatre enfants, nés les [...] 1996, [...] 2000, [...] 2002 et [...] 2004. En 2005 ou 2006, l’intéressé a fait la connaissance d’[...] qu’il a épousée en 2008 ou 2009. Celle-ci travaille comme serveuse. Les époux n’ont pas d’enfant commun ; ils se sont séparés en 2010. Depuis lors, P.________ vit au Tessin auprès de sa famille. Il ne perçoit pas l’aide sociale et se fait entretenir par sa famille, notamment par l’un de ses frères qui travaille dans le commerce et la réparation de voitures. Le prévenu dit être dans l’attente d’un permis B, ce qui ne lui permet pas de travailler. Il lui arrive d’aider son frère au garage. Auparavant, il avait eu une petite activité dans une station de lavage à [...]. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour environ 20'000 francs. Il ne paie ni assurance maladie, ni impôts, ni loyer, ni pension pour ses enfants. A l’avenir, il souhaiterait travailler dans le domaine des câbles aux CFF ou comme chauffeur-livreur.
Le casier judiciaire de P.________ mentionne cinq condamnations :
- le 12 octobre 2007, par le Juge d’instruction de Lausanne, à 3 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. d’amende pour infraction à la LArm. Le sursis a été révoqué le 4 février 2008 ;
- le 4 février 2008, par le Ministère public du Tessin, à 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 200 fr. d’amende pour infraction à la LArm. Le sursis a été révoqué le 7 janvier 2010 ;
- le 7 janvier 2010, par la Cour de cassation de Lugano, à 16 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples, agression, vol et dommages à la propriété ;
- le 9 mai 2011, par le Ministère public de Neuchâtel, à 120 jours amende à 50 fr. pour vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- le 28 mai 2013, par le Ministère public du Tessin, à 50 jours-amende à 30 fr. pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière fait état d’un avertissement et de 9 retraits de permis :
- avertissement le 4 octobre 2000 pour excès de vitesse ;
- retrait de permis 1 mois, du 17 septembre au 16 octobre 2001, pour refus de priorité ;
- retrait de permis de 3 mois, du 5 décembre 2002 au 4 mars 2003, pour excès de vitesse et véhicule défectueux ;
- retrait de permis de 10 mois, du 6 juillet 2004 au 5 mai 2005, pour excès de vitesse et inattention ;
- retrait de permis de 2 mois, du 30 octobre au 29 décembre 2006, pour autres fautes de circulation ;
- retrait de permis 1 mois, du 18 novembre au 17 décembre 2007, pour excès de vitesse ;
- retrait de permis 1 mois, du 21 mai au 20 juin 2010, pour ivresse au volant ;
- retrait de permis 1 mois, du 17 février au 16 mars 2012, pour excès de vitesse ;
- retrait de permis de 6 mois, du 26 août 2012 au 25 février 2013, pour excès de vitesse ;
- retrait de permis de 15 mois, du 3 novembre 2012 au 3 février 2014, pour conduite sous retrait de permis, excès de vitesse et inobservation de signaux.
Dans la présente affaire, P.________ a été détenu préventivement du 8 février au 7 mars 2013, soit pendant 28 jours.
Selon le rapport de police du 31 mars 2014, une nouvelle enquête pénale est ouverte dans le canton de Fribourg à l’encontre de P.________ pour tentative de vol par effraction, recel et séjour illégal.
2.
2.1 Entre le mois de décembre 2009 et le mois d’octobre 2010, soit les 9 décembre 2009 (deux fois), 19 janvier 2010, 10 août 2010, 7 septembre 2010 et 19 octobre 2010, X.________ et P.________ se sont présentés sous de faux noms à B.________, exploitant de la bijouterie [...], et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui leur avaient été remis par des inconnus d’origine arménienne ou géorgienne à [...], à Yverdon-les-Bains, ce pour une valeur totale de 28'382 francs.
A ces occasions, X.________ s’est présenté sous le nom de « C.________ » et P.________ sous celui de « G.________ ». Ils ramenaient ensuite l’argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et 500 fr., voire 600 francs.
2.2 Un bracelet et une paire de boucles d’oreilles de marque Cartier, appartenant à E.________, ont été découverts dans la bijouterie [...]. Ce dernier les avait reconnus dans la vitrine, alors que ces bijoux avaient été volés dans le cadre du cambriolage de sa villa à Grandson, le 3 juin 2010.
B.________ a expliqué qu’il ignorait que les bijoux Cartier provenaient d’un délit. Il a déclaré que le vendeur était un dénommé « C.________ », lequel avait un copain qui venait avec lui et se faisait appeler « G.________ ». Il a remis à la police une fiche intitulée « Reprise de métaux précieux de particuliers » en indiquant qu’elle faisait état des dates des venues des deux intéressés et des montants versés à ceux-ci pour les transactions.
3. Le vendredi 11 mars 2011, à [...], à Yverdon-les Bains, P.________ a été interpellé par la police alors qu’il était en possession d’un couteau papillon, arme prohibée.
4. En juillet 2011, X.________ a découvert une clé USB de marque [...] dans une école à Lausanne alors qu’il y effectuait des nettoyages. Il a gardé cet objet au lieu de le restituer.
5. Le samedi 15 octobre 2011, à 16h46, à Galmiz, dans le canton de Fribourg, sur l’autoroute A1 Berne-Lausanne, chaussée Jura, P.________ a circulé au volant d’une voiture de marque [...], immatriculée [...], au nom de [...], à la vitesse de 158 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant de 38 km/h la vitesse maximale autorisée de 120 km/h.
6. Le samedi 3 novembre 2012, vers 23h25, au croisement de la rue [...] et de la rue [...] à Yverdon-les-Bains, P.________ a circulé au volant d’une voiture de marque [...], immatriculée [...], alors qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Il a été interpellé après avoir pénétré dans une zone interdite aux véhicules durant la nuit, malgré la présence d’un panneau de signalisation indiquant « Interdiction générale de circuler aux voitures automobiles, motocycles et cyclomoteur entre 20h00 et 06h00 ».
7. Le samedi 1er septembre 2012, à Yverdon-les-Bains, X.________ a circulé au volant d’une voiture de marque [...], immatriculée [...], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Il a été interpellé à 4h25 à la rue [...]. La prise de sang à laquelle il a été soumis a révélé un taux d’alcoolémie de 2,01 g ‰ (taux le plus favorable au moment des faits). Il n’était pas porteur de son permis de conduire et la plaque arrière du véhicule faisait défaut.
8. Le samedi 22 décembre 2012 entre 15h30 et 20h30, à Oppens, P.________ a brisé un détecteur de lumière se trouvant à l’extérieur de la villa d’M.________, puis a forcé une porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat. Il a pénétré à l’intérieur, fouillé les lieux et emporté divers bijoux et un appareil photographique.
M.________ a déposé plainte le 22 décembre 2012 et s’est constitué partie civile.
L’enquête a permis de découvrir une trace de gant avec l’ADN de P.________ sur une porte-fenêtre de la villa. Elle a également révélé que le raccordement [...], dont P.________ était le titulaire, avait été localisé à [...] à Yverdon-les-Bains, le 22 décembre 2012 de 14h23 à 23h36. Il était cependant resté inactif entre 16h08 et 21h18, soit pendant la plage horaire du cambriolage.
9. Le vendredi 8 février 2013, P.________, ainsi que trois autres individus, ont quitté le Tessin pour se rendre en Suisse romande dans la voiture de marque [...], immatriculée [...]. En chemin, les quatre hommes se sont arrêtés à Buochs, dans le canton de Nidwald, pour y commettre des cambriolages. Après avoir effectué des repérages et changé de chaussures, P.________ et l’un des trois individus ont forcé une fenêtre de la villa de K.________, sise à [...]. Ils ont pénétré à l’intérieur de la maison et dérobé une montre de marque Longines et divers bijoux.
K.________ a déposé plainte le 8 février 2013 et s’est constitué partie civile.
10. Le vendredi 8 février 2013, toujours à Buochs, P.________ et l’un des trois individus ont encore forcé une fenêtre de la cave de la villa de L.________ sise [...]. Ils ont pénétré dans la villa et fouillé les lieux, sans trouver de butin à emporter. Ils ont quitté les lieux en raison de la présence des propriétaires.
L.________ ont déposé plainte le 11 février 2013 et se sont constitués partie civile.
11. Depuis le mois de juin 2010, les faits antérieurs étant prescrits, et jusqu’au 20 décembre 2013, X.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de P.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I. Appel de X.________
3. Invoquant une violation de l’art. 325 CPP, l’appelant soutient que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis sur les dates de la commission des infractions et sur les infractions préalables au recel, de sorte qu’il doit être libéré de ce dernier chef d’accusation.
3.1
3.1.1 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a ; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).
L’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ces règles s’appliquent notamment aux droits procéduraux des parties. Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation (cf. ATF 135 III 334 c. 2.2 ; TF 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 c. 3.2 ; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 1.2).
3.1.2 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2 Il ne résulte pas du jugement attaqué que l’appelant aurait invoqué une violation de la maxime d’accusation en première instance. Or le principe de la bonne foi lui commandait de réagir immédiatement en ce sens. Il ne pouvait ainsi s’en abstenir et attendre l’issue de la procédure pour se prévaloir ultérieurement d’une atteinte à son droit d’être entendu. Sa critique est tardive et, par conséquent, irrecevable.
Au demeurant, l’acte d’accusation du 20 juin 2013 a exposé qu’entre le mois de décembre 2009 et le mois d’octobre 2010, l’appelant et son co-prévenu se sont présentés sous de faux noms à B.________, exploitant de la bijouterie [...] et lui ont vendu, à cinq reprises, des bijoux en or, qui leur avaient été remis par des inconnus d’origine arménienne ou géorgienne pour une valeur totale de 27'662 francs. Les intéressés ramenaient ensuite l’argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une commission. Ils connaissaient la provenance délictueuse des bijoux revendus. L’acte d’accusation a encore mentionné que parmi ceux-ci se trouvaient des bijoux Cartier qui provenaient du cambriolage de la villa d’E.________.
L’acte d’accusation est ainsi suffisamment précis tant sur les dates des infractions commises que sur la nature des crimes préalables envisagés, à savoir des vols. Il ressort d’ailleurs des déclarations faites en cours d’instruction que les prévenus pensaient bien que les bijoux provenaient de ce genre d’infractions contre le patrimoine (cf. notamment PV aud. 4 p. 3 et PV aud. 6 p. 4). Partant, l’appelant connaissait exactement les faits qui lui étaient imputés, points sur lesquels il a pu s’expliquer et préparer efficacement sa défense, de sorte que le principe de la maxime d’accusation au sens des art. 9 CPP et 325 CPP est respecté.
4. L’appelant conteste la durée retenue de son activité délictueuse et les éléments à charge pour admettre sa participation aux actes de recel. En bref, il relève que le document « Reprise de métaux précieux de particuliers », rempli de manière erronée et incomplète, ne saurait avoir valeur de preuve, que les déclarations de B.________ doivent être prises avec circonspection et que les déclarations des deux prévenus concernant les bijoux Cartier sont bel et bien concordantes. Faisant valoir son droit à la confrontation, il requiert également l’audition du bijoutier.
4.1
4.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2 Le droit du prévenu d’interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). En fonction de cette garantie, il est exclu qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les témoins. En tant qu’elle concrétise le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l’art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 c. 3.1).
Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d’une importance décisive, notamment lorsqu’il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle. Ce droit peut être exercé au moment où le témoin fait ses déclarations ou ultérieurement dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 c. 6b).
4.2 Afin de respecter le droit à la confrontation des appelants, le bijoutier B.________ a été entendu dans le cadre de la procédure d’appel, son témoignage et la pièce écrite constituant, en sus des propres déclarations de l’appelant et de celles de son co-prévenu, les principaux éléments à charge sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour retenir que l’activité délictueuse de l’appelant s’était bien déployée du 9 décembre 2009 jusqu’au 19 octobre 2010.
A cet égard, la Cour d’appel pénale retient que la participation aux actes de recel de l’appelant s’est bel et bien déroulée durant cette période. En effet, il ressort du dossier, en particulier des propres déclarations de l’appelant lors de l’instruction, que celui-ci a admis l’intégralité des faits relatifs à la revente de bijoux, à savoir qu’il était allé six fois en tout à la bijouterie [...] entre décembre 2009 et octobre 2010 (PV aud. 6 p. 3 lignes 80-86). Ses aveux figurent également dans une lettre du 27 décembre 2012 de son défenseur d’office par laquelle il requiert la mise en œuvre d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 358 CPP (P. 47) ; dans un courrier du 21 juin 2013, l’appelant a encore une fois admis avoir vendu des bijoux durant la période en question (P. 68). Ses dénégations devant le tribunal correctionnel s’agissant de la vente de bijoux après le 21 mai 2010 apparaissent dès lors inopportunes, ce d’autant plus que le co-prévenu de l’appelant, a déclaré qu’il était allé seul chez le bijoutier le 9 décembre 2009 le matin, précisant que X.________ était venu avec lui vers les arméniens et qu’ils avaient partagé la commission, et que les cinq autres fois – dont l’après-midi du 9 décembre 2009 – ils étaient venus les deux ensemble (PV aud. 7 p. 3 lignes 68-75 et 78-80). P.________ a par la suite confirmé ses propos durant les débats et n’est pas revenu sur ses précédentes déclarations (jgt attaqué p. 8).
Ensuite, le bijoutier B.________ a clairement mis en cause X.________, ce que ce dernier ne conteste pas, admettant le faux nom donné au bijoutier. Ce dernier a d’ailleurs pu identifier les deux appelants sur les planches photographiques et confirmé qu’ils étaient tous deux venus plusieurs fois dans sa bijouterie pour lui vendre des objets en or (bijoux ou des pièces de monnaie). S’agissant plus particulièrement de la durée des actes délictueux, B.________ a clairement déclaré qu’il avait vu l’appelant dans son magasin pour la dernière fois en octobre 2010 (PV aud. 2 p. 2) ; ses déclarations sont au demeurant corroborées par la fiche intitulée « Reprise de métaux précieux de particuliers ». Devant la Cour d’appel, le témoin a indiqué que ce document était conforme à la réalité. Il a expliqué qu’à chaque passage de ses vendeurs, il inscrivait sur la fiche de reprise de métaux précieux la date, la quantité d'or et le prix qui était fait ; une fiche était en principe remplie par chaque client, mais comme l’appelant et son co-prévenu venaient souvent, le bijoutier avait mis plusieurs informations sur la même fiche. A ce titre, si l’on doit reconnaître, avec l’appelant, que cette fiche a été complétée de manière très peu sérieuse, aucun élément ne permet toutefois de mettre en doute son contenu, qui est suffisamment compréhensible et clair. Ainsi, le document « Reprise de métaux précieux de particuliers » a entière valeur probante et incrimine l’appelant pour l’entier de la durée litigieuse.
Enfin, la question de savoir si l’appelant et son co-prévenu ont vendu les bijoux Cartier à B.________ comme l’a déclaré ce dernier (cf. supra c. C 2.2) peut rester indécise dans la mesure où elle ne change rien à la durée de l’activité délictueuse déployée par l’appelant qui doit être retenue, eu égard à l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, et dont la Cour de céans a acquis la conviction qu’elle s’est déroulée entre le 9 décembre 2009 et le 19 octobre 2010.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour recel (art. 160 CP). Il relève que l’accusation ne démontre aucune infraction préalable contre le patrimoine et que l’aspect subjectif de l’infraction n’est pas davantage réalisé.
5.1 Sous l’angle de l’art. 160 CP, le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par cette disposition, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 c. 3c). Cette dernière notion s’entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s’étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d’autrui (cf. ATF 127 IV 79 c. 2b ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 c. 2.2).
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 c. 2). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (ATF 120 IV 323 c. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3).
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2).
5.2 L’appelant et son co-prévenu ont acquis des bijoux auprès d’individus inconnus d’origine géorgienne ou arménienne rencontrés dans la rue, ont ensuite été les vendre au bijoutier B.________ en donnant de faux noms et sont retournés vers ces individus pour toucher leur commission. Dans cette mesure, il faut admettre que les circonstances dans lesquelles les transactions se sont faites devaient à l’évidence éveiller les soupçons. La condition objective de l’infraction préalable est bien réalisée.
Sur le plan subjectif, X.________ savait ou, alors à tout le moins, devait présumer que les bijoux acquis provenaient de vols. En effet, il a admis en cours d’enquête qu’il pensait que ces objets étaient volés (PV aud. 4 p. 3). Il a par ailleurs donné une fausse identité au bijoutier, ce qui atteste du fait qu’il savait que les bijoux provenaient de vols (cf. art. 139 CP), et, partant, acceptait l’idée que ces objets soient issus d’une infraction contre le patrimoine. Enfin, l’appelant a confirmé devant la Cour de céans qu’avec certains objets vendus, il avait commis une infraction de recel. L’élément subjectif est ainsi également réalisé.
Par conséquent, les conditions de l’art. 160 ch. 1 CP sont remplies. La condamnation de l’appelant pour recel ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
6. Dans la mesure où l’appelant ne conteste la créance compensatrice de 2'500 fr. prononcée à son encontre qu’en lien avec son acquittement de l’infraction de recel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, la condamnation de X.________ pour cette infraction étant confirmée.
7. L’appelant ne contestant pas la peine par une motivation autre que sa libération de l’infraction de recel, il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière sur ce grief. Par ailleurs, au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal correctionnel (cf. jgt, c. 14), la peine privative de liberté infligée est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée. Au surplus, vu l’existence d’un pronostic défavorable, la peine ne saurait être assortie du sursis.
8. L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 21 décembre 2006.
8.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l’alinéa 5 de cette disposition, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 c. 2a). Lorsque la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée, et non à partir de l’échéance du premier délai (cf. art. 46 al. 2 in fine CP qui consacre une règle jurisprudentielle ; ATF 110 lV 4 c. 2).
8.2 Par jugement du 2 décembre 2006, le Tribunal de police de Neuchâtel a condamné l’appelant à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol et recel. Par jugement du 21 mai 2010 du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, ce délai d’épreuve a été prolongé d’un an. La prolongation est par conséquent arrivée à échéance le 21 mai 2011 en application de l’art. 46 al. 2 CP. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l’art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 21 mai 2014. Le jugement de première instance a ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n’était pas exclue par l’art. 46 al. 5 CP. Toutefois, le présent jugement va se substituer à celui de l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), de sorte que le délai de l’art. 46 al. 5 CP est désormais échu.
Il s’ensuit que l’appel est bien fondé sur ce point.
9. En conclusion, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis en ce sens que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n’est pas révoqué, ce qui entraîne la modification du chiffre IV du jugement du 26 février 2014.
Il. Appel de P.________
10. L’appelant conteste sa condamnation pour recel (art. 160 CP).
10.1 Il soutient tout d’abord que les éléments le mettant en cause en ce qui concerne la vente des bijoux Cartier sont insuffisants. Il relève en particulier que les déclarations du bijoutier B.________ ne seraient pas fiables et qu’il aurait toujours contesté avoir eu de tels bijoux.
Le témoin a expliqué qu’en ce qui concernait les personnes qui lui avaient vendu les bijoux Cartier, il avait fait un recoupement en se basant sur ses fiches et ses souvenirs et en avait déduit qu’il s’agissait de l’appelant et de son co-prévenu, ne voyant pas qui d'autres que ces deux personnes pouvaient les lui avoir vendus ; il avait du reste vérifié dans ses fichiers.
La question de savoir si l’appelant et son co-prévenu ont vendu les bijoux Cartier à B.________ comme l’a déclaré ce dernier (cf. supra c. C 2.2) peut toutefois rester ouverte dès lors que l’infraction de recel peut en tout les cas être imputée à l’appelant (cf. infra, c. 10.2), qui a admis avoir vendu à six reprises des bijoux, mais contesté que figuraient parmi les ventes le bracelet et la paire de boucles d’oreilles appartenant à E.________. Il existe des éléments suffisamment probants à charge de l’appelant. On relèvera en particulier qu’à l’instar son co-prévenu, P.________ avait accepté la proposition de procédure simplifiée (P. 49 et P. 65), refusée en définitive par le Procureur au vu de la nouvelle enquête ouverte contre l’appelant dans le canton de Fribourg. En outre, indépendamment de ses déclarations relatives aux bijoux Cartier, B.________ a clairement identifié et mis en cause l’appelant, ce dernier ayant au demeurant admis le faux nom donné au bijoutier. Le témoin a encore confirmé que l’appelant et X.________ étaient tous deux venus plusieurs fois dans sa bijouterie pour lui vendre des objets en or ; ses déclarations sont en outre corroborées par la fiche intitulée « Reprise de métaux précieux de particuliers ».
10.2 L’appelant soutient ensuite que les conditions du recel ne seraient pas réalisées.
Pour les motifs exposés au considérant 5 ci-avant, l’élément objectif de l’infraction préalable est réalisé. En effet, les circonstances dans lesquelles les transactions se sont effectuées (dans la rue, auprès d’inconnus, puis en se présentant sous un faux nom en vue de toucher après la vente une commission de la part des individus inconnus) devaient à l’évidence éveiller les soupçons. Il en va de même s’agissant de l’élément subjectif : P.________ savait ou, alors à tout le moins, devait présumer que les bijoux acquis provenaient de vols. Au cours de l’enquête, il a d’ailleurs admis que lui et X.________ ne s’étaient pas préoccupés de la provenance de ces valeurs, qu’ils n’avaient rien demandé aux vendeurs et que lui-même n’était pas sûr si ces objets avaient été volés ou non (PV aud. 5 p. 3 et PV aud. 7 p. 2 lignes 54). Il a également donné une fausse identité au bijoutier, ce qui atteste du fait qu’il connaissait l’origine délictueuse des valeurs vendues.
Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 160 ch. 1 CP sont remplies. La condamnation de l’appelant pour recel ne viole pas le droit fédéral et doit être confirmée.
11. L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm au motif qu’il ne savait pas que le couteau papillon était une arme interdite.
11.1 Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, la peine est une amende si l’auteur agit par négligence.
11.2 Contrairement aux allégations de l’appelant, il y a lieu de retenir que l’intéressé savait, ou alors à tout le moins acceptait, qu’il s’agisse d’une arme prohibée. En effet, il invoque le contraire pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel. De plus, lors de sa première audition, il a affirmé qu’il avait oublié l’existence de ce couteau dont il n’avait du reste pas contesté connaître la nature prohibée (PV aud. 7 p. 4 lignes 126-128). Par ailleurs, l’appelant vit en Suisse depuis plus d’une quinzaine d’années, de sorte qu’il ne peut se prévaloir à cet effet d’une quelconque ignorance de la loi ou de difficultés de lecture du français. Enfin, son casier judiciaire comporte déjà plusieurs condamnations pour infractions à la LArm.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour infraction à la LArm doit être confirmée.
12. L’appelant conteste la peine infligée et le refus du sursis, alors qu’un précédent sursis a été révoqué.
12.1
12.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 et 4.2.2).
En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l’infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n’est possible qu’en présence de « circonstances particulièrement favorables » (cf. art. 42 al. 2 CP). L’octroi du sursis n’entrera donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).
12.1.2 La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art. 46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l’examen de l’éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l’inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l’exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L’effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être, pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
12.2 La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par les premiers juges correspond à la culpabilité de l’appelant eu égard aux éléments à charge et à décharge pris en compte par les premiers juges. Ces derniers ont en effet ont considéré que la culpabilité de P.________ était la plus lourde. A charge, ils ont retenu notamment les infractions en concours, les nombreux antécédents du prévenu en l’espace de sept ans et la récidive non seulement pour des infractions de même genre, mais également en cours d’enquête. A décharge, ils ont retenu ses aveux partiels et les regrets exprimés.
Ainsi, la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et ne porte aucunement le flanc à la critique. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs exposés.
Pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine, celui-ci est exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant étant incontestablement défavorable. On relèvera que le casier judiciaire de l’appelant comporte déjà cinq condamnations. L’antécédent jugé en janvier 2010, sanctionné d’une peine privative de liberté de 16 mois, n’autorisait l’octroi du sursis qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Or on ne discerne aucune circonstance particulièrement favorable à l’intéressé. P.________ est ici condamné pour la sixième fois ; il a récidivé en cours d’enquête, a persisté à nier des faits évidents et fait de nouveau l’objet d’une enquête pénale ouverte dans le canton de Fribourg pour des cambriolages commis au début de l’année 2014. Ces éléments ne dénotent ainsi aucun changement positif dans la situation de l’intéressé, mais plutôt une propension inquiétante à persévérer dans ses activités illicites, ce qui démontre d’ailleurs que l’appelant présente un sentiment d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations. Il est par conséquent évident que le sursis doit être refusé, seule une peine ferme étant apte à empêcher le risque de récidive manifeste.
Par ailleurs, l’examen de la condition du sursis pour la révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit également à établir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. En effet, il n’hésite pas enfreindre la loi pénale lorsque cela l’arrange : il a récidivé, à plusieurs reprises, après sa condamnation du 7 janvier 2010, alors qu’il avait déjà subi soixante-huit jours de détention avant jugement. On peut par conséquent exclure que la seule exécution de la peine dont le sursis a été révoqué suffira à le détourner de commettre de nouvelles infractions.
Dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis accordé le 10 janvier 2010 par la Cour de cassation de Lugano. La révocation de ce sursis doit par conséquent être confirmée.
13. Dans la mesure où l’appelant ne conteste la créance compensatrice de 2'500 fr. prononcée à son encontre qu’en lien avec son acquittement de l’infraction de recel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, la condamnation de P.________ pour cette infraction étant confirmée.
On précisera que cette créance a été arrêtée en équité en raison des six cas de recel retenus à l’encontre de l’appelant. Par conséquent, le fait que la question des bijoux Cartier ait été laissée ouverte ne change rien au montant de ladite créance.
14. Il résulte de ce précède que l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement du 26 février 2014 confirmé.
15. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 9'066 fr., doivent être mis par moitié à la charge de P.________ et par moitié à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées au défenseurs d’office des appelants.
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office de X.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 112) mentionne une activité de 20 heures et 53 minutes par le défenseur d’office. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des caractéristiques de la cause, manifestement excessif, notamment pour trois conférences avec le client (3 heures et 20 minutes), pour l’étude du dossier avec recherches juridiques (4 heures et 45 minutes) et pour l’écriture de la déclaration d’appel (6 heures et 15 minutes). Il convient par conséquent de retenir un total de 15 heures d’activité déployée au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. ainsi que 50 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA. L’indemnité allouée à Me Alain Sauteur est ainsi arrêtée à 3'099 fr. 60, TVA et débours compris (2'916 + 129.60 + 54 francs).
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 113), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Sébastien Thüler.
Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à X.________ les art. 40, 46 al. 1 et 5, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 71, 106, 160 ch. 1 al. 1, 332 CP ; 91 al. 1 aLCR, 96 ch. 1 aLCR, 99 ch. 3 LCR ;
19a ch. 1 LStup ; 398 CPP,
appliquant à P.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 71, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ;
90 ch. 1 et 2 aLCR ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP :
prononce :
I. L’appel de X.________ est très partiellement admis.
II. L’appel de P.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 26 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s'est rendu coupable de recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne X.________ à huit mois de peine privative de liberté et 300 francs d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ;
III. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs, la peine privative de liberté sera de trois jours ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 21 décembre 2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel à X.________ et prolongé d'un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ;
V. révoque le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à X.________ et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement ;
VI. met à la charge de X.________ une créance compensatrice de 2'500 francs en faveur de l'Etat ;
VII. libère P.________ de l'accusation de circulation malgré un retrait du permis de conduire ;
VIII. constate que P.________ s'est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation et infraction à la loi fédérale sur les armes ;
IX. condamne P.________ à douze mois de peine privative de liberté et 100 francs d'amende, sous déduction de vingt-huit jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 janvier 2010 par la Cour de cassation de Lugano, partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2011 par le Ministère public de Neuchâtel et entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2013 par le Ministère public du Tessin ;
X. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 100 francs, la peine privative de liberté sera d'un jour ;
XI. révoque le sursis accordé le 7 janvier 2010 à P.________ par la Cour de cassation de Lugano et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement ;
XII. met à la charge de P.________ une créance compensatrice de 2'500 francs en faveur de l'Etat ;
XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets et valeurs suivants, séquestrés en main de X.________ par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, sous réserve de droits des tiers :
- un sachet minigrip contenant de la marijuana (fiche n°[…], P. 20) ;
- une clé USB (fiche n°[…], P. 20) ;
- six petites pierres (fiche n°[…], P. 20) ;
XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants, séquestrée en main de B.________ par ordonnance de séquestre du 14 mai 2012, sous réserve de droits des tiers :
- un bracelet et une paire de boucles d’oreille (fiche n°[…], P. 6) ;
XV. ordonne le maintien au dossier des objets et valeurs suivants, inventoriés comme pièces à conviction :
- deux CD (fiche n°[…], P. 29) ;
- un DVD-R (fiche n°[…], P. 36) ;
- un CD de données téléphoniques rétroactives (fiche n°[…], P. 58) ;
- diverses factures et décompte bancaire (fiche n°[…], P. 64) ;
- un CD (fiche n°[…], P. 66) ;
XVI. arrête l'indemnité du défenseur d'office de X.________, l’avocat Stefan Disch, à 5'700 francs, TVA et débours compris ;
XVII. arrête l'indemnité du défenseur d'office de P.________, l’avocat Sébastien Thüler, à 5'320 francs, TVA et débours compris, dont à déduire un montant de 2'742 fr. 10 déjà versé ;
XVIII. met les frais par 10'072 fr. 60 à la charge de X.________, indemnité de défenseur d'office comprise ;
XIX. met les frais par 15'329 fr. 65 à la charge de P.________, indemnité de défenseur d'office comprise ;
XX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'700 francs allouée au défenseur d'office de X.________, l’avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée ;
XXI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'320 francs allouée au défenseur d'office de P.________, l’avocat Sébastien Thüler, sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60 (trois mille nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Sauteur, et de 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à Me Sébastien Thüler.
V. Les frais d'appel, par 9'066 fr. (neuf mille soixante-six francs), sont mis par moitié à la charge de X.________, en sus de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus à son défenseur d’office, soit un total de 4'824 fr. 60 (quatre mille huit cent vingt-quatre francs et soixante centimes) et, par moitié à la charge de P.________, en sus de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus à son défenseur d’office, soit un total de 4'241 fr. 40 (quatre mille deux cent quarante et un francs et quarante centimes).
VI. X.________ et P.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues au chiffre IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 9 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alain Sauteur, avocat (pour X.________),
- M. Sébastien Thüler, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur A (P.________, né le 14.03.1975),
- Service de la population, secteur E (X.________, né le 19.01.1981),
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
- Tribunal administratif fédéral,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :