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TRIBUNAL CANTONAL |
265
PE13.019478-HNI/CPU |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 août 2014
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Présidence de Mme Favrod
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable de brigandage (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, peine complémentaire aux jugements rendus les 31 juillet 2012 par le Staatsanwalt du canton du Valais, à Viège, le 14 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 22 août 2013 par le Tribunal de police de Lausanne (II), a ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté (III), a mis les frais de la cause, arrêtés à 6'837 fr. 90, à la charge de G.________, incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 3’687 fr. 90, TVA et débours compris (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de G.________ le permet (V).
B. Le 18 mars 2014, G.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 10 avril 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de dix mois.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant d’Algérie, G.________ est né le 16 février 1974, à Alger, d’une fratrie composée de deux frères et d’une sœur. Il a été élevé par ses parents et a suivi l’école primaire à Alger durant cinq ans. Entre seize et dix-huit ans, le prévenu a travaillé avec son père, agriculteur. A dix-huit ans, il s’est rendu en France durant cinq ans, où il a travaillé comme peintre et carreleur, sans formation. A vingt-trois ans, il a rejoint l’Italie, reprenant son activité d’agriculteur. Trois ans plus tard, il est rentré en Algérie où il est resté deux ans avant de se rendre en France. En 2010, il a rejoint la Suisse, travaillant comme déménageur. En 2010, il est allé vivre à [...] chez un cousin. Il y est resté pendant près d’un an et y a travaillé au noir. Il est arrivé dans le canton de Vaud en 2011, la police genevoise l’ayant interdit de périmètre sur tout le canton de [...]. Il a déposé une requête d’asile qui a été rejetée. Depuis lors, il a vécu dans la région [...], dormant à [...] et passant ses journées à [...]. Il a parfois travaillé à Lausanne au noir en faisant des déménagements. Il gagnait environ 70 fr. par jour en travaillant trois jours par semaine. En Suisse, il est le seul de sa famille. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée.
Son casier judiciaire suisse mentionne sept condamnations :
- 18 janvier 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans, révoqué le 19 mai 2011 ;
- 20 avril 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants et séjour illégal, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis durant trois ans, révoqué le 19 mai 2011 ;
- 19 mai 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de quatre mois, peine d’ensemble avec les jugements des 18 janvier et 20 avril 2011 du Ministère public du canton de Genève ;
- 12 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol (délit manqué) et séjour illégal, peine privative de liberté d’un mois ;
- 31 juillet 2012, Staatsanwalt du canton du Valais, séjour illégal, peine pécuniaire de cinquante jours-amende à 30 fr. ;
- 14 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol et séjour illégal, peine privative de liberté de cent jours ;
- 22 août 2013, Tribunal de police de Lausanne, brigandage, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention et délit contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté de trois cents jours et 400 fr. d’amende.
2. A Vevey, le 30 juillet 2012, G.________, accompagné de S.________ et d'E.________ (tous deux déjà jugés pour ces faits), a suivi H.________, âgée de 86 ans, depuis l’arrêt de bus Major-Davel jusqu’au boulevard Paderewski. A cet endroit, ils l’ont agressée, la saisissant violemment par les épaules et le dos, la précipitant au sol, lui arrachant son collier en or, sa montre et un bracelet en or. Les trois agresseurs ont ensuite pris la fuite en riant de la posture de leur victime. Les bijoux dérobés ont été retrouvés peu après en possession de S.________.
H.________ a été blessée aux bras et aux mains et a souffert de contusions au cou.
H.________ s’est constituée partie plaignante. Elle est décédée par la suite.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe de la présomption d’innocence.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2 L’appelant prétend que S.________ l’a dénoncé car il souhaite échapper à ses responsabilités et obtenir une peine plus légère en avouant sa participation au brigandage.
Cet argument est irrelevant. Le 25 juillet 2013 déjà, à l’issue de l’audience de la Cour d’appel pénale le concernant, S.________ savait non seulement que son appel était rejeté, mais également pour quels motifs. Le fait qu’il ait reçu les considérants du jugement d’appel début septembre n’y change rien dans la mesure où sa dénonciation du 16 septembre 2013 et ses aveux ne pouvaient avoir aucun effet sur sa condamnation.
3.3 L’appelant soutient que S.________ le met en cause en raison de son refus d’intervenir comme témoin dans un différend opposant celui-ci à E.________.
En l’espèce, la prison de la Croisée n’a trouvé aucune trace d’un différend entre les trois hommes. Il n’en reste pas moins qu’un litige existait entre ces personnes, comme l’attestent certains éléments au dossier, notamment le fait que S.________ a prétendu avoir été menacé en prison par E.________ et savoir « des choses » sur lui qu’il était prêt à dévoiler. Il est vrai que S.________ savait parfaitement que l’appelant devait sortir de prison et un désir de vengeance n’est pas exclu. Cela ne rend toutefois pas la dénonciation mensongère pour autant.
3.4 Selon l’appelant, S.________ a voulu qu’il mette en cause E.________ et comme il a refusé, S.________ et E.________ se sont mis d’accord en prison pour le mettre en cause.
On peine à comprendre pourquoi deux personnes en conflit, soit S.________ et E.________, se seraient entendues pour dénoncer l’appelant, alors que cela n’aurait rien changé à leur propre sort. De plus, E.________ n’a pas été réentendu après la dénonciation de S.________ car il avait quitté le territoire suisse. Il n’a dès lors pas pu se mettre d’accord avec S.________ après sa condamnation. Ainsi, rien au dossier n’indique que l’appelant a été victime d’un complot.
3.5 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir indiqué qu’il avait menti en disant qu’il ne connaissait pas S.________ et E.________ (cf. jgt., p. 11).
Or, en expliquant aux débats de première instance qu’il ne connaissait pas « ces gens », l’appelant a voulu dire qu’il ne connaissait pas S.________ et E.________ aux moments des faits et qu’il les a rencontrés en détention (cf. PV aud. du 29 août 2014). Toutefois, dans la mesure où la Cour de céans ne retient pas la version des faits soutenus par l’appelant, il s’agit d’un mensonge.
3.6 L’appelant fait valoir que le fait que la victime H.________ ainsi que le témoin Z.________ aient vu trois personnes partir en courant ne signifie pas qu’il n’était pas sur place, celles-ci ayant pu ne pas l’apercevoir. Il explique qu’il n’a pas vu le troisième agresseur, raison pour laquelle il a dit que la victime avait été agressée par deux personnes. Il met en cause T.________ sur la base du rapport de police du 31 juillet 2012 (P. 8).
En l’espèce, l’affirmation de l’appelant selon laquelle il n’a pas vu ce quatrième personnage sur le lieu de l’agression, mais que celui-ci a participé au brigandage est contradictoire et basée sur de simples suppositions. De plus, sa version consistant à affirmer qu’il a tout vu de l’agression, mais qu’il s’est éclipsé sans voir qu’une troisième personne faisait le guet n’est absolument pas crédible. Elle ne tient au surplus pas compte des déclarations de Z.________ selon lesquelles les trois agresseurs avaient fui ensemble. Si la version des faits de l’appelant était véridique, il aurait dû voir les trois agresseurs. Il n’a au demeurant donné aucune explication sur sa présence en ce lieu.
3.7 L’appelant relève des contradictions dans les déclarations de X.________.
Or, quand bien même il y a quelques imprécisions et que les heures apparaissent approximatives, il n’existe pas de contradictions dans les déclarations de X.________. Ce témoin a formellement reconnu T.________ derrière une vitre sans tain comme étant la personne qu’elle avait rencontrée à Vevey, avec qui elle s’était rendue à l’épicerie Caritas, à qui elle avait donné un billet de 20 fr. et qu’elle avait accompagné aux bureaux de Caritas afin de lui faire obtenir une carte de membre. Elle n’a pas reconnu S.________ ou E.________. Or, si elle avait passé un moment avec ceux-ci, comme le soutient l’appelant, elle les aurait également identifiés. Il n’y a aucun sens de fournir un alibi à l’un et pas aux autres personnes du groupe. En outre, rien ne dit que le billet de 20 fr. que H.________ dit qu’on lui a présenté dans le bus est celui que X.________ a donné à T.________.
3.8 L’appelant évoque enfin les antécédents des autres protagonistes intervenus dans cette affaire et soutient qu’il ne présente pas le même profil qu’eux.
L’appelant a déjà été condamné pour brigandage, peu importe qu’il s’agisse d’une histoire de stupéfiants. Il avait dès lors tout à fait le profil pour commettre un nouveau brigandage, cela indépendamment du casier judiciaire des autres protagonistes, son casier judiciaire présentant par ailleurs sept condamnations.
3.9 En définitive, les premiers juges ont considéré à juste titre que tous les éléments au dossier convergeaient pour désigner G.________ comme le troisième homme ayant participé à l’agression de H.________. En effet, l’appelant a reconnu s’être trouvé sur les lieux de l’agression et avoir assisté à celle-ci (PV aud. 1 p. 3). Il a été mis en cause par son comparse et co-détenu, S.________, qui l’a dénoncé (P. 6). Il a également été mis en cause indirectement par E.________ qui a avoué avoir agi avec S.________ et un dénommé N.________, l’appelant ayant lui-même reconnu, lors de sa première audition, que S.________ le surnommait N.________ (PV aud. 1 p. 2). De plus, la présence de trois hommes sur les lieux de l’agression a été confirmée par les témoins sur place. La victime, même si elle n’a pas pu reconnaître ses agresseurs, a eu le sentiment d’être attaquée par trois personnes (PV aud. 4). Quant au témoin Z.________, elle a déclaré avoir vu trois hommes s’enfuir. Elle a en particulier décrit un homme plus âgé et plus massif que les autres comparses, avec les cheveux très courts et un nez assez marqué (PV aud. 5). E.________ avait par ailleurs également décrit l’appelant comme étant âgé d’environ 36 ans en 2012, 1 mètre 85 et costaud (PV aud. 6 p. 4). Ces deux descriptions correspondent parfaitement au physique de l’appelant présent à l’audience de ce jour. Enfin, E.________ avait expliqué, lors de son audition du 8 novembre 2012, que le troisième agresseur n’avait, tout comme lui, pas été interpellé par la police (PV aud. 6 p. 4), ce qui désigne G.________ et non T.________ qui a été arrêté près des lieux du brigandage (cf. P. 8).
Les moyens tirés d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo sont donc mal fondés et doivent être rejetés. La condamnation de G.________ pour brigandage au sens de l’art. 140 CP doit par conséquent être confirmée.
4. L’appelant conteste la peine infligée qu’il considère comme excessive.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de G.________ est très lourde. Il a agi avec lâcheté et avec une totale absence de scrupules en s’attaquant, avec ses deux comparses, à une personne âgée de 86 ans, en usant d’une violence disproportionnée aux forces et à la résistance de la victime. Il n’a d’ailleurs pas hésité à se moquer de la posture de celle-ci, gisant à terre, une fois le méfait terminé. G.________ a agi uniquement par appât du gain et a démontré une absence totale de prise de conscience et de regrets. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a pas cessé de commettre des infractions, son casier judiciaire présentant pas moins de sept condamnations.
En application de l'art. 49 al. 2 CP, il convient de prononcer une peine complémentaire à celles prononcées le 14 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (peine privative de liberté de 100 jours), le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (peine privative de liberté de 300 jours) et le 28 août 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (peine privative de liberté de 4 mois et 20 jours). En effet, il s’agit en l’espèce de juger de l’infraction perpétrée le 30 juillet 2012 alors que trois jugements ont été rendus ultérieurement.
Dans le calcul de la peine globale, l’infraction de brigandage vient donc s’ajouter aux infractions de vol et de séjour illégal réprimées par jugement du 14 novembre 2012, à celles de brigandage, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ainsi que de contravention et délit contre la LStup réprimées par jugement du 22 août 2013 et à celle de tentative de lésions corporelles simples qualifiées réprimée par jugement du 28 août 2014.
Pour l’ensemble des infractions commises, la peine globale hypothétique doit être fixée à trois ans. Les peines prononcées précédemment étant de 540 jours, c’est en conséquence à juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à dix-huit mois.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de dix-huit mois prononcée par l’autorité précédente est adéquate et doit être confirmée.
5. En définitive, l’appel de G.________ est rejeté et le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Gonzalez Pennec a produit une liste d’opérations faisant état de 23 heures et 35 minutes d’activité, dont 22 heures et 15 minutes effectuées par son avocat-stagiaire et le solde par ses soins (P. 48). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance, de la seconde cause pendante devant la Cour de céans et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 1 heure et 20 minutes d’activité pour Me Gonzalez Pennec et de 15 heures pour son stagiaire. C’est donc une indemnité de 2'181 fr. 60, correspondant à 1 heure et 20 minutes à 180 fr. et 15 heures à 110 fr., une vacation au tarif applicable pour les avocats-stagiaires, soit 80 fr. et non 120 fr. – les deux vacations des 1er avril et 18 juillet 2014 ont déjà été indemnisées par la Cour de céans le 28 août 2014 (arrêt n° 264) – et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 2, 51, 140 ch. 1 al. 1 CP ;
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable de brigandage;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 176 (cent septante-six) jours de détention avant jugement, peine complémentaire aux jugements rendus le 14 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 28 août 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal;
III. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté;
IV. met les frais de la cause, arrêtés à 6'837 fr. 90 (six mille huit cent trente-sept francs nonante centimes), à la charge de G.________, incluant l’indemnité du conseil d’office, par 3’687 fr. 90 (trois mille six cent huitante-sept francs nonante centimes) TVA et débours compris ;
V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de G.________ le permet".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’181 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
VI. Les frais d'appel, par 4'201 fr. 60 (quatre mille deux cent un francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.
VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 29 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :