TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

286

 

PE12.005190-//SSM


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 octobre 2014

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Présidence de               Mme              Rouleau

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

C.T.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Demierre, conseil d’office à Lausanne, appelante,

 

 

et

 

 

K.________, prévenu, représenté par Me Denys Gilliéron, défenseur d’office à Nyon, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.T.________ contre le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre K.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que K.________ est pénalement irresponsable (I), l’a libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées (II), lui a ordonné de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a renvoyé B.T.________ et C.T.________ à agir par la voie civile (IV), a ordonné la confiscation et la destruction de l’objet séquestré (V) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office des parties (VI).

 

 

B.              Par annonce du 21 mai 2014, puis déclaration motivée du 16 juin suivant, C.T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il est constaté que K.________ est son débiteur et lui doit immédiatement paiement des montants suivants : 475'883 fr. à titre de perte de gain, 67'993 fr. 60 à titre de dommage ménager et 10'000 fr. à titre de tort moral, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2012. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle soit renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de la quotité de la perte de gain, du dommage ménager ainsi que de la perte de rente, le condamné étant « reconnu responsable des préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’agression dont elle a été victime ».

 

              Le 9 juillet 2014, K.________ a présenté une demande de non-entrée en matière.

 

              Par avis du 31 juillet 2014, les parties ont été informées que la demande de non-entrée en matière, vu sa motivation, allait être considérée comme un mémoire tendant au rejet de l’appel.

 

              Par écritures des 18 et 25 août 2014, les parties ont déposé des déterminations complémentaires.

 

              Les 24 septembre et 1er octobre 2014, les conseils des parties ont produit leur liste d’opérations.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              K.________ est né le [...] 1981 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Après y avoir suivi sa scolarité obligatoire, il y a travaillé dans différentes usines. Dès l’âge de 18 ans, il a œuvré en qualité de chauffeur livreur, puis comme chauffeur d’autobus et enfin, comme chauffeur international. Il s’est installé en Suisse en 2008, où il a toujours exercé une activité de chauffeur poids lourd. Au début de l’année 2014, il était au chômage et percevait des indemnités d’environ 3'600 fr. net par mois. Selon ses dires, il allait être engagé comme grutier dans une entreprise du canton de Fribourg. Pour cette activité, il devait percevoir un salaire mensuel brut de 6'900 francs. Il avait prévu de louer un studio dans les locaux de cette entreprise pour un loyer mensuel de 700 francs. En mai 2014, il vivait seul dans un appartement en colocation et versait une participation au loyer de 700 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à 275 francs. Il rembourse un crédit de 10'000 fr. à raison de 250 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              Pour les besoins de la cause, K.________ a été détenu provisoirement du 19 mars au 19 décembre 2012, soit durant 276 jours.

 

              En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 24 septembre 2012, les experts ont retenu le diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptôme schizophrénique. Ils ont considéré que l’expertisé était irresponsable au moment des faits.

 

2.

2.1              A Yverdon-les-Bains, dans l’immeuble locatif sis à la rue [...], le 19 mars 2012, aux alentours de 19h00, K.________ a menacé avec un couteau son ex-petit amie, qui était venue lui rendre visite à son domicile, et l'a poursuivie tandis qu’elle s’enfuyait dans les escaliers de l’immeuble. Tenant toujours son couteau à la main, il est ensuite entré dans un appartement au 3ème étage occupé par B.T.________ et sa belle-fille, C.T.________. Surprise par cette intrusion, la première lui a intimé l'ordre de quitter les lieux. Ce dernier s’est toutefois avancé jusqu'au milieu du salon, puis en passant près d’elle, lui a asséné un premier coup de couteau à la tête, qui lui causé une estafilade au niveau du cuir chevelu, et un deuxième coup, qui a provoqué une profonde plaie au niveau de l'épaule gauche. Remarquant la présence de C.T.________, qui se trouvait également dans l'appartement, K.________ s'est retourné contre elle et l'a frappée à la tête avec son couteau. La lame s’est brisée et est restée figée dans le cuir chevelu de celle-ci. Après ces agressions, le prévenu a quitté les lieux en lâchant le manche du couteau et s’est introduit dans un appartement au 4ème étage inoccupé par ses habitants à ce moment. C’est en ces lieux que la police l'a interpellé.

 

2.2              Si B.T.________ s’est immédiatement annoncée comme victime et a été prise en charge médicalement, C.T.________, en revanche, est restée cachée sous des couvertures dans l’appartement de sa belle-mère; elle n’a pas signalé à la police qu’elle avait été aussi agressée; elle n’a pas non plus consulté de médecin. Si elle a agi de la sorte, c’est parce qu’elle craignait d’être refoulée vers la France où elle risquait l’expulsion, sa demande d’asile ayant été rejetée. B.T.________ n’a pas évoqué la présence de sa belle-fille lorsqu’elle a été entendue en cours d’enquête. Quant au prévenu, ses propos étaient confus.

 

              Le 24 avril 2013, après avoir obtenu un permis de séjour en France, C.T.________ a déposé plainte contre K.________ et s’est constituée partie civile. Par courrier du 14 mars 2014, elle a conclu à l’allocation des montants suivants : 475'883 fr. à titre de perte de gain, 67'993 fr. 60 à titre de dommage ménager et 10'000 fr. à titre de tort moral, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2012.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.T.________ est recevable

 

1.2              Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.

 

              Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

1.3              Dans la mesure où il s’agit d'un appel portant exclusivement sur des prétentions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).

 

1.4              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

 

2.              L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas statué sur ses conclusions civiles. Considérant que les faits sont clairs et qu’elle a chiffré et suffisamment motivé ses prétentions civiles, elle soutient que le juge aurait dû trancher ces dernières « au moins dans leur principe ».

2.1              En cas de procédure contre un irresponsable, le tribunal statue sur les conclusions civiles dans son jugement prononçant l’irresponsabilité du prévenu (art. 375 al. 2 CPP). La partie plaignante peut être renvoyée à agir par la voie civile aux conditions de l’art. 126 al. 2 et 3 CPP.

 

2.2              En l’espèce, le tribunal a constaté que l’atteinte à la capacité de gain et le dommage ménager n’étaient pas établis, la plaignante ne travaillant pas avant les faits, et que faute d’intention, il n’y avait pas de place pour une responsabilité objective, d’autant moins que la situation financière de K.________ n’était pas favorable.

 

              L’art. 54 CO constituant le fondement de la responsabilité objective des personnes incapables de discernement, il faut admettre que le premier juge a bien statué sur les conclusions civiles de la partie plaignante qui, vu les motifs retenus, auraient logiquement dû être rejetées.

 

              Mal fondé, ce premier moyen doit ainsi être rejeté.

 

 

3.              L’appelante conteste ensuite l’appréciation du premier juge sur le fond. Elle estime avoir suffisamment établi ses prétentions civiles et considère que les conditions de l’art. 54 CO sont réunies.

 

              Toutefois, avant de passer en revue ce moyen, il convient de se pencher sur les objections soulevées par l’intimé.

 

3.1              Le prévenu conteste tout d’abord les faits. Il soutient que C.T.________ n’a jamais été présente dans l’appartement le 19 mars 2012 et qu’elle n’a donc pas pu été agressée par lui.

 

              Le doute provient du retard de la plaignante à signaler les faits. Cela étant, ce retard a été expliqué. De plus, C.T.________ a remis à la police la lame du couteau qui n’avait jamais été découverte, seul le manche ayant été retrouvé sur le lieu de l’agression; cette lame était couverte de sang séché qui, après analyse, s’est révélé le sien; son sang a également été retrouvé sur la manche du couteau. La plaignante présentait par ailleurs deux cicatrices sur le crâne, jugées compatibles avec son récit par le médecin légiste. Enfin, et même si ses déclarations doivent être retenues avec circonspection vu l’état de confusion dans lequel il se trouvait au moment de son interpellation, le prévenu a déclaré admettre les faits. Dans ces conditions, il faut admettre, avec le premier juge, que les faits sont avérés.

 

3.2              Faisant valoir que l’appelante a déposé plainte et s’est constituée partie civile plus d’an après les faits, l’intimé soutient ensuite que les prétentions civiles de celle-ci sont prescrites.

 

3.2.1              Selon l’art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2).

 

              Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral (ATF 136 III 502 c. 6.1).

 

              Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 c. 3.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1; ATF 111 II 55 c. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour être en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 c. 3a; ATF 109 II 433 c. 2). Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée l’évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 c. 4; ATF 108 lb 97 c. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l’état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l’incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état (TF 4A_289/2008 du 1er octobre 2008 c. 4, non publié in ATF 134 III 591; TF 4C.151/1999 du 1er septembre 1999 c. 2).

 

              Le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 c. 3).

 

              Le lésé doit agir conformément aux règles de la bonne foi et se procurer les informations complémentaires nécessaires à l’ouverture d’une action dès qu’il connaît les éléments essentiels de son dommage (Werro, Commentaire romand, CO I, n. 17 ad art. 60 CO; ATF 109 II 443 c. 2; TF 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 c. 5.1).

 

              Vu la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier (ATF 74 II 34); suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF
96 II 41 et les arrêts cités).

 

              Lorsque le fait dommageable cause plusieurs postes de préjudice dont la victime a connaissance à divers moments, la prescription ne commence à courir qu’à partir de la connaissance suffisante du dernier poste (Christophe Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, n. 759).

 

              Quant à la connaissance de l’auteur du dommage, il s’agit de la personne contre laquelle l’action en responsabilité pourrait être engagée. Cette connaissance n’est pas acquise dès l’instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu’il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande en justice contre elle (ATF
96 II 39 c. 2a; ATF 111 II 55 c. 3a; ATF 112 II 118 c. 4; ATF 114 II 253 c. 2a). Par ailleurs, il n’y a pas encore de « connaissance » au moment où le lésé aurait pu découvrir la personne de l’auteur en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, et ce à tout le moins s’il n’est pas renseigné sur les éléments essentiels de sa prétention (ATF 111 lI 55 c. 3a).

 

              La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite ou une action (art. 135 ch. 2 CO). La constitution de partie civile au procès pénal interrompt la prescription quand elle intervient avec la précision requise; la prescription n’est pas déjà interrompue lorsque le lésé déclare dans l’enquête pénale qu’il fera valoir ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il demande acte de ses réserves civiles lors des débats; il doit au contraire chiffrer devant les autorités répressives l’indemnité ou conclure à la constatation du fondement juridique de cette indemnité (TF 5C.184/2006 du 9 janvier 2007).

 

3.2.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte du prévenu n’est pas punissable subjectivement, de sorte le délai ordinaire de l’art. 60 al. 1 CO est applicable. L’appelante a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 24 avril 2013, mais n’a pris des conclusions civiles précises que le 14 mars 2014 (P. 85). lI reste dès lors à définir le dies a quo du délai et examiner si la prescription est acquise dans le cas d’espèce.

 

              En l’occurrence, s’agissant de la connaissance de l’auteur du dommage, la plaignante savait qui l’avait agressée. Elle ne connaissait certes pas son nom avant les faits, mais a dû le connaître très rapidement ou, à tout le moins, aurait pu le connaître en déposant plainte, comme l’a fait B.T.________. En effet, le jour des faits, sa belle-sœur a été entendue par la police et, à cette occasion, le nom de l’auteur a été prononcé (PV aud. 2).

 

              Quant à la connaissance du dommage, la lésée soutient avoir développé des troubles psychiques lourds et invalidants sitôt après les faits. En effet, dans ses conclusions civiles du 14 mars 2014 (P. 85/1), elle a indiqué souffrir depuis lors de fréquents maux de tête et éprouver de fortes angoisses qui la réveillaient la nuit (p. 4). Les certificats médicaux produits, datant de 2014, retiennent un état de stress post-traumatique chronifié (cf. la lettre du 8 mars 2014 de la psychologue LAVI, qui évoque un état stable, P. 85/2, et le rapport d’examen du 27 avril 2014 de la Dresse [...], qui relaie les plaintes selon lesquelles les troubles persistent depuis deux ans, P. 91/1). Il faut ainsi admettre que l’intensité des maux de la plaignante est constante depuis leur origine. Or, pour protéger son statut de clandestine (cf. dossier joint, PV aud. 1, p. 3), la lésée a choisi de ne pas révéler aux autorités policières, judiciaires ou médicales jusqu’au 24 avril 2013 qu’elle avait été victime de lésions le 19 mars 2012. Elle a consulté la psychologue LAVI de mai à septembre 2013. Se pose dès lors la question de savoir si cette dernière s’est confortée aux règles de la bonne foi et, le cas échéant, si elle a aggravé son dommage en s’abstenant de faire soigner ses atteintes psychiques résultant de l’agression. Il n’est pas exclu que la plaignante ait connu l’étendue de son dommage avant le 14 mars 2014, et que ses prétentions soient ainsi prescrites.

 

              Au demeurant, la Dresse [...] a associé l’état de stress post-traumatique de la lésée à l’insécurité de sa situation quotidienne (« celle-ci avait en effet peur de rentrer en France croyant y risquer une expulsion »), ainsi qu’à la précarité de sa vie en asile de nuit de novembre 2013 à mars 2014 (P. 91/1). A ces éléments, il faut ajouter l’emprisonnement de son mari en France jusqu’en octobre 2012 (cf. dossier joint, PV aud. 1, p. 2). Là également, se pose la question de l’impact de ces circonstances sur les atteintes alléguées par l’appelante.

 

              S’agissant de la portée incapacitante des troubles, il résulte des certificats médicaux que l’appelante était incapable de travailler au printemps 2014. On peut supposer qu’il en allait de même auparavant, les symptômes n’ayant pas évolué. Pour l’avenir, les médecins ne sont pas unanimes. En effet, selon la Dresse [...] (P. 91/1), il n’est pas possible de dire si la plaignante pourra un jour retravailler. Quant au Dr [...], dans un certificat médical du 27 avril 2014 (P. 91/2), il a confirmé « les taux d’invalidité permanents ». Toutefois, ce certificat – rédigé en vue de l’audience de jugement et se prononçant expressément sur certains allégués des conclusions civiles de l’appelante, notamment pour confirmer des taux d’incapacité – paraît dépourvu de toute force probante. Enfin, la psychologue LAVI, qui ne s’est pas prononcée expressément sur la question, a indiqué que « les risques d’une détresse psychique chronique étaient bien présents » et qu’« il était probable que les séquelles de l’état de stress post-traumatique de sa patiente aient pu conduire à une modification durable de la personnalité », mais que « vu la brièveté de son suivi, il n’était alors [ndlr : à la fin des consultations en septembre 2013] pas possible de préjuger de la durée du traitement et encore moins des troubles ». Enfin, s’agissant des tâches ménagères, les Dr [...] et [...] ont retenu des degrés d’incapacité différents.

 

              Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, faute d’expertise notamment, il existe de nombreuses incertitudes quant aux atteintes subies par la lésée, en particulier s’agissant de leur évolution et de leur portée incapacitante.

 

              Dans ces conditions, il faut admettre que la question de la prescription appelle une instruction complexe qui ne saurait être exigée de la Cour de céans (cf. art. 126 al. 3 CPP). L’appelante doit dès lors être renvoyée à agir devant le juge civil.

 

              Pour des motifs de cohérence et parce que les mêmes questions se posent pour chacun des postes du préjudice allégué, il se justifie de renvoyer la plaignante à agir par la voie civile pour l’ensemble de ses prétentions.

 

 

4.              En définitive, l’appel de C.T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

 

5.              Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr., de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.T.________, par 2'087 fr. 55, TVA et débours compris, et celle allouée au défenseur d’office de K.________, par 1’468 fr. 10 fr., TVA et débours compris, doivent être laissés à la charge de l’Etat.

 

              S’agissant des indemnités réclamées par les avocats d’office selon les listes d’opérations produites (P. 107/1 et 108/1), il est précisé que les frais relatifs aux photocopies ne seront pas être pris en compte, ceux-ci étant inclus dans les frais généraux.

 

 

 

 

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 19 al. 1, 69 CP, 126 al. 3, 374 ss et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de C.T.________ est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                           

              « I.              constate que K.________ est pénalement totalement irresponsable des faits relatés dans les requêtes de mesure des 14 février et 11 décembre 2013;

              II.              libère en conséquence K.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées;

              III.              ordonne à K.________ de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire de l’article 63 CP;

              IV.              renvoie B.T.________ et C.T.________ à agir devant le juge civil contre K.________;

              V.              ordonne la confiscation et la destruction de la lame de couteau séquestrée sous fiche n° 14366/13;

              VI.              laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités suivantes :

              - 4'761 fr. 20 pour Me Denys Gilliéron, défenseur d’office de K.________,

- 6'150 fr. 75 pour Me Bertrand Demierre, conseil d’office de C.T.________,

- 4'655 fr. pour Me Raphaël Tatti, conseil d’office de B.T.________.»

 

              III.              Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'087 fr. 55, TVA et débours compris, est allouée à Me Bertrand Demierre.

 

              IV.              Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'468 fr. 10, TVA et débours compris, est allouée à Me Denys Gilliéron.

              V.              Les frais d’appel, par 4’875 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour C.T.________),

-              Me Denys Gilliéron, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :