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TRIBUNAL CANTONAL |
334
PE12.021463-PSO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 octobre 2014
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Présidence de M. Pellet
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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V.________, partie plaignante, représenté par Me Vivian Kühnlein, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par V.________ contre le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause dirigée contre D.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de diffamation et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 200 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2012 (IV), a refusé d’allouer des dépens pénaux à V.________ (V), a mis une partie des frais de la cause par 1'075 fr. à la charge de D.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI) et a dit que la part des frais laissée à la charge de l’Etat comprend l’indemnité servie au conseil (recte : défenseur) d’office, Me Jean-Pierre Bloch, par 1'867 fr. 10 (VII).
B. Par annonce du 4 juillet 2014, puis par déclaration du 29 juillet suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à la modification de son chiffre V en ce sens que D.________ est condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par réponse du 26 août 2014, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
Le 3 septembre 2014, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP).
Le défenseur d'office de l’intimé a produit une liste d'opérations en date du 2 octobre 2014.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.________ est né le [...] 1976 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a d’abord été scolarisé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 6 ans, période à laquelle sa mère est venue rejoindre son père en Suisse. A son arrivée en Suisse, il a été placé dans des classes de développement où il a terminé sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé durant deux ans comme mécanicien, puis comme peintre sur voitures. Depuis environ fin 2012, il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une schizophrénie paranoïde. Il perçoit actuellement 2'040 fr. de l’AI pour toutes choses, rentes complémentaires incluses. Il n’a aucune dette, ni aucune fortune. Il vit chez sa soeur à qui il verse environ 400 fr. de participation au loyer. Son assurance maladie est subsidiée. Actuellement, il ne paye pas d’impôt, son dossier étant en examen auprès de l’administration cantonale des impôts.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2. A Lausanne, le 16 septembre 2012, vers 20 heures, D.________ a traité le Dr V.________ « d’assassin » et de « fils de pute », en présence d’une assistante médicale. Il a également déclaré que le médecin avait traité sa soeur de « pute » et qu’il lui avait donné trop de médicaments.
V.________ a déposé plainte le 5 novembre 2013. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 200 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2012, et de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2014.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
L’appel ne portant que sur la question des dépens pénaux de la partie plaignante, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).
2. L’appelant conteste le refus du premier juge de lui allouer des dépens pénaux. Il soutient qu’il y aurait droit en application de l’art. 433 CPP, ayant obtenu gain de cause et ayant consulté un avocat dont l’assistance n’était pas de pure convenance, comme l’a retenu le magistrat.
2.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale.
2.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne devait être allouée à V.________. La cause était simple en fait au motif que le prévenu n’avait jamais contesté les infractions reprochées ; elle ne présentait en outre aucune difficulté en droit, en ce sens que la partie plaignante, au bénéfice d’une formation supérieure, était à même de faire valoir ses droits sans recourir à un mandataire professionnel.
Cette appréciation ne peut pas être suivie. Le plaignant a d’abord dû recourir, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 17 juin 2013/373), contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2013 et pour ce seul motif déjà, l’assistance d’un conseil était nécessaire. En outre, l’intimé s’est vu désigner un défenseur d’office le 15 juillet 2013, de sorte qu’il paraît difficile de considérer, comme l’a fait le premier juge, que la cause était simple et ne présentait aucune difficulté juridique, même si les capacités respectives des parties à se défendre dans le cadre d’une procédure pénale n’étaient certainement pas identiques. En tout état de cause, on ne saurait retenir que la consultation et l’assistance d’un avocat étaient inutiles au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Le principe de l’allocation de dépens doit admis, dès lors que l’appelant a chiffré ses prétentions à l’audience de jugement.
Compte tenu des opérations accomplies par l’avocat jusqu’à l’audience (cf. P. 26/2), dont certaines ne paraissent pas utiles, comme par exemple les innombrables courriels au client, il se justifie d’allouer une juste indemnité d’un montant de 2'700 fr. (8 heures à 300 fr. + 100 fr. de débours + 200 fr. de TVA). A cet égard, on précisera que le tarif horaire doit être fixé à 300 fr. (cf. art. 26a TFIP) s’agissant d’une cause de police ne présentant pas de difficultés particulières.
3. En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre V du dispositif modifié en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de 2'700 est allouée à V.________, à la charge de D.________.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'569 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet de l'appel (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 39/1), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 799 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
L’appelant a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour la procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni justifié ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure. Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées ; Wehrenberg/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP), de sorte qu’il ne lui sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 49, 50,
173 ch. 1 et 177 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de diffamation et d’injure ;
II.
condamne D.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à CHF 10.-
(dix
francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. dit que D.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de la somme de CHF 200.- (deux cents francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2012 ;
V. dit que D.________ doit à V.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de CHF 2'700.- (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris ;
VI. met une partie des frais de la cause par CHF 1'075.- à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
VII. dit que la part des frais laissée à la charge de l’Etat comprend l’indemnité servie au conseil d’office, Me Jean-Pierre Bloch, par CHF 1'867.10."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 799 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Les frais d'appel, par 1'569 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Vivian Kühnlein, avocat (pour V.________),
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :