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TRIBUNAL CANTONAL |
264
PE12.017665-XMR/DSO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 août 2014
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Présidence de Mme Favrod
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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B.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
F.________, intimé,
W.________, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mars 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves, injure et menaces (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et à une amende de 300 fr. sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (III), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution est de 3 jours (IV), a maintenu B.________ en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée (V), a libéré C.________ des infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces (VI), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (VII), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 4 mois et 20 jours, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 100 jours prononcée par l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 novembre 2012 et à la peine privative de liberté de 300 jours prononcée le 22 août 2013 par le Tribunal de police de Lausanne (VIII), a rejeté les conclusions civiles et demandes d’indemnité prises par C.________ à l’encontre de B.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de C.________ (X), a rejeté la demande d’indemnité de B.________ pour durée excessive de détention au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XI), a statué sur les séquestres ordonnés (XII et XIII), a arrêté à 25'310 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de Me Samuel Pahud, défenseur d’office de B.________ dont 13'900 fr. ont déjà été versés (XIV), a arrêté à 7'500 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de C.________ (XV), a mis les frais par 52'349 fr. 75 à la charge de B.________, étant précisé que le montant de l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ne devra être remboursé à l’Etat que si sa situation économique le permet (XVI) et a mis les frais par 10'644 fr. 15 à la charge de C.________, étant précisé que le montant de l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XV ci-dessus ne devra être remboursé à l’Etat que si sa situation économique le permet (XVII).
B. Le 17 mars 2014, B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 9 avril 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, injure et menaces, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité ; qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples qualifiées par négligence ; et qu’enfin il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement une peine privative de liberté ne dépassant pas une année, subsidiairement correspondant à la détention déjà subie. Il a également conclu à l’octroi d’indemnités fondées sur les art. 429 et 431 al. 2 CPP et qu’une proportion des frais réduite soit mise à sa charge, respectivement une proportion augmentée à la charge de C.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement.
Le 18 mars 2014, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 avril 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, frais à la charge de l’Etat.
Le 17 avril 2014, B.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par C.________.
Le 25 avril 2014, le Ministère public a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans.
Le même jour, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par C.________ et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
Le 26 mai 2014, B.________ a conclu au rejet de l’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 B.________ est né le 8 mars 1971 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école primaire puis l’école secondaire jusqu’à l’âge de 16 ans avant d’entreprendre un apprentissage de soudeur pour lequel il a obtenu un diplôme. Au terme de cette formation, il a effectué son service militaire. Il est devenu sergent. Il a été instructeur pendant un an puis chauffeur et garde du corps d’un colonel et enfin sergent de terrain. Ses missions principales consistaient alors dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit en avoir eu assez de voir des cadavres tous les jours et a décidé de quitter l’armée, ce qui a été considéré comme une trahison quand bien même son contrat était arrivé à terme. Il a déclaré avoir quitté l’Algérie pour l’Espagne et la France puis être arrivé en Suisse en 1993. Il s’est établi dans un premier temps en Suisse allemande où il a connu sa première épouse, avec laquelle il a eu une fille âgée aujourd’hui de 20 ans. Divorcé, il s’est mis en ménage avec A.X.________, d’abord à [...] puis à [...]. De leur vie commune est née une fille âgée aujourd’hui de 9 ans. Il a occupé divers emplois temporaires dans la région. Toutefois, consommateur de produits stupéfiants mais également d’alcool, il a entrepris déjà en 2007 un sevrage volontaire à [...] avant de demander à intégrer au début 2008 la Fondation [...]. Il n’y est toutefois pas resté, l’institution ayant mis fin au placement provisoire le 10 novembre 2008. Le prévenu vit séparé de sa concubine et de sa fille, depuis plusieurs années.
Ensuite du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 11 décembre 2008, B.________ a continué son combat contre la dépendance aux stupéfiants. Il a travaillé durant certaines périodes, [...] lui trouvant des missions temporaires en tant que soudeur, dans l’isolation et dans les chantiers en général. Il a notamment vécu à [...] pendant une année en 2009 tout en venant à [...] pour rendre visite à sa fille B.X.________. Il a ensuite vécu avec un ami dans un appartement dont le bail était au nom de celui-ci. Chacun payait alors la moitié du loyer. Il gagnait des petites sommes par-ci par-là. Le prévenu n’a pas été en mesure d’indiquer un revenu mensuel moyen.
B.________ a expliqué avoir eu de la peine à gérer les conséquences psychologiques de ce qu’il a vu pendant sa période d’armée. Il évoque que c’est certainement une des raisons pour laquelle il est tombé dans la drogue. Il a cependant précisé avoir vécu correctement depuis son arrivée en Suisse jusqu’en 1998 environ. La situation a basculé quand il s’est séparé de son épouse d’alors, H.________.
Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :
- 18 juin 2002, Bezirksgericht Zürich, infraction à la LF sur les stupéfiants, brigandage (délit manqué), contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 14 mois, exécution de la peine suspendue, établissement pour toxicomane 44/1 CP ;
- 6 septembre 2006, Tribunal de police Lausanne, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 1 mois ;
- 11 décembre 2008, Tribunal correctionnel de La Côte, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense sur laquelle il avait le devoir de veiller), voies de fait, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, peine privative de liberté 12 mois, exécution suspendue, traitement institutionnel des addictions 60 CP, abrogation de la mesure le 6 novembre 2009, peine suspendue exécutée ;
- 19 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, lésions corporelles simples, injure, menaces, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire 100 jours-amende à 20 fr., amende 300 fr. ;
- 29 avril 2010, Juge d’instruction de Lausanne, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 20 jours, amende 100 fr. ;
- 22 octobre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 90 jours, amende 100 fr. ;
- 7 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces, peine pécuniaire 10 jours-amende à 20 francs.
En outre, B.________ a encore subi les condamnations suivantes qui ne sont plus inscrites au casier judiciaire :
- 26 août 1998, Bezirksanwaltschaft Zürich, délit impossible de vol, 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ;
- 7 février 2000, Bezirksgericht Hinwil, lésions corporelles simples (commises à réitérées reprises), menaces (commises à réitérées reprises) et dommages à la propriété (importance mineure), 3 mois d’emprisonnement.
Dans le cadre de la présente affaire, B.________ est détenu provisoirement depuis le 19 septembre 2012.
En cours d’enquête, B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (cf. P. 86). Il ressort du rapport du Département de psychiatrie du CHUV rendu le 3 mai 2013 que le prévenu souffre d’un trouble mixte de la personnalité associé à un syndrome de dépendance à de multiples substances psycho-actives. Les experts n’ont pas mis en évidence de graves troubles cognitifs empêchant B.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Ils ont en revanche considéré que sa responsabilité pénale était légèrement diminuée.
1.2 C.________ est né le 16 février 1974, à Alger, d’un père algérien et d’une mère tunisienne. Il a deux frères et une sœur. Il a été élevé par ses parents et a suivi l’école primaire à Alger durant cinq ans. Entre seize et dix-huit ans, le prévenu a travaillé avec son père, agriculteur. A dix-huit ans, il s’est rendu en France durant cinq ans, où il a travaillé comme peintre et carreleur, sans formation. A vingt-trois ans, il a rejoint l’Italie, reprenant son activité d’agriculteur. Trois ans plus tard, il est rentré en Algérie où il est resté deux ans avant de se rendre en France. En 2010, il a rejoint la Suisse, travaillant comme déménageur avant de tomber dans la délinquance. En 2010, il est allé vivre à [...] chez un cousin. Il y est resté pendant près d’un an et y a travaillé au noir. Il est arrivé dans le canton de Vaud en 2011. En effet, la police genevoise l’avait interdit de périmètre sur tout le canton de Genève. Il a déposé une requête d’asile qui a été rejetée. Depuis lors, il a vécu dans la région [...], dormant à [...] et passant ses journées à [...]. Il a parfois travaillé à [...] au noir en faisant des déménagements. Il gagnait environ 70 fr. par jour en travaillant trois jours par semaine. En Suisse, il est le seul de sa famille. Il dit avoir fréquenté Z.________ pour aller boire des bières avec des amis venant du « printemps arabe ».
A sa sortie de prison, C.________ veut trouver du travail mais lorsqu’on lui dit que la Suisse a pris une décision l’obligeant à quitter le pays, il dit vouloir partir. Il n’a pas consulté de psychiatre en prison.
Actuellement, C.________ est détenu à la prison de La Croisée pour une autre cause.
Le casier judiciaire de C.________ contient les inscriptions suivantes :
- 18 janvier 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, révoqué le 19 mai 2011 ;
- 20 avril 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants et séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, révoqué le 19 mai 2011 ;
- 19 mai 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LF sur les stupéfiants, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 4 mois, peine d’ensemble avec les jugements des 18 janvier et 20 avril 2011 du Ministère public du canton de Genève ;
- 12 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol (délit manqué) et séjour illégal, peine privative de liberté d’un mois ;
- 31 juillet 2012, Staatsanwalt du canton du Valais, séjour illégal, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs ;
- 14 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol et séjour illégal, peine privative de liberté de 100 jours ;
- 22 août 2013, Tribunal de police de Lausanne, brigandage, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention et délit contre la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 300 jours et 400 fr. d’amende.
2.
2.1 B.________ a séjourné illégalement en Suisse et dans la région [...] en particulier entre le 22 octobre 2010 et le 19 septembre 2012, date de son appréhension dans le cadre de la présente cause. Durant cette période, le prévenu a exercé sans droit quelques travaux rémunérés.
2.2 B.________ a consommé des stupéfiants entre le 12 décembre 2010 et le 17 janvier 2012 à tout le moins, dont de l'héroïne ainsi qu’occasionnellement des comprimés de Dormicum.
Il a notamment été interpellé :
- à [...], sur la place de Z.________, le 3 mai 2011, vers 11h35, alors qu'il était en possession d'un sachet minigrip d'héroïne (0,2 g) et d'un comprimé de Dormicum ;
- à [...], dans les WC publics de la place de Z.________, le 16 juillet 2011, vers 20h30, alors qu'il consommait de l'héroïne, drogue acquise peu auparavant auprès d'un inconnu pour la somme de 10 fr. ;
- à [...], dans les WC publics de la rue [...], le 10 septembre 2011, vers 16h40, alors qu'il consommait de l'héroïne, stupéfiant acquis peu auparavant auprès d'un inconnu pour la somme de 15 fr. ;
- à [...], à la rue [...], le 17 janvier 2012, vers 10h00, alors qu'il était porteur de trois paquets d'héroïne d'un poids total net de 0,3 g, drogue acquise la semaine auparavant auprès d'un inconnu pour une somme indéterminée.
2.3 A [...], le 19 avril 2011, vers 20h50, en dépit d’une décision rendue le 30 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui faisant interdiction sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP d’approcher A.X.________ et ses enfants à moins de 300 mètres, B.________ s’est présenté au domicile de la précitée. Il a sonné à l’interphone en disant qu’il voulait voir sa fille B.X.________. Après avoir demandé conseil à sa sœur, la mère de l’enfant a accepté que B.X.________ descende vers le prévenu accompagné de sa cousine. La tante de B.X.________ a alors précisé à B.________ qu’il pouvait aller dans le jardin à proximité de la maison mais pas plus loin. Dès lors, le prévenu a emmené sa fille B.X.________ dans le parc en question. Mais il a désobéi à l’injonction de la tante et enjambé la barrière du petit parc avec sa fille pour quitter cet endroit. Entendant des cris, la tante de B.X.________ a constaté que le prévenu était en train de quitter le parc et a téléphoné à la police. La mère de l’enfant est allée reprendre sa fille aidée en cela par l’un de ses voisins. Lorsque les forces de police sont intervenues, A.X.________ avait déjà récupéré sa fille.
2.4 Le 7 mai 2012, entre 16h et 16h30, B.________ a abordé W.________ qui se roulait une cigarette assis sur un banc de la place de Z.________ à [...] et l'a menacé de lui « mettre les dents par terre » s’il ne quittait pas les lieux rapidement. W.________ n’a pas obtempéré et B.________ lui a asséné un coup de poing au niveau de l’œil gauche. W.________ a basculé en arrière. B.________ a continué à le frapper en lui donnant des coups de poing et de coude sur la tête et le dos. Deux individus qui n’ont pas pu être identifiés s’en sont également pris au lésé et ont tenté de s’emparer de son porte-monnaie.
Ensuite des faits, W.________ a présenté une bosse dans la région occipitale gauche, une tuméfaction temporale gauche, un hématome périorbitaire gauche, deux plaies superficielles à l’arcade orbitaire droite, des dermabrasions au cou et au thorax sur le côté gauche, ainsi qu’une laxité du pouce gauche en abduction faisant suspecter une lésion du ligament latéral externe du pouce gauche.
2.5 Le 18 septembre 2012, vers 19h50, à [...], à la place de Z.________, une altercation a éclaté entre C.________ et B.________ lors de laquelle les deux hommes se sont mutuellement empoignés. Ils ont pu être séparés une première fois par les personnes présentes sur la place. Toutefois, ils sont revenus à la charge l’un contre l’autre. C.________, qui était porteur d’un couteau, s’est fait désarmé par B.________, lequel s’en est servi pour lui infliger six coups de couteau. F.________, présent sur la place, a tenté de s’interposer pour séparer les protagonistes et a été blessé au cou par B.________.
Cette altercation a débuté en raison d’une dispute que B.________ et C.________ ont eu la veille au centre d’accueil le V.________. A cette occasion, C.________ a tenté de voler le porte-monnaie d’un dénommé K.________, lorsque ce dernier, s’en rendant compte, s’est mis à l’insulter. C.________ a fait de même. C’est alors que B.________ est intervenu et a dit aux protagonistes de se calmer.
Ensuite des coups de couteau qu’il a reçus, C.________ a présenté une plaie d’environ 4 cm de long en regard de l’articulation temporo-mandibulaire gauche atteignant les tissus sous-cutanés, une plaie d’environ 2 cm de long située à l’entrée du conduit auditif externe gauche sans atteinte des structures profondes, plusieurs plaies superficielles au niveau du tronc, soit deux plaies de respectivement 1 et 2 cm de long au niveau de l’hypochondre gauche ainsi que deux plaies de 1 et 2 cm de long en regard de l’omoplate gauche. L’ensemble de ces lésions a entraîné un risque hémorragique certain au moment de l’agression (P. 23). Quant à F.________, il a souffert d’une plaie cervicale gauche de 1 cm de long qui a été traitée par deux points de suture (P. 22).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et C.________ sont recevables. Il en va de même de l'appel joint du Ministère public.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. B.________ conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité. Il fait valoir que l'action pénale est prescrite trois ans après les faits.
3.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Cette disposition est une contravention, pour laquelle l'action pénale, conformément à l'art. 109 CP, se prescrit par trois ans.
Or, selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Ce principe s'applique également aux contraventions par renvoi de l'art. 104 CP (ATF 135 IV 196 c. 2); en outre, le jugement de première instance peut être un prononcé de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 c. 1.5).
3.2 En l'espèce, les faits litigieux se sont déroulés le 19 avril 2011. Le jugement de première instance a été rendu le 13 mars 2014, soit moins de trois ans depuis les faits. L'action pénale n'est par conséquent pas prescrite.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation de B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité confirmée.
4. L’appelant B.________ se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des preuves s’agissant de l’altercation qu’il a eue avec W.________.
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2 B.________ reproche aux premiers juges d’avoir écarté à tort le témoignage de M.________ et de n’avoir ainsi pas retenu sa version des faits selon laquelle il avait été provoqué par W.________.
En l’espèce, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, la version présentée par l’appelant ne peut être considérée comme crédible. En effet, les lésions constatées sur le plaignant et décrites dans le certificat médical du 11 mai 2012, dont il sera question ci-dessous, ne peuvent être le résultat d’un unique coup de poing comme l’affirme l’appelant. De plus, les deux témoins entendus durant l’enquête, S.________ et P.________, cités par le prévenu, n’ont pas assisté à la scène. Quant au témoin M.________, entendu pour la première fois aux débats de première instance, il a certes déclaré que c’était W.________ qui avait provoqué B.________ en lui disant « sales arabes rentrez chez vous, vous avez envahi la Suisse », mais pour le reste ses déclarations ne corroborent pas celles de B.________. Il prétend avoir séparé les deux protagonistes, ce que B.________ n’a jamais dit. Il ne mentionne en outre pas la présence de tiers. Son témoignage apparaît pour l’essentiel de complaisance, M.________ ayant expliqué avoir hébergé B.________ pendant une période de cinq ou six mois (jgt., p. 12) et ce dernier n’ayant jamais pendant l’enquête évoqué la présence de M.________ lors de cette bagarre. De plus, les déclarations du témoin D.________, qui a appelé la police, sont certes assez vagues, mais correspondent pour l’essentiel à celles de W.________ (cf. P. 10, p. 5). En particulier, D.________ a parlé de trois toxicomanes avec un blessé au visage puis de trois personnes à la peau blanche. Elle a surtout décrit une bagarre violente, avec du sang, alors que B.________ a expliqué avoir donné un seul coup de poing et nié l’implication d’autres personnes. Enfin, W.________ a été constant et mesuré dans ses déclarations. Il n’a pas mis en cause l’appelant pour le vol de son porte-monnaie et pour être la personne qui lui avait écrasé le bras. Il n’a de surcroît rien réclamé à B.________ à titre de réparation. Le plaignant n’avait ainsi aucun intérêt à mentir. Partant, les propos modérés du plaignant sur le rôle joué par B.________ sont plus crédibles que ceux grandiloquents de ce dernier, de sorte que la version des faits de W.________, selon laquelle l’altercation a commencé par la menace de B.________ de lui casser les dents s’il ne partait pas, a été retenue à juste titre par le Tribunal de première instance.
4.3 B.________ remet en cause les certificats médicaux produits par W.________.
En l’espèce, il ressort du constat médical établi par l’unité de médecine des violences du CHUV que W.________ s’est rendu aux urgences du CHUV le 7 mai 2012, jour de l’agression, qu’il a déposé plainte le jour suivant et qu’il a consulté le 11 mai 2012 l’unité de médecine des violences du CHUV (dossier D, P. 5). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le certificat établi par les urgences le 7 mai 2012 ne contredit nullement le constat médical, certes plus complet, établi quatre jours plus tard. Ce constat ne décrit pas d’autres blessures qui ne correspondraient pas à la plainte déposée le 8 mai 2012. Au demeurant, les premiers juges se sont fondés sur le certificat des urgences qui corrobore les déclarations de la victime, soit qu’il a reçu un coup de poing au visage de la part de B.________, qu’il a basculé en arrière, que B.________ a continué à lui donner des coups et que deux autres personnes l’ont également molesté. Ce ne sont à l’évidence pas toutes les blessures attestées qui ont été infligées par l’appelant B.________, puisque deux autres personnes sont intervenues. Cependant, c’est bien B.________ qui est à l’origine de l’œil au beurre noir et des dermabrasions comme retenus par les premiers juges.
Le moyen tiré d’une appréciation arbitraire des preuves est donc mal fondé et doit être rejeté. La condamnation de B.________ pour tentative de contrainte et lésions corporelles simples sur la personne de W.________ doit par conséquent être confirmée.
5. Les appelants C.________ et B.________ font tous deux grief aux premiers juges d’avoir procédé à une constatation erronée et incomplète des faits ainsi que d’une violation de la présomption d’innocence s’agissant de l’altercation qu’ils ont eue le 18 septembre 2012 à la Place de Z.________.
5.1 Les éléments à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. 4.1 supra).
A titre préliminaire, il faut rappeler, comme les premiers juges l’on fait (jgt., p. 44), que les témoins prennent tantôt position pour l’un tantôt pour l’autre. S’agissant de toxicomanes sous l’emprise de produits divers, leurs déclarations doivent être considérées avec circonspection. En outre, B.________ est intervenu auprès de certains d’entre eux pour influencer leurs déclarations.
5.2 C.________ conteste d’abord l’appréciation des faits des premiers juges sur les motifs de l’altercation du 18 septembre 2012.
En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de B.________ plutôt que celle de C.________, selon laquelle la veille de l’altercation, au centre d’accueil du V.________, ce dernier était en train de faire les poches de K.________, lorsque ce dernier, s’en rendant compte, s’est mis à l’insulter. C.________ en a fait de même. B.________ a dit aux protagonistes de se calmer et les éducateurs ont interdit à C.________ de fréquenter ce lieu. Cet événement était, selon le Tribunal de première instance, la goutte qui a fait déborder la vase, déjà bien rempli d’animosité entre les deux prévenus.
La version de C.________ a été écartée à juste titre par les premiers juges. Il paraît en effet peu réaliste qu’il ait seulement fait mine de voler le porte-monnaie de K.________ pour lui faire une blague. On peut par ailleurs déduire des débats de première instance que l’altercation a bien débuté en raison de l’événement de la veille au V.________, bien que C.________ explique que c’est B.________ qui est venu vers lui parce qu’il s’était laissé insulté par K.________ (jgt., p. 19). Néanmoins, en l’absence de témoignage de l’éducateur du V.________, il ne sera pas retenu que C.________ a été exclu de ce centre d’accueil. Pour le reste, les considérants des premiers juges peuvent être retenus.
5.3 C.________ conteste sa condamnation pour voies de fait, expliquant que c’est B.________ qui a commencé l’altercation en l’empoignant.
5.3.1 L’art. 126 al. 1 CP énonce que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2; ATF 119 IV 25 c. 2a).
5.3.2 En l’espèce, plusieurs témoins ont été entendus. L.________ n’a rien vu (PV aud. 1). P.________ a dit que B.________ s’en prenait à C.________ en lui serrant la gorge, ce dernier ne se débattant pas (PV aud. 2, p. 2). Selon Q.________, C.________ est venu vers B.________ et ils se sont empoignés et poussés (PV aud. 3, p. 2). F.________ a constaté qu’une bagarre avait éclaté entre deux personnes et que le ton était agressif (PV aud. 4, p. 2). J.________ a expliqué qu’il était en train d’arriver sur la place de Z.________ quand il a vu B.________ et C.________ qui s’empoignaient (PV aud. 10, p. 2). T.________ a dit qu’il avait entendu des cris et avait vu B.________ et C.________ s’empoigner (PV aud. 13, p. 2). U.________, qui fumait un joint de marijuana, a expliqué que les deux prévenus se disputaient fortement (PV aud. 16, p. 2). Quant aux protagonistes, C.________ a expliqué avoir dit à B.________ de laisser tranquille une fille avec laquelle il se disputait, être venu vers lui, l’avoir pris par le cou et lui aussi (PV aud. 5, p. 2). B.________ a au contraire dit que C.________ lui avait sauté dessus en lui saisissant le col par devant (PV aud. 6 p. 3 et 7 p. 2).
Ainsi, il ressort de ses différentes déclarations qu’une dispute a éclaté entre B.________ et C.________ et qu’ils se sont empoignés par le col. Il n’est toutefois pas possible de déterminer quel est le premier qui a fait preuve d’agressivité, chacun prétendant que l’autre a commencé, un témoin disant que c’est B.________ qui a commencé et un autre que c’est C.________. Un climat d’animosité entre les deux hommes est avéré quoi qu’en dise C.________. Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir aux faits décrits dans le jugement de première instance, soit qu’ils se sont empoignés mutuellement.
C.________ a été reconnu coupable de voies de fait, mais le dispositif du jugement attaqué ne prononce pas d’amende. Les premiers juges ont également omis de statuer sur cette infraction concernant B.________.
Partant, B.________ et C.________ devraient être tous deux condamnés pour voies de fait. Cependant, il s’agit de contraventions qui sont absorbées par les délits subséquents à cette empoignade, car elles procèdent de la même intention d’en découdre. B.________ et C.________ doivent ainsi être libérés de l’infraction de voies de fait. Les chiffres I, VI et VII du dispositif seront par conséquent rectifiés d’office.
5.4 C.________ conteste s’être rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient qu’il n’a pas sorti un couteau pour tenter de donner un coup à B.________ et qu’il n’a pas été désarmé par ce dernier.
5.4.1 Se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées notamment celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé en se servant du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP).
Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
5.4.2 Les premiers juges ont considéré que les déclarations des personnes présentes lors de l’altercation ne permettaient pas de déterminer d’où provenait le couteau. F.________ s’est contredit. P.________, Q.________, J.________, T.________ et U.________ n’avaient rien vu. Le témoignage de E.________ n’était pas déterminant puisqu’il était le seul à avoir vu B.________ désarmé C.________ et qu’il était en conflit avec ce dernier. En revanche, les déclarations enregistrées peu de temps après les événements sur le téléphone portable d’U.________ démontraient, selon les premiers juges, que c’est C.________ qui avait d’abord en mains le couteau, que B.________ l’a désarmé et lui a ensuite donné des coups de couteau (cf. jgt., p. 47).
En l’espèce, les témoins P.________, Q.________, J.________, T.________ et U.________ n’ont pas vu d’où venait le couteau, étant précisé que Q.________ a vu que B.________ faisait un geste pour sortir quelque chose de sa poche (PV aud. 3, p. 2). L.________ a au contraire vu que B.________ sortait un couteau de sa poche avant d’en déplier la lame (PV aud. 2, p. 2). F.________ a dit en cours d’enquête qu’il ne savait pas d’où sortait le couteau (PV aud. 4, p. 2). A l’audience, il a à nouveau déclaré ne pas savoir d’où provenait le couteau, mais avoir vu B.________ ouvrir le couteau (jgt., p. 17). Contrairement à ce que prétend C.________, ce témoignage est contradictoire. En effet, soit F.________ ne sait pas d’où provient le couteau, soit il a effectivement vu B.________ déplier un couteau et il ne peut avoir de doute sur sa provenance. Ainsi, ces témoignages sont tous imprécis ou contradictoires et ne permettent pas, comme l’ont retenu les premiers juges, d’établir la provenance du couteau qui a blessé C.________ et F.________.
Toutefois, il ressort d’une vidéo réalisée par U.________ à l’aide de son téléphone portable le jour de l’agression qu’une personne dit « R.________ (surnom de C.________) est un imbécile. Il ne sait pas planter. Un des deux a insulté sa mère, il se défend. R.________ a sorti un couteau, a donné un coup et s’est enfuit » (cf. P. 95, p. 10). Ces déclarations, enregistrées dans les instants qui ont suivi les faits, de manière spontanée et sans pression des intervenants, sont probantes et doivent être retenues. Elles établissent que C.________ a tenu un couteau avec lequel il a tenté de s’en prendre à B.________. C.________ avait au demeurant déjà été accusé d’avoir donné un coup de couteau à E.________ et avait été libéré sur ce point, les déclarations de E.________ n’étant pas constantes ; toutefois un couteau suisse avait été saisi à cette occasion. Au contraire, B.________ n’a jamais été interpellé en possession d’une arme blanche (P. 95, p. 11). Ainsi, le fait que C.________ soit usuellement porteur d’un couteau n’est peut-être pas déterminant en lui-même, mais il vient corroborer l’enregistrement (P. 95, p. 11). Enfin, il est établi que les deux protagonistes ne se sont pas rendus à Z.________ pour en découdre, de sorte qu’on ne peut pas supposer que B.________ se soit muni d’un couteau pour agresser C.________, alors qu’on peut en déduire que ce dernier en avait un sur lui. L’ensemble de ces éléments démontre que c’est bien C.________ qui était porteur du couteau et qu’il a été désarmé par B.________, lequel s’en est servi contre lui.
La condamnation de C.________ pour tentative de lésions corporelles simples doit par conséquent être confirmée.
6. B.________, qui se plaint également d’une constatation inexacte des faits s’agissant de l’altercation du 18 septembre 2012, soutient d’abord que C.________ serait tunisien et non algérien.
6.1 En l’espèce, interrogé aux débats de première instance, l’inspecteur Bugnon a expliqué qu’il n’avait pas été possible de vérifier l’identité de C.________ (jgt., p. 21). Ce dernier se dit algérien, mais a aussi déclaré être tunisien (PV aud. 15, p. 6). A l’audience de première instance, il a précisé être algérien par son père et tunisien par sa mère (jgt., p. 7). Il a confirmé cette nationalité à l’audience d’appel (PV de l’audience du 28 août 2014, p. 2). L’état de fait a été complété dans la mesure nécessaire de ce qui précède.
6.2 B.________ reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu qu’il y avait un attroupement autour des deux principaux protagonistes, attroupement dont les intentions n’étaient pas louables à son égard.
En l’espèce, les premiers juges ont examiné toutes les déclarations des témoins sur ce point. En particulier, E.________ a confirmé la thèse de l’appelant B.________ selon laquelle quatre autres protagonistes s’en seraient pris à lui. Or, ce témoin est en conflit avec C.________ comme cela ressort du jugement rendu le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne où ils étaient coprévenus (P. 124, p. 28). Selon l’inspecteur Bugnon, E.________ a prétendu avoir été agressé à une reprise au couteau par C.________ (jgt., p. 25). Quant au témoin G.________, il a déclaré avoir constaté que C.________ avait peu avant la bagarre ouvert un couteau pour le mettre dans sa poche en parlant à quatre ou cinq tunisiens en leur disant qu’il voulait se battre avec quelqu’un et leur a dit de venir avec lui (PV aud. 17 p. 3). Il n’a cependant pas assisté à la bagarre et a été détenu dans la même prison que B.________. Ces deux témoignages, de complaisance, ne sont dès lors pas crédibles. En outre, tous les autres témoins entendus et qui ont assisté à la bagarre et dont les déclarations ont été énumérées dans le jugement attaqué et auxquelles la Cour de céans se réfère, ont décrit une bagarre entre deux hommes et non un attroupement contre lequel B.________ devait se défendre.
De toute évidence, au vu de l’endroit où les événements se sont déroulés et du nombre de personnes présentes, l’altercation a provoqué l’attention des personnes s’y trouvant, soit un attroupement, d’autant que les deux protagonistes s’étaient déjà empoignés peu avant. Plusieurs témoins ont au demeurant confirmé qu’il y avait un attroupement dont certaines personnes d’origine maghrébine (PV aud. 2, pp. 2 s. ; PV aud. 13, p. 2) . Cependant, rien ne permet de dire qu’il y a eu un groupe de personnes qui en voulaient à l’intégrité physique ou psychique de B.________. En effet, aucun élément au dossier ne vient étayer la thèse de l’appelant B.________ d’une rivalité exacerbée entre les ressortissants de ces pays ni d’une animosité collective particulière à son égard en raison du fait qu’il se dit protecteur des toxicomanes. Il a d’ailleurs précisé lui-même n’avoir pas vu les couteaux des tunisiens qui se trouvaient autour de lui, mais qu’il était certain qu’ils en avaient car leurs mains étaient dans les poches (PV aud. 12, p. 3). Ces éléments sont insuffisants et le grief soulevé par B.________ doit être rejeté.
6.3 L’appelant prétend que les premiers juges ont reconstitué les faits en retenant qu’il y avait eu des moments bien distincts entre la sortie du couteau, le désarmement, l’intervention de F.________ et l’usage du couteau.
En l’espèce, il ressort très clairement du jugement attaqué que les premiers juges n’ont jamais perdu de vue que les événements se sont déroulés dans un laps de temps extrêmement court. Afin de reconstituer le déroulement des faits, ils ont simplement dû détailler les différents moments de l’altercation.
6.4 B.________ soutient que l’intervention de F.________ n’a pas eu lieu avant qu’il ne « pique » C.________ mais pendant qu’il lui donnait des coups de couteau. Il en déduit que son geste ne pouvait qu’être involontaire.
En l’espèce, quoi qu’en dise B.________, on peine à comprendre l’importance de cet élément temporel. Plusieurs témoins ont affirmé que F.________, comme lui-même l’a d’ailleurs toujours répété, était intervenu pour séparer les deux protagonistes (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 2, p. 3).
B.________ n’a pas cessé de modifier sa version des faits sur ce point, perdant ainsi toute crédibilité. Il a notamment affirmé que F.________ s’était approché de lui pour lui parler après qu’il ait piqué C.________ et qu’il n’était pas blessé (PV aud. 7, p. 3 et PV aud. 12, p. 4). Il a également dit avoir frappé d’abord C.________, puis involontairement F.________ (PV aud. 15, p. 5). C’est seulement aux débats de première instance qu’il a adopté la version des faits qu’il soutient aujourd’hui, à savoir qu’au moment où il piquait C.________, il regardait derrière lui et a touché accidentellement F.________ (jgt., p. 22). Les différents témoignages recueillis ne permettent pas de déterminer précisément quand F.________ a été blessé. En effet, celui-ci a déclaré qu’il était intervenu après avoir vu B.________ sortir un couteau et foncer sur C.________. Il a alors voulu s’interposer (PV aud. 4, p 2). Aux débats de première instance, il a expliqué que lorsqu’il s’est approché de B.________, celui-ci l’a regardé dans les yeux, lui a mis le coup de couteau et a continué à donner des coups de couteau à C.________ (jgt., p. 17). Quant à C.________, il a déclaré lors de sa première audition et à l’audience de première instance que F.________ était intervenu après qu’il a reçu les coups de couteau, lorsqu’il essayait de fuir (PV aud. 5, p. 2 et jgt., p. 19). P.________, J.________ et U.________ ont affirmé que F.________ avait été blessé après C.________ (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 10, p. 2 ; PV aud. 16, p. 16), tandis qu’L.________ a déclaré qu’il avait donné d’abord le coup de couteau à F.________ avant d’en asséner plusieurs à C.________ (PV aud. 1, pp. 2 s.).
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible d’affirmer, comme les premiers juges l’ont fait (jgt., p. 48), que B.________ a donné un coup de couteau à F.________ pour se défaire de son emprise avant d’infliger plusieurs coups de couteau à C.________. Il apparaît plutôt que B.________ avait déjà agressé C.________. Quoi qu’il en soit, ce point n’est pas déterminant. En effet, tous les témoins ont parlé d’une intervention de F.________ pour séparer les protagonistes. Personne n’a fait état d’une attitude menaçante ou agressive de F.________. En outre, il ressort des déclarations claires de F.________ qu’avant de le frapper, B.________ l’a regardé. Celui-ci a aussi expliqué en audience que B.________ devait bien voir qui il était et qu’il a dû le reconnaître.
La version des faits de F.________ est à l’évidence plus crédible que celle de B.________. D’abord, comme les premiers juges l’ont retenu, F.________ est apparu mesuré en audience et n’a rien réclamé à B.________. Il l’a également été dans ses premières déclarations. Ensuite, s’agissant de l’intervention de F.________, B.________, comme déjà relevé, a donné plusieurs versions des événements, n’hésitant pas à affirmer n’avoir pas remarqué que F.________ était blessé alors même qu’il saignait abondamment (cf. PV aud. 12, p. 4). Il a également déclaré avoir été effrayé et ne pas avoir vu à ce moment si F.________ était porteur d’un couteau. Or, hormis l’appelant, personne n’a compris l’intervention de F.________ comme un geste agressif de sa part. Enfin, comme relevé ci-dessus, rien au dossier ne permet d’affirmer que B.________ ait été en danger et menacé par plusieurs tunisiens.
Partant, le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté.
7. B.________ conteste la tentative de meurtre sur C.________ soutenant qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer. Il soutient avoir agi en état de légitime défense, à tout le moins en état de légitime défense excusable.
7.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2; 131 IV 100 c. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant suffisant.
Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne souhaite pas le résultat envisagé (art. 12 al. 2 ; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2 ; 133 IV 9 c.4.1 ; 130 IV 58 c. 8.2 = JT 2004 I 486). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances de l’espèce. Le dol éventuel peut être retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l’auteur de la réalisation du risque, l’importance de la violation du devoir de prudence, ses mobiles et la manière dont il a agi. En effet, il n’est pas rare que l’intention doive être déterminée, alors que les auteurs n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne sont pas précisément prononcés sur cette question (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2).
7.2 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).
7.3 En l’espèce, B.________ a infligé à C.________ six coups de couteau, dont deux dans le dos, deux dans l’abdomen et deux au visage. Il a en particulier frappé sur le tronc où se trouvent les organes vitaux. Cette attaque était objectivement susceptible d’entraîner la mort en raison du risque hémorragique encouru (cf. P. 23). De plus, la Cour de céans ne croit pas à la version de l’appelant qui explique avoir mis le pouce sur la lame afin de seulement « piquer » sa victime et ne pas la blesser profondément. Si les plaies constatées sur C.________ étaient peu profondes c’est uniquement en raison de l’épaisseur des vêtements que ce dernier portaient, des traces de coupures et de sang étant visibles sur le pull ainsi que sur la doudoune sans manches de la victime (P. 29). Rappelons que B.________ a désarmé C.________, a écarté F.________ et s’en est pris à lui, lui infligeant plusieurs coups de couteau. Il voulait manifestement en découdre. Enfin, compte tenu de son expérience militaire, du nombre de coups, de leur emplacement, de l’acharnement dont il a fait preuve, du risque hémorragique, il ne pouvait ignorer que C.________ était en danger de mort. Et même s’il n’a pas voulu en soit causer la mort de sa victime, il s’est accommodé d’une issue qui aurait pu être mortelle.
En outre, il n’a pas été établi qu’un groupe de personnes en voulait à l’intégrité physique ou psychique de B.________. Il est évident, notamment en raison de l’attroupement qui s’est formé autour des protagonistes, que l’ambiance était électrique, mais rien n’indique qu’il y avait un danger concret pour B.________ autre qu’éventuellement des atteintes à l’honneur. Il n’y a, dans ces circonstances, pas de place pour la légitime défense, C.________ étant désarmé et ayant été blessé aussi dans le dos, soit lorsqu’il fuyait. Il en va de même pour la légitime défense excusable, dans la mesure où B.________ n’a pas été dans un état excusable d’excitation. De plus, même si C.________ l’a menacé en premier avec un couteau, une fois désarmé, ce dernier n’était plus susceptible d’attaquer B.________ qui avait nettement pris l’avantage, également au vu de sa carrière militaire.
8.
8.1 B.________ plaide la légitime défense putative s'agissant du coup de couteau donné à F.________.
8.1.1 La notion de légitime défense putative implique que l'auteur a cru erronément se trouver dans une situation de fait constituant la légitime défense au sens de l'art. 15 CP (cf. 7.2 supra), autrement dit qu'il a cru, par erreur, qu'il était attaqué ou menacé de l'être (ATF 129 IV 6 c. 3.2).
8.1.2 En l'espèce, la Cour de céans a retenu que F.________ était intervenu pour séparer les protagonistes et qu'il n'avait fait preuve d’attitude menaçante ou agressive. Ainsi, même si B.________ a pu être surpris par le fait que F.________ se soit interposé et qu'il l'ait empoigné, rien ne lui permettait de croire que ce dernier ou d'autres tunisiens sur la place en voulaient à son intégrité physique ou psychique. Le fait que certains d'entre eux avaient probablement des couteaux sur eux n'y change rien, dès lors qu'aucune autre arme que celle que l'appelant avait dans la main n'a été brandie lors des faits. B.________ ne pouvait ainsi croire, par erreur, qu'il se faisait attaquer par F.________, lequel a agi passivement pour tenter de mettre fin à l'altercation entre lui et C.________. Partant, il n'y a également ici pas de place pour la légitime défense putative.
8.2 B.________ plaide subsidiairement les lésions corporelles simples qualifiées par négligence.
8.2.1 Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
8.2.2 En l'espèce, avant d'infliger un coup de couteau, B.________ a marqué un petit temps d'arrêt et regardé F.________ dans les yeux. Selon la victime, il ne pouvait avoir aucune confusion car B.________ l'avait bien reconnu. Ce dernier était en outre conscient que la victime n'avait pas d'arme en mains. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal criminel a retenu que B.________ a volontairement donné un coup de couteau à F.________, un geste accidentel ou spontané étant absolument exclu.
8.3 En définitive, les qualifications juridiques retenues par les premiers juges, à savoir les lésions corporelles simples qualifiées et la mise en danger de la vie d'autrui, doivent être confirmées.
9. B.________ conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté ne dépassant pas une année.
Dans son appel joint, le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à B.________ et requiert une peine privative de liberté de sept ans.
9.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
9.2 En l'espèce, la culpabilité de B.________ est terriblement lourde. Il s'est rendu coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. A charge, on retiendra qu'il n'a pas hésité à s'en prendre avec lâcheté, accompagné de deux autres individus non identifiés, à W.________ pour un motif totalement futile. Il s'en est également pris à C.________ en le poursuivant et lui assénant six coups de couteau alors qu'il était désarmé et à F.________ qui tentait seulement de mettre fin à la bagarre. B.________ a agi avec une absence totale de scrupule, niant ou minimisant les faits et voulant se faire passer pour un grand frère protecteur voire une victime. Il n'y a pas l'ombre d'une prise de conscience chez le prévenu qui a même usé de son influence pour tenter d'orienter certains témoignages en sa faveur. Il n’a aucun respect pour l’autorité, bravant une interdiction d’approcher, et essaie même de s’ériger lui-même en autorité prétendant régler les conflits des autres. Enfin, il sera tenu compte du concours d’infractions et des lourds antécédents du prévenu, en particulier ses trois condamnations pour lésions corporelles simples, qui démontrent qu’il se complaît dans la violence.
A décharge, on retiendra le bon comportement du prévenu en prison. Il y a aussi lieu de tenir compte dans l’appréciation de sa faute de sa responsabilité pénale légèrement diminuée (cf. expertise psychiatrique du 3 mai 2013, P. 86).
Les éléments à charge et à décharge mis en exergue ont été correctement appréciés par le tribunal criminel, de sorte que la peine de détention de six ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
Mal fondés, les moyens tirés d'une violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.
10. L’appelant C.________ ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points dans la mesure où il a conclu à son acquittement.
10.1 Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. 9.1 supra).
10.2 En l'espèce, la culpabilité de C.________ est importante. Il s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples sur la personne de B.________. A charge, on retiendra qu'il n'a pas hésité à sortir son couteau avant de se faire désarmer par B.________. Si les faits ne s’étaient pas déroulés de cette manière, la Cour de céans est convaincue, à l'instar des premiers juges, que la situation aurait été toute autre. Il y a également lieu de tenir compte des nombreux antécédents de C.________ qui a été condamné à sept reprises. A décharge, il sera pris en compte que le prévenu a été blessé dans l'altercation qui l'a opposé à B.________.
Sur la base de ces éléments, la peine prononcée par les premiers juges de quatre mois et vingt jours de détention est adéquate et doit être confirmée. Cette peine sera complémentaire à la peine privative de liberté de 100 jours prononcée par l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14 novembre 2012 et à la peine privative de liberté de 300 jours prononcée le 22 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
11. B.________ conclut à ce qu'une proportion réduite des frais de première instance soit mise à sa charge, respectivement une proportion augmentée à la charge de C.________, éventuellement en application de l'art. 432 CPP.
C.________ plaide à la mise à la charge de l'Etat de tous les frais de procédure le concernant.
11.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135 al. 4, est réservé. L’art. 426 al. 2 dispose que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
11.2 En l'espèce, les premiers juges ont mis les neuf dixièmes des frais communs à la charge de B.________ et un dixième des frais communs à la charge de C.________. Cette répartition est justifiée. En effet, compte tenu des infractions pour lesquelles B.________ est seul poursuivi et son rôle dans la bagarre de Z.________, il ne se justifie pas de réduire les frais judiciaires de première instance mis à sa charge. Il en va de même pour C.________ qui se voit toujours condamné pour tentative de lésions corporelles simples.
12. C.________ a conclu à la suppression du chiffre IX du dispositif du jugement attaqué qui rejetait ses conclusions civiles et demandes d’indemnités prises à l’encontre de B.________. Il n’a toutefois pas pris de conclusions en allocation de telles indemnités dans sa déclaration d’appel motivée, si bien que le chiffre IX du dispositif sera confirmé.
13. Sur le vu de ce qui précède, les appels de B.________ et C.________ ainsi que l'appel joint du Ministère public doivent être rejetés. Le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 28 août 2014 est rectifié d’office dans le sens des considérants (cf. 5.3.2 supra).
L’appelant B.________ succombant, la conclusion de l'appel tentant à l'octroi d’une indemnité au sens des art. 429 et 431 al. 2 CPP en sa faveur doit être rejetée.
Les frais d'appel doivent être mis par deux cinquièmes à la charge de B.________, par deux cinquièmes à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’entier des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants.
Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure par Me Samuel Pahud est beaucoup trop élevé, notamment les 12 heures consenties à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience, ce d’autant plus que l’avocat a plaidé 35 minutes lors de l’audience d’appel (cf. P. 157). 25 heures d’activité, audience d’appel comprise, suffisaient pour mener à bien son mandat. C’est donc une indemnité de 5’052 fr. 25, correspondant à 25 heures à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 58 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de B.________ pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Lisa Gonzalez Pennec a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures et 40 minutes d’activité, dont 19 heures et 45 minutes effectuées par son avocat-stagiaire et le solde par ses soins (P. 158). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 2 heures d’activité pour Me Lisa Gonzalez Pennec et de 15 heures pour son stagiaire. C’est donc une indemnité de 2’516 fr. 40, correspondant à 2 heures à 180 fr. et 15 heures à 110 fr., trois vacations au tarif applicable pour les avocats-stagiaires, soit 80 fr. et non 120 fr., et 80 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de C.________ pour la procédure d’appel.
B.________ et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à B.________ les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 111 ad 22 al. 1, 123 ch. 1 et 2, 129, 181 ad 22 al. 1, 292 CP ; 115 al.1 let. b et c LEtr, 19a LStup ; 398 ss CPP ;
appliquant à C.________ les articles 40, 47, 49, 50, 123 ch. 1 et 2 ad 22 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel de C.________ est rejeté.
III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office comme il suit aux chiffres I, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves, injure, menaces et voies de fait;
II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) sous déduction de 541 (cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement;
IV. dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours;
V. maintient B.________ en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée;
VI. libère C.________ des infractions de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces et voies de fait;
VII. constate que C.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées;
VIII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et 20 (vingt) jours, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 100 jours prononcée par l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 14.11.2012 et à la peine privative de liberté de 300 jours prononcée le 22.08.2013 par le Tribunal de police de Lausanne;
IX. rejette les conclusions civiles et demandes d’indemnité prises par C.________ à l’encontre de B.________;
X. rejette les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de C.________;
XI. rejette la demande d’indemnité de B.________ pour durée excessive de détention au sens de l’art. 429 al. 1 litt. c CPP ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction de trois pacsons d’héroïne séquestrés sous fiche n°51737, d’un pacson d’héroïne et d’un comprimé de Dormicum séquestrés sous fiche n°49473 ;
XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des habits et du plastique transparent séquestrés sous fiche n°53951 et des 2 DVD séquestrés sous fiche n°55659 ;
XIV. arrête à 25'310 fr. 20 débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de Me Samuel Pahud, défenseur d’office de B.________ dont 13'900 fr. ont déjà été versés ;
XV. arrête à 7'500 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office de C.________ ;
XVI. met les frais par 52'349 fr. 75 à la charge de B.________, étant précisé que le montant de l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ne devra être remboursé à l’Etat que si sa situation économique le permet ;
XVII. met les frais par 10'644 fr. 15 à la charge de C.________, étant précisé que le montant de l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XV ci-dessus ne devra être remboursé à l’Etat que si sa situation économique le permet".
V. La détention subie depuis le jugement de première instance, respectivement par B.________ et par C.________, est déduite.
VI. Le maintien en détention de B.________ et de C.________ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’052 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- à la charge de B.________, deux cinquièmes des frais communs, plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit 6'740 fr. 25 ;
- à la charge de C.________, deux cinquièmes des frais communs, plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VIII ci-dessus, soit 4'204 fr. 40 ;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
X. B.________ et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 28 août 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________),
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour C.________),
- M. F.________,
- M. W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Etablissements de Poschwies,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :