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TRIBUNAL CANTONAL |
249
PE11.011600-PCR |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 octobre 2014
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Présidence de M. sauterel
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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A.________, prévenu, représenté par Me Luc Del Rizzo, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
W.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Laurent Maire, conseil de choix à Lausanne, intimé,
S.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Jean-Charles Roguet, conseil de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pur des motifs de sûreté (III), a donné acte de ses réserves civiles à S.________ (VII), a pris acte des conventions signées par C.________, A.________ et R.________ à l’audience du 20 mai 2014 pour valoir jugements civils (VIII), a dit qu’A.________ est le débiteur de W.________ de 3'488'331 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2011 et a donné acte à ce plaignant de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ (IX), a dit que ce dernier doit verser à S.________ 20'000 fr. et à W.________ 52'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2014 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X et XI), a ordonné le maintien au dossier d’une copie des documents séquestrés sous fiche n° 2511, dont les originaux seront restitués à A.________ une fois le jugement définitif et exécutoire, et de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 2492 (XII), a fixé les indemnités des avocats d’office à 7'005 fr. 20 pour Me Julien Gafner, 36'087 fr. 30 pour Me Luc Del Rizzo et 13'316 fr. 40 pour Me Nader Ghosn (XIII), a mis une partie des frais de procédure par 58'364 fr. 85 à la charge d’A.________ et par 22'292 fr. 05 à la charge de R.________ (XIV) et a dit qu’A.________ et R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs que pour autant que leur situation financière le permette.
B. Le 28 mai 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement.
Par acte du 3 juin 2014, il a requis sa mise en liberté. Celle-ci lui a été refusée par prononcé du Président de la Cour de céans du 5 juin 2014, rectifié le 10 juin 2014, lequel a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2014.
Par déclaration d'appel motivée du 23 juin 2014, l’appelant a conclu à la réforme du jugement du 28 mai 2014 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, principalement, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de complicité d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et, selon les moyens développés dans cette écriture, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et qu’il est constaté qu’il n’est pas le débiteur de W.________ de la somme de 3'488'331 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 février 2011 et, subsidiairement, en ce sens qu’il est condamné à une peine clémente assortie du sursis. A titre de mesures d'instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer le caractère réalisable des opérations proposées à W.________ et en vue de confirmer la réalité de l’assurance garantissant le placement proposé à ce dernier, et a réservé la production de pièces, ainsi que l’audition de témoins.
Par courrier du 16 juillet 2014, W.________ a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. R.________ et S.________ en ont fait de même par lettres respectives des 17 et 21 juillet 2014. W.________ et S.________ ont en outre chacun déposé des déterminations spontanées, concluant tous deux au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance.
Par correspondance du 14 août 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’expertise, considérant que celle-ci n’était pas nécessaire au traitement de l’appel, et a informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait de retenir la qualification de recel s’agissant des faits relatés sous ch. 2.1 du jugement attaqué.
A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses conclusions. Les intimés ont chacun conclu au rejet de l’appel, W.________ sollicitant en outre l’allocation de 5'000 fr. de dépens d’appel et le Ministère public concluant par ailleurs à la réduction de 7 jours de la peine infligée en première instance au prévenu au titre de réparation des conditions de détention illicites.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.________ est né le 28 janvier 1966 à La Haye aux Pays-Bas, dont il est ressortissant. Il a suivi une école d’économie à Wormer en Hollande, mais n’a pas terminé sa formation. Il a finalement obtenu deux diplômes, l’un dans le domaine bancaire, après avoir suivi une école à Amsterdam, et l’autre dans le domaine boursier. Il a par la suite travaillé dans plusieurs sociétés de gestion de fortune en Hollande, puis en Suisse, avant de monter sa propre entreprise de gestion de fortune, B.________ SA. Arrivé en Suisse en 2001, il était depuis 2007 au bénéfice d’une autorisation d’établissement échue en 2012, dont il a demandé le renouvellement. Il est divorcé de [...], avec laquelle il a eu quatre enfants nés entre 1991 et 2002, qui sont tous retournés aux Pays-Bas. Il veut vivre avec sa compagne, [...], qui le soutient financièrement, et leur fils, né en 2013, qu’il souhaite reconnaître. Il n’a ni revenu, ni fortune et a plus de 7'100’000 fr. de dettes et 4'100'000 fr. d’actes de défaut de biens, qu’il conteste en partie. A sa sortie de prison, il envisage d’exploiter un restaurant à Lausanne avec son amie.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 21 mars 2005, par la Préfecture de Rolle pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifiée) à une amende de 650 fr., avec sursis pendant un an.
Pour les besoins de la présente cause, A.________ est détenu depuis le 11 juillet 2013, soit depuis 322 jours à la date du jugement de première instance.
2.
2.1 A.________ a occupé la fonction d’administrateur-président de la société B.________ SA (siège social à [...], puis à Q.________), active dans le domaine de la gestion de fortune, de mai 2004 au 25 septembre 2008, date à laquelle ses pouvoirs ont été révoqués; cette radiation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le [...].
Le 19 novembre 2008, [...], en sa qualité d’administrateur de B.________ SA, a avisé les autorités judiciaires du surendettement de cette société. La faillite de B.________ SA a été prononcée le [...].
2.2 Le principal actif de B.________ SA était une villa sise à Q.________, qu’A.________ a occupée, avec sa famille, à compter du 1er janvier 2006, sur la base d’un contrat de bail (« Rent Agreement ») signé le 30 novembre 2005. Dès la révocation de son mandat d’administrateur de cette société, le 1er octobre 2008, le prévenu a cessé de payer le loyer de cette maison qui se montait à 3'000 fr. par mois. La résiliation de son contrat de bail, que l’intéressé n’a pas contestée, lui a été notifiée par B.________ SA le 22 décembre 2008 pour le 31 janvier 2009. Depuis cette date, A.________ a continué à occuper, sans droit, la villa en question, sans verser le moindre loyer.
A compter de l’été 2009, l’administration de la faillite de B.________ SA a engagé des procédures judiciaires visant à obtenir, d’une part, l’expulsion du prévenu et, d’autre part, sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation de 10'500 fr. par mois à compter du 1er février 2009. Par décision du 16 octobre 2009, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a constaté la validité de la résiliation de bail au 31 janvier 2009. Lors d’une audience du Tribunal des baux du 26 janvier 2010, A.________ s’est notamment engagé à quitter la villa de Q.________ le 30 avril 2010 au plus tard et a été menacé d’expulsion en cas de violation de son engagement. Il n’a pas tenu sa promesse et la procédure d’exécution forcée a été initiée par la masse en faillite de B.________ SA le 6 mai 2010. Le recourant a finalement quitté la villa de son plein gré et a envoyé par la poste les clés de sa maison à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, qui les a reçues le 20 juillet 2010. Informée de la situation, la masse en faillite de B.________ SA a retiré sa requête d’exécution forcée le 20 juillet 2010.
En raison de l’occupation abusive de la villa en question, A.________ a causé des arriérés de loyer pour un montant total de 185'356 fr. 85 et, partant, un dommage patrimonial (non-augmentation de l’actif) à B.________ SA, respectivement à la masse en faillite de cette société.
Durant son séjour dans cette villa, il a par ailleurs négligé l’entretien de celle-ci. Dans son rapport d’évaluation du 30 avril 2009, la société [...], en référence à sa visite de la maison du 14 novembre 2008, a notamment relevé ce qui suit :
« (…) Nous devons souligner – et c’est le cas encore à ce jour – que la propriété se trouvait dans un état d’entretien déplorable. Le désordre et la saleté régnaient en maître, rendant la maison tout simplement imprésentable. (…) Durant notre mandat, nous n’avons malheureusement abouti à aucune transaction. Le prix affiché de la propriété largement supérieur à notre estimation, les conditions de visites et l’état du marché des biens de prestige durant l’hivert et le printemps n’ont pas contribué au succès de notre démarche (…) ».
Dans un rapport du 27 juillet 2011, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a également indiqué ce qui suit :
« (…) La maison a été libérée finalement fin juillet 2010 !
Nous avons trouvé une propriété, tant au niveau de l’intérieur que de l’extérieur, dans un état déplorable et en l’état imprésentable à des futurs intéressés, ce d’autant plus de par la situation et son standard qualifié de prestige selon les professionnels de l’immobilier.
Des mesures conservatoires ont été prises immédiatement au niveau du jardin afin d’éviter des problèmes de voisinage d’une part et de redonner à cette propriété une visibilité extérieure correspondant aux critères définis dans le standard « prestige » d’autre part, visibilité qui n’a pu être atteinte qu’au printemps 2011 après un entretien régulier, financé par les dettes de la masse à hauteur de 20'309 fr. 75.
Par ailleurs, nous avons dû faire appel à une entreprise pour évacuer l’ensemble des biens que nous avait laissés M. A.________ et procédé à un premier nettoyage de surface pour permettre à l’expert de faire son expertise et rendre son rapport appuyé par un dossier photo. Nous avons décidé en regard des observations faites quant à l’état général intérieur / extérieur de la maison de faire appel à [...] pour établir un diagnostic de valorisation et ainsi déterminer dans quelle mesure un investissement qualifié de sommaire pouvait être envisagé.
L’investissement suivait deux objectifs :
1. couper l’effet de négociation qui aurait pu s’installer si l’état de la maison était resté tel que nous l’avions hérité.
2. présenter l’objet aux futurs intéressés dans les meilleures conditions et les conforter.
Les coûts engendrés par ces travaux, opérés sous la surveillance de [...],s’élève [sic] à plus de 40'000 fr. et ont été payés également par dettes de la masse, travaux concernant la peinture, l’électricité, le changement d’appareils électroménagers plus en état de marche, réparation de certaines zones lumière, assainissement sommaire de la terrasse extérieure, etc. (…) ».
Ces importants travaux de remise en état (coût total dépassant 60'000 fr.) ont donc été financés par la masse en faillite de B.________ SA.
La villa en question, achetée par B.________ SA en octobre 2005 pour la somme de 4'700'000 fr. et dont la valeur vénale avait été estimée, en novembre 2008, à 5'350'000 fr. par une expertise, a été vendue par la masse en faillite de B.________ SA au prix de 4’900'000 francs.
S.________, créancier de B.________ SA et d’A.________, a déposé plainte le 27 juin 2011.
2.3 Durant le premier semestre 2010, A.________ a proposé à R.________, qu’il connaissait depuis plusieurs années, de s’associer avec lui pour réaliser des affaires. Dans ce contexte, ils ont décidé de fonder une société anonyme, active dans les domaines du management, de la finance et de l’immobilier. Dans l’attente de rentrées d’argent, ils ont cherché un financement pour pouvoir créer cette entreprise.
Ainsi, en juin 2010, R.________, conseiller en assurances de C.________ depuis une vingtaine d’années, a proposé à cette dernière d’investir environ 100'000 fr. en lui taisant le fait que cet argent serait utilisé pour libérer le capital-actions d’une société anonyme en voie de création (G.________). R.________ a promis oralement à C.________ un rendement de 10 %. Mise en confiance par R.________, C.________ a, en date du 18 juin 2010, viré 105'000 fr. en faveur de la société G.________ (compte bancaire I.________), conformément aux instructions données par son conseiller. Grâce à cet argent, A.________ et R.________ ont pu créer cette société qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Nidwald le [...] (siège social à Hergiswil/NW). R.________ et [...] ont été désignés respectivement comme président du conseil d’administration et comme administrateur. A.________ a, quant à lui, fonctionné en tant que dirigeant effectif de cette société. Le 8 juillet 2010, les fonds confiés par C.________ et qui avaient permis de créer G.________ ont été transférés sur un compte en banque de cette société ouvert auprès de la [...] (Suisse) SA (ci-après : T.________), après déduction de 200 fr. de frais.
Contrairement aux volontés exprimées par C.________, l’argent confié par cette dernière a été utilisé par A.________ et R.________ essentiellement pour payer la garantie de loyer et les loyers d’un appartement luxueux sis à [...], ainsi que les frais de constitution de G.________. Le logement en question, composé de 5.5 pièces et d’une surface habitable de 140 m2 et dont le loyer mensuel s’élevait à 6'500 fr., a été occupé par A.________ entre le 1er juillet 2010 et le 7 février 2012, date à laquelle il en a été expulsé.
Excepté le virement de 105'000 fr. opéré par C.________ le 18 juin 2010, qui a transité par le compte en banque I.________ de G.________, aucune opération de crédit n’a été enregistrée sur le compte bancaire T.________ de cette société entre son ouverture (crédit de 104'800 fr. le 08 juillet 2010) et sa clôture en date du 14 avril 2011.
2.4 En septembre 2010, à court de liquidités, A.________ et R.________, qui se sont gardés de renseigner C.________ sur son placement initial de 105'000 fr. et ne lui ont pas dit qu’ils avaient dépensé son argent sans l’affecter à un quelconque projet financier susceptible de générer un rendement, ont déterminé cette dernière à investir des fonds supplémentaires en lui faisant miroiter un placement susceptible de lui rapporter au moins 6 % d’intérêts par année. Les prénommés ont par ailleurs promis fallacieusement à l’intéressée de formaliser leurs engagements contractuels oraux en établissant un contrat écrit en bonne et due forme. C.________ s’est fiée aux promesses mensongères articulées par ses interlocuteurs et a accepté d’investir de l’argent en deux fois. C’est ainsi qu’en septembre 2010, elle a confié une somme d’au moins 98'000 fr. à R.________ aux fins de placement; ce dernier a versé cette somme sur son propre compte V.________ le 25 septembre 2010.
Entre le 5 octobre et le 16 décembre 2010, A.________ et R.________ ont effectué quelques opérations de trading pour le compte de C.________ en investissant 60'000 francs. Pour effectuer ces transactions boursières, R.________ avait viré cette somme de son compte V.________ sur une relation bancaire « e-trading » ouverte à cet effet (compte Z.________ / V.________ n° [...]); ce transfert de fonds avait été exécuté le 30 septembre 2010.
Conformément aux accords oraux conclus avec A.________ et R.________, C.________ a encore investi 90'000 fr. le 15 décembre 2010. Ce montant a été débité de son compte bancaire n° [...] auprès de la [...]. R.________ a reconnu devoir cette somme à C.________ par courriel daté du même jour. Faisant suite aux instructions données par A.________ et R.________, C.________ a viré la somme de 90'000 fr. à Y.________ en se fiant aux promesses de rendement des deux prévenus qui participaient parallèlement à un programme d’investissement avec d’autres partenaires financiers, dont J.________. A cette occasion, A.________ et R.________ ont caché à C.________ le fait que son investissement constituait une opération à hauts risques.
Dans ce contexte, les deux prévenus ont encore décidé de prélever 40'000 fr. sur le compte « e-trading » Z.________ / V.________ et de virer à Y.________ cette somme supplémentaire provenant du placement de C.________. R.________ a donc fait vendre des titres et créditer sur son compte V.________ le montant de 40'000 fr., avant de transférer cet argent à Y.________. A cette occasion, A.________ et R.________ se sont aussi accommodés du fait que l’injection de l’argent de C.________ dans ce projet impliquait une prise de risque préjudiciable aux intérêts pécuniaires de cette dernière. Ces investissements de 90'000 et 40'000 fr. n’ont donné aucun résultat.
La somme précitée de 98'000 fr. confiée par C.________ en septembre 2010, ainsi que son placement de 90'000 fr. du 15 décembre 2010 ont servi à financer un projet douteux à hauteur de 130'000 fr. (virements en faveur d’Y.________). R.________ a utilisé le solde de l’argent investi par C.________, soit environ 38'000 fr., pour subvenir à ses besoins personnels et à ceux d’A.________.
Le 21 septembre 2010, R.________ a signé deux reconnaissances de dettes de 104'500 fr. et 115'500 fr. en faveur de C.________. Celle-ci a, à l’audience de première instance le 20 mai 2014, retiré la plainte qu’elle avait déposée le 10 septembre 2013, en exécution de la convention qu’elle a passée avec les prévenus, aux termes de laquelle chacun d’eux s’est notamment reconnu débiteur de la prénommée des sommes de 310'000 fr., 39'803 fr. et 3'020 fr. 80 en capital.
2.5 En 2007, A.________ a fait la connaissance de W.________, lorsqu’il l’a consulté en sa qualité de dentiste. Ce dernier a donc prodigué des soins dentaires au prévenu et une relation amicale s’est peu à peu nouée entre eux. Dans ce climat d’amitié et de confiance, W.________ s’est ouvert à A.________ et lui a fait part de son intention de contracter des prêts aux fins de s’acquitter d’arriérés d’impôts substantiels. Le prévenu, qui avait besoin d’argent, a alors échafaudé un plan visant à dépouiller W.________ ; pour ce faire, il s’est associé avec J.________. Il a donc proposé à W.________, qui avait lui-même besoin rapidement d’argent pour régler des factures, d’investir de l’argent auprès de la société H.________, qui avait son siège aux Iles Marshall et qui était dirigée par J.________. Il a mis W.________ en confiance en lui expliquant qu’il était en relation d’affaires avec cette société et son dirigeant et qu’il avait déjà réalisé avec eux des opérations couronnées de succès et fructueuses. Il a par ailleurs insisté sur le fait que le placement proposé ne comportait aucun risque, en soulignant que cet investissement serait couvert par une assurance. Cette opération financière devait permettre à W.________ de toucher, en l’espace de quelques jours, des intérêts totalisant 780'000 euros et de récupérer un capital de 2'600'000 euros. Pour réaliser ce placement, W.________ devait toutefois disposer d’un capital de base de 4'000'000 USD. Afin de persuader son ami que l’investissement proposé ne présentait aucun risque et pour donner à l’opération financière proposée toutes les apparences de sérieux nécessaires, le prévenu lui a notamment remis une attestation d’assurance fictive datée du 3 février 2011 et lui a expliqué que les transferts de fonds seraient exécutés sous le contrôle d’un notaire. Convaincu par les explications données par A.________ et J.________, W.________ a décidé de réaliser le placement proposé, en commençant par emprunter les fonds nécessaires, soit 4'000'000 USD auprès de tiers. Parallèlement, W.________ et J.________ ont mandaté l’avocat-notaire [...], à Saint-Gall, qui a notamment été chargé de recueillir, sur un compte fiduciaire, les fonds en lien avec l’opération financière projetée.
Les modalités de l’investissement susmentionné ont finalement été réglées dans un contrat conclu le 14 février 2011 entre H.________, représentée par J.________, et W.________, après que ce dernier eut, la veille, autorisé trois transferts de fonds prétendument nécessaires à la réalisation du placement incriminé. En exécution de ce contrat, W.________ a fait virer par ses prêteurs (U.________ et F.________) les montants de 1'200'000 USD et 2'800'000 USD sur un compte fiduciaire ouvert au nom de l’avocat-notaire [...] auprès de la banque [...] AG. Ces sommes d’argent ont été créditées sur ce compte bancaire le 21 février 2011. La somme totale de 4'000'000 USD a ensuite été ventilée et virée comme suit en faveur de différents bénéficiaires, conformément aux instructions écrites données par J.________ et W.________ les 13 et 23 février 2011:
Date Montant Bénéficiaire
23.02.2011 475'010,67 USD W.________
23.02.2011 1'000'010,67 USD [...]
23.02.2011 1'400'037,35 USD Y.________
24.02.2011 23'720,62 USD [...]
25.02.2011 179'657,78 USD K.________
25.02.2011 152'459,78 USD [...]
01.03.2011 769'079,44 USD [...] Ltd
Le virement de la somme précitée de 179'657,78 USD en faveur de la société K.________ a permis d’éteindre une dette personnelle qu’A.________ avait à l’égard de N.________.
A l’échéance des délais prévus par le contrat de placement du 14 février 2011, A.________ et J.________ ont été dans l’impossibilité de rembourser le capital promis à W.________, ni de lui verser des intérêts.
2.6 En juillet 2011, A.________ s’est adressé à W.________ en lui faisant croire mensongèrement que, moyennant le versement de 50'000 euros supplémentaires, celui-ci pourrait obtenir le remboursement partiel du capital garanti de 2'600'000 euros, selon le contrat conclu le 14 février 2011. Le paiement de ces 50'000 euros devait par ailleurs permettre à W.________ d’encaisser une somme de 100'000 euros le 20 juillet 2011. Dans ce contexte, J.________, en sa qualité de dirigeant de H.________, a fait parvenir à W.________ un courrier confirmant les explications orales données par A.________. Mis en confiance, W.________ a alors accepté de remettre 50'000 euros au prévenu le 18 juillet 2011. Ce dernier s’est ensuite approprié cet argent et en a disposé à son profit et/ou à celui de tiers. Contrairement aux engagement pris par A.________ et J.________, aucun remboursement n’est intervenu en faveur de W.________.
W.________ a déposé plainte le 19 juin 2012.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.
3.1 Invoquant tout d’abord "la constatation et appréciation incomplète ou erronée des faits" retenus en rapport avec la plainte de W.________ (cf. ch. 2.5 et 2.6 supra, correspondant au ch. 3.1 de l’acte d’accusation), A.________ reproche au Tribunal correctionnel de n’avoir pas procédé aux vérifications nécessaires pour établir que W.________ avait été trompé et donc que l’opération proposée à ce dernier n’avait n’emblée aucune chance d’aboutir et de générer les revenus promis. C’est dans ce contexte qu’il a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à se prononcer sur le caractère réalisable des opérations en question et afin de confirmer la réalité de l’assurance garantissant le placement proposé.
Ce grief en tant qu’il porte sur l’administration des preuves a déjà été traité dans l’examen et le rejet des preuves requises à l’appui de l’appel (P. 251). Par ailleurs, l'appelant n'a pas réitéré sa requête d’expertise aux débats d'appel. Pour le surplus, la critique émise par l'appelant sera examinée ci-dessous (c. 7), en relation avec les griefs relatifs à la violation de l’art. 146 CP qu'il formule également.
3.2 Dans le même moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu une connivence entre lui et J.________ alors qu’il aurait cru de bonne foi que les opérations financières proposées à W.________ aboutiraient. L'analyse de la critique factuelle formée par l’appelant implique préalablement de déterminer les éléments pertinents au regard de l’infraction de l’art. 146 CP et se confond avec le moyen – soulevé par l’appelant – tiré de l’application erronée du droit matériel qui sera examiné ci-dessous (c. 7).
4. A.________ conteste sa condamnation pour diminution effective de l’actif au détriment des créanciers au sens de l’art. 164 CP et bien qu’il n’ait pas formellement conclu à sa libération de ce chef d’accusation, son appel doit être compris dans ce sens et examiné sous cet angle.
4.1 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 164 CP vise à réprimer pénalement le comportement pour lequel les art. 285 ss LP prévoient l'action révocatoire (ou action paulienne; ATF 134 III 52 c. 1.3.2 et 1.3.4). Il n'en découle pas pour autant que les conditions d'application de la norme pénale se superposent à celles présidant à l'exercice de l'action paulienne.
L'art. 164 CP, à l'instar de l'art. 163 CP, constitue une infraction de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne. Seul le comportement adopté par l'auteur doit être propre à causer un dommage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., nn. 1 et 6 ad art. 163 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., p. 332; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP; Müller, Distinction entre diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008, pp. 411 ss, spéc. pp. 415 et 416).
L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, op. cit., p. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 c. 2.1).
4.2 En l’espèce, les premiers juges, sur la base des faits retenus dans l’acte d’accusation, ont déclaré l’appelant coupable, comme tiers au sens de l’art. 164 ch. 2 CP, de l’infraction visée par cette disposition, pour n’avoir, du 1er février 2009 au 20 juillet 2010, plus payé, en qualité d’ancien locataire, le loyer d’une villa de luxe sise à Q.________, principal actif de la société B.________ SA, et pour avoir, durant cette période, occupé cette maison sans droit et sans verser d’indemnité, occasionnant ainsi à la propriétaire, puis à la masse de celle-ci après sa mise en faillite le 2 avril 2009, un dommage de 185'356 fr. 85 sous la forme de perte de loyers, ainsi que de 20'309 fr. 75 sous la forme d’un coût d’entretien et de 40'000 fr. sous la forme de travaux de remise en état devant être supportés par la propriétaire.
4.2.1 L’appelant soutient tout d’abord que l’art. 164 CP ne viserait que la diminution effective antérieure au prononcé de faillite et non les faits postérieurs à la date du jugement de faillite, c’est-à-dire pour l’essentiel ceux du cas d’espèce.
Il a tort. La déclaration de faillite du débiteur ou la délivrance d’un acte de défaut de biens à son encontre est une condition objective de punissabilité en ce sens que l’intention de l’auteur ne doit pas porter sur cette condition et qu’un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite n’est pas nécessaire. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad remarques préliminaires aux art. 163 à 171 bis CP). La réalisation des actes constitutifs peut intervenir aussi bien avant qu’après la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée (Wermeille, La diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 117 (1999) p. 363, spéc. p. 381 ; Hagenstein, in Niggli-Wiprächtiger Srafrecht II, Bâle 2013, n° 63 ad art. 163 CP, n. 31 ad art. 164 CP). Le grief est donc infondé et doit être rejeté.
4.2.2 L’appelant fait ensuite valoir que les comportements visés par l’art. 164 CP se limiteraient aux actes d’aliénation, alors que le tiers qui s’est borné à recevoir une prestation ne serait pas punissable.
Seul le débiteur peut commettre l'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il s'est livré à "ces agissements", à savoir s'il a accompli un des comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le troisième alinéa du chiffre 1 ne parle que de "cession" et non d'"acquisition", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 c. 2d pp. 10 et 11).
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, les personnes visées par l'art. 172 aCP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe "pas de peine sans faute". La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l'al. 4 in fine de l'art. 172 aCP, respectivement du devoir particulier visé par l'art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l'infraction spécifique en cause (TF 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 c. 5a).
En l’occurrence, l’appelant fait valoir qu’il se serait borné à bénéficier de prestations, de sorte qu’il ne revêtirait que la qualité de participant nécessaire et qu’il ne serait pas punissable. Les actes qui lui sont reprochés ont consisté, premièrement, à ne pas payer le loyer de la villa, puis à continuer à l’occuper illicitement sans indemniser la masse et en l’empêchant ainsi de la louer à un tiers, et deuxièmement, à ne pas entretenir cet immeuble de luxe, à le détériorer et à l’endommager à tel point que d’importants frais de remise en état se sont avérés indispensables pour le replacer dans le marché locatif.
Suivant l’énumération des actions d’endommager, de détruire, de déprécier ou de mettre hors d’usage, le comportement visé par la loi englobe tout acte qui fait perdre partiellement ou totalement sa valeur à la valeur patrimoniale (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 164 CP). Manifestement, l’occupation illicite, sans bourse déliée, de la villa par A.________ du 1er février 2009 – la perte consécutive au défaut de paiement du loyer avant la résiliation effective du bail, soit du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009, n’étant pas visée par l’acte d’accusation et le jugement de première instance – jusqu’à son départ le 20 juillet 2010 et sa dépréciation par manque d’entretien et de soins durant cette période répondent à cette définition. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le prénommé, "l’état déplorable" de la villa avait été constaté déjà bien avant la déclaration de faillite, comme cela ressort clairement du rapport de la société [...] du 30 avril 2009 (pièces 8/1 et 41/5.1), l’intéressé ayant d’ailleurs lui-même admis, en cours d’instruction, "avoir laissé le jardin à l’abandon" et n’avoir pas entretenu la maison (PV aud. 3, lignes 376 à 378).
En définitive donc, on n’est pas en présence d’une cession de valeurs patrimoniales à titre gratuit par le débiteur à un tiers au sens de l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP, puisque l’appelant n’a pas passivement bénéficié de prestations de complaisance de la part de la débitrice, mais il a fautivement diminué le patrimoine de cette dernière en lui imposant l’occupation illicite de son immeuble et en détériorant celui-ci. Le grief de l’appelant s’avère ainsi dépourvu de consistance et doit être rejeté.
4.2.3 L’appelant soutient enfin qu’il n’aurait pas eu l’intention de causer un dommage aux créanciers de la faillie. Il se réfère à la déposition du témoin [...] (jugt, pp. 47 à 50), dont il ressort, en substance, que le prévenu se serait démené, sans succès, pour trouver un acquéreur à la villa. Cela est de toute manière sans rapport avec l’occupation illicite et la détérioration de cet immeuble. Comme les premiers juges l’ont relevé (jugt, p. 72), l’appelant avait conscience du risque de faillite de B.________ SA, compte tenu de l’avis de surendettement donné le 19 novembre 2008 ; il a d’ailleurs lui-même admis qu’en automne 2008 "la situation financière de B.________ SA n’était pas bonne" (PV aud. 3, ligne 304). Il avait également parfaitement conscience du fait que son occupation illicite de la villa et le défaut d’entretien de celle-ci auraient pour conséquence une diminution effective de l’actif de la société et, partant, que cela nuirait aux intérêts des créanciers. Il en a à tout le moins accepté l’éventualité.
Partant, la condamnation d’A.________ pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, dont les conditions tant objectives que subjectives sont réalisées, doit être confirmée.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour complicité d’abus de confiance au préjudice de C.________.
5.1
5.1.1 Le code pénal distingue deux formes d'abus de confiance: celui qui porte sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui porte sur une valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). En l'occurrence, c'est la seconde forme d'abus de confiance qui entre en considération. Ainsi, commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, op. cit., vol. II, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a).
5.1.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction ; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 c. 5.1.2 et la référence citée à l’ATF 132 IV 49 c. 1.1).
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012, 6B_700/2012 du 8 mars 2013 c. 7.1 et les références citées).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2).
5.1.3 Le rapport de confiance est une circonstance personnelle spéciale au sens de l'art. 26 aCP, respectivement 27 CP, de sorte que seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance (ATF 98 IV 147 c. 4 p. 150).
Sous l’ancien droit, la doctrine était divisée sur les conséquences du caractère personnel du rapport de confiance. Selon la doctrine dominante, si l’abus de confiance portait sur des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, disposition définissant un délit propre pur (echtes Sonderdelikt), l'art. 26 aCP n’était pas applicable car le rapport de confiance était une circonstance constitutive. Dans ce cas, le participant auquel les valeurs patrimoniales n’avaient pas été confiées (extraneus) devait être puni pour complicité ou instigation à l'abus de confiance, mais, afin d'éviter des inégalités, sa peine devait être atténuée ; pour d’autres auteurs, l'extraneus devait rester impuni. En revanche, si l'abus de confiance portait sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), il s’agissait d’un délit propre mixte (unechtes Sonderdelikt), le rapport de confiance étant une circonstance personnelle aggravante par rapport à l'incrimination de base figurant à l'art. 137 CP (appropriation illégitime) ; dans ce cas, l’art. 26 aCP trouvait application, de sorte que l’extraneus devait être condamné pour appropriation illégitime, soit l’infraction de base (TF 6S.321/2005 du 16 décembre 2005 c. 2.1 et les références doctrinales citées).
La nouvelle partie générale du code pénal a résolu la question, en prévoyant, à l'art. 26, que si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir (ibidem).
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que R.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et A.________ de complicité de cette infraction, dans la mesure où celui-ci savait que l’argent consommé à son profit était détourné de l’usage de placement à 10% fixé par la lésée (jugt, p. 80).
L’appelant nie toute complicité pour le motif qu’il n’aurait pas prêté assistance à la commission de l’infraction, n’ayant personnellement pas de rapport de confiance avec la plaignante, les fonds ayant été confiés à R.________ et sa propre implication s’étant limitée à consommer le produit de l’abus de confiance une fois celui-ci réalisé.
S’il est vrai qu’A.________ n’occupait pas une position de garant et qu’il n’était pas, à titre personnel, dans un rapport de confiance avec la lésée, cela ne suffit toutefois pas en soi à exclure sa participation en tant que complice, comme on l’a vu ci-avant. On relèvera à cet égard les éléments suivants. Le 18 juin 2010, C.________ a viré 105'000 fr., montant provenant de sa LPP (PV aud. 7, lignes 65 ss), sur un compte I.________ en faveur de G.________. La réquisition d’inscription de cette société dans le Registre du commerce du canton de Nidwald a été enregistrée le [...]. R.________ et A.________, à l’initiative de celui-ci, avaient décidé de créer une société active dans le domaine de la finance. Plus précisément, cette société devait percevoir des commissions rémunérant des prestations d’intermédiaire financier de l’appelant et, en fonction de ces recettes, elle devait lui verser un salaire. Etant sans le sou et en proie à des difficultés financières, l’appelant souhaitait en effet passer par le truchement d’une société pour déployer son activité (PV aud. 1, R. 7). Ainsi, alors que c’est lui seul qui voulait « traiter » au travers de la société G.________, l’appelant ne voulait pas apparaître comme administrateur (PV. aud. 2, R. 8). En réalité, cette société, dont l’appelant était considéré comme le dirigeant effectif (PV aud. 4, lignes 160 ss), n’a jamais eu d’activité (PV. aud. 3, ligne 382). Avant sa création, R.________ avait expliqué à l’appelant qu’une cliente (C.________) lui avait confié des fonds et qu’ils allaient pouvoir les utiliser pour créer G.________ (PV aud. 4, lignes 49 ss). A cet égard, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit :
« Avec R.________, nous avons proposé à C.________ un placement qui devait lui rapporter 10 % en une année. R.________ a signé un contrat avec C.________ lorsque cette dernière lui a transféré ses fonds. Il s’agissait de 105'000 francs. Avec R.________, nous avons alors élaboré un projet d’investissement. Nous avons décidé d’acheter des actions avec l’argent confié par C.________.(…)
A la réflexion, il me semble plutôt que l’argent investi par C.________ a servi à libérer le capital-actions de G.________ lors de la constitution de cette société. (…) Par la suite, une fois cette société fondée, l’argent confié par C.________ a été converti en actions. (…) Après déduction des frais, il est resté un montant de 104'500 francs. (…)
Il est exact qu’une partie de cet argent a été utilisée pour payer le loyer de l’appartement que j’occupais à [...]. (…) Je pense que l’argent de C.________ a servi à financer la garantie de loyer qui se montait à 19'500 fr. ainsi qu’onze loyers de 6'500 fr. chacun sauf erreur » (PV aud. 6, lignes 217 ss; cf. ég. PV aud. 9, lignes 311 et 312).
Plus d’une année plus tard, soit l’après-midi du 21 septembre 2010, l’appelant a adressé un message électronique à C.________ en référence à une séance ayant réuni le matin même celle-ci, lui-même et R.________ (pièce 50/6). Dans cet écrit, il a notamment indiqué mensongèrement que l’investissement de l’intéressée de 105'000 fr. était à capital garanti et qu’il rapporterait un revenu net de 10'000 fr. pour un montant total en retour de 115'000 francs. Le 5 octobre 2010, l’appelant a adressé un autre courriel à C.________ pour l’informer fallacieusement que son premier investissement avait atteint la cible initiale lui assurant un revenu de 10 % et que le capital plus ce revenu avaient été réinvestis (pièce 50/5).
Au vu de ces éléments, force est de constater que les actes d’appropriation ont été précédés d’une tromperie au préjudice de la lésée pour l’amener à confier ses fonds. En effet, alors qu’elle croyait investir ses fonds, l’objectif de ses cocontractants étaient de disposer de sa mise de fonds pour la consommer au lieu de l’affecter à un placement. Or, l’appelant a participé à cette tromperie en sachant, en voulant dès le départ et en acceptant, de concert avec R.________, que l’investissement soit frauduleusement affecté aux frais de création de sa société, puis en obtenant qu’il soit entièrement consommé dans ses luxueux frais de logement. Il a ainsi participé non seulement à la planification de l’abus de confiance, mais également à son exécution puisque la consommation, à son profit, du capital confié trahissait irrémédiablement et manifestement l’affectation des valeurs patrimoniales fixée par la lésée. Enfin, sa participation concrète ressort aussi de ses messages électroniques visant à conforter la tromperie de la victime à la fois pour l’empêcher de réclamer la restitution de ses fonds ou de faire séquestrer un éventuel solde et pour éviter le déclenchement d’une action pénale ou pour favoriser l’accomplissement d’autres actes illicites visant à l’appauvrir davantage encore.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de complicité d’abus de confiance, ce qui exclut l’infraction de recel, dont l’application avait été réservée par avis du Président de la cour de céans du 14 août 2014 s’agissant des faits relatés sous ch. 2.1 du jugement attaqué (pièce 251).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6. L’appelant conteste en outre sa condamnation pour gestion déloyale en relation avec les faits décrits sous ch. 2.2 de l’acte d’accusation (ch. 2.4, pp. 16 et 17 supra)
6.1 L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 et les références citées).
L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut donc être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 c. 3.1 et les arrêts cités).
Le gérant de fortunes constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP. La doctrine admet que l’introducing broker, à savoir l'intermédiaire entre le client investisseur et le gestionnaire (broker), revêt la qualité de gérant, même si les fonds à gérer ne passent pas par son intermédiaire, mais que celui-ci est habilité à donner des ordres d'achat ou de vente au broker pour le compte de l'investisseur (même arrêt, ibidem, et les références citées, not. Daniel Stoll, Le mandat de l'introducing broker: un contrat "pénalement répréhensible "?, Mélanges en l'honneur de François Dessemontet, 2009, pp. 351 ss, spéc. p. 361).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Le comportement typique se rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires des intérêts pécuniaires qu’il administre (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ss ad art. 158 CP et les références citées).
6.2
6.2.1 En l’espèce, s’agissant du montant de 90'000 fr. que C.________ a directement viré à Y.________ le 15 décembre 2010 sur indications de R.________ et de l’appelant, ce dernier soutient que faute de pouvoir de disposition sur cet argent, on ne saurait lui reprocher une gestion déloyale, son rôle s’étant limité à celui de conseiller en placement ou d’auxiliaire de gestion.
Or, la lésée voulait conserver son capital provenant de sa LPP tout en obtenant un meilleur rendement qu’une rente d’assurance. Elle s’en est remise entièrement, quant à la gestion des fonds, à l’appelant et son comparse (PV aud. 7, lignes 57 ss et 159). Dans le cadre de ce très large mandat de gestion oral, le prévenu et son comparse avaient la latitude d’ordonner, comme intermédiaires, toutes les transactions de produits financiers concernant les avoirs de la cliente, notamment de remettre les fonds à des tiers. Ainsi, même si les fonds ont été déposés auprès d'un tiers, il n'est pas douteux que l’appelant revêtait la qualité de gérant (cf. TF 6B_967/2013 c. 3.1 précité). En effet, comme on l’a relevé ci-avant (c. 6.1), la remise des fonds à un tiers sur instructions du gérant équivaut à la remise des fonds à un gérant, compte tenu du pouvoir de décision accordé à celui-ci.
C’est dans ce contexte que C.________ – sur la base des indications d’A.________ et de R.________ selon lesquelles "son investissement initial (ndlr : de 105'000 fr.) était fructueux et allait lui rapporter 10 % d’intérêts" (PV aud. 9, lignes 381 et 382) et de l’information reçue par la suite selon laquelle ce premier investissement avait atteint la cible initiale lui assurant un revenu de 10'000 fr. (pièce 50/5) et le capital plus ce revenu avaient été réinvestis (pièce 50/5) – a viré la somme de 90'000 fr. à Y.________ en se fiant aux promesses de rendement des deux prévenus.
Or, l’appelant n’a procédé à aucune vérification sérieuse sur le prétendu mirifique placement proposé oralement par J.________, soit un investissement unique avec effet de levier de l’ordre de 30 à 40 % devant durer 2 ou 3 mois et nécessitant soit-disant de virer les fonds sur le compte d’un tiers à New York (PV aud. 9, lignes 252 ss et 281 à 285). Il s’est soi-disant limité à recueillir des informations sur J.________ en faisant des recherches sur internet et s’est fié aux personnes qui le lui ont présenté (PV aud. 10, lignes 49 ss), se contentant de déclarations orales quant aux activités déployées par celui-ci (PV aud. 9, lignes 140 ss). Une pareille légèreté constitue assurément une violation caractérisée du devoir de prudence et de sauvegarde du gérant.
Par ailleurs, A.________ et R.________ ont caché à la lésée le fait que son nouvel investissement, qui n’a finalement donné aucun résultat, était une opération à hauts risques, ce qui constitue, selon les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) applicables par analogie à la gestion de fortune (TF 6B_967/2013 c. 3.1.1 et la référence citée), une violation du devoir de fidélité qui oblige le gérant, à l’instar du mandataire, à s’abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son client, soit en d’autres termes qui causerait un préjudice à ce dernier.
L’appelant et son comparse ont donc manqué à leur obligation de veiller aux intérêts de leur cliente, de sorte que leur comportement tombe sous le coup de la gestion déloyale.
Ce comportement a entraîné un dommage puisque C.________ n’a pas pu récupérer l’argent investi.
Enfin, sur le plan subjectif, force est de constater que A.________ savait qu’il agissait en tant que gérant de fortune, qu’il a accepté une prise de risque inconsidérée et s’est accommodé des conséquences que la gestion des fonds investis par la lésée pourrait avoir. Il a donc agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.
L’infraction de gestion déloyale est donc réalisée s’agissant de l’investissement de 90'000 francs.
6.2.2 Il en va de même concernant le montant de 40'000 fr. provenant de la vente de titres acquis avec l’argent de C.________ et transféré ensuite par les prévenus à Y.________.
L’appelant conteste toute violation du devoir de prudence du gérant en soutenant que la lésée avait elle-même viré au même destinataire les 90'000 fr. du cas précédent. Il omet toutefois de considérer que lui et son comparse ont trompé la lésée sur la sécurité de ses capitaux, sur le rendement promis, sur le succès des premières opérations, sur leurs propres compétences et sur le choix de leurs partenaires, comme on l’a vu ci-avant (c. 6.2.1). Or, le gérant qui trompe son mandant sur ces points est mal placé pour prétendre qu’il a fait preuve de la prudence attendue dans son activité. En tous les cas, sauf à gravement manquer à la bonne foi, le gérant ne peut, dans ces circonstances, s’exonérer de son devoir de prudence en soulignant que la cliente qu’il a trompée n’a elle-même pas été prudente et qu’il n’aurait que répliqué en amplifiant le virement fait par celle-ci.
Ce comportement, qui a causé un dommage puisque l’argent investi n’a pas pu être récupéré, tombe ainsi sous le coup de l’art. 158 ch. 1 CP, dont les conditions subjectives sont par ailleurs également remplies.
En définitive, la condamnation du prévenu pour gestion déloyale doit être confirmée.
6.2.3 Pour le reste, les premiers juges ont retenu que le solde des montants virés à R.________ par C.________, soit 38'000 fr., avait été utilisé par les prévenus pour subvenir à leurs besoins personnels (jugt, p. 66). Ils ont qualifié ces faits de complicité d’abus de confiance en ce qui concerne l’appelant.
En réalité, force est de constater que dans ce cas A.________ est coauteur de l’abus de confiance puisque les fonds lui avaient aussi été confiés à fins de gestion et que cette affectation, soit des prétendues avances sur affaires (pièce 88), a été détournée par une consommation personnelle des valeurs patrimoniales, comme l’appelant l’a lui-même admis (PV aud. 6 lignes 302 à 304) en référence au récapitulatif concernant l’utilisation des fonds investis par la lésée (pièce 88). Toutefois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 139 IV 282), il n’est pas envisageable de modifier le dispositif pour y introduire une coaction au lieu d’une complicité d’abus de confiance.
7.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie au préjudice de W.________. Il soutient qu’on ne saurait lui reprocher une tromperie, élément constitutif de l’escroquerie, dès lors que le mécanisme financier proposé au lésé existait véritablement et que, s’il était certes risqué, il pouvait générer des revenus importants ou du moins que le contraire n’aurait pas été établi. De même, il soutient que le capital investi était réellement garanti par une assurance.
7.1.1 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (art. 146 al. 1 CP). Il y a donc tromperie au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate de savoir s'il suffit que l'auteur – sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire – se soit borné à ne pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1 et les références citées, not. Corboz, op. cit., n° 1 ss ad art. 146 CP).
7.1.2 En l’espèce, le tribunal a examiné la question de façon approfondie (jugt, pp. 85 et 86) et il n'y a, dans son raisonnement, rien d'erroné. On peut s'y référer par adoption de motifs pour retenir qu’A.________ a trompé W.________ en affirmant faussement que des opérations similaires couronnées de succès avaient déjà été réalisées avec H.________ et son dirigeant J.________, qu’il connaissait bien ce dernier, que ladite société était solide et qu’on pouvait s’y fier (dossier B, PV aud. 1, lignes 105 à 107 et 125 à 131), alors qu’en réalité il n’a fait la connaissance de J.________ que vers la fin de l’année 2010 et que la première affaire qu’ils ont menée ensemble était celle concernant W.________ (PV aud. 3, lignes 97, 98 et 231 ; PV aud. 9, lignes 96 et 97). D’ailleurs, comme on l’a relevé dans le cadre de l’examen du précédent moyen (c. 6.2.1 supra), le prévenu s’est contenté de déclarations orales quant aux activités déployées par J.________. Ensuite, afin d’amener W.________ à investir son argent, A.________, à qui il a suffi d’une seule rencontre avec J.________ et le plaignant pour donner à ce dernier la fausse apparence que lui et J.________ se connaissaient très bien (dossier B, PV aud. 1, lignes 163, 164, 170 et 171), a fait croire au lésé que le placement proposé ne comportait aucun risque, dans la mesure où le remboursement du capital de 2'600'000 euros était garanti par une assurance (dossier B, PV aud. 1, lignes 96, 97 et 114 ss). C’est dans ce but qu’il a présenté au plaignant une attestation « Confirmation Slip », non datée, émanant de l’assurance [...] et rédigée en anglais (dossier B, pièce 4.1/3) selon laquelle celle-ci confirmait au nom de l’assurance [...] la garantie d’un paiement de 2'600'000 euros par W.________ en référence à la police [...]. Cet écrit ne fournit en réalité aucune sécurité, dès lors que la prétendue « Financial Guarantee Insurance Policy [...]», datée du 16 novembre 2010, liait H.________ à [...] SA à Barcelone (pièce 204), sans implication du courtier [...] ni procuration en sa faveur. Ce document n’offre en outre aucune couverture à la personne exposée au risque de perte qu’est l’investisseur et, surtout, ne lui donne aucun droit direct contre l’assurance espagnole. Cette attestation est un leurre (jugt, p. 26). L’avis de sinistre du 3 mai 2012 (pièce 226) n’a d’ailleurs pas eu de suite et la prétendue assurance s’est dérobée à toute tentative du lésé d’entrer en contact avec elle jusqu’à fin 2013 (pièce 187). L’explication de l’appelant selon laquelle l’assurance n’avait pas réglé le sinistre car elle n’aurait pas été saisie de l’affaire dans le délai contractuel (PV aud. 9, lignes 449 et 450) n’est absolument pas fondée ; le prévenu tente, par là, de faire croire qu’il ignorait la fausseté du document en question, mais il n’est pas crédible, vu les circonstances décrites ci-dessus. Enfin, l’intéressé a promis fallacieusement à plusieurs reprises au lésé l’exécution du contrat après son échéance et l’arrivée imminente des fonds (dossier B, PV aud. 1, lignes 330 ss), qui n’a jamais eu lieu.
A la « bonne foi » du prévenu, qui prétend avoir été lui aussi dupé par J.________ et avoir tenu l’opération financière pour parfaitement viable et réelle (c. 3 supra), il faut objecter que l’appelant, qui se dit financier ou gérant de fortune, n’a pu qu’immédiatement comprendre, premièrement, qu’un placement au capital garanti générant 30% de revenus en 15 jours est irréel, deuxièmement, qu’il ne serait pas proposé à des tiers si l’opération en question était réalisable, troisièmement, que le mécanisme financier était lui-même particulièrement obscur et, enfin, que l’attestation d’assurance garantissant la sécurité du placement n’en était en réalité pas une. Les courriels que l’appelant aurait envoyés à J.________ (pièce 172, annexe) à partir du mois d’août 2012 et auxquels il se réfère dans son appel (p. 7) pour tenter de prouver qu’il faisait entièrement confiance à ce dernier ne suffisent pas, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, à écarter les soupçons de connivence entre lui et J.________. D’ailleurs, le prévenu lui-même a décrit ce dernier comme un « partner » (PV aud. 10, lignes 487 ss). La tentative de l’appelant de faire ainsi croire qu’il aurait été lui-même dupé par J.________ s’inscrit plutôt dans sa tendance à rejeter systématiquement la faute sur les autres (PV aud. 3, lignes 111, 353 et 354 ; PV aud. 9, lignes 134 et 135). La crédulité et l’honnêteté de l’appelant sont d’autant moins crédibles que celui-ci n’a cessé, en dix ans, de causer la ruine de ses clients et partenaires en affaires, accumulant lui-même plus de 10'000'000 fr. de dettes en poursuite.
7.2 Non sans incohérence dans son argumentation dès lors qu’il ose soutenir qu’il croit lui-même encore à la réalité du placement et donc à son succès, l’appelant fait valoir qu’il n’y a pas d’astuce parce que la dupe devait forcément se douter d’une fraude et entreprendre des vérifications.
7.2.1 Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est donc exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. Le principe de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 c. 6 ; ATF 128 IV 18 c. 3a).
7.2.2 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu le caractère astucieux de la tromperie en raison de l’exploitation par A.________ de l’amitié et de la confiance que lui vouait W.________, de la fausse apparence de prospérité et de luxe qu’affichait le prévenu, du pouvoir de persuasion de ce dernier, ainsi que de son exploitation des soucis financiers de la victime et des failles de caractère qu’il avait identifiées chez elle (jugt, pp. 86 et 87). Cette appréciation est correcte et ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle peut être reprise.
On relèvera en outre qu’en sus de l’exploitation de rapports d’amitié et de la détresse de la dupe cherchant un prompte issue pour faire face à ses importantes dettes fiscales, le prévenu a élaboré des manœuvres frauduleuses et une mise en scène. Ainsi, il a fait intervenir J.________ pour le présenter au plaignant à l’occasion d’une réunion dans un hôtel zurichois de manière à donner du corps au projet d’investissement. Il s’est également employé à rassurer la dupe en recourant aux services d’un avocat-notaire suisse pour réceptionner et ventiler les fonds, ce qui donnait un vernis de sécurité à l’opération. Enfin, comme on l’a vu ci-avant (c. 7.1.2), il a eu recours à des documents, tels que contrat, police d’assurance et confirmation de couverture, afin d’endormir la méfiance de la dupe et lui faire croire que l’opération – à première vue improbable au vu de la promptitude et de l’importance du gain – ne mettait pas en danger son capital, l’investissement étant en définitive couvert par une assurance. Au vu de tous ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la tromperie avait été astucieuse.
7.3 Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine, ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6S.165/2005 précité c. 1.1).
En l’espèce, en raison de la tromperie astucieuse de l’appelant, la victime a été induite en erreur et amenée, par là, à un acte de disposition de son patrimoine, qui lui a été préjudiciable, puisque contrairement à ce qui lui avait été fallacieusement promis, le capital investi ne lui a pas été remboursé et aucun intérêt ne lui a été versé à l’échéance des délais prévus par le contrat de placement du 14 février 2011, ni jamais d’ailleurs. Il est au reste manifeste, au vu des faits retenus, que le prévenu a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, une partie de l’argent versé par la victime ayant à tout le moins servi au remboursement d’un montant de plus de 179'000 USD dont l’appelant était débiteur auprès de K.________, comme il l’admet d’ailleurs lui-même (appel, p. 19 in initio). Le prévenu ne saurait établir sa bonne foi en se référant aux déclarations de son coprévenu R.________ (appel, p. 19). L’accomplissement de l’escroquerie nécessitait forcément une parfaite collaboration entre A.________ et J.________, qui ont continué à œuvrer de concert après la première phase de l’escroquerie lorsqu’il s’est agi de soutirer encore 50'000 euros à la dupe, même si on ignore tout de la répartition finale du butin entre les deux prévenus. Les autres conditions de l'escroquerie sont donc réalisées, de sorte que la condamnation de l’appelant pour escroquerie en raison des faits retenus sous chiffre 3.1 de l’acte d’accusation (c. 2.5 pp. 18 et 19 supra) doit être confirmée.
7.4 Il en va de même s’agissant des faits retenus sous chiffre 3.2 de l’acte d’accusation (c. 2.6 pp. 19 et 20 supra). En effet, A.________ a fait croire mensongèrement à W.________ que, moyennant le versement supplémentaire de 50'000 euros, il pourrait obtenir le remboursement partiel du capital garanti de 2'600'000 euros, selon le contrat conclu le 14 février 2011. Dans ce contexte, J.________ a fait parvenir au plaignant un courrier confirmant les explications orales données par A.________. Mis en confiance, W.________ a alors accepté de remettre encore 50'000 euros au prévenu. Ce dernier s’est ensuite approprié cet argent et en a disposé à son profit et/ou à celui de tiers, de sorte que, contrairement aux engagement pris par A.________ et J.________, aucun remboursement n’est intervenu en faveur de W.________, comme on l’a relevé ci-dessus.
Ainsi, force est de constater qu’outre l’amitié déjà évoquée et un document servant à valider des propos mensongers, A.________ a exploité la détresse de sa victime, qui a été conduite à ne voir d’autre issue que de faire rapidement une nouvelle mise de fonds pour échapper au désastre (jugt, pp. 30 et 31). Le caractère astucieux de cette tromperie est manifeste, de même que l’élément subjectif et les autres conditions de l’escroquerie, de sorte que cette infraction doit également être retenue pour ce cas.
8. L’appelant conteste la quotité de la peine.
8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
8.2 En l’espèce, la culpabilité d’A.________, qui doit répondre de complicité d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, est très lourde. A charge, il y a lieu de retenir, outre le concours d’infractions et, dans une moindre mesure, l’antécédent en matière de circulation routière, le fait que le prénommé, après avoir agi au détriment de ses créanciers et alors qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de la villa de luxe qu’il occupait sans droit depuis près d’une année, s’en est pris au patrimoine d’autrui, en agissant d’abord comme complice, puis comme coauteur. Il n’a pas hésité à dépouiller ses victimes de montants importants constituant – pour l’une d’entre elles en tout cas – les économies d’une vie. Les infractions se sont répétées, le prévenu et ses comparses ayant, par des mensonges ou par la dissimulation de faits vrais, déterminé leurs victimes à investir des fonds supplémentaires dans des opérations à hauts risques. Ces facteurs de durée et fréquence alourdissent la gravité des faits. De plus, l’escroquerie au détriment de W.________ revêt ici une gravité particulière, l’auteur ayant choisi de duper son ami de longue date en exploitant les soucis financiers et les failles de caractère de ce dernier.
L’appelant, qui est impliqué dans un projet mirifique de clinique dentaire à Moscou (PV aud. 3, lignes 211 ss; PV aud. 9, ligne 307), persiste aujourd’hui encore à soutenir qu’il croit à la réalité du placement des fonds investis par W.________ et donc à son succès, alors que lui-même n’a jamais engagé ses propres deniers dans cette opération, ce qui dénote un certain cynisme. Il consacre toute son énergie et les ressources de son intelligence à conduire des affaires louches qui aboutissent à ruiner ou à dépouiller ceux qui se fient à lui ou dont il endort la méfiance. Le fil du dossier permet de comprendre qu’il recycle tout contact ou élément d’information pour tenter d’en tirer parti sans scrupules. En outre, son attitude consistant à toujours rejeter la faute sur les autres, notamment ses partenaires (PV aud. 3, lignes 111, 353 et 354 ; PV aud. 9, lignes 134 et 135), est détestable et dénote une absence totale de prise de conscience, ce qui est confirmé par ses déclarations en appel selon lesquelles il n’aurait commis aucune faute (p. 3 supra). Quant à l’enrichissement personnel illicite d’A.________, si on en ignore l’étendue exacte, force est toutefois de constater que l’intention délictuelle du prénommé portait sur la totalité des montants détournés.
A décharge, on retiendra, avec les premiers juges, la situation financière difficile de l’appelant et la convention passée en première instance avec C.________, certes sans reconnaissance de responsabilité sur le plan pénal et uniquement "par gain de paix" (jugt, p. 13), ce qui a conduit au retrait de plainte de la prénommée. Ce dernier élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où l’appelant, qui parle de « dettes morales » à l’égard des lésés, n’a absolument rien entrepris pour dédommager concrètement ces derniers, le projet de clinique dentaire à Moscou qui, selon lui, devrait permettre de rembourser les victimes et dans lequel W.________ aurait même investi de l’argent (PV aud. 3, lignes 211 ss et PV aud. 9, lignes 307 à 309), apparaît, au vu des circonstances, des plus douteux. On relèvera en outre, toujours à décharge, qu’à sa sortie de prison, le prévenu envisage d’exploiter un restaurant à Lausanne avec son amie (p. 3 supra). Enfin, on accordera à son « sens de la famille », retenu par le tribunal (jugt, p. 89 in fine), une importance toute relative, dès lors que le fait d’avoir quatre enfants ne l’a pas empêché de commettre des infractions ; il est par ailleurs paradoxal de retenir cet élément alors que c’est par son comportement délictueux que le prévenu a, malgré ses difficultés financières, pu conserver, à tout le moins dans une certaine mesure, le niveau de vie antérieur (jugt, p. 29), "pour que sa famille ne souffre pas de cette situation" (jugt, p. 48).
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de 40 mois prononcée par les premiers juges se justifie, ce qui exclut l’octroi du sursis (art. 42 et 43 CP).
Au demeurant, il n’y a aucun élément en faveur de l’octroi du sursis ; au contraire, l’attitude du prévenu, qui conteste catégoriquement toute responsabilité pénale et poursuit malgré tout ses activités de financier véreux, parlent en défaveur de cette mesure.
9. Enfin, comme l’a requis le Procureur, il y a lieu de déduire de la peine privative de liberté infligée au prévenu 7 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites. Le dispositif du jugement de première instance sera donc modifié d’office dans ce sens.
10. En conclusion, le jugement attaqué est modifié d'office au ch. II de son dispositif dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur le sort de l’appel, qui doit être rejeté.
10.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu. Ces frais comprennent ceux de la décision du Président de la Cour de céans du 5 juin 2014 rejetant la requête de mise en liberté d’A.________, par 540 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
10.2 Sur ce dernier point, le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré environ 50 heures à l’exercice de son mandat en procédure d’appel.
Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de se prévaloir d’avoir consacré plus de 6 heures aux téléphones avec la compagne du prévenu et presque autant à la rédaction de lettres, ainsi que 7,5 heures aux conférences avec le client, et de facturer les opérations découlant du transfert de mandat ("étude du dossier" des 27 et 28 octobre 2014 ; cf. P. 257), soit 9 heures, puis encore 5 heures à la préparation de l’audience d’appel, alors que tous les arguments exposés aux débats l’ont été dans la déclaration d’appel motivée.
Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Luc Del Rizzo une indemnité de 4’500 fr., correspondant à 25 heures, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 360 fr. à titre de vacations et 100 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 396 fr. 80, soit un montant total de 5’356 fr. 80.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
10.3 Le plaignant W.________, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à des dépens d'appel, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens, mis à la charge de l’appelant, doivent être arrêtés à 3'500 francs.
Quant au plaignant S.________, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité, dans la mesure où il n’a pas chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 25 ad art. 138 ch. 1, 146 al. 1, 158 ch. 1 et 164 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Constate qu’A.________ s’est rendu coupable de complicité d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion déloyale et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
II. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois, sous déduction de 322 (trois cent vingt-deux) jours de détention avant jugement, ainsi que 7 (sept) jours au titre de réparation des conditions de détention illicites.
III. Ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
IV. à VI. Inchangés.
VII. Donne acte à S.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________.
VIII. Prend acte des conventions signées par C.________, A.________ et R.________ à l’audience du 20 mai 2014 pour valoir jugements civils.
IX. Dit qu’A.________ est le débiteur de W.________ de 3'488'331 fr. (trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente et un francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2011 et donne acte à W.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’A.________ pour le surplus.
X. Dit qu’A.________ doit verser à S.________ la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2014 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par le procédure.
XI. Dit qu’A.________ doit verser à W.________ la somme de 52'000 fr. (cinquante-deux mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2014 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
XII. Ordonne le maintien au dossier d’une copie des documents séquestrés sous fiche n° 2511, dont les originaux seront restitués à A.________ une fois le jugement définitif et exécutoire, et de la pièce à conviction inventoriée sous fiche n° 2492.
XIII. Fixe à 7'005 fr. 20 (sept mille cinq francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Julien Gafner, conseil d’office de C.________, à 36'087 fr. 30 (trente-six mille quatre-vingt-sept francs et trente centimes), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Luc Del Rizzo, défenseur d’office d’A.________, dont 11'600 fr. (onze mille six cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés, et à 13'316 fr. 40 (treize mille trois cent seize francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Nader Ghosn, défenseur d’office de R.________.
XIV. Met les frais de procédure, arrêtés à 80'656 fr. 90 (quatre-vingt mille six cent cinquante-six francs et nonante centimes), comprenant notamment les indemnités fixées au ch. XIII. ci-dessus, ainsi que l’indemnité d’ores et déjà allouée à Me Adrian Schneider, précédent défendeur d’office de R.________, par 1'549 fr. 80 (mille cinq cent quarante-neuf francs et quatre-vingts centimes), à concurrence de 58'364 fr. 85 (cinquante-huit mille trois cent soixante-quatre francs et quatre-vingt-cinq centimes) à la charge d’A.________ et de 22'292 fr. 05 (vingt-deux mille deux cent nonante-deux francs et cinq centimes) à celle de R.________.
XV. Dit qu’A.________ et R.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs (à savoir 36'087 fr. 30 [trente-six mille quatre-vingt-sept francs et trente centimes] pour A.________ et 14'866 fr. 20 [quatorze mille huit cent soixante-six francs et vingt centimes] pour R.________) et la part de l’indemnité du conseil d’office de C.________ mise à leur charge (à savoir 5'253 fr. 90 [cinq mille deux cent cinquante-trois francs et nonante centimes] pour A.________ et 1'751 fr. 30 [mille sept cent cinquante et un francs et trente centimes] pour R.________) que pour autant que leur situation financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance par A.________ est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté d’A.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'356 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Luc Del Rizzo.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 10'776 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. A.________ doit verser à W.________ la somme de 3'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Le président : Le greffier :
Du 29 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc Del Rizzo, avocat (pour A.________),
- Me Laurent Maire, avocat (pour W.________),
- Me Jean-Charles Roguet, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :