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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.003861-//SSE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 octobre 2014
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Présidence de M. Battistolo
Juges : Mme Favrod et M. Winzap
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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A.K.________, prévenue, représentée par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.K.________ du chef de prévention d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), l’a condamnée pour incendie intentionnel, escroquerie et induction de la justice en erreur à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement (III et IV), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (IX et X), a rejeté la conclusion en indemnité pour tort moral formée par A.K.________ (XII), a dit que cette dernière est la débitrice et doit immédiat paiement à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) de la somme de 39'000 fr. (XIII), a dit que A.K.________ et C.________ sont solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à l’ECA de la somme de 20'713 fr. 10 (XIV), a alloué au défenseur d’office de A.K.________ une indemnité de 14'662 fr. 10, débours et TVA compris (XV), a mis une partie des frais de la cause, par 34'022 fr. 80, à la charge de cette dernière, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XVII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la condamnée sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée et le permette (XVIII).
B. Par annonce du 13 juin 2014, puis déclaration motivée du 8 juillet suivant, A.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, subsidiairement, à sa libération des chefs d’accusation d’incendie intentionnel et escroquerie, à ce qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté inférieure à deux ans avec sursis, et à ce que la part des frais mis à sa charge soit réduite à 10'000 francs.
Le 22 août 2014, A.K.________ a déposé des observations complémentaires.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Née le [...] 1967, A.K.________ est l’aînée de deux enfants. Elle a été élevée par ses parents à [...] où elle a suivi toute sa scolarité. Elle a obtenu deux CFC, le premier dans le commerce de détail et le second d’employée de commerce. Elle a travaillé ensuite dans diverses entreprises, en dernier lieu chez [...]. Elle a été licenciée de cette société à la fin de l’année 2011. En raison d’un arrêt maladie, la fin de ses rapports de travail n’est toutefois intervenue qu’en juin 2012. Parallèlement à cet emploi, la prévenue a fondé la société [...], active dans le domaine de la vente de produits sans gluten et cosmétiques. Actuellement, elle perçoit une rente mensuelle AI de 4'000 fr. environ, comprenant 890 fr. pour son fils M.________, né le [...] 2004. La maison dont elle est propriétaire est grevée d’une hypothèque d’environ 650'000 fr.; sa valeur n’a toutefois pas pu être déterminée en raison de l’incendie objet de la présente procédure. La prévenue verse mensuellement 2’400 fr. pour les charges de ce bien. Elle paie par ailleurs 400 fr. par mois pour son assurance maladie, pour laquelle elle a fait une demande de subside. Elle a été mariée deux fois et a eu trois enfants. Ensuite de la présente affaire, la garde de son fils M.________ lui a été retirée et l’enfant a été confié à sa sœur, N.________. La prévenue voit celui-ci à raison d’une visite tous les 15 jours au point rencontre d’ [...]. Elle a régulièrement des nouvelles de ses deux autres enfants. Elle est désormais séparée de son dernier mari, [...]. Elle est suivie à raison d’une fois par mois par un médecin psychiatre pour traiter sa dépression.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 26 mars 2004 par la Préfecture de Cossonay pour violation grave des règles de la circulation routière, à une amende de 500 fr., avec sursis pendant un an.
1.2 Dans le cadre de la présente procédure, A.K.________ a été soumise à une expertise psychiatrique (P. 90). Dans leur rapport du 8 janvier 2014, les experts ont retenu que l’intéressée souffrait d’un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques, borderlines et histrioniques, ainsi que d’un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques, en rémission au moment des faits. Selon eux, ces troubles engendraient des difficultés relationnelles chez la prévenue et devaient être considérés comme graves. A dires des experts, la responsabilité de l’expertisée était pleine et entière, dès lors qu’elle ne présentait pas, au moment des faits, de pathologie psychiatrique altérant ses capacités volitives. Le risque de récidive dépendait avant tout des choix de cette dernière, l’importante instabilité dans sa vie pouvant toutefois représenter un facteur péjorant ce risque. Pour le diminuer, les experts ont préconisé une psychothérapie sur le long terme. Enfin, ils ont considéré qu’une éventuelle détention n’était pas un obstacle au traitement.
2.
2.1 Au cours de l’hiver 2013, A.K.________ a décidé de bouter le feu à la villa dont elle est propriétaire à [...], [...] 12, dans le but d’obtenir des indemnités de la part de ses assurances, notamment de l’ECA. Pour ce faire, elle a contacté, par un moyen indéterminé, C.________ et lui a proposé d’incendier sa maison en échange de divers objets de valeur. Celui-ci a accepté la proposition et s’est associé les services d’un certain D.________, qui n’a pas pu être identifié.
C’est ainsi que le mardi 20 février 2013 vers 08h00, A.K.________ s’est rendue à Lausanne au bar « [...] » pour y prendre en charge les deux hommes et les emmener à son domicile. A cet endroit, elle leur a remis des bidons d’essence que ceux-ci ont répandu à divers endroits dans la maison, avant d’y bouter le feu. En parallèle, l’appelante a jeté diverses affaires au sol et a fait disparaître divers objets de valeur dans l’intention de simuler un cambriolage. La maison a été partiellement détruite, en particulier l’une des chambres a été ravagée par le feu.
2.2 Le lendemain, A.K.________ s’est rendue au poste de police d’Yverdon-les-Bains et a faussement déposé plainte pénale contre inconnu(s) pour vol et incendie intentionnel de sa villa.
Tant dans sa plainte pénale qu’au cours de la procédure qui s’en est suivie, l’appelante a déclaré, outre les dommages causés à sa villa, le vol, respectivement la destruction de divers objets pour une valeur totale d’environ 330’000 francs. Une partie des objets déclarés volés ou détruits, soit un ordinateur portable Apple et une montre de valeur, ont en réalité été remis par l’intéressée à ses deux comparses pour le service rendu.
2.3 Les 11 et 25 mars 2013, l’ECA a versé à l’appelante trois acomptes, soit 10’000 fr. et 9'000 fr. pour le mobilier-ménage ainsi que 20’000 fr. pour le bâtiment.
Le 19 juin 2013, l’ECA a déposé plainte contre l’appelante et s’est constituée partie civile pour un montant de 80'000 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.K.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait valoir que sa culpabilité a été prononcée sur la base de deux témoignages, à savoir celui de son fils et de son coprévenu, qui ne seraient pas fiables. Selon elle, les déclarations de son enfant devraient être appréciées avec circonspection, ce dernier ayant été choqué par les événements et ses dires étant à tout le moins peu explicites. Quant à son coprévenu, elle soutient qu’il avait un intérêt à ne pas mettre en cause le véritable instigateur de l’incendie.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord des déclarations de l’enfant, il aurait été délicat, sinon choquant, que celui-ci accuse directement sa mère. Or tel n’est pas le cas. L’enfant est parfaitement crédible quant à la présence le matin des faits dans la villa familiale de deux hommes, que lui et sa mère ont ensuite raccompagnés à Lausanne. A aucun moment, il n’a manifesté d’animosité à l’encontre de sa mère ou formulé une quelque assertion que ce soit à l’encontre des agissements de celle-ci. De surcroît, il n’a pas établi de lien entre la présence des deux hommes et l’incendie dont il sait qu’il est intervenu plus tard dans la journée; il pensait au contraire que ceux-ci étaient là pour réparer un tuyau près du lavabo (cf. P. 37). Rien ne justifie que les déclarations de l’enfant soient écartées.
S’agissant du coprévenu ensuite, son intérêt à accuser l’appelante pour ne pas devoir mettre en cause le véritable instigateur est purement théorique. Il n’existe en effet aucun élément – à l’exception du trouble de la personnalité à traits paranoïaques dont souffre la prévenue (cf. P. 90) – permettant d’imputer la commande de l’incendie intentionnel à une autre personne que celle-ci, ou justifiant un doute quant aux déclarations de C.________ sur ce point. Enfin, les doutes émis par les premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de ce dernier (jgt., p. 26) concernent uniquement les tentatives de celui-ci de s’exculper d’une participation active dans l’incendie, d’une part, et le point de savoir si le nommé [...] a ou non joué un rôle dans son recrutement, d’autre part. Ils ne portent nullement sur la réalité des autres aveux du prévenu.
Pour le surplus, les relations entre les comparses sont corroborées par l’existence de contacts téléphoniques (cf. P. 45, p. 20), en particulier un contact la veille des faits avec C.________, puis un autre le jour même de l’incendie une fois avec ce dernier et une fois avec D.________; de surcroît, ce dernier appel a eu lieu à l’heure à laquelle la prévenue s’est, selon les dires de C.________, rendue à Lausanne pour venir le chercher. De plus, les déclarations de l’appelante quant à son emploi du temps sont contredites par celles de sa voisine [...], qu’on ne saurait soupçonner du moindre parti-pris; cette témoin a en effet déclaré avoir vu arriver la voiture de l’intéressée dans le quartier vers 09h20 (PV aud. 16, R. 6). Ce témoignage confirme ainsi les dires de C.________. Enfin, les déclarations du fils de l’appelante, pourtant tout à fait distinctes quant à leur objet de celles du coprévenu, corroborent la présence dans la maison familiale, à un moment ou à un autre de la matinée, d’autres personnes que l’intéressée, ce qui est aussi en contradiction avec les explications de celle-ci.
D’autres éléments démontrent que la prévenue a menti quant à son emploi du temps et qu’elle est bien l’un des auteurs de l’incendie. En particulier, les pompiers n’ont été appelés qu’à 12h43 par un voisin et la prévenue n’a été informée qu’à 12h45. Or, dans une conversation téléphonique intervenue à 12h17 avec [...] – et dont l’heure exacte résulte des relevés de l’opérateur – l’appelante, qui ne se souvient pas de cet appel (PV aud. 20, li. 77), parle de l’incendie (cf. PV aud. 14, R. 11). A ces éléments, décisifs et dont il n’y a pas lieu de douter pour les motifs précités, s’ajoutent le caractère de la prévenue, sa situation familiale et financière difficile (PV aud. 1, R. 6), ainsi que ses difficultés personnelles résultant de son trouble de la personnalité et son caractère paranoïaque. Ces éléments permettent non seulement de comprendre la raison du passage à l’acte mais également l’invraisemblance de la théorie du complot familial soutenue par la prévenue tout au long de la procédure.
3.3 En définitive, sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun doute raisonnable sur la culpabilité de A.K.________. Son grief doit dès lors être rejeté.
4. L’appelante conteste sa condamnation pour incendie intentionnel. Elle soutient qu’il n’est pas établi que celui-ci ait eu une ampleur suffisante et qu’il ait porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif.
4.1 A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au moins.
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 et la référence citée).
Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 c. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 c. 2a). Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., n. 23 ss ad art. 221).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que deux bidons d’essence ont été répandus dans la villa et que le feu a été allumé dans une des chambres. Cette pièce est été totalement détruite : tout y a brûlé (lits, armoires, boîtes de rangements, etc.) et une partie du plafond est tombée (cf. P. 108, notamment les photographies 13, 14 et 15). A l’arrivée de la police, les pompiers étaient affairés à circonscrire « un sinistre d’une importance considérable » et une forte odeur d’essence imprégnait les locaux (P. 5, p. 2). L’ECA a quant à elle versé des acomptes à raison de 39'000 francs. Dans ces circonstances, l’ampleur de l’incendie est manifestement avérée.
Les deux conditions alternatives posées par l’art. 221 al. 1 CP sont également réalisées. Certes, l’appelante est bien la propriétaire de l’immeuble et la prestation de l’assurance incendie ne constitue pas un préjudice pertinent pour l’application de cette disposition (cf. Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 221 CP et la jurisprudence citée). Cela étant, l’appelante avait un crédit hypothécaire. Il est dès lors manifeste que le créancier gagiste a subi un dommage dans le cas d’espèce (cf. Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 221 CP). Enfin, le feu a été bouté à un immeuble imbibé d’essence qui se trouvait en plein milieu d’une zone résidentielle où les villas sont au demeurant proches les unes des autres. Les policiers arrivés sur place ont d’ailleurs décrit un sinistre d’une ampleur considérable. Dans ces conditions, il existait un danger réel que le feu se propage.
Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées, la condamnation de A.K.________ pour ce chef d’accusation doit être confirmée.
5. L’appelante s’en prend également à sa condamnation pour escroquerie, au motif que l’élément de l’astuce ne serait pas réalisé. Elle fait valoir que l’ECA avait un devoir de précaution plus important.
5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).
5.2 En l’occurrence, l’appelante a faussement déposé plainte contre inconnu pour l’incendie de sa villa. Elle a annoncé le cas à son assurance et déclaré un certain nombre d’objets comme volés ou détruits. Elle a de surcroît affirmé avoir été victime de menaces et d’une demande de rançon, et que son fils avait également été pris pour cible. En raison de sa plainte, une enquête a été ouverte. L’appelante et sa famille se trouvaient au demeurant dans une situation extrêmement difficile après l’incendie, et l’ancien défenseur de celle-ci a pressé l’ECA de procéder aux versements de prestations. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à cet assureur de ne pas avoir découvert la supercherie – qui, faut-il le rappeler, a été relevée par l’instruction uniquement – et d’avoir versé des acomptes à son assurée. Dans ces conditions, il faut admettre que la tromperie astucieuse est réalisée.
Par conséquent, A.K.________ doit être reconnue coupable d’escroquerie.
6. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, conteste implicitement sa condamnation pour induction de la justice en erreur.
6.1 Selon l’art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante dans l’incendie a été reconnue. Or, cette dernière a faussement déposé plainte contre l’auteur dudit incendie. Ses agissements tombent par conséquent sous le coup de la disposition précitée.
7. Il reste à examiner la question de la fixation de la peine.
7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
7.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est lourde. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. Outre les délits d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, elle doit répondre d’incendie intentionnel, infraction passible d’une privation de liberté minimale d’un an. Poussée par un mobile financier, la prévenue a sciemment bouté le feu à son domicile, soit le lieu de vie de son mari et de ses enfants. Elle a de surcroît créé un danger collectif et instigué autrui pour commettre l’incendie. Elle n’a pas cessé de mentir aux autorités d’investigation et, à ce jour, persiste dans ses dénégations. Elle est allée jusqu’à dénigrer les déclarations de son propre fils, ce qui démontre une absence de scrupules. Elle n’a fait preuve d’aucun regret. Sa responsabilité est entière. Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’y a aucun élément à décharge, étant précisé que l’absence d’antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de trois ans prononcée par les premiers juges réprime adéquatement les agissements de A.K.________. Elle doit donc être confirmée.
8. L’appelante, qui estime que le pronostic à son égard est favorable, demande à être mise au bénéfice du sursis total, subsidiairement partiel.
8.1 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
8.2 Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, seul le sursis partiel peut être envisagé.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le pronostic à poser à l’égard de l’intéressée était défavorable au motif que cette dernière vivait dans le déni total de actes commis, qu’elle ne recherchait pas à se faire soigner et que le risque de récidive était très concret.
Cependant, le seul fait de nier ne saurait fonder un pronostic défavorable. De plus, comme l’ont relevé les experts, le risque de récidive est conditionné à l’importante instabilité dans la vie de la prévenue. Enfin, cette dernière n’a aucun antécédent notable, sa seule condamnation – pour infraction à la LCR – datant de 2004. Dans ces conditions, le pronostic à poser est mitigé, et il faut considérer que l’exécution d’une partie de la peine sera suffisante pour amener l’intéressée à se faire soigner et, par conséquent, à la détourner de la récidive. La peine privative de liberté infligée doit ainsi être suspendue sur une durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme. Toutefois, compte tenu de l’absence de prise de conscience, le délai d’épreuve doit être fixé à 5 ans.
9. En définitive, l’appel de A.K.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue sur une durée de 24 mois, le solde étant ferme, et que le délai d’épreuve est fixé à 5 ans. Pour le surplus, le jugement attaqué doit être confirmé.
10. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2'350 fr., de l’indemnité allouée au précédent défenseur d’office de l’appelante, Me Léonard Bruchez, par 560 fr., TVA et débours compris, et celle allouée à son défenseur d’office actuel, par 2’743 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge de A.K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Cette dernière ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 43, 47, 51, 146 al. 1,
221 al. 1, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé;
II. libère A.K.________ du chef de prévention d’infraction à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions;
III. constate que A.K.________ s’est rendue coupable d’incendie intentionnel, d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur;
IV. condamne A.K.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant jugement;
IVbis. suspend partiellement l’exécution de la peine sur une durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme, et fixe à A.K.________ un délai d’épreuve de 5 ans;
V. à VIII. inchangés;
IX. ordonne le maintien à titre de pièces à conviction des CDs numérotés 14224/13, 14135/13 et 14240/13;
X. ordonne la restitution à A.K.________ du téléphone portable iPhone séquestré sous fiche n° 14225/13;
XI. inchangé;
XII. rejette la conclusion en indemnité pour tort moral formée par A.K.________;
XIII. dit que A.K.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud de la somme de 39'000 fr.;
XIV. dit que A.K.________ et C.________ sont solidairement débiteurs et doivent immédiat paiement à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud de la somme de 20'713 fr. 10;
XV. alloue à Me Léonard Bruchez, défenseur d’office de A.K.________, une indemnité de 14'662 fr. 10, débours et TVA compris;
XVI. inchangé;
XVII. met une partie des frais de la cause par 34'022 fr. 80 à la charge de A.K.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixé sous chiffre XV et par 21'495 fr. 70 à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixé sous chiffre XVI, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 14'662 fr. 10 au défenseur d’office de A.K.________ sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée et le permette;
XIX. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’743 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 5'653 fr. 20, y compris l'indemnité due au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Léonard Bruchez, par 560 fr., TVA et débours compris, sont mis à la charge de A.K.________ à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 23 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour A.K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud,
- La [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :