TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

280

 

PE13.002573-ERY/ACP


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 novembre 2014

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Présidence de               Mme              Bendani

Juges              :              M.              Pellet et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

 

A.J.________, N.________ et B.J.________, parties plaignantes, représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelants,

 

et

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ pour homicide par négligence, conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant de 20 jours (I), dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral (II), donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Z.________ à A.J.________, N.________ et B.J.________ (III), dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.________, N.________ et B.J.________ d’un montant de 5'162 fr. 40 à titre de dépens pénaux (IV), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (V) et mis les frais de la cause à la charge du condamné (VI).

 

 

B.              Par annonce du 4 juillet 2014, puis déclaration motivée du 28 juillet suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 20 jours.

 

              Par annonce du 26 juin 2014, puis déclaration motivée du 21 juillet 2014, A.J.________, N.________ et B.J.________ ont également formé appel contre ce jugement, en concluant à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens que Z.________ est reconnu débiteur d’A.J.________ de la somme de 25'000 fr. ainsi que de N.________ et B.J.________ de la somme de 15'000 fr. chacun, avec intérêts compensatoires à 5% l’an dès le 5 février 2013, à titre de réparation du tort moral.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Z.________ est né le [...] 1992 à [...] en Macédoine, pays dont il est originaire. Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Il est arrivé en Suisse en 1995 et y a suivi sa scolarité obligatoire, avant d’effectuer deux ans de gymnase. Il a vécu dans un foyer de l’âge de 8 ans jusqu’à ses 14 ans, car sa mère était victime de violences conjugales; il a pu retourner vivre avec elle lorsque celle-ci s’est séparée de son père. Après avoir arrêté le gymnase, il a eu divers emplois temporaires. Jusqu’à cet été, il était soutenu par les services sociaux. Depuis le 11 août 2014, il travaille à plein temps en tant que poseur de fer auprès de l’entreprise [...] à Genève. Pour cette activité, il perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'500 francs. Il vit toujours chez sa mère qu’il aide financièrement en contribuant aux charges. Il a des dettes qu’il a commencé à rembourser récemment.

 

              Le casier judiciaire de Z.________ mentionne une condamnation, le 22 septembre 2009, par le Tribunal des mineurs, pour vol (délit manqué), vol d’usage (délit manqué), dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 9 jours.

 

              Son fichier ADMAS comporte deux inscriptions en lien avec les faits de la présente cause.

 

2.

2.1              A Bex, sur la route cantonale [...], le 5 février 2013, vers 18h00, Z.________, qui circulait au volant d’une BMW 316i en direction du centre ville à une vitesse de 60 km/h, soit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, n’a pas vu et a violemment percuté le piéton C.J.________, lequel cheminait dans la même direction à environ 40 centimètres de la bordure droite de la chaussée et portait des vêtements sombres ainsi qu’un casque audio.

 

              Sous l’effet du choc, le piéton a basculé sur le capot de la voiture, a heurté le pare-brise avec le haut du corps, est passé par-dessus le véhicule, a heurté l’arrière droit du toit, a été projeté en l’air, puis est retombé lourdement sur la chaussée. La voiture de Z.________ a quant à elle quitté la route sur le côté droit avant de s’immobiliser une centaine de mètres plus loin.

 

              Z.________ et son passager se sont immédiatement rendus auprès du blessé pour lui porter secours. Celui-ci, inconscient, a été conduit en ambulance à l’Hôpital de Monthey, où il est décédé des suites d’un polytraumatisme sévère.

 

2.2              Le tronçon où l’accident a eu lieu est rectiligne et la visibilité y est étendue. La chaussée, qui est dépourvue de trottoir ainsi que d’éclairage et ne comporte aucune marque au sol, est bordée, dans la direction empruntée par le véhicule, à droite, par une bande herbeuse, un champ de culture ainsi qu’un bâtiment de l’armée entouré d’une clôture métallique, et à gauche, par un talus herbeux relativement escarpé d’une largeur de 2 à 3 mètres précédant une forêt sur une dizaine de mètres. Au moment des faits, le revêtement bitumineux, en parfait état d’entretien, était propre, mais détrempé. Il faisait nuit et il tombait abondamment un mélange de pluie et de neige.

 

2.3              Selon le rapport d’inspection technique établi le 26 février 2013 par le SAN (P. 23), le véhicule de Z.________ était dans un mauvais état d’entretien général; en particulier le feu de croisement droit ne fonctionnait pas.

 

2.4              Consommateur occasionnel de cannabis depuis novembre 2010, Z.________ présentait le jour de l’accident, à 21h15, une concentration de THC se situant au-dessus de la limite légale. Son taux d’alcoolémie était en revanche nul.

 

2.5              Le 28 janvier 2014, A.J.________, N.________ et B.J.________, respectivement mère, sœur et frère du défunt, se sont constitués parties demanderesses au pénal et au civil.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et celui d’A.J.________, de N.________ et B.J.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              Le Ministère public estime que la quotité de la peine infligée au prévenu est trop clémente.

 

3.1              Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux critères posés à l’art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la situation personnelle de l’auteur ainsi que de l’effet de la peine sur l’avenir de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, la culpabilité du prévenu ne saurait être considérée comme légère, ce dernier ayant violé plusieurs règles de la circulation routière. Il a en effet circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, était inattentif et a conduit sous l’effet du cannabis. Il faut également tenir compte du concours entre les délits d’homicide par négligence et de conduite en état d’incapacité. De plus, l’intéressé, qui a déclaré ne pas savoir s’il avait quelque chose à se reprocher et pensait rouler normalement, ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses fautes. Il n’a pas eu le courage de se présenter à la famille pour leur adresser des excuses; il ne leur a pas écrit non plus. Il s’est certes excusé devant les premiers juges, mais ses excuses, tardives, étaient surtout destinées à se plaindre des conséquences de ses actes sur son propre sort. Jusqu’à ce jour, il n’a pas tenté de réparer le préjudice financier des lésés, et ce n’est qu’en appel que ce dernier, interpellé par la Cour, a accepté de rembourser régulièrement sa dette pour tort moral. Jusqu’à cet été, sa situation personnelle n’était pas reluisante : né en 1992, le prévenu n’avait pas d’emploi, n’avait toujours pas trouvé d’apprentissage et dépendait des services sociaux. Quant à son casier judiciaire, il mentionne une condamnation, notamment pour vol, le 22 septembre 2009, par le Tribunal des mineurs. Le comportement du prévenu, qui s’est immédiatement rendu auprès du blessé pour lui porter secours suite à l’accident, ne constitue pas un élément ayant un poids particulier à décharge, tant il est normal et conforme à la loi.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine infligée en première instance apparaît trop clémente. En définitive, une peine de 210 jours-amende, telle que requise par le Ministère public, réprime adéquatement les agissements du prévenu.

 

              Compte tenu de la situation financière actuelle de l’intéressé, notamment d’un salaire mensuel net de 4'500 fr. et de ses charges, le montant du jour-amende arrêté en première instance doit être confirmé.

 

 

4.              S’agissant de la question du sursis, l’intimé ne semble pas avoir pris pleinement conscience de la gravité de ses fautes. Cela étant, à l’exception d’une condamnation prononcée alors qu’il était mineur, il n’a pas d’antécédent; il a récemment trouvé un emploi et a commencé à rembourser certaines de ses dettes; enfin, il s’est engagé à réparer le préjudice financier à l’égard de la mère du défunt. Cela indique que celui-ci souhaite enfin sortir de l’oisiveté dans laquelle il semblait se complaire. Toutefois, afin que le prévenu prenne pleinement conscience de ses responsabilités et, par conséquent, pour prévenir tout risque de récidive, le sursis doit être subordonné à la condition que ce dernier respecte son engagement financier à l’égard de la lésée (cf. art. 44 al. 2 CP; ATF 130 IV 1 c. 2.1; ATF
106 IV 325 c. 1).

 

5.              Les parties plaignantes ont conclu à l’octroi de la somme de 25'000 fr. pour A.J.________, de 15'000 fr. pour N.________ et de 15'000 fr. pour B.J.________, à titre de réparation du tort moral. Elles font valoir que l’indemnité allouée à la mère du défunt est trop modeste et que le frère et la sœur ont également droit à une réparation morale. Elles contestent en outre toute faute concomitante de la victime.

 

5.1

5.1.1               Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

 

              L’ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.

 

              Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125 III 269 c. 2a).

 

              Pour la perte d’un enfant mineur, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30’000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état août 2005, affaires jugées en 2001 ou 2002, III/3 à III/4; affaires jugées de 2003 à 2005, III/4 à III/6). Des montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes enfants qui avaient assisté à l’accident, notamment à celle d’un enfant de deux ans et demi, qui s’était, en plus, intensivement occupé de celui-ci durant les neuf mois qui s’étaient écoulés entre l’accident et le décès (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002, III/6).

 

              Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c. 3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la soeur revêt une grande importance. En principe, un frère ou une soeur a droit à une indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 Il 396 c. 3; TF 6S.700/2001 du 7 novembre 2002 c. 4.3, publié in Pra 2003 n. 122 p. 652, avec les références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une soeur n’excède pas 10’000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002, V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005, V/1 à V/4).

 

5.1.2               Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

 

              La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références citées).

 

5.2

5.2.1              En l’espèce, la victime, née en 1957, s’était aménagée un appartement dans une dépendance à l’arrière de la maison occupée par sa mère, très âgée. C.J.________ avait très peu de relations sociales mais un contact journalier avec celle-ci, avec qui il avait un lien fort. En particulier, il l’aidait dans ses tâches quotidiennes et assumait l’entretien de la maison familiale. A.J.________ a vécu douloureusement le décès de son fils, au point qu’elle n’a pas eu la force de se présenter aux audiences des débats. Il faut ainsi admettre qu’elle a subi un tort moral justifiant une réparation financière, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la défense.

 

              Il n’en va pas de même pour les frère et sœur de la victime. En effet, si la douleur éprouvée par B.J.________, perceptible à l’audience d’appel, ne saurait être niée, il faut constater que l’intensité de leurs relations avec le défunt n’a pas été établie. Or, conformément à la maxime des débats – applicable s’agissant des conclusions civiles –, il leur appartenait de rapporter la preuve de ce fait. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’âge de la victime et du fait que ses frère et sœur n’avaient des contacts avec elle qu’au travers de leur mère (ceux-ci voyaient leur frère lorsqu’ils rendaient visite à leur mère, soit « de temps en temps » selon les dires de cette dernière, cf. PV aud. 4 et jgt., p. 7), N.________ et B.J.________ ne sauraient prétendre à une réparation morale.

 

5.2.2              S’agissant du montant de l’indemnité à allouer à A.J.________, avec les premiers juges, il faut retenir une faute concomitante de la victime. En effet, celle-ci, qui cheminait de nuit, sur une route cantonale, à 40 centimètres du bord droit de la chaussée, munie d’un casque audio et habillée de sombre, ne s’est pas conformée aux devoirs de prudence élémentaires que lui imposaient les circonstances.

 

              Compte tenu de cette légère faute, une indemnité de 15'000 fr. apparaît adéquate.

 

              Enfin, les faits étant récents, un intérêt compensatoire ne se justifie pas.

 

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et celui des parties plaignantes partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le chiffre II du dispositif communiqué après l’audience d’appel est incomplet dans la mesure où il ne précise pas que le condamné est le débiteur d’A.J.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral. Ce point doit par conséquent être complété d’office, en application de l’art. 83 CPP.

 

 

7.              Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’910 fr., doivent être mis par deux tiers à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les parties plaignantes ayant obtenu partiellement gain de cause, elles ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). C’est donc un montant de 1’200 fr., correspondant à un tiers de la somme réclamée selon la liste d’opérations produite (P. 79), qui doit leur être alloué à ce titre.


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 32, 42, 44, 47, 49, 69, 106, 117 CP,

91 al. 2, 93 ch. 2 LCR, 19a LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel du Ministère public est admis.

             

              II.              L’appel d’A.J.________, N.________ et B.J.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II ainsi que par l'ajout d'un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              condamne Z.________ pour homicide par négligence, conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., avec sursis durant 4 (quatre) ans et à une amende de 600 (six cents) fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende étant de 20 (vingt) jours ;

                            Ibis.              subordonne l'octroi du sursis à la condition que Z.________ respecte l'engagement pris à l'audience d'appel, soit de verser un montant de 300 fr. par mois à A.J.________ ;

II.              dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.________ de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral ;

III.              donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Z.________ à A.J.________, N.________ et B.J.________ ;

                            IV.              dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.________, N.________ et B.J.________ d’un montant de 5'162 fr. 40 à titre de dépens pénaux ;

                            V.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 586 ;

                            VI.              met les frais de la cause, arrêtés à 22'010 fr. 75, à la charge de Z.________."

 

IV.     Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 1'200 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles-Antoine Hostetter, à charge de Z.________.

 

V.      Les frais d'appel, par 1’910 fr., sont mis par deux tiers à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI. Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 19 novembre 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.J.________, N.________ et B.J.________),

-              Me Stefano Fabbro, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population, secteur E ( [...]),

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :