TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

186

 

AM13.019028-// SSE


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 août 2014

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Présidence de               M.              Battistolo

Juges              :              M.              Winzap et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que I.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), condamné I.________ à une peine pécuniaire de 102 jours-amende à 240 fr. le jour et à une amende de 6'120 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d'épreuve à deux ans (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 25 jours (IV), arrêté les frais de justice à la charge de I.________ à 550 fr. (V), et rejeté en tant qu'elle est recevable la requête de I.________ de mettre ses frais de conseil à charge du Ministère public (VI).

 

 

B.              Par annonce du 29 avril 2014, puis par déclaration motivée postée le 19 mai 2014, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la modification des chiffres II, IV, V et VI de son dispositif dans le sens d'une réduction de la quotité de la peine et de l'amende, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, et une indemnité de 4'500 fr. lui étant allouée, à la charge du Ministère public, pour ses frais de défense.

 

 

C.              Les faits, qui ne sont pas contestés, sont les suivants :

 

1.               Né le 16 novembre 1958 à (…) titulaire d'un permis C, I.________ est marié et père de trois enfants. Il est venu en Suisse en 1967 et exerce, depuis cette époque, une activité (…) au sein (…) et qui lui a versé un revenu variable de l'ordre de 7'661 fr. 50 par mois jusqu'au jugement de première instance (avril 2014). I.________ ne vivrait depuis lors que de ses revenus immobiliers (procès-verbal p. 3), soit principalement du loyer mensuel de 6'000 dollars tiré d'un immeuble sis au Etats-Unis, ceux provenant de l'immeuble situé en Suisse, de 8'000 fr. hypothèque déduite, étant affectés à l'amortissement d'un emprunt contracté fin 2013 (40'000 fr.) pour la transformation dudit bien. La fortune de I.________ se monte à 1'100'000 fr., ses charges annuelles se composent de 90'000 fr. de loyer, 40'000 fr. d'impôts, et
17'400 fr. de primes d'assurance-maladie. Il fait en outre l'objet de deux poursuites, notifiées en février 2014, pour respectivement 13'608 fr. 15 et 27'444 fr. 60 et intérêt, représentant des arriérés d'impôts pour 2010 et 2011.

 

2.              Le casier judiciaire suisse de I.________ est vierge.

 

3.               Le 26 juillet 2013, à 8 h 57, à Lucens, sur la route principale
Lausanne-Berne, en direction de Moudon, I.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile à la vitesse de 127 km/h (marge de sécurité déduite) dépassant ainsi de 47 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité, soit 80 km/h. On retiendra encore, au vu des descriptions et photos contenues dans rapport de la police cantonale du 9 septembre 2013 (P. 4), qu'il faisait beau, et que le tronçon sur lequel a eu lieu l'infraction était rectiligne et peu fréquenté.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.             

3.1              Les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur du premier volet "via sicura" s'applique ici l'art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dont les trois alinéas suivants :

 

Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 nLCR al. 2).

 

Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (art. 90 nLCR al. 3).

             

L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d)
(art. 90 nLCR al. 4).

 

 

3.2              Les principes applicables sous l'égide de l'ancien droit étaient fixés par la jurisprudence en ces termes (cf. TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1) :

 

"L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 c. 3.2 p. 136).

 

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 c. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 c. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8 avril 2013 c. 3.4 et les références citées)".

 

              I.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, ce qui n'est pas remis en cause et doit, au vu des faits retenus et admis par l'appelant, être confirmé.

 

 

4.              I.________ conteste la quotité de la peine infligée dès lors qu'elle aurait été fixée en référence aux nouveaux barèmes contenus à l'art. 90 al. 3 LCR qui consacrent le crime de chauffard, et non pas conformément à la pratique jurisprudentielle demeurant applicable aux autres usagers de la route.

 

4.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

              En matière de circulation routière, le Tribunal fédéral a précisé que si le juge pouvait s'aider des recommandations de la conférence des autorités de poursuite pénale de suisse (ci-après : la CAPS) pour exercer son pouvoir d'appréciation, ces recommandations ne pouvaient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP
(TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 c. 1.2).

 

4.2              Au vu des arguments de l'appelant, le point qu'il faut trancher est celui de savoir si la jurisprudence consacrée à l'arrêt TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 susmentionnée continue à s'appliquer telle quelle nonobstant l'adoption des alinéas 3 et 4 de l'art. 90 nLCR ou s'il convient, à tout le moins lorsque l'excès de vitesse est particulièrement grave au point de s'approcher des seuils de l'art. 90 al. 4 nCR, de tenir compte – à la hausse – dans la quotité de la peine, du principe "d'équité qui doit fonder toute décision pénale" comme le précise l'autorité inférieure en page 7 de son jugement.

 

              On précise que d'après les recommandations de la CAPS postérieures à l'adoption des dispositions dites "via sicura" (adoptées le 22 février 2013), la peine pour un dépassement équivalent à celui commis par I.________ est de 90 jour-amende, alors que celles antérieures, adoptées le 3 novembre 2006, retenaient, pour le même cas, une peine de 30 jours-amende au moins.

 

4.3              En l'espèce, la culpabilité de I.________ n'est importante qu'au regard de la gravité de l'excès de vitesse. Il n'y a pas d'antécédents. Si la route Lausanne-Berne est dangereuse et qu'un danger a été créé en l'espèce, ce n'est qu'en raison de l'excès de vitesse. Rien ne permet de retenir à charge une configuration particulière ou un comportement du prévenu qui viendrait s'ajouter à la gravité de l'excès de vitesse lui-même. D'après les constatations de la police cantonale, il faisait jour, le temps était beau, le tronçon sur lequel a eu lieu le dépassement de vitesse était rectiligne et peu fréquenté (P. 4). Ainsi, rien ne justifie que l'appelant soit assimilé même indirectement à l'un des chauffards visés par la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2013, à l'art. 90 ch. 3 nLCR. L'excès de vitesse commis par I.________ étant encore assez éloigné de ceux "particulièrement importants" mentionnés à l'art. 90 al. 3 nLCR, on ne saurait tirer prétexte de cette disposition exceptionnelle pour s'écarter notablement des décisions rendues ces dernières années dans des cas similaires à celui commis par le prévenu. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu ayant reconnu les faits, une peine pécuniaire de 70 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner son comportement. L'appel doit donc être admis sur le principe.

 

 

5.              Vu ses autres revenus et sa fortune, la quotité du jour-amende, fixée à 240 fr., doit être confirmée nonobstant la péjoration de la situation professionnelle du recourant, qui a débuté en 2013 et s'est aggravée en 2014. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. Elle est en outre adéquate au vu des principes les principes fixés par la jurisprudence fédérale (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 et TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

 

 

6.              Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). En l'espèce, ni le sursis, dont les conditions objectives et subjectives sont réalisées, ni sa durée, fixée au minimum légal de deux ans (art. 44 CP), ne sont remis en cause. Le jugement doit donc être confirmé sur ces deux points qui échappent à la critique.

 

 

7.              I.________ conteste la quotité de l'amende, fixée sans plus amples motifs à 6'120 fr. par le premier juge. Il demande qu'elle soit réduite dans une mesure fixée à dire de justice.

 

7.1              Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Dans ce contexte, au plan quantitatif, la sanction ferme doit, toutefois, demeurer secondaire par rapport à la peine pécuniaire principale soumise au sursis, dont elle n’est que l’accessoire. Sa fonction consiste, notamment, sous l’angle de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer l’effet coercitif modéré de la peine pécuniaire avec sursis, par un signal concret (Denkzettelfunktion). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce, ces exigences ne sont pas respectées lorsque l’amende excède dans sa quotité 1/5 de la sanction globale, respectivement 1/4 de la peine conditionnée au sursis (CAPE 2 mai 2013/99 c. 5.2 et les références citées).

 

7.2              Dans le cas présent, l'amende ne saurait donc dépasser 4'200 fr. (70 jours X 240 fr. x ¼), de sorte que le montant fixé par le premier juge apparaît excessif et que le grief est fondé.

 

              S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci, ainsi que la peine privative de liberté de substitution, en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 in fine et réf.).

 

              Au vu de ces critères, une amende de 2'000 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, à 20 jours de peine privative de liberté de substitution à 100 fr. le jour, est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu (art. 47 et 106 CP).

 

 

8.              En définitive, l'appel de I.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

 

 

9.              I.________ demande que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 4'500 fr., lui soit allouée, à la charge du Ministère public, pour ses frais de défense.

 

              Succombant à l'action pénale, c'est à juste titre que I.________ a été chargé des frais de première instance (550 fr.), réduits de moitié pour tenir compte de la brièveté de l'audience (jugement p. 9). Vu le résultat positif de l'appel (réduction de la quotité de la peine et du montant de l'amende), les frais de seconde instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              L'intéressé ayant été condamné (cf. ch. I du dispositif) et la réduction de peine obtenue en appel ne correspondant pas à un acquittement total ou partiel, les réquisits de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunis et le droit à une indemnité pour frais de défense n'est pas ouvert.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP;

art. 90 al. 2 LCR;

et 398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de I.________ est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 avril 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II et rectifié d'office au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              constate que I.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière;

                            II.              condamne I.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à 240 fr. (deux cent quarante francs) le jour et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs);

                            III.              suspend l’exécution de la peine et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans;

                            IV.              dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 (vingt) jours;

                            V.              fixe les frais de justice à la charge de I.________
à 550 fr. (cinq cent cinquante francs);

                            VI.              Rejette en tant qu’elle est recevable la requête de I.________ de mettre ses frais de conseil à charge du Ministère public."

 

III.                    Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

 

IV.                  Les conclusions de I.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP sont rejetées.

 

V.                    Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 13 août 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Patrick Michod, avocat (pour I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population, secteur E (16 novembre 1958),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :