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TRIBUNAL CANTONAL |
312
PM12.006183-BCE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
______________________________________________________
Audience du 8 décembre 2014
__________________
Présidence de Mme Bendani
Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé. |
La
Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal des
mineurs a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples,
vol, vol en bande, tentative de vol en bande, brigandage et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d'accusation de vol par métier
et brigandage en bande (II), lui a infligé 8 (huit) mois de privation de liberté, sous déduction
de
2 (deux) jours de détention provisoire,
avec sursis et accompagnement pendant
2
(deux) ans (III), a dit que X.________ était débiteur des sommes suivantes, valeurs échues,
à titre de dommages et intérêts : 35 fr. (trente-cinq) en faveur de Q.________, partie
plaignante, 350 fr. (trois cent cinquante) en faveur de A.________, partie plaignante, la solidarité
avec les coauteurs étant réservée, et
319
fr. (trois cent dix-neuf) en faveur de F.________, partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs
étant réservée, et a rejeté toute autre prétention pour le surplus (IV), a fixé
l'indemnité due au défenseur d'office, Me Yann Jaillet, à 4'223 fr. 90 (quatre mille deux
cent vingt-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris (V) et a mis les frais de procédure
par 500 fr. (cinq cents) à la charge de X.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat
(VI).
B.
Par annonce du 20 juin 2014, puis déclaration
motivée du
1er
septembre suivant, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que X.________
est reconnu coupable de vol en bande et par métier, tentative de brigandage en bande, brigandage
en bande et par métier et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(I), qu’il est condamné à dix mois de privation de liberté, sous déduction
de 2 jours de détention provisoire, avec sursis et accompagnement pendant 2 ans (III), le chiffre
Il du dispositif étant supprimé et l’intéressé devant supporter les frais.
Pour faire suite à une réquisition de preuve du Ministère public, deux jugements du Tribunal des mineurs, concernant respectivement V.________ (PM12.005910-MRE) et L.________ (PM12.006372-BCE), ont été versés au dossier de la présente cause.
A l’audience d’appel, X.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1995 à Lausanne. Il est ressortissant du Sri-Lanka. Second d'une fratrie de trois enfants, il est élevé par sa mère depuis le décès de son père survenu en 2006 des suites de problèmes d'alcool. Dans ce contexte familial délicat, le Service de protection de la Jeunesse (SPJ) avait été chargé, par décision de la justice civile du 20 juin 2002, d'une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En accord avec sa mère, X.________ a été placé en institution par le SPJ pendant deux ans, notamment au [...]. En raison de sa bonne évolution, il est progressivement retourné vivre chez sa mère, avant de s'y installer définitivement dans le courant du mois de mai 2011. La famille a bénéficié ensuite d'un soutien éducatif assuré par l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO).
En juin 2010, X.________ a obtenu son certificat de fin de scolarité en voie secondaire à options (VSO). A défaut d'avoir immédiatement trouvé une place d'apprentissage, il a fréquenté l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI), puis Mobilet', structure affiliée au Semestre de Motivation (SeMo). Le prévenu s'étant pleinement investi pour s'insérer professionnellement, il a pu effectuer plusieurs stages dans les domaines de la vente et de la cuisine et a finalement décroché une place d'apprentissage de logisticien dans l'entreprise [...], à Crissier, où il a débuté son activité au mois d'août 2011. Il en a été licencié en juin 2012, en raison d’absences répétées et du fait que la police était venue le chercher une fois sur sa place de travail. En juillet 2012, il a pu poursuivre son apprentissage en 2ème année chez [...], entreprise active dans le domaine des cuisines professionnelles. Il a effectué sa 3ème année d’apprentissage dans la même entreprise pour un salaire de 800 fr. environ, dont il remettait une bonne partie à sa mère pour les frais du ménage. Le 9 avril 2014, il a été exclu de l’ERACOM, deux semaines avant les examens finaux, à cause de retards et d’absences injustifiés. Cette exclusion a impliqué la fin des rapports de travail avec [...].
A l’audience du Tribunal des mineurs, X.________ a expliqué avoir déposé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre son exclusion pour pouvoir se présenter aux examens en 2015. Il a précisé que, dans le cas ou son recours serait rejeté, il pourrait effectuer les cours au Centre professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Il avait également entrepris des démarches auprès de l’Office régional de placement afin de travailler en entreprise, pour conserver son expérience. Il a ajouté avoir changé de fréquentations, préférant désormais la compagnie de membres de la communauté sri-lankaise à celle de ses acolytes de l’époque des faits. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il n’avait pas encore reçu de décision au sujet du recours déposé à la CDAP. Pour le surplus, il a indiqué percevoir le revenu d’insertion et effectuer des recherches d’emploi depuis son domicile. Il avait d’ailleurs obtenu, par le biais du réseau de la communauté sri-lankaise, un rendez-vous pour un emploi, auquel il devait se rendre le soir même. Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il y avait d’autres enquêtes pénales ouvertes à son encontre, mais qu’il avait été entendu par la police en qualité de prévenu un mois et demi auparavant car il était en possession d’un vélo volé qu’il aurait acheté sur internet.
S’agissant de ses antécédents judiciaires, X.________ a été condamné
par ordonnance pénale du Président du Tribunal des mineurs du
23
septembre 2011 à une peine de quatre demi-journées de prestations personnelles – dont
une à effectuer sous forme d’une séance d’éducation à la circulation
routière et trois à exécuter sous forme de travail – pour violation des devoirs
en cas d’accident et violation d’une prescription de l’ordonnance sur les règles
de la circulation routière.
2.
2.1 Le 14 novembre 2011, vers 18h30, à l’avenue d’Echallens 63 à Lausanne, sur l’idée de L.________ (déféré séparément), X.________, au guidon d’un vélo, a arraché le sac à main d’M.________, qui cheminait sur le trottoir en compagnie de sa fille.
Le prévenu a emporté 320 fr., un natel de marque Samsung, deux porte-monnaie, diverses cartes et documents ainsi que des clés.L.________ a ensuite rejoint le prévenu et ils se sont partagés l’argent.
Un sac à main, deux porte-monnaie et diverses cartes ont été restitués à la lésée par le Service des objets trouvés.
M.________ a déposé plainte le 4 décembre 2011.
2.2 Le 26 novembre 2011, vers 16h50, à l’avenue Marc-Dufour à Lausanne, alors qu’il se trouvait au guidon d’un cycle, X.________ a tenté d’arracher un iPhone des mains de Q.________, en tirant sur les écouteurs. Il a dérapé et les écouteurs se sont cassés en s’enroulant dans la roue de son vélo, ce qui l’a fait chuter. Le prévenu a quitté les lieux en emportant les écouteurs, qu’il a ensuite jetés.
Q.________ a déposé plainte le 26 novembre 2011. Elle a pris des conclusions civiles par 35 fr., représentant le prix de sa paire d’écouteurs.
2.3 Le 26 novembre 2011, vers 17h30, à l’av. de la Sallaz 78 à Lausanne, X.________, V.________ et L.________ étaient tous trois au guidon de cycles, dont deux qu’ils avaient précédemment dérobés vers l’EPSIC, lorsque le prévenu a arraché le sac à main de A.________, née en 1927, contenant un portefeuille, un trousseau de clés, un abonnement Mobilis, une somme de 150 fr., ainsi que divers effets.
Les trois prévenus se sont partagé l’argent et ont jeté le reste du butin, qui n’a pas été retrouvé.
A.________ a déposé plainte le 27 novembre 2011. Elle a pris des conclusions civiles par 350 fr., ce montant représentant par 200 fr. sa franchise d’assurance et par 150 fr. la somme qui se trouvait dans son sac.
2.4 Le 26 novembre 2011, vers 18h30, à l’avenue Pierre-Decker 2 à Lausanne, X.________, V.________ et L.________ étaient tous trois au guidon de cycles, lorsque le prévenu a arraché le sac à main de C.________, contenant un porte-monnaie, une somme de 2'200 fr., un téléphone portable iPhone 3G de couleur blanche, ainsi que diverses cartes, clés et documents.
Les trois prévenus ont ensuite fouillé le sac à main, se sont partagé l’argent, ont revendu le téléphone portable et se sont débarrassés du reste de son contenu.
Aux dires de L.________ et du prévenu, ils ont dépensé cet argent notamment pour s’acheter de la nourriture, de l’alcool et du cannabis ainsi que pour « aller voir des prostituées » à Genève. A l’audience de première instance, le prévenu a expliqué qu’ils avaient dépensé entre 500 fr. et 1'000 fr. pour les trois, que V.________ avait gardé le solde de l’argent et que, le lendemain, il avait constaté qu’il restait environ 150 francs. X.________ a expliqué avoir reçu une cinquantaine de francs.
C.________ a déposé plainte le 26 novembre 2011 et l’a retirée le
26
septembre 2013.
2.5 Le 2 décembre 2011, vers 19h25, au chemin de Pierrefleur à Lausanne, L.________, accompagné de X.________, a arraché le sac à main de H.________, bien qu’elle ait tenté de le retenir. Ils ont emporté un téléphone portable de marque Samsung, un trousseau de clés, un porte-monnaie, un abonnement demi-tarif CFF, un abonnement Mobilis, une carte d’identité, une carte du Centre professionnel du Nord Vaudois, un collier en argent avec pendentif et divers autres effets.
Les deux comparses ont revendu pour la somme de 40 fr. le téléphone portable dérobé et sont allés manger au moyen de cet argent. Le reste du butin n’a pas été retrouvé.
H.________ a déposé plainte le 2 décembre 2011.
2.6 Le 2 décembre 2011, vers 19h30, à l’avenue des Bergières à Lausanne, X.________ et L.________ ont croisé K.________, née en 1944. Ils se sont placés chacun d’un côté d’elle sur le trottoir. Le prévenu a alors tenté de lui arracher son sac à main, qu’elle tenait plaqué contre elle. La victime a résisté et elle a chuté au sol. Les deux comparses ont pris la fuite.
K.________ a précisé souffrir de séquelles depuis les faits, tant sur le plan physique
que moral, expliquant qu’elle craignait de sortir de chez elle et de rentrer quand il faisait nuit.
Selon le rapport médical établi le 23 août 2013 par le
Dr
Jean-Pierre Guigoz spécialiste F.M.H., médecine physique et réhabilitation, qui a suivi
K.________ ensuite des faits, cette dernière a, selon les radiographies effectuées quelques
jours après l’agression, souffert d’une fracture de la grande tubérosité de
la tête humérale, confirmée par une IRM, qui montrait également des lésions
tendineuses dues à une contusion des tendons sus-épineux, sous-scapulaire et du long chef du
biceps. L’ensemble de ces lésions était directement secondaire à son traumatisme.
Depuis lors, K.________ s’est plainte de douleurs à l’épaule gauche, importantes
pendant plusieurs mois. Selon le médecin, la situation était plutôt favorable, mais il
persistait, à l’examen clinique, une atrophie généralisée de la musculature
de l’épaule gauche et des douleurs en fin de course de tous mouvements. Le Dr Guigoz a en
outre précisé que la patiente demeurait très craintive de sortir de chez elle. Il a également
fourni le rapport de l’Institut d’imagerie médicale.
K.________ a déposé plainte le 3 décembre 2011.
2.7 A une date indéterminée, entre novembre et décembre 2011, à proximité de la Place de la Riponne à Lausanne, en présence de V.________, X.________ a arraché le sac à main d’une dame âgée, dont l’identité n’a pas été établie.
Le sac à main contenait la somme de 100 francs.
Aucune plainte n’a été déposée.
2.8 A des dates indéterminées, en 2011 et jusqu’au mois de janvier 2012, dans divers quartiers à Lausanne, soit les Bergières, le Flon, Montbenon, Ouchy, La Riponne et St-Paul, X.________, V.________ et L.________ ont dérobé plusieurs cycles, soit en sectionnant leurs cadenas au moyen d’une pince monseigneur, soit en pénétrant dans des caves dont ils avaient forcé la porte.
Certains cycles ont été revendus. X.________ n’a pas participé à la revente des cycles et n’a pas profité du butin.
2.9 A une date indéterminée, entre fin 2011 et le mois de janvier 2012, vers la Gare de Lausanne, pendant que X.________ faisait le guet, V.________ a fracturé la vitre d’un véhicule au moyen d’un marteau brise-vitre afin de dérober les objets se trouvant à l’intérieur. X.________ a fouillé le sac qu’ils ont trouvé à l’intérieur, sans rien emporter.
2.10 Le 25 février 2012, vers 22h00, au skate parc de Sévelin à Lausanne, X.________, R.________, V.________ et d’autres jeunes qui n’ont pas été identifiés se sont approchés de F.________, qui se trouvait en compagnie de trois amis. X.________ lui a demandé 5 francs. Face à son refus, il l’a saisi au cou et l’a projeté au sol, après lui avoir fait une balayette. V.________ a plaqué l’un des camarades de la victime, qui voulait s’interposer, contre un mur et lui a imposé de ne pas bouger. L’un des comparses a menacé F.________ avec une bouteille, l’enjoignant de leur remettre son téléphone portable et son porte-monnaie, ce qu’il a fait en mains de X.________. Celui-ci a reconnu avoir encore délesté l’un des amis de la victime qui s’était caché derrière une poubelle de la somme de 10 francs.
Le porte-monnaie de F.________ a été retrouvé et lui a été restitué.
V.________ et R.________ ont été retrouvés en possession, respectivement, d’un abonnement Mobilis et d’une carte FNAC appartenant au lésé. Ces objets ont été restitués à F.________.
F.________ a déposé plainte le 2 mars 2012 et s’est constitué partie civile. Il a fait état du vol de la somme de 10 fr. ainsi que de monnaie, d’un abonnement Mobilis et de son natel Nokia E7. Il a pris des conclusions civiles par 520 fr., représentant l’argent liquide qui lui a été dérobé par 20 fr. et le remboursement de son téléphone portable par 500 francs. Il a produit une facture indiquant que le prix du téléphone était de 299 francs.
2.11 Entre mars 2013 et le 6 septembre 2013, date de la dernière audience d’instruction, X.________ a régulièrement consommé du cannabis.
2.12
Pour les besoins de l’enquête, X.________
a été placé en détention provisoire au Centre pour adolescents de Valmont (CPA) à
Lausanne, du 14 au
15 avril 2012.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir exclu l’application de l’aggravante du métier pour les faits relatés sous chiffres 2.1 à 2.5, puis 2.7 à 2.9.
3.1 Aux termes de l’art. 139 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.
Selon la jurisprudence, l’aggravation du vol pour métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. II faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 c. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa “principale activité professionnelle” ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité “accessoire” illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 1161V 319 c. 4b).
3.2 Les premiers juges n’ont pas retenu le métier pour les cas cités ci-dessus. Ils ont relevé que l’intimé avait obtenu entre 600 et 800 fr. sur une courte période (vols de sacs à main), qu’il n’avait pas réalisé d’autres gains et que, dans la mesure où il était apprenti au moment des faits, les revenus obtenus n’avaient pas été à ce point réguliers et importants qu’ils eussent pu contribuer de façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins.
En l’espace de trois mois, le prévenu a commis huit voIs. Il a non seulement arraché
des sacs à main dans le but évident de s’approprier de l’argent facilement, mais
également des téléphones portables et des vélos. II a ainsi agi à plusieurs
reprises, dans l’intention d’obtenir un revenu et tout en étant prêt à réitérer
ses agissements, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements. La fréquence des vols
commis et les revenus ainsi obtenus, au regard notamment de l’âge et de la situation personnelle
de l’intimé, démontrent que ce dernier a exercé son activité délictuelle
à la manière d’une profession, ses revenus provenant de son salaire d’apprenti
étant insuffisants, notamment pour financer sa consommation de cannabis. Au demeurant, on peut encore
souligner que les montants articulés ci-dessus ne sont qu’une appréciation basée
sur les déclarations du prévenu lui-même, étant relevé notamment que, dans le
cas décrit sous chiffre 2.4 ci-dessus, l’intimé et ses deux comparses ont arraché
un sac à main contenant une somme de
2’200
francs.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, l’aggravante du métier doit être retenue pour les faits figurant sous chiffres 2.1 à 2.5, puis 2.7 à 2.9.
4. Le Ministère public estime que les faits relatés sous chiffres 2.6 constituent une tentative de brigandage en bande et non pas de vol.
4.1 Aux termes de l’art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1).
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 c. 4.2 ; ATF 124 IV 102 c. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire, qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 c. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 c. 4.3). Celui qui passe outre avec violence à la résistance effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet un brigandage non pas un vol à l’arraché (ATF 133 IV 207).
4.2 S’agissant des faits relatés sous chiffre 2.6, les premiers juges ont retenu la qualification de vol, au motif que la victime n’avait pas opposé de résistance effective au prévenu et que les deux comparses n’avaient pas insisté du moment qu’elle était tombée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la victime tenait son sac à main plaquée contre elle. Dans ces conditions, cet objet ne pouvait être subtilisé par surprise et sans recourir à une contrainte sous forme de violence et ainsi briser la résistance de la propriétaire. Tel a d’ailleurs bien été le cas, les comparses ayant tenté par la force d’arracher le sac à la victime, qui est alors tombée. Cette dernière a souffert d’une fracture de la grande tubérosité de la tête humérale, confirmée par une IRM, qui montre également des lésions tendineuses dues à une contusion des tendons sus-épineux, sous-scapulaire et du long chef du biceps, lésions directement secondaires à son traumatisme. Elle s’est également plainte de douleurs à l’épaule gauche qui ont persisté pendant plusieurs mois. Elle demeure enfin très craintive de sortir de chez elle.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une tentative de brigandage en bande, à la place de la tentative de vol en bande et de lésions corporelles simples. Cette dernière infraction étant absorbée par l’infraction retenue, il y a lieu de libérer X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples.
5. Le Ministère public soutient que la qualification de la bande doit être retenue s’agissant des faits décrits sous chiffre 2.10.
5.1 L’art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l’auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d’agir de l’auteur dénote qu’il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l’auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l’action (ATF 116 IV 312 c. 2e) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 c 1c). Le même niveau d’aggravation est atteint si l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 c. 2b ; ATF 286 c. 2a).
5.2 S’agissant des faits relatés sous chiffre 2.10, les premiers juges ont exclu l’aggravante de la bande au motif que ce cas apparaissait plutôt comme un acte isolé, plus de deux mois après les vols de sacs à main, et que c’était le résultat d’une opportunité plus que le fruit d’une véritable concertation.
On ne saurait considérer qu’il s’agit d’un acte isolé. En effet, l’intimé a commis huit vols et deux brigandages en l’espace de quatre mois. Sauf pour un cas, il n’a jamais agi seul, mais s’est associé à diverses comparses, en particulier à L.________ et à V.________ mais également à d’autres. De par son comportement, il a renforcé l’effet de groupe, il s’est associé aux intentions de ses camarades et il a participé au partage du butin. La qualification de la bande est donc réalisée.
6. Le Ministère public estime que le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis.
6.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (c. 5.4 ss) et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
6.2
Aux termes de l’art. 25 DPMin (loi fédérale
du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), est passible d’une
privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit
s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis (al. 1) ; est condamné à
une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:
a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative
de liberté de trois ans au moins; b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122,
140 al. 3, ou
184 CP, en faisant preuve
d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir
ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles
(al. 2).
6.3 En l’espèce, X.________ était âgé de seize ans révolus au moment des faits qui font l’objet de la présente cause. Il s’est notamment rendu coupable de brigandage en bande (art. 140 al. 3 CPP). A sa charge, il y a lieu de retenir qu’il a agi régulièrement pendant près de quatre mois, usant souvent de la force pour arriver à ses fins, en arrachant notamment des sacs à main à des passantes – parfois âgées – dans la rue, alors qu’il se trouvait sur un vélo et en profitant de l’effet de groupe lié à la présence systématique de ses comparses. A sa décharge, il y a lieu de retenir que les faits sont anciens et qu’ils se sont déroulés sur une période de quelques mois seulement. Depuis lors, X.________ n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation, bien qu’il ait indiqué à l’audience d’appel avoir à nouveau été entendu comme prévenu dans une affaire de vol ou recel de cycles. Pour le surplus, il semble déterminé à trouver un emploi et à terminer sa formation professionnelle.
Ainsi, tout bien considéré et malgré les nouvelles qualifications juridiques retenues, la peine de 10 mois requise par le Ministère public paraît trop sévère puisqu’elle correspond à celle qui a été prononcée par le Tribunal des mineurs à l’égard de son comparse, L.________, qui a commis plus d’infractions (PM12.006372-BCE). C’est donc une peine de neuf mois de privation de liberté qui sera prononcée à l’encontre de X.________. La détention provisoire doit être déduite.
Pour le surplus, à juste titre, le Ministère public ne conteste pas le sursis octroyé à l’intimé. En effet, tant le principe de l’octroi du sursis que la durée du délai d’épreuve sont conformes aux règles légales et doivent être confirmés.
7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent et confirmé pour le surplus.
L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Yann Jaillet pour la procédure d'appel sera fixée, au vu de la liste des opérations produites, à 915 fr. 85, débours et TVA compris.
Au vu du sort de la procédure d'appel, les frais de celle-ci, par 1’995 fr. 85, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’080 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 915 fr. 85, seront mis par trois quarts, soit 1’496 fr. 90, à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 123 ch. 1 CP,
appliquant
les articles 22, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 1 et 3 CP ;
19a
ch. 1 LStup ; 2, 11, 25 al. 1, 29, 35 DPMin ; 3 al. 1 et 44 PPMin
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des mineurs est réformé aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________, fils de [...] et de [...], né le [...]1995 à Lausanne/VD, ressortissant du Sri-Lanka (CL), domicilié chez sa mère, Mme [...], [...] [...] Lausanne, statut de séjour : annuel B, s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, tentative de brigandage en bande, brigandage en bande et par métier et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. libère X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples ;
III. inflige à X.________ une peine de neuf mois de privation de liberté, sous déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis et accompagnement pendant deux ans ;
IV. dit que X.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts :
- 35 fr. (trente-cinq) en faveur de Q.________, partie plaignante ;
- 350 fr. (trois cent cinquante) en faveur de A.________, partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ;
- 319 fr. (trois cent dix-neuf) en faveur de F.________, partie plaignante, la solidarité avec les coauteurs étant réservée et rejette toute autre prétention pour le surplus ;
V. fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Yann Jaillet, à 4'223 fr. 90 (quatre mille deux cent vingt-trois francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;
VI. met les frais de procédure par 500 fr. (cinq cents) à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 915 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Yann Jaillet.
IV.
Les frais d'appel, par 1’995 fr. 85,
y compris l’indemnité allouée à
Me
Yann Jaillet, sont mis par trois quarts, soit 1'496 fr. 90, à la charge de X.________, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 8 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux parties et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Jaillet, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d'exécution des peines,
- Mme Q.________,
- Mme A.________,
- M. F.________,
- M. P.________,
- Service de la population et des étrangers, secteur étrangers (X.________, né le [...].1995)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :