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TRIBUNAL CANTONAL |
299
PE10.016312-YGL/AFE |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 novembre 2014
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Présidence de M. Winzap
Juges : M. Pellet et Mme Rouleau
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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A.S.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé,
G.________, représenté par Me Franck Tièche, avocat de choix à Lausanne, partie plaignante et intimé,
La Caisse T.________, représentée par Me Katerina Figurek, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.S.________ de l’accusation d’infraction à l’art. 87 de la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP) (II), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans (III), a dit qu’il est le débiteur de la Caisse T.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 20'032 fr. et 37'096 fr. 95 au titre du dommage matériel subi et a renvoyé pour le surplus la Caisse T.________ à agir devant le juge civil (IV), a dit que A.S.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 88'169 fr. 80, au titre du dommage matériel subi (V), a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil (VI), a rejeté la conclusion en dépens pénaux de H.________ (VII), a dit que les objets séquestrés sous fiche numéro 2453 seront confisqués et maintenus au dossier au titre de pièces à conviction (VIII), a mis à la charge de A.S.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 37'097 fr., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocat Jérôme Campart, par 19'374 fr. 10 TTC, sous déduction de 7'292 fr. 50, d’ores et déjà perçus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de A.S.________ le permette (X).
B. Le 4 juillet 2014, A.S.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 25 août 2014, il a conclu à la modification des chiffres II, III, IV et V en ce sens qu’il ne s’est pas rendu coupable des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres dans les cas G.________ et R.________ et de faux dans les certificats dans le cas M.________, qu’il bénéficie d’une réduction de peine et qu’il n’est pas reconnu débiteur de la Caisse T.________ de la somme de 37'096 fr. 95 et de G.________ de la somme de 88'169 fr. 80.
Par déterminations du 12 septembre 2014, respectivement du 15 septembre 2014, la Caisse T.________ et G.________ ont conclu au rejet de l’appel interjeté par A.S.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.S.________ est né le 1er juillet 1945 à [...] au Congo, pays dont il est ressortissant. Il est le troisième d’une famille de cinq enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Kinshasa, au Congo. Après l’obtention de son baccalauréat en 1972, il est venu en Suisse, à [...], faire un stage au sein de l’entreprise [...]. Il est ensuite retourné dans son pays, où il a travaillé en qualité de gérant d’un centre commercial. A la suite des problèmes politiques qui ont secoué son pays, le prévenu est venu s’établir en Suisse à [...] puis à [...]. Il a exercé divers métiers. Jusqu’à sa retraite en 2010, il a œuvré pour l’association I.________ (ci-après : I.________). Il réalisait en moyenne un revenu de 2'000 fr. par mois. Il touche actuellement une rente AVS de 1'600 fr. par mois, ainsi qu’un montant mensuel de 440 fr. au titre de sa LPP.
A.S.________ a épousé B.S.________ en 1967. Quatre filles et un garçon, tous majeurs, sont nés de cette union. Le prévenu a également eu deux enfants hors mariage dans son pays d’origine, dont un enfant majeur mais handicapé. Des démarches pour avoir leur garde sont en cours. L'épouse du prévenu est à l’AI. Elle perçoit une rente mensuelle de 1'200 fr., ainsi que 200 fr. par mois de sa LPP. Le prévenu n’a pas d’autres revenus. Il a des dettes pour environ 80'000 francs. Il possède deux voitures qu'il n'utiliserait pas. Il est au bénéfice d’un permis C.
Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’inscription.
En cours d’enquête, A.S.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (P. 121). Il ressort du rapport du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale de Céry du 5 juillet 2012 que le prévenu souffre de troubles mentaux, de troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent. Les experts psychiatres estiment qu’ils ne peuvent que difficilement attribuer à des troubles cognitifs les délits qui sont reprochés à l’intéressé, car ceux-ci sont en lien avec des activités comptables complexes incompatibles avec de tels troubles. Pour les experts, il est possible que le prévenu ne se souvienne pas de certains éléments en raison de ses troubles cognitifs documentés, état de fait non vérifiable. La faculté de A.S.________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation n’est pas restreinte bien que sa mémoire soit altérée. Le risque de récidive est très faible à dire d’experts.
2.
2.1 En 1982, A.S.________ a créé l’association B.________, ci-après l’association B.________, qui avait pour but de promouvoir l’entraide entre ressortissants de pays africains établis en Suisse. Parmi les activités pratiquées figurait la récupération d’avoirs AVS ou LPP pour des personnes ayant quitté la Suisse ou pouvant disposer de leurs avoirs de prévoyance pour d’autres motifs. En 2008, pour les mêmes raisons et dans les mêmes buts, A.S.________ a fondé l’association I.________.
Outre leurs activités légales, ces deux associations, dirigées par A.S.________, ont procédé à des retraits illicites d’avoirs AVS et LPP, tantôt avec le consentement des bénéficiaires, tantôt à leur insu ou en leur dissimulant l’importance des sommes récupérées pour leur compte.
Pour mener à bien son entreprise, A.S.________ a successivement disposé de deux boîtes postales auprès de la poste centrale de Kinshasa, à savoir la BP [...], puis la BP [...], au moyen de complicités locales. Ces adresses, qu’il contrôlait, étaient systématiquement données aux caisses et autres fondations dépositaires des avoirs à recouvrer comme étant celles des bénéficiaires des remboursements à venir. A.S.________ et ses complices recevaient ainsi tous les courriers destinés aux intéressés.
A.S.________, dont la famille dispose de plusieurs appartements ou maisons à Kinshasa, a en outre utilisé à de nombreuses reprises les adresses de ceux-ci pour y domicilier fictivement des candidats au recouvrement d’avoirs.
2.2 A fin 2005, G.________ a pris contact avec A.S.________ pour récupérer ses avoirs LPP et lui a remis à cette fin sa carte AVS et une procuration. Par l’intermédiaire de l’association B.________, A.S.________ a ensuite présenté une demande de remboursement auprès de la Fondation de libre passage d’O.________, sur laquelle il a signalé que G.________ était désormais installé à Kinshasa et mentionné qu’une copie de son envoi était transmise à l’intéressé, avec pour adresse la BP [...]. Il a encore indiqué le numéro du compte postal de l’association B.________ pour réceptionner les fonds. En annexe à son courrier, A.S.________ a joint une attestation de résidence certifiant que G.________ était domicilié Rue [...] à Kinshasa, alors que l’intéressé n’a en réalité jamais cessé de résider en Suisse depuis son arrivée en 1983. L'adresse communiquée était en fait celle d’une propriété de la famille de A.S.________ à Kinshasa.
Sur cette base, le 21 février 2006, l’institution concernée a viré 165'669 fr. 80 sur le compte postal ouvert au nom de l’association B.________. Elle a envoyé copie de la confirmation de paiement à l’adresse BP [...].
Lorsque A.S.________ a rencontré G.________, au printemps 2006, pour lui restituer les fonds, il lui a remis un relevé falsifié à l’en-tête de la Fondation de libre passage d’O.________ faisant état d’un remboursement de 83'451 fr. 05. Le prévenu, qui s’octroyait de surcroît une commission pour ses services, a remis en espèces 75'000 fr. environ à G.________. Par la suite, courant 2006, il lui a encore fait virer 2'500 francs. Il a conservé le solde des 165'669 fr. 80 pour son usage et celui de l’association.
2.3 Le 21 novembre 2007, A.S.________ a fait parvenir à la Caisse T.________, par l’intermédiaire d’un avocat, une demande de remboursement des cotisations AVS de M.________. A l’appui de la demande, une attestation de résidence à Kinshasa et une copie de passeport ont été fournies. Sur cette base, la Caisse T.________ a versé, en février 2008, la somme de 32'441 fr. 50 sur le compte bancaire de cet avocat. En date du 22 février 2008, ce montant a été transféré sur le compte no [...] détenu par l'épouse du prévenu, B.S.________, auprès de la banque [...].
Ensuite notamment des constatations insolites faites dans le cadre d’autres dossiers, la Caisse T.________ a fait vérifier par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) les données transmises lors de la demande de remboursement. Il en est ressorti que cette demande n’émanait pas de M.________.
En réalité, A.S.________ a établi, respectivement fait établir, de faux documents en vue de percevoir et de conserver les cotisations AVS de M.________.
La Caisse T.________ a déposé plainte contre inconnu par courrier du 21 septembre 2011, prenant des conclusions civiles à hauteur de 32'441 fr. 50.
2.4 En mai 2010, A.S.________, par le biais de l’association B.________, a adressé à la Caisse T.________ une demande de remboursement des cotisations AVS au nom de R.________ et prétendument signée par celui-ci. A l’appui de sa demande, il a notamment joint une attestation de résidence établissant le domicile de l’intéressé Rue [...] à Kinshasa, une attestation de célibat et une procuration à lui conférée par le demandeur. Sur requête de la Caisse T.________, A.S.________ a encore adressé une nouvelle procuration de R.________ légalisée par un notaire de Kinshasa.
Sur cette base, le 6 août 2010, la Caisse T.________ a remboursé par 37'096 fr. 95 les avoirs AVS de R.________ sur le compte no [...] détenu par le B.________ auprès de la banque [...]. L’équivalent de ce montant a été prélevé en espèces peu après par le prévenu.
Après vérification auprès de l’ODM, la Caisse T.________ a constaté que la demande de remboursement n’émanait pas de R.________, lequel avait de surcroît quitté la Suisse pour l’Angola et non pour s’établir en République démocratique du Congo.
En réalité, après avoir établi ou fait établir de faux documents (attestations de résidence et de célibat), A.S.________ s’est s’approprié sans droit les avoirs AVS de R.________. Dans ce cadre, l’adresse fournie par le prévenu, à savoir Rue [...] à Kinshasa, était, comme déjà dit, une des propriétés de la famille de A.S.________.
La Caisse T.________ a déposé plainte contre inconnu par courrier du 25 novembre 2011, prenant des conclusions civiles à hauteur de 37'096 fr. 95.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.S.________ est recevable
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. Invoquant une appréciation erronée des preuves, l'appelant soutient qu'il a intégralement remboursé le plaignant G.________ et qu’il ne se serait ainsi pas rendu coupable d’escroquerie.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
3.2 L’art. 146 al. 1 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibidem). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les références citées).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, ce qui suppose de la part de la victime un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts, situé dans un rapport de causalité avec les agissements de l'auteur.
3.3
3.3.1 En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, sa version des faits se heurte à une objection majeure révélée par l'examen du compte postal [...] ouvert au nom de l’association B.________. Le 21 février 2006, ledit compte était crédité de la somme de 165'669 fr. 80 qui correspondait, au centime près, à l'avoir LPP de G.________ (cf. P. 53 et classeurs de pièces bancaires hors onglet). Le jour suivant, l'appelant a retiré le montant de 80'050 fr. et a remis la somme de 75'000 fr. en espèces à G.________, déduction faite d'une commission. Il est donc resté sur ce compte, après retrait, le montant de 85'619 fr. 80 (165'669 fr. 80 – 80'050 fr.). L'appelant explique qu'il a remis par la suite une somme de 64'400 fr. au plaignant. Il a produit une reconnaissance de dette dont le plaignant conteste l'authenticité. Si l'appelant avait dit vrai, on aurait dû trouver au débit du compte postal un retrait équivalent à cette dernière somme. Tel n’a pas été le cas. Il est par ailleurs totalement invraisemblable que A.S.________ ait retiré petit à petit des sommes de quelques milliers de francs pour les conserver chez lui jusqu'à ce que le total des sommes retirées atteignent 64'400 francs comme il l’a prétendu.
Les faits retenus par les premiers juges doivent par conséquent être confirmés.
3.3.2 Il convient d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés.
En l’espèce, l’appelant a remis à G.________ un relevé falsifié à l'en-tête de la Fondation de libre passage d’O.________ faisant état d'un remboursement de 83'451 fr. 05, impôts à la source déduits. L'appelant n'entreprend en particulier pas de démontrer les raisons pour lesquelles il a remis un décompte falsifié au plaignant. Il ressort du dossier que le seul document que possédait G.________ était une attestation LPP de la Fondation L.________ mentionnant un avoir de 89'193 fr. 95. Ce document a été remis à A.S.________ au printemps 2006 lorsque le plaignant l’a mandaté pour récupérer sa LPP (PV aud. 11, p. 2 ; jgt, p. 13). Preuve en est que l’appelant a produit ce document au cours de la procédure (P. 196/1). Certes, la deuxième page du document de la Fondation Helvetia Patria fait mention de plusieurs montants, dont l’un de 174'339 francs. L’appelant en déduit qu’il était impossible pour la victime de croire, sur la base de ce dernier chiffre, que le montant de sa prestation de libre passage n’était que de 89'193 fr. 95, impôts à la source non déduits. C’est oublier que la première page de la police de la Fondation L.________ fait état d’une prestation de libre passage de 88'979 fr. 25, soit d’un montant proche du faux relevé de la Fondation de libre passage d’O.________. De plus, l’appelant savait que G.________ ne recevrait jamais aucun décompte de la part de la banque UBS puisque dans la demande de remboursement qu’il a fait parvenir à cette banque, il avait indiqué que ce courrier avait été transmis en copie au plaignant, à son adresse au Congo, à Kinshasa, à la BP [...], dont il a été dit qu’elle était relevée par ses proches. D’ailleurs, le 21 février 2006, l’institution concernée a viré le montant de 165'669 fr. 80 sur le compte ouvert au nom de l’association B.________ et a envoyé une copie de la confirmation de paiement à la boîte postale sise au Congo. G.________ a dès lors été victime d’une tromperie.
Ensuite, il convient de constater que cette tromperie était astucieuse. En remettant à G.________ un décompte falsifié, l’appelant lui a fait croire que sa prestation de libre passage s’élevait à 83'451 fr. 05. Le plaignant avait été informé par des amis de l’existence du recourant et du fait qu’il aidait les ressortissants de pays africains établis en Suisse à récupérer leurs avoirs de prévoyance (jgt., p. 13). Il n’avait ainsi aucune raison de se méfier d’un concitoyen qui lui était recommandé. Il a en outre été conforté par le fait que le décompte falsifié indiquait un montant proche de celui qui ressortait du document de la Fondation L.________. Le stratagème mis en place par l’appelant et exposé au paragraphe précédent ne permettait pas de déceler la tromperie.
Par conséquent, A.S.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie.
4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les titres dans le cas G.________.
4.1 Se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 CP).
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise aussi bien le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Crée notamment un titre faux celui qui signe un titre au nom d'autrui, alors que ce dernier n'a pas donné de pouvoir de représentation à l'auteur, ceci pour faire croire que le titre émane de cette personne (ATF 128 IV 265; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 251 CP).
4.2 En l’espèce, A.S.________ a établi une fausse attestation bancaire (P. 59/8) ainsi qu’une fausse attestation de résidence. Ces documents étaient propres à prouver un fait ayant une portée juridique. En outre, il est manifeste que l’appelant a retiré de l’usage de ces faux un avantage illicite qui a lésé les intérêts pécuniaires de G.________.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres doit être confirmée.
5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de faux dans les certificats dans le cas M.________. Il ne conteste pas avoir transmis à la Caisse T.________ les documents utiles afin que M.________ perçoive le remboursement de ses cotisations AVS. Il soutient en revanche que c’est ce dernier qui lui a remis les faux documents d’identité.
5.1 Selon l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 c. 2c), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (Dupuis et alii., op. cit., n. 8 ad art. 252 CP; Boog, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 252 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 2 ad art. 252 CP). Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. L'infraction est intentionnelle.
5.2 En l’espèce, l’appelant a expliqué avoir été contacté par M.________, lequel voulait récupérer son avoir AVS. Il connaissait personnellement son mandant (cf. PV aud. 21, p. 13). Or, la photo du passeport présenté à l’appui de la demande de remboursement faite par l’appelant s’est avérée être fausse. Cela ne pouvait lui échapper. De plus, il est établi que le montant dû à M.________ a été crédité sur le compte bancaire de l’épouse de l’appelant. Lorsque l’appelant a dû expliquer comment il avait fait pour remettre cet argent à son destinataire, il a varié dans ses explications (PV aud. 21, p. 14 ; jgt., p. 30). Enfin, on sait que par la suite M.________ a entrepris des démarches, via une tierce personne, pour récupérer ses cotisations AVS. La dernière version soutenue par l’appelant n’a dès lors aucun sens et il faut admettre, avec les premiers juges, que c’est bien lui qui a produit le faux passeport auprès de la Caisse T.________.
Partant, A.S.________ doit être reconnu coupable de faux dans les certificats.
6. L’appelant soutient qu’il n’y aurait aucune preuve qu’il aurait frustré R.________ du montant de ses cotisations AVS et qu’il aurait établi une fausse attestation de résidence. Il soutient au contraire qu’il aurait versé le montant de 37'096 fr. 95 à R.________ après avoir reçu l’argent sur le compte bancaire de l’association B.________.
6.1 En l’espèce, c’est l’appelant qui s’est occupé de toutes les démarches auprès de la Caisse T.________. Après vérification de cette dernière, il s’est avéré que la signature apposée au bas de la procuration du 9 juin 2010 et la demande de paiement des prestations AVS n’était pas celle de R.________ (PV aud. 6, p. 2). En outre, l’ODM a confirmé que celui-ci avait quitté la Suisse en février 2009 pour l’Angola, son pays d’origine. Enfin, l’attestation de résidence produite par l’appelant était fantaisiste. R.________ n’a en effet jamais habité au Congo et encore moins à l’adresse indiquée par l’appelant qui correspond en réalité à l’un des domiciles de sa famille. Les déclarations faites par l’appelant aux débats au sujet de cette attestation de résidence sont par ailleurs invraisemblables en plus d’être confuses (cf. jgt., p. 13). Dans ces conditions, il faut admettre que l’appelant a trompé astucieusement la Caisse T.________.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la Caisse T.________ est susceptible de payer à double les cotisations AVS dès lors qu’elle devra honorer une éventuelle demande de remboursement émise par R.________. La mise en danger des intérêts de la Caisse T.________ est suffisamment concrète dans le cas d’espèce. On en veut pour preuve les cas recensés dans la présente affaire où cette Caisse a été amenée à plusieurs reprises à payer les cotisations AVS à double. Cela suffit pour admettre le dommage (ATF 122 IV 279 c. 2a).
Par conséquent, A.S.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie.
6.2 En produisant une fausse attestation de résidence qui a permis l’obtention d’un avantage illicite, l’appelant s’est en outre rendu coupable de faux dans les titres.
7. L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 15 mois a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de A.S.________. Elle doit dès lors être confirmée.
8. En définitive, l’appel de A.S.________ est rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’460 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'366 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de l’appelant.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimé G.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 49, 50, 69, 138, 146, 251 et 252 CP ; 76 LPP ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.S.________ d’infraction à l’article 87 de la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ;
II. constate que A.S.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ;
III. condamne A.S.________ à 15 (quinze) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IV. dit que A.S.________ est le débiteur de la Caisse T.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 20'032 fr. (vingt mille trente-deux francs) et 37'096 fr. 95 (trente-sept mille nonante-six francs et nonante-cinq centimes) au titre du dommage matériel subi et renvoie pour le surplus la Caisse T.________ à agir devant le juge civil ;
V. dit que A.S.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 88'169 fr. 80 (huitante-huit mille cent soixante-neuf francs et huitante centimes), au titre du dommage matériel subi ;
VI. renvoie H.________ à agir devant le juge civil ;
VII. rejette la conclusion en dépens pénaux de H.________ ;
VIII. dit que les objets séquestrés sous fiche numéro 2453 seront confisqués et maintenus au dossier au titre de pièces à conviction ;
IX. met à la charge de A.S.________ une partie des frais de procédure arrêtés à 37'097 fr., y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocat Jérôme Campart, par 19'374 fr. 10, TTC, sous déduction de 7'292 fr. 50, d’ores et déjà perçus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
X. dit que l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de A.S.________ le permette".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’366 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.
IV. Les frais d'appel, par 4'826 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.S.________.
V. A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour A.S.________),
- Me Franck Tièche, avocat (pour G.________),
- Caisse T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :