TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

235

 

PE13.001367-SBT


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 septembre 2014

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Présidence de               M.               S A U T E R E L

Juges :                            M.               Winzap et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

G.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

1.              Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, respectivement de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I),  condamné G.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), dit que la peine précitée est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 19 décembre 2012 (III), renoncé à révoquer le sursis octroyé à G.________ par le Tribunal de police de Genève le 19 décembre 2012 (IV) et mis les frais par 600 fr. à la charge de G.________, sous déduction de 200 fr. déjà versés (V).

 

 

              G.________ a annoncé son appel le 13 mai 2014. Le jugement écrit motivé lui a été notifié le 12 juin 2014 et il a déposé une déclaration d’appel motivée le 2 juillet 2014, concluant à sa complète libération et à ce que les frais de la cause soient supportés par l’Etat. Il n’a pas requis de mesure d’instruction, mais produit un bordereau de pièces.

 

              Le dossier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) concernant l’appelant a été produit d'office.

 

 

2.              Ressortissant [...] né[...] à Paris, G.________ est retraité. Au bénéfice d’un permis B, il habite à Lausanne avec son épouse et perçoit des rentes françaises pour un montant total de 2'500 €. Son épouse, à la tête d’une fortune immobilière – dont la villa conjugale –  pourvoit, pour le surplus, aux besoins du ménage.

 

              G.________ a obtenu, en France, un permis de conduire pour différentes catégories de véhicules en 1959, échangé contre un permis suisse en 2009.

 

              Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-               4 décembre 2006, Préfecture d’Echallens, amende de 430 fr. avec sursis pendant 1 an pour violation grave des règles de la circulation routière ;

 

-               16 août 2007, Juge d’instruction de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ;

 

-              19 décembre 2012, Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 4 ans pour abus de confiance.

 

              Le fichier ADMAS de G.________ contient quatre mesures de retrait du permis de conduire entre 2007 et 2011, la dernière inscription étant en relation avec la présente procédure. Le prévenu a fait l’objet, pour deux excès de vitesse en 2006, d’un retrait de permis d’un mois venu à échéance le 26 février 2007, mais dont l’exécution a été immédiatement suivie d’un retrait de permis de trois mois pour un autre excès de vitesse. En outre, pour avoir conduit malgré le retrait de son permis, G.________ s'est vu infliger un retrait d’une année, du 11 avril 2007 au 10 avril 2008. Les décisions relatives à ces deux dernières mesures, ordonnées par l’autorité valaisanne, précisent qu’il s’agit d’une infraction grave aux règles de la circulation routière.

 

 

3.              Il est reproché à G.________ d'avoir, entre le 24 novembre 2011 et 14 janvier 2013 (date de son interpellation), régulièrement circulé au volant de son véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis.

 

 

4.               Le 15 juillet 2011, G.________ a fait l'objet d'une interdiction temporaire immédiate de conduire en France, pour excès de vitesse (177 km/h sur un tronçon limité à 130 km/h). Son permis de conduire suisse a été saisi et transmis au SAN. Pour cette infraction, l'intéressé a encore été condamné, par ordonnance pénale, à une amende de 113 Euros, sanction qu'il a contestée dans le cadre d'une procédure encore pendante en France.

 

              Répondant à la demande du 16 août 2011 du Consulat de l'Ambassade de France, le SAN a restitué à G.________ son permis de conduire à titre provisoire, une décision à prendre après examen du dossier étant réservée.

 

              Par décision susceptible de réclamation du 23 novembre 2011, notifiée le 24 novembre 2011, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, au minimum 24 mois, en raison de l'excès de vitesse perpétré en France. Ce retrait de sécurité fondé sur les art. 16c et 16c bis LCR (Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 740.01) précise qu'une éventuelle réclamation n'aura pas d'effet suspensif et appelle l'intéressé à déposer son permis "par retour du courrier", au moyen – exclusif – de l'enveloppe annexée. Cette décision contient aussi l'observation suivante :

 

"L'autorité a pris note du rapport médical du [...] du 14 novembre 2011, selon lequel vous seriez apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe après implantation d'un pacemaker.

 

Toutefois, dès lors que vous êtes considéré inapte à la conduite de par la loi, le droit de conduite ne vous sera pas restitué avant deux ans et pour autant que vous présentiez un rapport expertise favorable de l'UMPT"

 

              Le 6 décembre 2011, G.________ a déposé une réclamation contre cette décision dont il a requis, d'une part, qu'elle soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en France, et, d'autre part, une fois connu le résultat de cette procédure, qu'elle soit purement et simplement annulée. A titre préliminaire et compte tenu de doutes existants quant à la validité de la procédure pénale dirigée contre lui, il a demandé à ne plus être soumis à l'obligation de déposer au SAN son permis de conduire dans le délai imparti à cet effet par la décision attaquée.

 

              Par courrier du 14 décembre 2011 ignorant la requête relative au dépôt du permis de conduire, le SAN a précisé à son conseil ce qui suit :

 

"Nous nous référons à la procédure actuellement inscrite à l'encontre de votre client.

 

A ce propos, nous avons pris connaissance du rapport médical du [...] 14 novembre 2011 et de votre réclamation datée du 6 décembre 2011.

 

Selon le rapport médical précité, votre client doit subir une implantation d'un pacemaker et n'est pas apte à conduire avant le 12 décembre 2011.

 

Votre client est donc inapte à la conduite jusqu'à ce que le [...] confirme à nouveau son aptitude.

 

Par ailleurs, au vu de la réclamation, nous suspendons la procédure dans l'attente de l'issue pénale.

 

Le droit de conduire sera restitué à votre client en attendant la sentence pénale si le rapport médical précité devait être favorable.

 

Nous vous présentons [...]".

 

              Par décision susceptible de recours du 10 janvier 2013 adressée au mandataire de G.________, le SAN a rejeté la réclamation en se fondant sur l'art 16c al.1 let. a LCR et en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision confirme, pour le surplus, en tous points celle du 23 novembre 2011. Retenu à l'étranger, G.________ n'a eu connaissance de cette décision que le 14 janvier 2013, ce dont le SAN a été avisé par lettre 5 février 2013.

 

              Par acte du 11 février 2013, G.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) d'un recours contre la décision du 10  janvier 2013, concluant à son annulation et à l'octroi d'un effet suspensif jusqu'à décision de la Cour de Cassation pénale française.

 

              La requête d'effet suspensif a été rejetée par décision du 22 février 2013 de la juge instructrice de la CDAP, motif pris qu'il s'agissait d'un retrait de sécurité.

 

              Ultérieurement, par arrêt du 16 avril 2013 (RE.2013.0003), la CDAPa considéré que rien ne s'opposait à la restitution du permis de conduire de l'intéressé pour la durée de la procédure de recours, dès lors qu'il convenait de s'en tenir au principe selon lequel l'autorité administrative doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal et de prendre en compte les éléments médicaux figurant au dossier, à savoir, le rapport du [...] du 14 novembre 2011 qui subordonnait l'aptitude à conduire du prévenu à l'implantation d'un pacemaker, l'exécution de cette intervention le 13 décembre 2011 et le préavis du 12 mars 2013 du médecin-conseil du SAN qui déclarait l'intéressé apte à conduire sur le plan cardiologique et proposait un rapport médical annuel.

 

              Le 23 avril 2013, le SAN a adressé à G.________ une "décision d'aptitude à conduire" subordonnant le maintien du droit de conduire à un contrôle régulier de l'aspect cardiologique, ainsi qu'à un préavis favorable de son médecin-conseil. A ce courrier était annexé un nouveau permis de conduire établi aux frais du prévenu contenant la mention du port obligatoire de lunettes médicales ou de verres de contact.

 

              Le 25 avril 2013, le SAN a demandé à la CDAP de suspendre la procédure au fond encore pendante contre sa décision du 10 janvier 2013, expliquant avoir appris tardivement que G.________ s'était pouvu en cassation contre l'ordonnance de condamnation française et qu'il convenait de surseoir jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en France.

 

              Se référant aux nouveaux éléments médicaux et pénaux, la CDAP a demandé au SAN de lui indiquer s'il maintenait sa décision du 10 janvier 2013. Le 2 mai 2013, le SAN a répondu qu'il rapportait sans frais sa décision du 10 janvier 2013. La juge instructrice de la CDAP en a pris acte par une décision du 23 mai 2013 [CR 2013.0014 (IBI)] rayant la cause du rôle.

 

5.               G.________ a été en possession de son permis de conduire durant la période visée par l'accusation, et n'a pas conduit en novembre 2011 jusqu'à l'installation de son pacemaker le 13 décembre 2011. En revanche, il a, à nouveau, conduit dès cette date.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

3.             

3.1              G.________ a été condamné pour avoir conduit sans droit, en violation d’un retrait par le SAN de son permis de conduire pour une durée indéterminée, pendant un peu plus d’une année, soit entre le 24 novembre 2011, (date de la notification de la décision de retrait du permis) et le 14 janvier 2013 (date de son interpellation comme conducteur sous retrait de permis).

 

              Le prévenu conclut à son l'acquittement et demande à être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits. Deux motifs de retrait de permis se sont superposés dans le temps; d’une part, les suites administratives d’un excès de vitesse commis en France dans une cascade de réclamations et de recours avec refus et octrois successifs d’effet suspensif; d’autre part, une inaptitude médicale à la conduite liée des problèmes cardiaques, en définitive soignés.

 

 

3.2              Intitulé "Conduite sans autorisation" le nouvel article 95 LCR (ci-après : nLCR), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, donc applicable aux faits postérieurs à cette date, dispose notamment :

 

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :

(…);

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage:

(…).

 

              Selon l'ancien art. 95 LCR, applicable aux faits antérieurs au 31 décembre 2011, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

 

              Le retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision, à teneur de laquelle l’autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon l'art. 23 al. 1 nLCR, le retrait d’un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l’intéressé de faire recours contre la décision (cf. Message du Conseil fédéral du 24 juin 1955 concernant le projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1 p. 31).

 

              En définitive, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR sont réalisés lorsqu’une décision a été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (Jeanneret, op. cit, n. 78 in fine ad art. 95 LCR; arrêt 6B 81/2914 du 18 mars 2014).

 

              Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT 2005 IV 87).

 

 

3.3              En l'espèce, durant la période visée par l'accusation, soit du 24 novembre 2011 au 14 janvier 2013, l’interdiction de conduire, immédiatement exécutoire nonobstant la réclamation, a déployé ses effets du 24 novembre 2011 au 6 décembre 2011, date de la décision de suspendre la procédure jusqu'au 10 janvier 2013, date de la décision de rejet de la réclamation.

 

              Toutefois l'inaptitude pour raison médicale a couru parallèlement du 14 novembre 2011 jusqu'à l'éventuelle confirmation de l'aptitude médicale par le médecin traitant.

 

3.4              Selon l’art. 15d aI. 2 nLCR, l’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 70 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil. L’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC ; RS 741. 51) du 27 octobre 1976 prévoit à son art. 27, que (al. 1) l’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil s’applique aux titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans (let. b) et que (al. 2) l’autorité cantonale peut déléguer aux médecins traitants les contrôles médicaux subséquents notamment dans les cas visés à l’al. 1, let. b.

 

              L’appelant a soutenu durant l’enquête qu’il n’aurait pas conduit en novembre 2011 en raison de son état de santé, mais qu’il avait repris le volant après son opération du 13 décembre 2011, son cardiologue lui ayant alors donné le feu vert. Au bénéfice du doute et en l'absence d'une preuve contraire, cette absence de conduite sera tenue pour avérée.

 

              Il invoque une erreur sur les faits s’agissant de sa conduite postérieure l’opération du 13 décembre 2011, mais antérieure à la communication formelle de son médecin à l’autorité administrative en 2013.

 

              L’aptitude médicale à la conduite était matériellement réalisée dès l'implantation du pacemaker le 13 décembre 2011, mais cette indication n’avait pas été communiquée au SAN qui a tenu l'appelant pour inapte jusqu'au 2 mai 2013. Toutefois l'inaptitude médicale n'avait pas formellement fait l'objet d'une décision susceptible d'être contestée par un recours, comme l'exige l'art. 95 LCR en relation avec l'art. 23 al.1 LCR, mais uniquement d'une "observation" (cf. supra, p. 8). Faute de décision licite, l'intéressé n'a pas pu se rendre coupable d'infraction à
l'art. 95 LCR ancien ou nouveau. Pour ce motif déjà, l'appel est bien fondé.

 

              On relève, au surplus, que G.________ peut également se prévaloir d'une erreur sur les faits dès lors qu'il s'est cru en droit de conduire dès l'installation de son pacemaker, ignorant, jusqu'au jour de son interpellation, la décision du SAN du 10 janvier 2013 immédiatement exécutoire qui lui refusait ce droit (cf. supra p. 10 et P. 9 de son bordereau). Par ailleurs, son permis n'ayant jamais été déposé au SAN ou matériellement retiré bien qu'il s'en fût inquiété (cf. supra p. 8, réclamation du 6 décembre 2011), le prévenu ne pouvait qu'être conforté dans son appréciation des faits. Dans ces circonstances, quand bien même faute il y aurait, ce qui paraît douteux, celle-ci serait bénigne. Or le Tribunal fédéral a admis que dans les cas de conduite nonobstant une décision de retrait du permis, il se justifiait, si, en application analogique de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR (art. 100 ch. 1 nLCR), la faute apparaissait particulièrement peu grave, de permettre à l'autorité d'infliger une sanction dont la durée était inférieure au minimum prévu par la loi pour l'infraction en cause, voire de renoncer à toute sanction (ATF 117 IV 302, toujours actuel).

 

3.5              En définitive, l'appel de G.________ est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le prévenu est libéré de toute infraction.

 

 

4.               Les frais de première instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat, l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas applicable à G.________, à qui on ne peut reprocher d'avoir de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure.

 

              Vu le sort de l'appel, il en sera de même des frais de seconde instance, constitués uniquement de l'émolument d'arrêt qui se monte à 1'610 fr., audience comprise (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de l'art. 429 CPP, G.________ n'ayant pas présenté de prétentions à cet égard, en dépit de l'invitation figurant sur sa citation à comparaître.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles

398 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel de G.________ est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V de son dispositif, qui est désormais le suivant :

                            "I.              libère G.________ de l'infraction de conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, respectivement de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

                            II.              supprimé;

                            III.              supprimé;

                            IV.              supprimé.

                            V.              Met les frais à la charge de l’Etat."

 

              III.              Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président:              La greffière :

 

 

 

Du 9 septembre 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-               Service de la population, secteur E (14 juin 1935),

-              Service des automobiles (NIP: 0031827.523),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :