TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

31

 

PE12.013077-JCU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 janvier 2014

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Présidence de              M.              Battistolo

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat d’office à Prilly, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de quatre cent trente-trois jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III), a ordonné le traitement ambulatoire de A.________ pendant l’exécution de sa peine et aussi longtemps que les experts le jugeront nécessaire (IV), a révoqué le sursis partiel octroyé à A.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté de six mois (V), a fixé à 5'319 fr. TTC l’indemnité de Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.________ (VI), a mis à la charge de A.________ les frais de la cause par 18'900 fr. 85, comprenant l’indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que si la situation économique de A.________ le permet (VII) et a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (VIII).

 

 

B.              Le 24 septembre 2013, A.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 octobre 2013, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

 

              Par courrier du 14 novembre 2013, le Ministère public a annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant algérien, A.________ est né le 16 avril 1963 à Alger. Aîné d’une fratrie de trois, le prévenu serait marié et père d’un fils âgé d’une vingtaine d’années. Ses parents sont décédés et il n’a de contacts occasionnels qu’avec son frère resté au pays. Il est séparé de son épouse depuis une vingtaine d’années, époque à laquelle il a quitté définitivement son pays. Sa scolarité a été interrompue pour des questions économiques alors que le prévenu avait treize ans. Dès lors, il a vécu de petits boulots sinon d’expédients. Après avoir quitté l’Algérie, il a séjourné en France, en Belgique, en Espagne et en Italie où il aurait été condamné pour vol en 1998. Il est venu en Suisse courant 2009. Le prévenu n’a personne à sa charge et n’a aucune relation sentimentale. Lors de son séjour à I’EVAM, il touchait 25 fr. par semaine comme viatique. Le prévenu indique vouloir retourner en Algérie à sa sortie de prison.

 

              Depuis l’âge de vingt ans environ, A.________ s’adonne à une consommation régulière d’alcool et de cannabis. Depuis son arrivée en Suisse, cette consommation d’alcool est régulière, importante et quotidienne. C’est en Italie, il y a une quinzaine d’années, que A.________ a commencé à s’adonner à l’héroïne par inhalation. Sa consommation a augmenté progressivement pour atteindre 5 grammes par jour. Il a également consommé de la cocaïne inhalée de façon occasionnelle et depuis son arrivée en Suisse. Outre sa consommation d’héroïne, il s’adonne à la méthadone et à certains médicaments. Il y a une douzaine d’années, A.________ aurait été renversé par une voiture en Italie, ce qui a, selon lui, altéré la motricité et la force de son bras gauche. Le 27 mars 2012, le prévenu a été renversé sur la voie publique par une automobile, à [...], ce qui a entraîné une hospitalisation au CHUV, puis à l’Hôpital de [...] jusqu’à la mi-mai 2012. Outre ses problèmes au bras gauche, le prévenu évoque des séquelles notamment sous forme de difficultés de marche, de mobilité de la main droite et des troubles de la mémoire qui n’ont pas été cliniquement mis en évidence.

 

              Dans le cadre de la présente cause, A.________ est détenu avant jugement depuis le 13 juillet 2012. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 1er juillet 2013.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

- 15 janvier 2010, Préfecture de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire 10 jours-amende à 10 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 100 fr.; 10 mai 2012, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;

- 2 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne, séjour illégal, infractions d’importance mineure (vol), peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 100 fr.; 10 mai 2012, Tribunal de police Lausanne, révoqué ;

- 10 mai 2012, Tribunal de police Lausanne, vol, infractions d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, délit selon art. 19 al. 1 LStup, contravention selon art. 19a LStup, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 12 mois, dont sursis à l’exécution de la peine 6 mois, délai d’épreuve 4 ans, amende 1’000 fr., détention préventive 6 jours; peine d’ensemble avec le jugement du 15 janvier 2010, Préfecture de Lausanne, peine d’ensemble avec le jugement du 2 février 2010, Juge d’instruction de Lausanne.

 

 

2.

2.1              Entre le 6 décembre 2011 et le 13 juillet 2012, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.

 

2.2              Entre le 6 décembre 2011 et le 13 juillet 2012, A.________ a consommé de l’héroïne à raison de 5 grammes par jour. Il a également consommé de la marijuana à raison d’un joint par soir.

 

2.3              A [...], entre décembre 2011 et fin mars 2012, puis entre le 7 mai 2012 et le 13 juillet 2012, A.________ a remis quotidiennement 60 pacsons de 0.2 gramme d’héroïne, soit 12 grammes, à des consommateurs, pour le compte de ses fournisseurs, à raison de quatre jours par semaine. Il a ainsi fait l’intermédiaire pour une quantité totale de 1’152 grammes. En contrepartie, le prévenu recevait gratuitement un pacson d’héroïne pour trois sachets vendus.

 

2.4              a) A [...], Rue [...], le 30 mai 2012, vers 14h00, A.________ a ouvert la portière avant droite du véhicule de K.________, qui n’était pas verrouillé, et y a dérobé une sacoche de marque [...], qui contenait notamment un porte-monnaie et divers documents d’identité.

 

              Le prévenu a été interpellé le 31 mai 2012 en possession du sac, qui a été restitué à son propriétaire le 21 juin 2012.

 

              b) K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
1er juin 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

 

2.5              a) A [...], Rue [...], le 30 mai 2012, vers 17h00, A.________ a brisé la vitre avant droite du véhicule de J.________, qui était stationné le long de la chaussée, pour y dérober le sac qui s’y trouvait. A.________ a été mis en fuite par la plaignante avant d’avoir pu dérober son bien.

 

              L’ADN du prévenu a été retrouvé sur la vitre de la voiture.

 

              b) J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 31 mai 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

 

2.6              a) A [...], Rue [...], le 13 juillet 2012, à 19h40, A.________ a brisé la vitre avant gauche du véhicule de X.________, qui était stationné, et y a dérobé le sac à main de cette dernière. Il a été interpellé peu après par la police. Le sac à main a été restitué à sa propriétaire.

 

              b) X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 juillet 2012. Elle a renoncé à sa constitution de partie civile le 2 août 2013.

 

 

3.              A.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 avril 2013 (P. 47), les experts ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Ils ont notamment relevé que le prévenu semblait avoir débuté une consommation d’alcool et de cannabis importante au début de l’âge adulte et que, par la suite et depuis environ une vingtaine d’années, il avait également développé des dépendances diverses aux opiacés, à la cocaïne, aux sédatifs et aux hypnotiques. Ils ont ajouté que son histoire migratoire était également marquée par de nombreux déplacements dans les pays européens, avec la persistance d’une situation psychosociale précaire et la présence continue de substances psychoactives.

 

              Relevant que le prévenu ne présentait pas de troubles psychiques tels qu’un trouble de l’humeur ou du spectre psychotique, les experts n’ont également pas décelé de trouble cognitif ou un trouble de la personnalité constitué.

 

              L’expertise mentionnait également plusieurs facteurs parlant en faveur d’un pronostic réservé. Il y avait d’abord une consommation soutenue de diverses substances psychoactives sans interruption notable depuis une trentaine d’années, le fait que le prévenu n’avait jamais cherché d’aide professionnelle régulière, ni bénéficié d’un traitement approprié et qu’il minimisait l’importance de ses consommations et leur impact sur sa vie quotidienne. En détention préventive, le prévenu a d’abord été traité à la méthadone avant d’être complètement abstinent à cette substance de substitution. Il a déclaré souhaiter maintenir cette abstinence lorsqu’il aura recouvré la liberté, sans toutefois expliquer pourquoi et comment il la maintiendra. Les experts sont parvenus à la conclusion que l’expertisé paraissait susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature dans le cadre de son syndrome de dépendance. En tenant compte des facteurs influant sur le pronostic du trouble présent, des antécédents judiciaires connus et du contexte psychosocial de l’expertisé, ils ont estimé que ce risque était élevé.

 

              S’agissant de la responsabilité du prévenu, les experts ont estimé qu’une diminution légère de celle-ci pouvait être retenue pour la consommation de substances illicites et pour les vols et dommages à la propriété en lien avec le financement de cette consommation. Cette diminution était au plus légère s’agissant du trafic de stupéfiants finançant sa propre consommation. Cette responsabilité était entière en ce qui concerne les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              lnvoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste les quantités d’héroïne trafiquées retenues par les premiers juges.

 

3.1              Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

 

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

 

3.2              L’appelant se prévaut des quantités mentionnées par le Ministère public dans les différentes requêtes de prolongation de la détention provisoire, soit un trafic d’héroïne total compris entre 576 et 1’080 grammes. Toutefois, ces quantités ne sont pas déterminantes, puisque seule la quantité retenue dans l’acte d’accusation du 26 juin 2013, à savoir 1'152 grammes, fait foi.

 

3.3              L’appelant conteste la durée du trafic de six mois retenue par les premiers juges. Il soutient qu'une durée maximum de quatre mois peut être pris en compte, dans la mesure où il faut déduire six semaines d'hospitalisation de la durée de quatre à six mois de trafic d'héroïne avouée.

 

              En l’occurrence, il ressort effectivement du procès-verbal d’audition d’arrestation du 14 juillet 2012 que l’appelant a déclaré avoir agi durant quatre à six mois (PV aud. 4, p. 2). Par la suite, l'appelant a toutefois indiqué avoir été hospitalisé de mars à mai 2012 à l’Hôpital de [...] en raison d’un accident (PV aud. 5, p. 2). Plus précisément, on retiendra une période d’hospitalisation entre le 27 mars et le 7 mai 2012 (cf. P. 47). En outre, il sied de relever que l'argumentation développée dans la procédure d’appel est en contradiction avec celle exposée durant l’audience de première instance. En effet, au cours de débats, l’appelant a d’abord déclaré que son trafic avait commencé en 2011 et s’était poursuivi jusqu’à son arrestation, sous réserve de sa période d’hospitalisation, avant de revenir sur ses aveux et d’affirmer qu’il ne s’était plus adonné au trafic d’héroïne dès sa sortie de l’hôpital (cf. jgt., p. 5). Ainsi, la Cour de céans ne peut suivre les dires de l’appelant qui sont à géométrie variable. Ce dernier minimise la réalité, change de version d’une audition à l’autre, se réfère à sa guise à une mémoire défaillante et n’admet que ce qu’il ne peut contester. Par exemple, lors de sa seconde audition devant le Procureur, il a été jusqu’à nier son implication dans un trafic d’héroïne et contester connaître P.________ (PV aud. 7, p. 2). On ne saurait au surplus considérer que A.________ ne savait pas ce qu’il disait lorsqu’il a été entendu par la police, parce qu’il était sous l’emprise de la drogue ou en état de manque, puisqu’il a été traité et placé sous méthadone dès son arrestation.

 

              En définitive, sur la base des déclarations de l’appelant, il y a lieu de retenir qu’il s’est adonné au trafic d’héroïne entre décembre 2011 et fin mars 2012, puis entre le 7 mai 2012 et le 13 juillet 2012, date de son arrestation. La durée de six mois retenue par les premiers juges ne peut dès lors qu'être confirmée.

 

3.4              L’appelant soutient encore qu’il travaillait seulement quatre jours par semaine et que les premiers juges auraient dû comptabiliser des mois à dix-sept jours et non à trente jours. Or, le tribunal de première instance a bien tenu compte de quatre jours de travail par semaine (jgt., p. 11).

 

3.5              L’appelant conteste le nombre de pacsons vendus par jour de travail.

 

              En l’occurrence, bien que l’appelant ait expliqué vendre entre 16 et 20 pacsons par jour, à raison de 0.2 et 0.3 gramme d’héroïne, lors de sa première audition par la police du 14 juillet 2012 (PV aud. 2, p. 2), il a également déclaré le même jour qu’il consommait quotidiennement 5 grammes d’héroïne et qu’il obtenait une dose pour trois doses vendues. L’appelant a confirmé consommer 4 à 5 grammes d’héroïne par jour (PV aud. 5, p. 2, et jgt., p. 5) et a même indiqué devant les premiers juges que pour quatre paquets vendus, il en touchait un (jgt., p. 5).

 

              Pour pouvoir atteindre sa consommation d’au minimum 4 grammes d’héroïne par jour, l’appelant devait ainsi vendre 60 pacsons d’héroïne, soit 12 grammes, si l’on considère qu’une dose contenait 0.2 gramme et que c'était trois doses vendues, et non quatre, qui lui en rapportait une.

 

              Ainsi, en retenant que l’appelant vendait 12 grammes d’héroïne par jour, le Tribunal de première instance a pris en compte la quantité qui lui était la plus favorable.

 

3.6              Sur le vu de ce qui précède, la quantité de 1'152 grammes d’héroïne vendue retenue par les premiers juges échappent à la critique. A un taux de pureté non contesté de 8%, cela représente bien 92 grammes d'héroïne pure.

 

              Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

 

 

4.              L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère. Il se prévaut de son rôle d’importance minime dans le trafic et de sa bonne collaboration à l’enquête en raison de ses aveux spontanés.

 

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

4.2              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue; même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_85/2013 ibid.; ATF 121 IV 202 c. 2d/aa; ATF 118 IV 342 c. 2d).

 

4.3              Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV 127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2

 

4.4              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

L’art 49 al. 2 CP est applicable lorsque le tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV 113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 313 ibid. ; ATF 132 IV 102 c. 8.2).

 

En cas de concours rétrospectif partiel, il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b p. 17 et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

 

4.5              En l’espèce, la culpabilité de A.________ est importante. Il répond de nombreuses infractions en concours. A l’instar des premiers juges, il convient de retenir que l’appelant a agi sans scrupule, uniquement préoccupé d’assurer une consommation effrénée d’héroïne. Il n’a pas hésité à commettre plusieurs vols, en public et en plein jour, afin de trouver l’argent nécessaire à son addiction. Bien qu’il ait été un simple vendeur de rue et non un importateur ou un organisateur, le prévenu n’en était pas moins le rouage essentiel d’un trafic conséquent et le nombre de pacsons vendus démontre à lui seul que son rôle n’était pas insignifiant. Par son activité délictuelle, qui a durée plusieurs mois, l'appelant a sciemment mis en danger un grand nombre de personnes. De plus, depuis son arrivée en Suisse en 2009, le prévenu a toujours eu affaire à la justice, son casier judiciaire présentant pas moins de trois condamnations. Enfin, on ne saurait tenir compte d’une bonne collaboration à l’enquête. Interpellé pour des vols, le prévenu a été placé dans une position où il ne pouvait faire autrement que faire état de sa consommation d’héroïne et du financement de celle-ci. Comme on l'a vu (cf. consid. 3.3 supra), les aveux de l’appelant ont été fluctuants, admettant que ce qu’il ne pouvait pas contester et remettant en cause ses précédentes déclarations et les calculs opérés sur cette base, et cela encore au stade de l'appel.

 

              A décharge, il sera tenu compte d'une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu sur la base de l’expertise psychiatrique du 30 avril 2013, qui n’est pas contestée.

 

              En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y réfère (consid. 4.4 ci-dessus), il convient de prononcer une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (peine privative de liberté de douze mois). En effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées de décembre 2011 à fin mars 2012 et du 7 mai au 13 juillet 2012 alors qu’un jugement a déjà été rendu en mai 2012 condamnant A.________ pour le même type d’infractions pour des faits commis d’octobre 2009 au 5 décembre 2011 comme cela ressort de l’acte d’accusation du 16 mars 2012 (cf. P. 45 et P. 73/1).

 

              La principale infraction est celle qui se rapporte au trafic dont l’ampleur a été confirmée ci-dessus. Le prévenu a poursuivi son trafic nonobstant le jugement du 12 mai 2012 et l’enquête l’ayant précédé. Au trafic de stupéfiants s’ajoutent les autres infractions (vol, tentative de vol, dommages à la propriété; cf. jgt., pp. 12 s.), elles aussi postérieures au jugement du 12 mai 2012. Il faut également tenir compte de l’infraction LStup réprimée par le jugement du 12 mai 2012. S’ajoutent encore un séjour illégal et la consommation de stupéfiants pour toute la période concernée par les deux jugements. Pour l’ensemble, le prévenu mérite une peine globale arrêtée à quarante-deux mois en tenant compte de la diminution de responsabilité. La peine prononcée précédemment étant de douze mois, c’est en conséquence à juste titre que la peine complémentaire a été arrêtée à trente mois.

 

              Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de trente mois prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il en va de même de l’amende infligée pour la contravention à la LStup.

 

 

5.              En définitive, l’appel de A.________ est rejeté et le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.

 

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

 

Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 1'814 fr. 40, TVA et débours inclus.

 

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 19/2, 40, 46, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 51, 63, 106, 139 ch.1, 139 ch. 1 + 22 al. 1, 144 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup ; 19a ch. 1 LStup ; 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP

 

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              constate que A.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 433 (quatre cent trente-trois) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs);

                            III.              dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;

                            IV.              ordonne le traitement ambulatoire de A.________ pendant l’exécution de sa peine et aussi longtemps que les experts le jugeront nécessaire;

                            V.              révoque le sursis partiel octroyé à A.________ le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution du solde de la peine privative de liberté de 6 (six) mois;

                            VI.              fixe à 5'319 fr. TTC l’indemnité de Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.________;

                            VII.              met à la charge de A.________ les frais de la cause par 18'900 fr. 85, comprenant l’indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus, indemnité dont le remboursement à l’Etat ne sera exigé que si la situation économique de A.________ le permet ;

                            VIII.              ordonne le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine".

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'814 fr. 40 (mille huit cent quatorze francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'164 fr. 40 (quatre mille cent soixante-quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

 

V.                    A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 22 janvier 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Ministère public de la Confédération,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Tuilière,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :