TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

7

 

PE13.003242-VDL


 

 


Le PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL PENALE

_______________________________________

Du 15 janvier 2014

__________________

Présidence de               M.              sauterel

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

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Parties à la présente cause :

       

Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.                            Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III) et a mis les frais par 450 fr. à la charge du condamné (IV).

 

 

B.              Par annonce du 23 août 2013, puis déclaration motivée du 17 septembre 2013, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police, les frais de procédure ainsi que les dépens de son défenseur étant, en tout état de cause, mis à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’audition d’un témoin et produit plusieurs pièces.

 

              Le Ministère public n’a pas déposé de déclaration d’appel joint, ni de demande de non-entrée en matière.

 

              Par avis du 15 octobre 2013, les parties ont été informées que, s’agissant d’une contravention, l’appel serait traité par un juge unique en procédure écrite et serait restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

 

              Dans le délai imparti, Q.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et s’est référé à sa déclaration d’appel motivée.

 

              Par écriture du 28 octobre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer des déterminations.

 

              Par avis du 1er novembre 2013, le Président de céans a informé les parties que la cause serait finalement traitée en procédure orale avec ordre de comparution personnelle de l’appelant à une audience au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CPP.

 

              Par courrier du 26 novembre 2013, le Procureur a déclaré qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et qu’il renonçait à se déterminer.

 

              A l’audience, l’appelant a produit deux notes d’honoraires de son défenseur et a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il demande une indemnité au sens de l’art. 429 CPP selon les listes d’opérations produites.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Q.________ est né [...] 1953 à Eschen (Liechtenstein). Au moment des faits, il était administrateur unique de la société R.________ AG à Coire.

 

              Son casier judiciaire fait état de deux condamnations :

             

              - le 30 août 2005 par le Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland, pour injure, à une amende de 600 fr., avec sursis pendant un an;

              - le 5 novembre 2007 par le Kantonsgericht St-Gallen, pour injure, conduite d’un véhicule défectueux et violation des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1’000 francs.

 

              L’extrait du fichier ADMAS du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

2.              Le 9 mars 2011, à 11h58, un radar a flashé au kilomètre 103.919 de l’autoroute A1 Lausanne-Berne, chaussée Alpes en direction d’Estavayer-le-Lac, au niveau de l’échangeur Yverdon-Sud – jonction Estavayer-le-Lac, Q.________ qui circulait au volant du véhicule immatriculé GR [...]. La vitesse du véhicule a été mesurée à 131 km/h, sous déduction d’une marge de sécurité de 4 km/h, soit une vitesse nette de 127 km/h, sur un tronçon limité à 100 km/h. Le contrôle a été effectué au moyen d’un système immobile CES Laser sans poste d’interception.

 

3.             

3.1              Selon le procès-verbal de dénonciation du 14 novembre 2012, les conditions atmosphériques étaient bonnes et la route était sèche au moment des faits. Trois photographies ont été annexées à ce rapport : la première montrant le véhicule et ses occupants, soit un homme au volant et une femme brune côté passager, la deuxième se limitant à la plaque d’immatriculation et la troisième présentant le portrait du conducteur, un homme âgé d’une cinquantaine d’années et semblant porter des lunettes.

 

              Dans le cadre de l’instruction, Q.________ a contesté être l’auteur des faits. Il a indiqué que le véhicule flashé par le radar appartenait à la firme R.________ AG à Coire dont il était membre du conseil avec signature individuelle et qu’il circulait personnellement avec un véhicule immatriculé GR [...]. Interpellée sur l’identité du conducteur, cette société, sous la plume du prévenu, a déclaré que plusieurs personnes utilisaient le véhicule, qu’elle ne tenait pas de registre permettant de préciser l’utilisateur du véhicule le jour des faits et que la qualité de la photographie ne permettait pas d’identifier le conducteur.

 

3.2              Cité à comparaître à une audience le 29 janvier 2013 à la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, le prénommé ne s’est pas présenté.

 

              Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet a condamné Q.________ à une amende de 300 fr. pour infraction simple à la Loi sur la circulation routière.

 

              Le 5 février 2013, le prénommé a fait opposition à cette ordonnance.

 

3.3              Malgré un refus de dispense de comparution personnelle, Q.________ n’a pas comparu à l’audience devant le Tribunal de police. Il y était toutefois valablement représenté par son défenseur. Ce dernier a déclaré que son client n’avait pas conduit le véhicule GR 737 le jour des faits. Il a précisé que les photographies prises par le radar ne permettaient pas de reconnaître l’intéressé en précisant que celui-ci n’était pas porteur de lunettes. Pour le surplus, il n’a pas été en mesure d’indiquer combien de véhicules détenait la société R.________ AG, quel était le processus appliqué pour en gérer l’utilisation, ni le nombre d’employés.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2                            S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).

 

2.

2.1                            Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle parvient à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).

 

2.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, il en découle que l’appel est restreint. Par conséquent, les preuves, soit l’audition d’un témoin et la production de pièces, notamment la copie de l’agenda, dont l’appelant requiert l’administration sont irrecevables, à l’exception des décomptes d’activités de son défenseur pour justifier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, question qui doit être instruite d’office. Les déclarations du prévenu faites à l’audience d’appel sont soumises à la même exclusion d’allégations et de preuves nouvelles.

 

 

3.              L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu pour le motif, d’une part, qu’il n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des réquisitions de preuve ni préparer sa défense dans la phase préliminaire aux débats (cf. c. 3.2 infra) et, d’autre part, que l’audience de jugement a été maintenue en dépit de sa requête de renvoi en raison de son indisponibilité (cf. c. 3.3 infra).

 

3.1              Conformément à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, les autorités pénales se conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu soit garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. Cette disposition consacre le droit d’être entendu qui découle des art. 29 al. 2 Cst., 5 § 2 et 6 § 3 CEDH. Selon ce principe, la personne partie à une procédure doit être mise en mesure de s’expliquer avant qu’une décision appelée à la toucher ne soit prise (ATF 106 Ia 293). La fonction impartie au droit d’être entendu est double, en tant que cette garantie se présente, d’une part, comme un moyen d’instruire et, d’autre part, comme un droit indissociable de la personnalité (Hottelier, in : Commentaire romand, op. cit., n. 22 ad art. 3 CPP).

 

3.2              L’appelant voit une première violation de son droit d’être entendu dans le fait que la citation à l’audience censée lui avoir été notifiée le 2 août 2013 comportait un délai de réquisition de preuves échéant à cette même date, soit un délai d’une durée manifestement insuffisante.

3.2.1              Le droit d’être entendu comporte plusieurs facettes, notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP; Hottelier in : Commentaire romand, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP). L’art. 331 al. 2 CPP, qui concrétise ce principe, dispose que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, imparti un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d’une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l’affaire, soit de l’ordre de 10 jours selon une partie de la doctrine (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n’est pas respecté, la partie n’est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s’expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).

 

3.2.2              Il ressort du dossier de la cause qu’ensuite de l’opposition formée par le prévenu le 5 février 2013, la cause a été transmise par le Ministère public au Tribunal de police. Le 22 mars 2013, celui-ci a écrit à l’opposant pour l’inviter à retirer ou à confirmer son opposition d’ici au 10 avril 2013 (P. 6). Le 3 avril 2013, Q.________ a confirmé son opposition et exposé ses moyens dans une lettre de deux pages rédigée en allemand (P. 7). Par avis du 9 avril 2013, le tribunal l’a invité à traduire sa détermination dans un délai au 22 avril 2013, délai prolongé à sa requête au 15 mai 2013 en tant que délai de l’art. 331 CPP (P. 8 à 10). Le 13 mai 2013, le prévenu a produit sa détermination, transcrite informatiquement en français (P. 11).

 

              Le 24 juillet 2013, le greffe du tribunal lui a adressé une citation à comparaître personnellement à l’audience de jugement du lundi 19 août 2013, un délai au 2 août 2013 lui étant imparti pour administrer ou requérir l’administration de preuves. Ce pli est parvenu le 25 juillet 2013 à l’office de poste de [...] et l’avis de retrait a été distribué le même jour. Le destinataire ayant fait prolonger le délai de garde, qui arrivait à échéance le vendredi 2 août 2013, jusqu’au 6 août, le pli a finalement été retiré à cette dernière date (P. 13).

 

              Par courrier du 9 août 2013, Me Giauque a annoncé avoir été consulté le même jour par Q.________ et a requis, au nom de son client, le report de l’audience du 19 août 2013, ainsi que la fixation d’un nouveau délai pour requérir des preuves au sens de l’art. 331 al. 2 CPP (P. 13). Par télécopie du 12 août 2013, la Présidente du Tribunal de police a informé le défenseur du maintien de l’audience en soulignant que l’opposant avait disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’opposition ayant été formée en janvier 2013 et la citation étant censée avoir été reçue par lui à l’échéance du délai de garde postale le 2 août 2013, étant précisé qu’une prolongation du délai de l’art. 331 CPP aurait pu être requise immédiatement (P. 14).

 

3.2.3              En l’occurrence, l’affaire était dépourvue de complication puisque elle se résumait, sur le plan factuel, à établir l’emploi du temps du prévenu le jour du contrôle radar ou l’impossibilité de reconstituer au sein de l’entreprise l’identité du conducteur fautif, au vu de la taille de cette société, de ses particularités et de son organisation. Par ailleurs, nonobstant la brièveté du délai et le refus implicite de le prolonger, l’appelant a disposé de 17 jours avant l’audience pour former ses réquisitions. Or, il n’en a présenté aucune et pas davantage le jour de l’audience où son défenseur l’a représenté. Le droit à la preuve, comme élément du droit d’être entendu, n’a donc pas été violé, mais le prévenu ne l’a pas exercé.

 

              Mal fondé, le premier moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

 

3.3              L’appelant se plaint ensuite, non pas du non renvoi de l’audience du Tribunal de police, mais du fait que celle-là aurait été fixée sans tenir compte de ses disponibilités, en violation de l’art. 202 al. 3 CPP, ce qui aurait dû entraîner la révocation de son mandat de comparution personnelle (art. 205 al. 3 CPP).

 

3.3.1              L’art. 202 al. 3 CPP dispose que lorsqu’elle fixe les dates de comparution, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées. Suivant l’endroit où la personne doit se rendre ou la durée de l’audition, celle-ci doit prendre des dispositions, d’ordre personnel ou familial. Un délai trop court pourrait violer les art. 13 Cst. et 8 CEDH en tant qu’il affecterait le droit au respect de la vie privée ou familiale. On peut également songer aux désagréments d’ordre professionnel. Dès lors, l’autorité pénale devrait fixer les délais dans le respect du principe de la proportionnalité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 203 CPP).

 

3.3.2              Il ressort du dossier que, par courrier du 16 août 2013, Me Giauque, annonçant qu’il représenterait son client à l’audience du 19 août 2013, a requis la dispense de comparution personnelle de l’opposant pour le motif que celui-ci serait retenu le même jour à 09h00 par une séance avec un avocat allemand en vue d’une procédure d’appel concernant la société [...] devant être engagée le 22 août 2013 à [...] (P. 15). Par télécopie du 19 août 2013, cette dispense de comparution personnelle a été refusée (P. 16), le jugement indiquant ultérieurement à cet égard que le tribunal entendait identifier le prévenu lors de l’audience par rapport à la photographie de son visage figurant au dossier (jgt., p. 8).

 

              A l’audience du Tribunal de première instance, le défenseur du prévenu, qui s’est présenté au nom de son client, a requis la dispense de comparution personnelle de ce dernier, ce qui a été refusé (jgt., p. 2). Dans la suite des débats, cet avocat, représentant valablement l’opposant au sens de l’art. 356 al. 4 CPP (jgt., p. 5 in fine), a été entendu sur les faits de la cause, sans être en mesure d’indiquer le nombre de véhicules détenus par R.________ AG, le mode de gestion de ces véhicules et le nombre d’employés de cette société (jgt., p. 6). Il a plaidé l’acquittement après la clôture de l’instruction, l’administration de nouvelles preuves n’étant pas requise à l’issue de celle-là (jgt., p. 2).

 

3.3.3              En l’occurrence, en fixant l’audience l’après-midi du 19 août 2013 à 14h00, le Tribunal de police a pris en considération le temps nécessité par le trajet Walenstadt – Yverdon-les-Bains. Selon les pièces produites, la séance en Bavière du 19 août 2013 n’a pu être fixée qu’à partir du 9 août 2013, soit bien après l’envoi de la citation. Ainsi, une prise de contact préalable n’aurait pas permis de réserver cette date. Par ailleurs, ce n’est pas immédiatement, soit le jour où il a consulté un défenseur établi dans le canton de Vaud, que l’appelant a fait état de cette autre affaire judiciaire requérant sa présence en Allemagne le même jour que celui de l’audience du tribunal de police, mais le 16 août, soit 3 jours avant l’audience de première instance. Dès lors, l’empêchement invoqué par l’appelant, partant sa non communication au tribunal de police, n’a chronologiquement eu aucune incidence sur la fixation de l’audience. Dans ces conditions, aucune violation de l’art. 202 al. 3 CPP, entraînant prétendument de surcroît une violation des droits fondamentaux, ne saurait être constatée.

 

              Mal fondé, ce second grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit également être rejeté.

 

 

4.              L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Selon lui, la preuve qu’il est l’auteur de la contravention n’ayant pas été rapportée, il ne saurait être condamné parce qu’il n’aurait pas prouvé son innocence.

 

4.1              La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2).

 

              Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur d’un véhicule crée un indice de culpabilité d’une infraction routière, indice suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41; CAPE 21 novembre 2013/300 c. 3.2).

 

              Le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I 567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 1b 114 c. 1). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse (TF 6B_439/2010 du 29 juin 2010 c. 5; TF 6B_571/2009 du 28 décembre 2009 c. 3.3; TF 6B_676/2008 du 16 février 2009 c. 1.3; TF 6B_41/2009 du 1er mai 2009 c. 5).

 

4.2              En l’espèce, le premier juge a assis sa conviction sur les éléments suivants :

 

              - le prévenu n’a pas établi que la société R.________ AG, dont il est l’administrateur, détenait un autre véhicule que celui immatriculé GR [...] qui a été flashé, alors qu’il soutient conduire usuellement le véhicule GR [...] (jgt., p. 7);

              - le prévenu ne se reconnaît pas sur la photographie prise par le radar précisant qu’il n’est pas porteur de lunettes. Toutefois, il n’a pas collaboré, soit en produisant d’autres photographies de son visage permettant une comparaison avec celle du radar, soit en comparaissant devant le Préfet ou devant le Tribunal de police (jgt., p. 7-8);

              - les explications quant à la prétendue impossibilité d’identifier le conducteur fautif en l’absence de relevé des utilisateurs et de tout contrôle au sein de l’entreprise alors que cette voiture serait confiée à une quinzaine de collaborateurs de plusieurs filiales de la société ainsi qu’à des clients, ne sont pas crédibles et relèvent d’un refus de collaborer (jgt., p. 8);

              - le prévenu n’a pas entrepris de démontrer qu’il se trouvait ailleurs lors des faits, par exemple en produisant une copie de son agenda (jgt., p. 8);

              - le profil du conducteur selon la photographie prise par le radar semble correspondre à celui du prévenu (jgt., p. 8).

 

              En procédant à sa propre appréciation, qui repose sur l’ensemble des circonstances, la Cour d’appel retient ce qui suit :

 

              - Inscrite au Registre du commerce des Grisons le [...], la société R.________ AG, avec siège à la [...] à Coire, dispose d’un capital-actions libéré de 50’000 fr. et a pour but « Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, Projektierung und/oder Realisation von Industrie — und Produktionsanlagen, Tätigkeit im Automotivbereich, Akquisition und Engeneering; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten ». Le prévenu a été membre du conseil d’administration de cette société, avec signature individuelle, organe qu’il a également présidé.

 

              A cet égard, l’appelant fait valoir, en se référant à l’arrêt TF 6P.121/2000 du 17 octobre 2000, que la seule qualité de membre d’un organe de la personne morale détentrice du véhicule incriminé ne saurait suffire à fonder une condamnation. Cependant, le premier juge n’a pas assimilé contrôle de la personne morale à la conduite du véhicule, mais s’est borné à souligner que l’appelant avait procédé par affirmation au lieu d’établir les circonstances propres à faire douter de sa qualité de conducteur en collaborant de bonne foi à l’identification du conducteur fautif. Le prévenu s’est donc abstenu d’établir le fait qu’il aurait usuellement piloté un autre véhicule d’entreprise, soit celui immatriculé GR [...], et que la société détenait de nombreuses voitures.

 

              - Né le [...] 1953, l’appelant était âgé de 57 ans lors de l’excès de vitesse. Or, le conducteur apparaissant sur la photographie au dossier correspond à un homme de cet âge. Dès lors, sexe et âge constituent des indices à charge. Quant à savoir si le conducteur portait des lunettes, le cas échéant avec verres correcteurs ou antireflet, alors que Q.________ affirme ne pas faire usage de lunettes, force est de constater que l’image n’est pas assez nette pour en acquérir la certitude. Même un conducteur bénéficiant d’une excellente vue peut être amené à porter des lunettes pour éviter d’être ébloui. Aussi, l’objection de l’appelant sur ce point n’est pas décisive.

 

              - S’agissant du devoir de collaboration, il est relevé que dans un contexte de gestion normale, une entreprise qui confie régulièrement des véhicules à des tiers en garde forcément une trace, qu’il s’agisse d’une inscription dans un registre, de relevés ou de quittances, puisqu’il s’agit d’actifs ayant une valeur patrimoniale certaine, sans parler des questions de jeux de clés, d’entretien, de stationnement, de ravitaillement en carburant, d’assurances, de dommages, de gestion de contraventions, de justifications contractuelles de cette prestation d’usage, etc. Or, l’appelant a toujours campé sur la même ligne consistant, en se référant à la consultation d’un avocat, à renvoyer à la personne morale R.________ AG, puis à affirmer que celle-ci avait un grand nombre d’employés et de véhicules, voire des clients, susceptibles d’avoir conduit le véhicule en question, sans esquisser la moindre aide réelle à la manifestation de la vérité.

 

              - Aux indices objectifs de l’âge, du sexe, de la carrure et de la forme générale du visage du conducteur tels qu’ils ressortent de la photographie et tels qu’ils correspondent aux constations faites en audience d’appel, s’ajoute le fait que l’appelant a admis conduire une voiture de la société, comportant certes une immatriculation distincte, mais pas un véhicule immatriculé à son nom. De surcroît, celui-ci exerçait le pouvoir supérieur au sein de la société R.________ AG en sa qualité de président du conseil d’administration avec signature individuelle, ce qui le mettait en position de bénéficier d’un bien de la société à des fins privées ou professionnelles. Par ailleurs, le véhicule photographié par le radar n’est pas un véhicule utilitaire ou de livraison, ni une voiture arborant un message publicitaire d’entreprise, mais bien une limousine d’un certain standing au volant de laquelle on envisage davantage un cadre supérieur qu’un employé subalterne. Enfin, il est surprenant que le prévenu n’ait pas envisagé de produire une copie de son agenda qu’en première instance.

 

              Sur la base de l’ensemble de ces indices, auxquels il s’agit d’ajouter le clair refus de collaborer de bonne foi à l’identification du conducteur fautif, on acquiert la conviction que Q.________ est bien l’auteur de l’excès de vitesse.

 

              Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence doit être rejeté.

 

 

5.              En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 47, 103, 106 CP,

27 al. 1, 90 ch. 1 aLCR, 4a al. 5 OCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              constate que Q.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;

II.              condamne Q.________ à une amende de 300 fr.;

                            III.              dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours;

                            IV.              met les frais par 450 fr. à la charge de Q.________."

 

III.                    Les frais d’appel, par 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.

 

IV.                  Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 janvier 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Giauque, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :