TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

28

 

PE08.022428-CHM/ACP/ERA


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 mars 2014

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Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

 

et

 

A.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 

 

             


              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 septembre 2013 rectifié le 27 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, de menaces qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, d’ivresse au volant qualifiée, de conduite en état d’incapacité, de non-port des permis de conduire et de circulation et d’infraction à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010 (II), ordonné un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapique avec surveillance de l’abstinence à l’alcool (III), révoqué le sursis accordé à S.________ par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010 (IV), pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par S.________, par lesquelles celui-ci s'est reconnu débiteur de A.________ de la somme de 618 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2013 et de 2'500 fr. à titre de participation pour ses frais de défense (V), a dit que S.________ devait payer à A.________ la somme de
2'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que le montant de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, à titre de solde pour la participation de ses frais de défense (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de S.________ (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de preuves des objets séquestrés sous numéros 44125 et 43853, ainsi que de l’objet inventorié comme pièce à conviction sous numéro 13272/11 (VIII), arrêté l’indemnité allouée à Me Claire Charton, conseil d’office de S.________, à un montant de 14'222 fr. 15, débours et TVA compris (IX), mis à la charge de S.________ les frais de justice par
36'411 fr. 75, somme comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Claire Charton était subordonné à l’amélioration de la situation économique du condamné (XI).

 

 

B.               Par annonce du 23 septembre 2013, puis par déclaration du 21 octobre 2013, S.________ a fait appel de ce jugement en concluant à ce que sa peine privative de liberté soit réduite de 20 à 15 mois, à la suppression de son abstinence à l’alcool surveillée dans le cadre de son traitement ambulatoire, au non versement d’une indemnité pour tort moral à A.________ et à ce que sa peine privative de liberté soit compatible avec une semi-détention.

 

              Par déclaration d’appel joint du 31 octobre 2013, le Ministère public, a conclu à ce que S.________ soit condamné, frais à sa charge, à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour (pour l’infraction d’injure), ainsi qu'à une amende de 800 fr. convertible en 20 jours de peine de substitution pour les contraventions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), à l’OAC (Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, le non-port des permis de conduire et de circulation; RS 741.51), ainsi que l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010. Concernant l’octroi d’un sursis partiel au condamné, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice.

 

              Pour A.________, plaignante et partie civile, Me Alain Dubuis a conclu avec suite de dépens, au rejet des conclusions de l’appel de S.________ et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public.


 

C.               Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) S.________, né le 17 mars 1978, a grandi à[...]. Ayant quitté l’école sans obtenir de certificat de fin de scolarité, il a été employé comme boucher, comme bûcheron, puis comme étancheur, métier acquis sans apprentissage et qu'il a exercé pendant six ans pour le compte [...] étanchéité [...]. Après une période de chômage, il a retrouvé du travail au cours de l'année 2012, par l'intermédiaire d'une société intérimaire, dans une entreprise d’étanchéité de la région [...]. Cet emploi lui procure un revenu mensuel net d’environ 3'750 fr., treizième salaire et vacances compris, respectivement de 3'126 fr. en déduisant vacances et jours de congé. A ce jour et depuis sa sortie de détention avant jugement, le 19 avril 2011, l'intéressé vit à [...] qui lui offrent le gîte et le couvert et à qui il verse 450 fr. par mois. Il souhaite toutefois retrouver un appartement dans la région [...] pour se rapprocher de son lieu de travail et pour mener une vie plus indépendante.

 

              S.________ a épousé [...] le 20 septembre 2002. Deux enfants nés en 2003 et 2006 sont issus de cette union. Séparé depuis le 1er juillet 2008, puis divorcé en septembre 2009, le prévenu verse mensuellement 1'350 fr. à son ex-épouse pour l’entretien de ses deux enfants et exerce son droit de visite un week-end sur deux.

 

              b) Le casier judiciaire de S.________ mentionne sa condamnation le 7 janvier 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne à 12 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende
de 600 fr., pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Son fichier ADMAS fait état d'un retrait du permis, le 20 novembre 2008, pour une durée de trois mois pour distance insuffisante et un autre, le 29 septembre 2009, d'une durée de quatre mois, pour vitesse.

 

              c) S.________ a été détenu avant jugement du 28 décembre 2010 au 19 avril 2011.

 

 

D.              S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains. La [...], cheffe de clinique, a déposé un rapport le 21 avril 2011 (P. 44) qu'elle a complété le 7 décembre 2011 (P. 40) et par sa déposition du 17 septembre 2013 devant l'autorité de première instance. Elle a posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, retard mental léger, utilisation d’alcool nocive pour la santé, dépendance au cannabis, abstinence en milieu protégé, et utilisation de cocaïne nocive pour la santé. Les troubles psychiques dont souffre le prévenu ont été considérés comme graves, chroniques et invalidants. Le fonctionnement psychique du prévenu est marqué par une labilité d’humeur, la peur du vide, le manque, l’abandon, la perturbation de l’image de soi et le besoin d’être étayé par l’autre, notamment par les femmes avec lesquelles il tisse un lien si intense que l’éloignement de celles-ci est perçu comme un abandon difficilement surmontable, le plongeant dans un profond désarroi. Une des caractéristiques du trouble de l’intéressé est la composante impulsive, représentant une défense par un agir violent envers la personne qui le blesse, notamment lorsqu’il se sent abandonné, rejeté ou dévalorisé. L’expertisé présente une fragilité narcissique en lien avec une intelligence légèrement déficiente, qui entraîne des difficultés de compréhension du monde qui l’entoure et qui l’amène, lorsqu’il se sent infériorisé ou incompétent, à une réaction de prestance qui passe par une défense active de soi et qui peut générer de la violence. Le processus qui amène le prévenu à commettre ses actes délictueux est toujours le même, qu'il s'en prenne à des objets ou à des personnes. Ainsi, des ruptures de lien ou des blessures de son image laissent craindre l’émergence de gestes impulsifs essentiellement dirigés contre des objets lui appartenant ou appartenant à la personne avec qui il est en lien et qui compte pour lui, dans des menaces ou insultes, ou alors dans des actes agressifs dirigés contre soi, comme des mutilations ou des idées suicidaires. Pour que le prévenu s’en prenne physiquement à une personne, celle-ci doit être quelqu'un de significatif pour lui, comme une compagne. Les débordements émotionnels de S.________ sont plus forts lorsqu’il est alcoolisé, l’alcool ayant un effet désinhibant – sans être causal dans le passage à l'acte – qui renforce, chez lui, la difficulté à gérer ses émotions, notamment ses débordements impulsifs et violents. Si les troubles du prévenu ont laissé intacte sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, ses capacités volitives s'en trouvaient altérées, de sorte que sa responsabilité devait être considérée comme restreinte de façon légère. Quant au risque de récidive, il est élevé si S.________ se trouve dans une même situation que celles rencontrées dans la présente affaire, où il se sent rejeté, abandonné, éloigné, dévalorisé. Les troubles du prévenu amplifient au quintuple ses sentiments de contrariété et de frustration, même face à des événements courants de la vie. Si la thérapie suivie (depuis 2011) par S.________ a déjà des effets positifs, seul un traitement de longue durée – sept à huit ans pour des personnalités labiles de type borderline telles que celle de l'intéressé – se révèlera efficace. Un traitement psychiatrique et psychothérapique ambulatoire est nécessaire pour apprendre à l'intéressé à gérer ses émotions autrement que de manière impulsive. De même, il convient de mettre en place une surveillance de l'abstinence à l'alcool, la cessation de cette consommation étant de nature à diminuer le risque de récidive, même si la problématique principale de S.________ est son trouble de la personnalité. Ce traitement ambulatoire avec contrôle de l'abstinence à l'alcool est compatible avec l'exécution d'une peine de privative de liberté.

 

              Un meilleur contrôle du comportement ressort également du certificat médical établi le 3 juillet 2013 par le médecin traitant qui préconise toutefois la poursuite de la thérapie (P. 74/1).

 

              En janvier 2013, S.________ a fait l'objet d'une plainte de sa nouvelle amie, [...], qui lui faisait grief de la harceler suite à leur séparation. Finalement, la plainte a été retirée suite à l'engagement du prévenu de laisser la plaignante tranquille, ce qu'il a respecté.

 

 

E.              a) A Thierrens,[...], à une date indéterminée au mois de mars 2008, dans la matinée, l'accusé S.________ a contraint son épouse, [...], à subir un rapport sexuel anal en la maintenant sur le lit au niveau de la nuque. L'accusé est passé outre les refus de son épouse, allant même jusqu'à lui dire que "d'habitude, [elle] aimait cela".

 

              Le soir, lorsque [...] lui a demandé de partir, l’accusé s’est énervé et il a retourné le lit contre le mur. Il a également frappé avec son poing contre une porte-fenêtre, ce qui a eu pour effet de la briser. La fille du couple, alors âgée de 2 ans, se trouvait à proximité lors de cet accès de colère.

 

              b) A une date indéterminée durant l'été 2008, l’accusé a fait irruption dans l'appartement d’un ami chez qui [...] passait la soirée. A cette occasion, il a déclaré à son épouse qu'il allait la "crever".

 

              c) Le 17 juillet 2008, l'accusé a envoyé un sms à son épouse, rédigé en ces termes : "Appelle la police, j'arrive !". [...] a été véritablement effrayée par ce message, dans la mesure où son mari avait déjà fait irruption au domicile conjugal le 1er juillet 2008 à 5 h 45. A cette occasion, il lui avait déclaré qu'elle avait un quart d'heure pour habiller les enfants et partir, tout en cassant divers objets dans l'appartement. Suite au sms de l’accusé, [...] s'est immédiatement habillée et a quitté le logement avec ses enfants.

 

              d) Le 4 août 2008, S.________ a écrit un sms à [...], rédigé en ces termes : "Tu peux mourir, je serai bien content. Tu n'es pas une bonne mère, je regrette d'avoir fait des enfants avec toi. Un jour, tu le regretteras. Je m'en assurerai, fais-moi confiance".

 

              e) Le 8 octobre 2008, S.________ a laissé un message sur la boîte vocale de son épouse, indiquant qu'elle était une "voleuse", qu'il se "vengerait d'une façon ou d'une autre" et que s’il "choppait [...] [ndr : un ami de [...]], [il] le prendrait et [il] le retournerait tout comme [il] le ferait avec [...].", ajoutant qu’il "ne sera pas tranquille tant que cela ne se sera pas produit". [...] a perçu le ton emprunté dans ce message comme froid et déterminé. Une cassette audio fait l'objet de la fiche de pièce à conviction n° 43853.

 

              f) A une date indéterminée entre le 8 octobre et le 18 novembre 2008, lors d'une conversation téléphonique avec sa femme, S.________ a dit à cette dernière que [...] "allait y passer", cherchant à alarmer [...] en dirigeant sa menace contre le compagnon de cette dernière. Il a ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi elle l’avait quitté et s’était mise en couple avec [...].


 

              g) A [...], le 19 décembre 2008, alors que [...] amenait ses enfants à son mari pour qu'il exerce son droit de visite, ce dernier l'a injuriée et lui a dit " […] que cela prendrait un ou deux ans mais qu'il […] couperait les couilles [à [...]]".

 

              h) Durant la période de novembre 2009 (les contraventions antérieures étant prescrites), et à tout le moins jusqu'au 16 décembre 2010, le prévenu S.________ a fumé du cannabis à raison de 2 joints par jour en moyenne. Depuis sa sortie de prison le 19 avril 2011, S.________ a consommé occasionnellement de ce stupéfiant. Il a investi 100 fr. par mois pour l'achat de cette drogue.

 

              i) Le lundi 11 octobre 2010 [...], les concubins A.________ et S.________ se sont disputés. S.________ a commencé à jeter divers objets dans l'appartement puis il s'est emparé d'une chaise et a fait mine de la fracasser sur la tête de son amie. Il a reposé la chaise par terre et s'est muni d'un couteau à viande, en faisant semblant de s'ouvrir les veines. Il a ensuite saisi son amie, l'a projetée contre un mur et lui a donné plusieurs gifles tout en la traitant de "pute", de "salope", et de "connasse". Après cela, S.________ a quitté les lieux en voiture, alors qu'il était toujours armé du couteau. A.________ a déposé plainte le 11 octobre 2010.

 

              j) Le vendredi 26 novembre 2010, entre 19 h 00 et 20 h 00 [...], le prévenu S.________ a saccagé l'appartement en lançant à terre et cassant nombre d'objets qui lui tombaient sous la main. A.________ a déposé plainte le 27 novembre 2010.

             

              k) Le jeudi 16 décembre 2010, vers 23 h 00, S.________ a pris le volant de sa voiture [...], qui était stationnée au chemin du [...], alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie le plus favorable : 1.49 g ‰ au moment des faits), de cannabis (taux de THC supérieur à la valeur limite définie par la loi) et sans avoir enclenché l'éclairage de sa machine. Au débouché du chemin du [...], il s'est trouvé en présence d'une voiture de gendarmerie dont les occupants lui ont fait signe de s'arrêter. Il a toutefois poursuivi sa route et a été pris en chasse par les policiers. Après avoir garé son véhicule sur la route de Lausanne, il a pris la fuite à pied à travers champs. Il a finalement pu être interpellé derrière le Collège du
[...]. Il n'était pas porteur de ses permis de conduire et de circulation, et n'avait pas effectué son changement d'adresse sur ce dernier document.

 

              l) Durant la période du 17 au 27 décembre 2010, S.________ a téléphoné à de très nombreuses reprises à A.________, alors qu'elle venait d'emménager au chemin du [...]. En outre, il attendait tous les jours la plaignante devant son nouveau domicile. Il l'a menacée à plusieurs reprises en lui répétant qu'il allait "s'en prendre à elle, et que ses parents ne la reconnaîtraient pas". Le 27 décembre 2010 dans la journée, il a enfoncé la porte de l'appartement de A.________. A l'intérieur, il a renversé, cassé et démoli plusieurs meubles et a jeté par la fenêtre de la vaisselle et des habits. Peu après, il a brisé la vitre latérale avant droite de la voiture de la lésée et en a également endommagé l'aile avant gauche. A.________ a déposé plainte le 27 décembre 2010.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). L’appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d’appel
(art. 400 al. 3 CPP).

 

              Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (b), pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).

 

              En l'espèce, les chefs de condamnation ne sont pas contestés dans les déclarations d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau, même si l'appelant a déclaré à l'audience d'appel qu'il persistait à n'avoir infligé aucune contrainte sexuelle à son ex-épouse.

 

              Les appels portent sur la nature et la quotité de la sanction et, accessoirement, sur une modalité de la mesure et sur un poste des conclusions civiles. En raison de leur imbrication, ils seront traités simultanément.

 

 

4.

4.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées).

 

4.2              Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. sur tous ces points, ATF 134 IV c. 4.2.1, 4.2.2 et TF 6B_492/2008 du 19 mai 2008 c. 3.1 auxquels renvoie TF 6B_676/2012 du 10 mai 2013 c. 2.1).

 

4.3              Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).

 

4.4              Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier
(cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).

 

              Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss).

 

4.5              Dans leur examen de la sanction à infliger, les premiers juges n’ont évoqué qu’une peine privative de liberté (jugement p. 49) qu'ils ont considérée
comme étant partiellement complémentaire à la sanction infligée à S.________ par l'ordonnance de condamnation rendue le 7 janvier 2010 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à savoir 12 jours-amende
à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d'amende, pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de communication, menaces et contravention à la LStup. Or, comme le relève le Ministère public dans son appel joint, le concours d’infractions prévu à l’art. 49 al. 1 CP n’est envisageable qu’à l’égard de plusieurs peines du même genre et, en présence d’infractions punies de sanctions distinctes dans leur genre, le juge doit prononcer cumulativement une peine privative de liberté et une peine pécuniaire et/ou amende le cas échéant (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 49 CP).

 

              Ainsi, les premiers juges auraient dû prononcer une peine pécuniaire pour sanctionner les trois injures proférées lors de la dispute du 11 octobre 2010, au cours de laquelle le prévenu a traité A.________ de "pute", "salope" et "connasse", (jugement p. 42 ch. 2), les propos offensants tenus entre juillet et novembre 2008 étant prescrits. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Pour ces trois injures proférées à la chaîne, 10 jours-amende suffisent.

 

              La valeur du jour-amende, doit être fixée à 20 fr. le jour au vu la situation financière de l'intéressé, soit compte tenu du fait qu'il réalise un revenu net moyen de 3'216 fr. 40, qu'il paie 450 fr. de frais d'hébergement, qu'il verse une pension alimentaire de 1'350 fr. par mois pour ses deux enfants (ATF 134 IV 60 c. 6) et qu'il supporte des frais de déplacement pour se rendre au travail, une prime d'assurance-maladie et quelques frais médicaux.

 

              L'appel joint du Ministère public donc être partiellement admis dans le sens de ce qui précède.

 

4.6              S.________ a également été reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let bbis CP) pour des gifles assenées à A.________ et pour l’avoir projetée contre un mur le 11 octobre 2010 (jugement p. 42), d'utilisation abusive d’une installation de communication (art. 179 septies CP) pour des appels dérangeants à destination de A.________, effectués entre le 17 et le 27 décembre 2010 (jugement p. 42 in fine), de contravention à la LStup pour de la consommation de cannabis (art. 19a LStup) jusqu’au 16 décembre 2010 (jugement p. 41 et 42) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) pour une circulation de nuit sans éclairage (art. 41/1 LCR et 31/2/a OCR), une inobservation des ordres et signaux de la police (art. 27/1 LCR), un non-port des permis de conduire et de circulation (art. 99 ch. 3 LCR) et un changement d’adresse non effectué sur le permis de circulation (art. 143 ch. 3 OAC), contraventions commises le 16 décembre 2010 (jugement p. 42). Les conditions d'une peine d'ensemble n'étant pas réunies s'agissant de peines de genres différents, une amende doit être prononcée, en plus de la peine privative de liberté (ATF 102 IV 242) et des jours-amende, pour sanctionner ces contraventions passibles
d’une peine maximale de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP), mis à part celle de
l’art. 143 ch. 3 OAC dont l'amende est plafonnée à 100 francs.

 

              Au vu de la multiplicité des contraventions relevant de domaines aussi divers que la protection de l’intégrité physique et de l’honneur, la protection de la sphère privée, la santé publique et la circulation routière, ainsi que des ressources économiques du condamné (art. 106 al. 3 CP), une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, se justifie.

 

              Sur ce point également l’appel du Ministère public doit être partiellement admis.

 

4.7              L'appelant a conclu que sa peine privative de liberté soit assortie du régime de la semi-détention. Aux débats d'appel, il a précisé cette conclusion en ce sens que la quotité de la peine privative de liberté doit être compatible avec une semi-détention.

 

              Comme cela résulte de la lettre de l’art. 77b CP, la semi-détention est une modalité d’exécution des peines de six mois à un an que l’autorité compétente prononce lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre la fuite ou la récidive du détenu. L’autorité compétente est l’autorité d’exécution des peines (Petit commentaire, op.cit. n. 7 ad art. 77 b CP), soit dans le canton de Vaud l’Office d’exécution des peines
(art. 19 al. 1 let b LEP, Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01). En définitive, l'appelant demande que de sa peine privative de liberté, après déduction de la détention avant jugement et exclusion de la partie de la peine soumise à délai d’épreuve par un sursis, soit d'une durée compatible avec une semi-détention.

 

              Selon la jurisprudence, l'institution de la semi-détention est désormais réglée par l’art. 77b CP qui dispose qu’une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution. Par ailleurs, conformément à l’art. 79 al. 1 CP, cette forme d’exécution des peines privatives de liberté s’applique également, dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode d’exécution ordinaire impératif (TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011, c. 3.1 et les références citées). Dans un autre arrêt (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011), le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant des limites de durée de peine de l’art. 77b CP, qu'il faut (aussi) prendre en compte, en cas de sursis partiel, la durée de la peine à exécuter et non la partie de la peine assortie du sursis.

 

4.8              Qualifiant la culpabilité de très lourde, les premiers juges ont fixé la peine à 20 mois de peine privative de liberté et écarté tout sursis (jugement p. 46 à 50) en insistant surtout sur les réitérations en cours d’enquête et l’attitude agressive de S.________ envers les femmes avec lesquelles il noue une relation, relevant notamment que le prévenu considère les femmes comme des objets qui doivent se soumettre à toutes ses volontés. A décharge, le tribunal a évoqué l’intelligence limite, la diminution légère de la responsabilité pénale, les difficultés existentielles, le cadre familial inadéquat, le traitement entrepris, et l'attachement du prévenu à ses enfants. S.________ fait valoir que sa culpabilité aurait été appréciée de manière trop sévère, que l’impact de 20 mois de prison sur son activité professionnelle et son avenir n’aurait pas été suffisamment pris en compte. Mettant surtout en avant la contrainte sexuelle, le Ministère public estime la peine infligée trop légère et conclut à ce qu’elle soit augmentée de 8 mois pour passer à 28 mois.

 

              La peine privative de liberté sanctionne une contrainte sexuelle, des menaces qualifiées, des dommages à la propriété, une tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, une ivresse au volant qualifiée et une conduite en état d’incapacité. Au vu de l’étalement dans le temps des infractions (menaces et dommages) et en particulier de l’entêtement du prévenu à retomber dans le même schéma délictuel, nonobstant les interventions et les mises en garde répétées des autorités, l’appréciation de la culpabilité intégrant les éléments à charge et à décharge, notamment la sanction du délit d'injure et les contraventions par d'autres genres de peine, ainsi que le caractère non complémentaire de la peine, conduit à confirmer la peine de 20 mois infligée en première instance, le prévenu n’ayant pas encore totalement pris conscience de sa faute et de son comportement destructeur envers ses compagnes successives.

 

              En revanche, le pronostic n’est pas entièrement défavorable, mais mitigé. En effet, si la problématique de l'agressivité à l'égard de ses compagnes demeure, un traitement bien suivi est en cours et le prévenu progresse lentement. Sa conduite à l’égard de sa dernière amie est certes blâmable, mais ses actes répréhensibles se sont limités à une insistance pénible, toutefois dépourvue de violence, le classement dont il a bénéficié ne portant que sur un abus d’installation de télécommunication. On peut voir une forme de progrès dans ce moindre dérapage.

 

              Il est important de maintenir l’ancrage professionnel, social et familial en favorisant une semi-détention. L’exécution de la peine sous cette forme et la perspective de devoir purger le solde en régime ordinaire en cas de récidive
– ajoutée à la révocation du sursis antérieur dont les conditions sont réunies, l'intéressé ayant récidivé pendant le délai d'épreuve, trahissant ainsi la confiance placée en lui par la justice (art. 46 al. 1 CP; jugement p. 51) – devrait constituer un barrage suffisant à la commission de nouvelles infractions.

 

              Les premiers juges ont considéré que la peine privative de liberté à infliger à S.________ était partiellement complémentaire à celles de
12 jours-amende à 60 fr. avec sursis pendant 2 ans et d'une amende de 600 fr. prononcées le 7 janvier 2010 (jugement p. 49), dès lors que les infractions à juger avaient en partie été commises avant ce jugement, in casu, de mars 2008 à décembre 2010. Si l'on considère les infractions prescrites (les contraventions antérieures au 18 septembre 2010; [art.109 CP]) et celles qui ne peuvent plus faire l'objet d'une poursuite pénale du fait du retrait de plainte intervenu le 11 janvier 2013 (les injures et les menaces proférées contre [...] à janvier [...] [P. 49]), seule la contrainte sexuelle subie par la prénommée en mars 2008 est antérieure au premier jugement. La peine privative de liberté fixée ci-dessus pour sanctionner notamment cette infraction ne saurait toutefois être
partiellement complémentaire à celles, d'un genre différent, infligées le 7 janvier 2010 (cf. supra, c. 4. 3). Le dispositif du jugement entrepris sera donc modifié pour supprimer le caractère complémentaire de la peine.

 


              Il convient donc d’admettre partiellement l’appel du Ministère public et d’infliger 20 mois dont 10 avec sursis au sens de l’art. 43 CP, le délai d’épreuve étant de quatre ans au vu de la profondeur du trouble, dont à déduire la détention subie avant le jugement de première instance. Par cohérence, le sursis partiel s’appliquera également à la peine pécuniaire.

 

 

5.              Suivant la recommandation de l’expert psychiatre visant à réduire le risque de récidive (jugement p. 10, 37, 38), les premiers juges ont décidé une surveillance de l’abstinence à l’alcool comme modalité du traitement psychiatrique ambulatoire instauré (jugement p. 50). Durant les débats, S.________ avait notamment déclaré à ce sujet : "J’adhère au traitement ambulatoire préconisé par l’expert et je suis prêt à me soumettre à un suivi de mon abstinence"
(jugement p. 30).

 

              Dans son appel, S.________ demande contradictoirement que l’abstinence à l’alcool ne lui soit plus imposée et, partant, qu’elle ne soit pas contrôlée. Il fait valoir à cet égard que cette abstinence forcée serait inutile dans la mesure où l’écoulement du temps durant plus de trente-trois mois aurait démontré qu’il ne présente plus de problème en relation avec la boisson.

 

              Il est conforme à l’art. 63 al. 1 CP de combiner dans un traitement ambulatoire celui, principal, d’un grave trouble mental, et celui, secondaire d’une addiction à l’alcool.

 

              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 lI 384 c. 4.2.3;
ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2).

 

              On lit dans le rapport d’expertise du 21 avril 2011 (P. 44 p. 8), confirmé par l’expert entendu à l’audience de jugement, que S.________ reconnaissait notamment une consommation d’alcool et admettait une désinhibition induite par cette consommation. Lors de ses hospitalisations en 2006, 2008 et 2010, le diagnostic posé incluait la dépendance à l’alcool (P. 44 p. 9). L’expertise (p. 11) retient quant à elle l’utilisation (quasi quotidienne) d’alcool nocive pour la santé tout en excluant la dépendance (p. 13). Dans ses conclusions (p. 18), l’expert a exposé que l’alcool – représentant une composante non négligeable dans sa problématique de gestion de la violence (p. 14) – était le toxique le plus impliqué dans les délits commis par l’expertisé, celui-ci devant cesser sa consommation d’alcool pour diminuer le risque de récidive. L’avis de l’expert n’a pas à être revu. La nécessité de s’abstenir de boire demeure d’autant plus d’actualité que S.________ a derechef adopté un comportement de harcèlement, certes moins violent, lors sa dernière rupture sentimentale en automne 2012 (P. 56/1, P. 56/2), un retrait de plainte
(P. 56/3) lui permettant d’échapper à une sanction pénale. Il présente donc toujours un trouble sérieux de la personnalité activé dans ses relations avec les femmes et qui l’amène à commettre des infractions à leur encontre avec une facilitation des passages à l’acte en cas de consommation d’alcool. L’appel de S.________ est mal fondé sur ce point et doit être rejeté.

 

 

6.              A.________ avait notamment conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en capital (jugement p. 26); les premiers juges lui ont accordé 2'000 fr. pour ce poste en considérant que l’appelant lui avait causé des souffrances importantes en lui faisant subir des violences physiques, matérielles et verbales sur plus d’une année en la maltraitant, en la poursuivant et en l’harcelant de manière à faire de sa vie un enfer et en la maintenant dans un climat de peur et d’insécurité, lui faisant redouter son apparition (jugement pp. 51 et 52).

 

              S’en prenant au principe et non à la quotité de la réparation morale
(art. 49 CO), S.________ conteste tout traumatisme, dès lors que l’intéressée n’a pas consulté de médecin ou de thérapeute, et soutient que l’existence d’un trouble post-traumatique n’est pas établie et ne peut l’être sur la seule base des déclarations de la victime.

 

6.1              En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B 345/2012 du 9 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées).

 

6.2              Les déclarations détaillées, répétées et crédibles de la plaignante relatives à l’impact destructeur sur sa personnalité du comportement persécuteur de l'appelant (p. 17 à 19 et 27), plus particulièrement quant aux peurs ressenties à long terme et aux pertes de confiance amenant à l’isolement, emportent la conviction. Cette victime a d’ailleurs vécu une trajectoire et des souffrances semblables à celles de la première victime. L’interrogatoire et la déposition de parties sont un mode de preuve en procédure civile (art. 168 al. 1 let. f CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Pour que le contenu des déclarations évoquant les souffrances causées par l’auteur des actes illicites soient considérées comme prouvé, il n’est donc pas nécessaire qu’elles soient recueillies par un tiers médecin ou soignant plutôt que directement par le juge. Sur cette question l’appel doit être rejeté.

 

 

7.               En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis dans le sens des considérants.

 

 

8.               Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'538 fr. 60, débours et TVA inclus, est allouée à Me Claire Charton. Cela correspond à 18 heures à 180 fr., plus 36 fr. 50 de débours et 8 % de TVA.

 

              Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 19 al. 2, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 63, 106,
126 al. 1 et 2 let. c, 144 al. 1, 177 al. 1, 179 septies, 180 al. 1 et 2,
186 et 189 al. 1 CP; 90 ch. 1, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1, 91 al. 1 2ème phrase,
91 al. 2 et 99 ch. 3 LCR; 143 ch. 3 OAC; 19a ch.1 LStup

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de S.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel joint du Ministère public est partiellement admis.

 

III.                    Le jugement rendu le 18 septembre 2013 et rectifié le 27 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et complété d’un chiffre II bis; le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              Constate que S.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, de menaces qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, d’ivresse au volant qualifiée, de conduite en état d’incapacité, de non-port des permis de conduire et de circulation et d’infraction à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière;

II.              Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 113 (cent treize) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende à 20 (vingt) fr. le jour, ainsi qu’à une amende de
1’000 (mille) fr., convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution;

IIbis              suspend l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 mois et d’une partie de la peine pécuniaire portant sur 5 jours-amende et fixe au condamné un délai d'épreuve de quatre ans;

                            III.              Ordonne un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapique avec surveillance de l’abstinence à l’alcool;

                            IV.              Révoque le sursis accordé à S.________ par ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010;

                            V.              Prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par S.________ aux débats et dont le contenu est le suivant :

                            -              « Je me reconnais débiteur de A.________ de la somme de 618 fr. 30 (six cent dix-huit francs et trente centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2013 »

                            -              « Je me reconnais débiteur de A.________ à hauteur de
2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de participation pour ses frais de défense»;

                            VI.              Dit que S.________ doit payer à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 27 décembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que le montant
de 8'000 fr. (huit mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, à titre de solde pour la participation de ses frais de défense;

                            VII.              Rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de S.________;

                            VIII.              Ordonne le maintien au dossier à titre de preuves des objets séquestrés sous numéros 44125 et 43853, ainsi que de l’objet inventorié comme pièce à conviction sous numéro 13272/11;

                            IX.              Arrête l’indemnité allouée à Me Claire Charton, conseil d’office de S.________, à un montant de 14'222 fr. 15 (quatorze mille deux cent vingt-deux francs et quinze centimes), débours et TVA compris;

                            X.              Met à la charge de S.________ les frais de justice
par 36'411 fr. 75 (trente six mille quatre cent onze francs
et septante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et laisse le solde à la charge de l’Etat;

                            XI.              Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Claire Charton sera subordonné à l’amélioration de la situation économique du condamné."

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'538. 60 fr. (trois mille cinq cent trente-huit francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Claire Charton.

 

V.                    Les frais d'appel, par 6'658 fr. 60 (six mille six cent cinquante-huit francs et soixante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.________.

 

VI.                  S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du 10 mars 2014

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claire Charton, avocate (pour S.________),

-               Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service des automobiles (NIP : 00.001.867.416),

-              Office d'exécution des peines,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :