TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

279

 

PE11.005934-JCU


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 20 novembre 2013

__________________

Présidence de               Mme              Favrod

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffière              :              Mme              Felley

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

U.________, plaignante, représentée par Me Georges Reymond, avocat d’office à Lausanne, appelante,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

 

T.________, prévenu, représenté par Me François Magnin, avocat de choix à Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 28 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13 OTR 2) et ses dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23 OTR 2) (II), a condamné T.________ à une amende de 200 fr., déjà payée (III), a renvoyé U.________ à agir devant le juge civil (IV), a fixé à 5'092 fr. 05 (recte : 5'792 fr. 05), débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur de T.________, Me François Magnin, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (V), a fixé à 5'600 fr., débours et TVA compris, l’indemnité du conseil d’office de U.________, Me Georges Reymond (VI), et a mis à la charge de T.________ une part des frais de justice à hauteur de 50 fr., déjà payés, et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII).

 

 

B.              Le 4 juillet 2013, U.________ a formé appel contre ce jugement. Le 7 août 2013, elle a conclu à ce que T.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et est condamné en conséquence.

 

              Le 13 août 2013, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 29 août 2013, T.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le 13 janvier 1956 à Makele/Ethiopie, pays dont il est ressortissant, T.________ est père de deux enfants majeurs, se trouvant encore aux études. Il est au bénéfice d’un permis C et est chauffeur de taxi indépendant. Son revenu mensuel se situe entre 3'000 et 3’500 fr. nets.

 

              Le casier judiciaire de T.________ est vierge. Son extrait du fichier ADMAS indique qu’il a écopé de sept retraits de permis, de la durée de 1 à 12 mois, pour inattention, ébriété et inobservation des signaux notamment, entre août 1995 et septembre 2005. Il a également reçu un avertissement le 28 janvier 2011, pour inattention, pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire.

 

2.              Le 26 janvier 2011, à 7h58, à Lausanne, avenue [...], à hauteur de l’arrêt de bus TL « [...]», T.________, conduisait une cliente à son lieu de travail. Circulant dans le sens est-ouest de l’avenue susmentionnée, il s’est arrêté au passage piétons – muni d’un refuge de sécurité – précédant l’arrêt de bus, où un bus était arrêté pour laisser monter et descendre des passagers ; il a laissé traverser des enfants. Venant du trottoir sud, U.________ s’est élancée en diagonale sur ledit passage pour piétons afin de prendre le bus. Au même moment, T.________, qui n’avait pas vu la plaignante, a démarré. Il l’a heurtée à une vitesse n’excédant pas 10 km/h, lui occasionnant de multiples contusions. Le point d’arrêt du véhicule a été mesuré à 10m60 du passage piétons, le point de choc se situant au-delà dudit passage.

 

              U.________ a séjourné aux urgences du CHUV le 26 janvier de 8h38 à 16h51 selon le rapport de cet établissement établi le 20 mai 2011 sur requête du procureur. Elle n’a présenté que des contusions multiples sans autre lésion mise en évidence au CT-scan cérébro-cervico-thoraco-abdominal ; ces lésions n’ont pas gravement mis sa vie en danger, et, à priori, aucun risque de dommage permanent n’était à craindre. Enfin, aucun nouveau traitement ou nouvelle intervention n’était à prévoir.

             

              Il ressort du certificat médical du 5 avril 2011 établi par le médecin généraliste de U.________ que même si le bilan traumatologique établi aux urgences permet d’exclure de graves lésions osseuses et internes, on relève de multiples contusions avec des douleurs persistantes au niveau du thorax et de toute la colonne vertébrale. Elle a, à ce titre, bénéficié d’un traitement antalgique prolongé. De plus, elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, qui se manifeste par la peur de sortir de chez elle et de traverser la rue, ainsi que de troubles du sommeil, de flash-back et d’importante anxiété.

 

              U.________ a déposé plainte le 18 avril 2011.

 

3.              Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2012, le prévenu a travaillé de 20h40 à 2h35, soit une durée de 5 heures et 55 minutes, dépassant de 25 minutes la durée de travail réglementaire sans pause. De plus, lors de l’accident du 26 janvier 2012, il n’a pas pu présenter aux agents les disques de l’appareil tachygraphe des
28 derniers jours.

 

 

D.              À l’audience d’appel, U.________ a indiqué qu’elle effectue toujours des séances de physiothérapie. Après l’accident, elle a été contrainte d’arrêter de travailler; cet arrêt se poursuit encore actuellement en raison de problèmes de colonne lombaire et des conséquences du cancer de l’utérus dont elle a été atteinte. A présent, elle bénéficie d’une rente AI au 100% en raison de ses problèmes dorsaux.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).

 

              Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).

 

 

3.              U.________ reproche au premier juge d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits et à une application erronée du droit. Elle conteste avoir couru pour traverser la route. Elle fait valoir que T.________ ne l’a pas vue avant qu’elle ne heurte l’aile avant gauche de sa voiture, parce qu’il n’a pas usé de la prudence commandée par les circonstances, l’accident ayant eu lieu tôt un matin, à l’heure où les gens vont travailler et à proximité d’un arrêt de bus. En outre, le prévenu n’était pas attentif et il n’a pas regardé avant de démarrer ce que confirme le fait que la passagère du taxi l’a vue. Enfin, il existe également des contradictions dans les déclarations du prévenu qui n’ont pas été relevées en première instance.

 

              S’agissant du déroulement des faits qui ont précédé l’accident, les premiers juges ont conclu que lors du choc, T.________ venait de démarrer après avoir laissé passer deux enfants qui traversaient sur le passage clouté pour prendre le bus et qu’il roulait à environ 10 km/h. Ces faits ne sont pas remis en cause.

 

              Les premières déclarations de l’appelante (P. 9/1) ainsi que les témoignages recueillis durant l’enquête et lors des débats de première instance (P. 9/1, P. 30 et PV aud. 2, jgt p. 5) établissent que celle-ci a couru pour prendre son bus et qu’elle a traversé la route en diagonale à vive allure. Outre les premières déclarations de la victime, [...], entendu durant l’instruction et lors des débats de première instance en qualité de témoin, il a déclaré qu’« après une année dans mes souvenirs, il m’est difficile de distinguer ce qui retourne des faits et ma propre perception de l’accident. Toujours est-il, que dans mes souvenirs, il me reste cette perception d’avoir vu une personne se précipiter en courant pour aller prendre le bus, dont je venais de descendre » (PV aud. 2, p. 2). Il a aussi précisé qu’il lui semblait qu’elle traversait la chaussé en courant un peu en dessous du passage pour piétons, soit en traçant une légère diagonale. En outre, la passagère du taxi a déclaré avoir vu une dame arriver en courant, en travers de la route, juste devant le véhicule.

 

              Au surplus, il est établi que compte tenu du point d’arrêt du véhicule à 10 m 60 du passage piétons, de la vitesse du véhicule (environ 10 km/h), et de la vitesse de réaction, le choc n’a pu se produire qu’au-delà du passage piétons. Ainsi, les témoignages et les pièces du dossier corroborent les déclarations du prévenu – qui a affirmé que la plaignante « n’était pas sur le passage piétons mais après celui-ci selon mon (ndlr : son) sens de marche ». Il n’y a pas de contradiction entre cette affirmation et sa déclaration selon laquelle il ne l’a pas vue avant le heurt (PV aud. 1, p. 2).

 

              Aucun élément au dossier n’indique au surplus que T.________ était fatigué ou distrait et qu’en particulier, son attention aurait été détournée par un autre événement. Il y a ainsi lieu de confirmer l’état de fait du jugement dont est appel.

 

 

4.

4.1              a) Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la poursuite a lieu d’office si la lésion corporelle est grave.

 

              La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

 

              Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

 

              La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa ; ATF 122 IV 133 c. 2a ; ATF 122 IV 17 c. 2b ; ATF 121 IV 207 c. 2a). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut s’inspirer des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement connues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 c. 2b/aa ; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa ; ATF 121 IV 207 c. 2a). S’agissant d’un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 c. 2a ; TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005, c. 1.1).

 

              Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une façon appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque. Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 6S.721/2001 du 18 février 2002 c. 2baa; ATF 103 IV 101 c. 2b). En outre, conformément à l’art.
49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. Enfin,  les piétons doivent s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans tarder (art. 47 al. 1 OCR).

 

              Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4a; ATF 104 IV 28 c. 3; ATF 99 IV 173). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 c. 2d/aa; ATF 100 IV 186 c. 3).

 

              b) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 125 IV 195 c. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a).

 

              Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158
c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 c. 6.1; ATF 131 IV 145 c. 5.2). Le comportement du piéton est interruptif de la causalité lorsqu’il est établi que celui-ci est entré dans le champs de vision de l’automobiliste au moment où ce dernier n’était plus en mesure de réagir efficacement même en roulant à une vitesse adaptée (CAPE, 17 avril 2012/84).

 

4.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions corporelles subies par l’appelante sont simples.

 

              En outre, comme le relève l’appelante, le prévenu devait être particulièrement attentif au trafic, en particulier au vu de l’heure, du lieu et de sa profession. En effet, la circulation était très dense, dès lors que les faits se sont déroulés à 8 heures du matin, à un carrefour comprenant un double giratoire, notoirement connu à Lausanne comme difficile, alors qu’un bus était à l’arrêt et que de nombreux écoliers se trouvaient à proximité.

 

              Toutefois, rien ne permet de considérer que le prévenu n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances, même s’il n’a pas vu la plaignante lorsqu’il a redémarré. Il paraît en effet certain que le prévenu ne pouvait pas la voir, dès lors qu’au même moment T.________, qui venait de laisser passer des piétons, a démarré à faible allure et que U.________ a traversé rapidement la chaussée en courant, en venant en diagonale. Le fait que la passagère du taxi a déclaré avoir vu une dame arriver en courant, en travers de la route, et traverser de gauche à droite, juste devant le taxi, n’est pas déterminant pour considérer que le prévenu devait voir la plaignante. En effet, cette personne n’avait pas le même angle de vue que le prévenu dès lors qu’elle était assise derrière lui. En outre, elle n’a pas précisé si elle a dû ou non tourner la tête pour apercevoir la victime. Ainsi, la trajectoire du véhicule et la manière dont l’appelante a traversé pour prendre son bus démontrent que le prévenu ne pouvait pas la voir même en usant de toutes les précautions qui s’imposent à cet endroit.

 

              Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait retenir que T.________ aurait adopté un comportement dangereux ou qu’il aurait commis une faute. Quoi qu’il en soit, même si une inattention pouvait lui être reprochée, le lien de causalité serait rompu en raison du comportement imprévisible de la victime, qui a rendu la collision inévitable.

 

              Ainsi, c’est à juste titre que T.________ a été libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence.

 

 

5.              En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne intégralement confirmé, étant précisé que la condamnation relative à l’ordonnance sur la durée du travail, de la conduite et du repos et ses dispositions sur le contrôle n’était pas litigieuse en appel.

 

 

6.              T.________ a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité conformément à l’art. 429 al. 1 CPP et il a produit une liste d’opérations.

 

              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205).

 

              Vu l’issue de la procédure d’appel, les dépens de 2ème instance pour les frais de défense de choix du prévenu, soit un montant de 1'548 fr. 70 fr, débours et TVA compris, sont alloués à T.________. Ce montant est mis à la charge de U.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

7.              Compte tenu de la situation financière et personnelle précaires de l’appelante, les frais d’appel, par 1'610 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter l'indemnité allouée à son conseil d'office, par 1'846 fr. 80, ne seront mis à la charge de U.________ que par moitié, soit à hauteur de 1'728 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant les articles 47 et 106 CP, 28 al. 1 et 2 OTR 2 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre V de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère T.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples par négligence;

II.              Constate que T.________ s’est rendu coupable de contravention à l’art. 28 al. 1 et 2 de l’ordonnance 2 sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13 OTR 2) et ses dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23 OTR 2);

                            III.              Condamne T.________ à une amende de 200 fr. déjà payée;

                            IV.              Renvoie U.________ à agir devant le juge civil;

                            V.              Fixe à 5'792 fr. 05, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur de T.________, Me François Magnin, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure;

                            VI.              Fixe à 5'600 fr., débours et TVA compris, l’indemnité de conseil d’office de U.________, Me Georges Reymond;

                            VII.              Met à la charge de T.________ une part des frais de justice à hauteur de 50 fr. déjà payés et laisse le solde à la charge de l’Etat."

 

              III.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'846 fr. 80 (mille huit cent quarante-six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond.

 

              IV.              Des dépens de 2ème instance, arrêtés à 1'548 fr. 70 fr. (mille cinq cent quarante-huit francs et septante centimes), débours et TVA compris, sont alloués à T.________, à la charge de l’appelante.

 

              V.              Les frais d’appel, par 3’456 fr. 80 (trois mille trois quatre cent cinquante-six francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office, Me Georges Reymond, sont mis à la charge de l’appelante par moitié, soit à hauteur de 1’728 fr. 40 (mille sept cent vingt huit francs et quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du 20 novembre 2013

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           Me Georges Reymond, avocat (pour U.________),

-           Me François Magnin, avocat (pour T.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-           M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-           Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-           Service de la population, Secteur Etrangers (13.01.1956),

-           Service du recours contre les tiers responsables,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :