TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.003555-DSO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 février 2015

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

I.________, prévenue, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

Q.________, prévenue, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné I.________ pour vol à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 200 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, étant précisé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 2 jours (I et II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée à I.________ et fixé un délai d’épreuve de 4 ans (III), renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 janvier 2013 à I.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais prolongé le délai d’épreuve d’une année (IV), condamné Q.________ pour vol à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 200 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, étant précisé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 2 jours (V et VI), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée à Q.________ et fixé un délai d’épreuve de deux ans (VII), pris acte du fait qu’I.________ et Q.________ se sont reconnues solidairement débitrices de la X.________, représentée par R.________, de la somme de 2’100 fr. et se sont engagées à rembourser cette somme par un versement immédiat correspondant à 220 fr., suivi d’un versement de 1000 fr. en mains de leur conseil le 26 août 2014, puis d’un versement de 880 fr. d’ici à fin septembre 2014 (VIII), ordonné le maintien au dossier de la pièce enregistrée sous fiche n° 56931 (IX), dit qu’I.________ et Q.________ sont solidairement débitrice de X.________ de la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (X), mis une partie des frais de la procédure à la charge des deux prévenues par moitié chacune (XI) et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XII).

 

 

B.              Le 29 août 2014, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 30 octobre 2014, il a conclu à la réforme des chiffres II, III, IV, VI et VII en ce sens qu’I.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, que le chiffre III est supprimé, que le sursis prononcé le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est révoqué, que Q.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et que le chiffre VII est supprimé.

 

              Aux débats, I.________ et Q.________ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              I.________ est née le 9 juillet 1989 à [...] en Roumanie, pays dont elle est ressortissante. Elle est la troisième d’une fratrie de quatre enfants. Elle a quitté la Roumanie pour la France avec ses parents alors qu’elle était âgée de 12 ans. Elle a entrepris une formation dans la coiffure sans la terminer. Actuellement, elle vit à Paris avec son compagnon et leurs trois enfants nés en 2006, 2007 et 2009. Son compagnon travaille en qualité de mécanicien indépendant. Le couple perçoit un montant total d’environ 1'300 euros par mois. La prévenue ne paie pas de loyer, dans la mesure où elle est domiciliée chez sa mère qui paie toutes les charges relatives à l’appartement.

 

              Son casier judiciaire suisse comporte une inscription :

 

-      15.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, peine pécuniaire 40 jours-amende à 20 fr., sursis de 2 ans, amende de 200 francs.

 

              Elle a également fait l’objet d’une condamnation à une amende de 200 fr. pour vol d’importance mineure par voie d’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              I.________ a été détenue avant jugement pendant un jour.

 

1.2              Q.________ est née le 14 décembre 1959 à [...] en Roumanie, pays dont elle est ressortissante. Elle vit en France depuis 35 ans. Elle est couturière de formation. Elle touche une rente mensuelle de 558 euros et travaille parfois en qualité de couturière. En tout, elle perçoit en moyenne 1'200 à 1'300 euros par mois. Elle participe au loyer à hauteur de 300 euros par mois. Elle vit avec sa fille aînée qui gagne sa vie et assume ainsi les autres charges.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

              Q.________ a été détenue avant jugement pendant un jour.

 

 

2.              A [...], dans le magasin X.________ sise à l’avenue [...], le 11 novembre 2013, entre 17h00 et 18h00, Q.________ et I.________, accompagnées d’une troisième personne qui n’a pas été identifiée, ont dérobé des baskets, des chaussures, une veste en cuir, une ceinture et un sac pour une valeur totale de 2'100 francs. Pendant qu’I.________ distrayait la vendeuse, les comparses en ont profité pour dérober la marchandise en la dissimulant sous leurs vêtements, avant de prendre la fuite.

 

              Le magasin X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 novembre 2013.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Le Ministère public considère qu’une peine privative de liberté de trente jours doit être prononcée à l’encontre d'I.________ et que le sursis octroyé le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne doit être révoqué, le pronostic étant défavorable.

 

3.1              Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

 

              L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.

 

Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).

 

              La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).

 

3.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

 

3.3              Dans la présente procédure, I.________ est condamnée pour avoir volé, le 11 novembre 2013, de la marchandise pour 2'100 fr. en compagnie de deux comparses. Elle a déjà été condamnée, le 15 janvier 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour avoir dérobé de la marchandise pour un montant de 528 francs. Elle a encore fait l’objet d’une condamnation à une amende de 200 fr. pour avoir volé un vêtement le 20 décembre 2013, ce par ordonnance pénale du 23 janvier 2014. Au moment de ce dernier vol, elle n’avait toutefois pas encore été appréhendée pour l’infraction commise en novembre 2013. L’intimée est née en 1989. Elle n’a aucun statut en Suisse et vit en réalité à Paris avec son concubin et ses trois enfants. Le fait qu’elle ait déjà trois condamnations à son actif, alors qu’elle n’effectue que des passages en Suisse, démontre qu’elle y vient uniquement pour commettre des vols. Au cours de la procédure, elle a passablement ergoté, expliquant notamment qu’elle n’avait pas touché à la marchandise et que c’était sa coaccusée qui avait juste pris un sweater. Même si I.________ a remboursé une partie du montant de 2'100 fr., vraisemblablement à hauteur de 700 fr., il faut tout de même admettre, avec le Ministère public, que le pronostic est défavorable.

 

              Sur le vu des éléments qui précédent, le prononcé d’une peine pécuniaire est exclu dans le cas d’espèce, puisqu'une telle peine ne saurait être suffisamment dissuasive. C'est donc bien une peine privative de liberté, comme requise par le Ministère public, qu'il y a lieu de prononcer. Au regard de la culpabilité de l’intéressée, de sa situation personnelle et de ses antécédents, la peine privative de liberté est arrêtée à 20 jours.

 

              Malgré un pronostic défavorable, le précédent sursis ne sera pas révoqué. La Cour de céans considère en effet que la peine privative de liberté ferme prononcée suffira à détourner l'intimée de la commission de nouveaux actes délictueux.

 

 

4.              Le Ministère public soutient qu’une peine privative de liberté de trente jours doit être prononcée à l’encontre de Q.________, cette dernière n’en étant pas à son coup d’essai, sa venue en Suisse ne s’expliquant que par sa volonté d’y commettre des vols et sa situation personnelle étant extrêmement modeste.

 

              On ne saurait prononcer une courte peine privative de liberté à l’encontre de cette intimée. En effet, les éléments du dossier sont totalement insuffisants pour poser un pronostic défavorable. D’une part, son casier judiciaire est vierge. D’autre part, malgré ses faibles moyens financiers, elle a remboursé la totalité du montant de 2’100 fr. à la partie plaignante, sa coaccusée lui ayant donné la somme de 700 fr. par la suite. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que l’intéressée ne serait venue en Suisse que dans le but de commettre des vols ou qu’elle ne serait pas à son coup d’essai, ces affirmations n’étant étayées par aucun élément pertinent, telles que des inscriptions au casier judiciaire, étant relevé que le dossier ne comporte aucun extrait du casier judiciaire français de Q.________. Partant, on doit admettre, comme le premier juge, que le pronostic est favorable.

 

              Pour le reste, on ne saurait exclure le prononcé d’une peine pécuniaire au regard de la situation modeste de l’intéressée. Par conséquent, au regard des éléments qui précèdent, de la culpabilité de l’intimée, de son rôle dans le cadre de la commission de l’infraction et de sa situation personnelle, la peine pécuniaire prononcée par le Tribunal de police est adéquate et peut être confirmée.

 

 

5.              Sur le vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr., doivent être mis par moitié à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant à I.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 50, 51, 106 et 139 CP; 398 ss CPP :

appliquant à Q.________ les articles 34, 36, 42, 44, 47, 50, 51, 106 et 139 CP; 398 ss CPP :

 

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’I.________ s’est rendue coupable de vol;

II.              condamne I.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement;

                            III.              supprimé;

                            IV.              renonce à révoquer le sursis accordé le 15 janvier 2013 à I.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais prolonge le délai d’épreuve d’une année;

                            V.              constate que Q.________ s’est rendue coupable de vol;

                            VI.              condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), sous déduction d’un jour de détention avant jugement, étant précisé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de 2 (deux) jours ;

                            VII.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée à Q.________ et fixe un délai d’épreuve de deux ans ;

                            VIII.              prend acte du fait qu’I.________ et Q.________ se sont reconnues solidairement débitrices de la X.________, représentée par Mme R.________, de la somme de 2’100 fr. (deux mille cent francs) et se sont engagées à rembourser cette somme par un versement immédiat correspondant à 220 fr. (deux cent vingt francs), suivi d’un versement de 1'000 fr. (mille francs) en mains de leur conseil le 26 août 2014, puis d’un versement de 880 fr. (huit cent huitante francs) d’ici à fin septembre 2014 ;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant les images de vidéo surveillance de la X.________, enregistré sous fiche No 56931 ;

                            X.              dit que I.________ et Q.________ sont solidairement débitrice de X.________ de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ;

                            XI.              met une partie des frais de procédure, arrêtés à 1'060 fr., à la charge de I.________ et de Q.________ par moitié chacune ;

                            X.              laisse le solde des frais à la charge de l’Etat".

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par moitié à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 10 février 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour I.________ et Q.________),

-              Me Mathias Burnand, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Office fédéral des migrations,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :