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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.021129-STO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 mars 2015
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Composition : M. Battistolo, président
Mmes Bendani et Epard, juges
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
K.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, contrainte, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixé à 12 jours (III), a révoqué le sursis accordé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 octobre 2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 80 fr. (IV), a alloué à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de V.________, une indemnité arrêtée à 890 fr. pour toute chose (V), a mis les frais de la cause par 2'905 fr. 10, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de V.________ (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé du condamné que dans la mesure où sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 22 octobre 2014, puis déclaration motivée du 14 novembre suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, dommages à la propriété et contrainte, qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, que la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 100 fr. par jour de privation de liberté et que le sursis qui lui a été accordé le 15 octobre 2012 n’est pas révoqué.
Par écriture du 20 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1983 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis fait le gymnase dans son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse en 2004, où il a rapidement été engagé comme cuisinier. Au bénéfice d’un permis C, il exerce toujours cette activité pour le compte du Café [...] géré par son frère. Son revenu net s’élève à 3'500 fr. par mois. Il est marié et son épouse travaille également. Le couple n’a pas d’enfant. Leur loyer s’élève à 1'600 fr. par mois. Le prévenu, qui ne possède pas de voiture, se déplace en transports publics. Il n’a ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire de V.________ fait état de deux condamnations :
- 7 août 2009, Juge d’instruction Lausanne, lésions corporelles simples, obtention frauduleuse d’une prestation, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis deux ans, amende 300 fr.;
- 15 octobre 2012, Ministère public Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, accomplissement non autorisée d’une course d’apprentissage, peine pécuniaire 150 jours-amende à 80 fr., sursis deux ans, amende 3'200 francs.
Le fichier ADMAS de V.________ mentionne quatre inscriptions :
- 16 août 2012, retrait de permis de 8 mois du 24 juillet 2012 au 23 mars 2013;
- 13 juin 2013, refus de délivrer un permis pour une durée indéterminée dès le 13 mai 2013;
- 17 octobre 2013, refus de délivrer un permis, psychologue du trafic pour une durée indéterminée dès le 13 mai 2013; révocation de la décision du 13 juin 2013.
2.
2.1 Le lundi 13 mai 2013 vers 22h20, entre Cheyres et Yverdon-les-Bains, V.________, titulaire d’un permis d’élève conducteur, a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie la plus favorable au moment des faits : 1,57 g 0/00) et qu’il n’était pas régulièrement accompagné. Il n’était en outre pas porteur de son permis d’élève conducteur et son véhicule n’était pas muni du signe « L ».
2.2 Le lundi 12 août 2013 aux alentours de 20h00, à la Place [...] à Yverdon-les-Bains, au [...], V.________ s’en est pris physiquement à K.________ en lui donnant un coup de pied dans le tibia droit et en la giflant à plusieurs reprises au niveau de la nuque et du visage. Immédiatement après que la victime ait averti la police au moyen de son téléphone portable, le prévenu est revenu vers elle, lui a pris son bien, s’est enfui avec, puis l’a brisé en le projetant au sol.
K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 12 août 2013.
D. Aux débats d’appel, les parties ont passé la convention suivante :
« I. V.________ présente à la plaignante ses excuses pour les faits qui se sont déroulés devant la gare d'Yverdon le 12 août 2013.
II. V.________ reconnaît devoir payer à K.________ un montant de 600 fr., dont 200 fr. payés séance tenante et dont quittance, et 400 fr. qui seront versés d'ici le 31 mars 2015 sur le compte Postfinance IBAN [...].
III. K.________ retire les plaintes déposées.
IV. V.________ admet devoir payer les frais de première instance. »
En droit
:
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant a contesté sa condamnation pour voies de fait, dommages à la propriété et contrainte.
Compte tenu de la convention passée entre les parties à l’audience de deuxième instance (cf. supra lettre D) portant notamment sur le retrait des plaintes déposées par l’intimée contre l’appelant, il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, à savoir les voies de fait et les dommages à la propriété.
Il reste en conséquence à examiner si le prévenu s’est rendu coupable de contrainte, infraction poursuivie d’office.
3.1 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend couple de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou « tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action ». En ce qui concerne ce dernier moyen, il s’agit d’une formule générale qui doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).
3.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu que le prévenu avait emporté de force le téléphone portable de la plaignante pour l’empêcher d’appeler la police (jgt., p. 9).
Toutefois, il ressort des déclarations de l’intimée que celle-ci a pu composer le 117, parler à l’opérateur et lui indiquer son positionnement, avant que le prévenu ne revienne pour lui prendre son téléphone et s’enfuir avec; elle l’a alors poursuivi en lui demandant de lui rendre son bien et c’est à ce moment que l’appelant a lancé l’objet par terre (PV aud. 1). Le témoin [...] a également confirmé que la victime avait couru après son agresseur tout en demandant de l’aide et que celui-ci avait lancé au sol le téléphone portable (PV aud. 3). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’acte du prévenu était propre à entraver la victime dans sa liberté d’action. L’élément de la contrainte n’étant pas suffisamment caractérisé, l’appelant doit être libéré de cette infraction.
4. Il convient d’examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134
IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2;
ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.1.3 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement
une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné
peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer
à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et
4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement
à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur,
le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle
peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.
L'inverse est également admissible (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère
déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu
par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente,
y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il
est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant
à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
4.2
4.2.1 En l’espèce, la culpabilité de V.________ n’est pas anodine. Il s’est notamment rendu coupable de violations graves des règles de la circulation routière en prenant le volant sans être accompagné et, de surcroît, alors qu’il se trouvait dans un état d'ébriété qualifié. Par son comportement, il a mis gravement en danger la sécurité publique. Les infractions sont en concours. Il faut également tenir compte de ses antécédents et de la récidive commise dans le délai d’épreuve pour le même type d’infractions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 120 jours-amende réprime adéquatement les agissements de V.________. Compte tenu de sa situation financière, à savoir d’un revenu net de 3'500 fr. par mois, de ses charges mensuelles estimées à 300 fr. tant pour l’assurance-maladie, les impôts que les frais de transports, et du minimum vital fixé à 1'100 fr., le montant du jour-amende arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Il en va de même du montant de l’amende de 1000 fr. sanctionnant les contraventions à la législation sur la circulation routière. La peine privative de liberté de substitution doit toutefois être arrêtée à 100 fr. par jour de privation de liberté, conformément à ce qui est usuellement pratiqué par les autorités pénales en matière de circulation routière. La peine privative de liberté de substitution sera en conséquence ramenée à 10 jours.
4.2.2 L’appelant demande à être mis au bénéfice du sursis. Toutefois, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la récidive spéciale pour le même type d’infractions, de ses antécédents et des nombreuses sanctions administratives prises à son encontre, le pronostic à poser quant à son comportement futur est manifestement défavorable, de sorte que la peine prononcée ne peut être que ferme.
4.2.3 La cour de céans est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis précédemment accordé, malgré la récidive commise durant le délai d’épreuve. En effet, la nouvelle peine infligée est la première que le prévenu devra exécuter. Dans ces conditions, il faut admettre que son exécution aura l’effet dissuasif escompté. Le délai d’épreuve sera néanmoins prolongé d’une année (art. 46 al. 2 2e phr. CP).
5. Enfin, compte tenu de son comportement et malgré sa libération de plusieurs chefs d’accusation, l’entier des frais de première instance doit être mis à la charge du prévenu, ce que celui-ci a d’ailleurs admis aux débats d’appel.
6. En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
7. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'631 fr. 35, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 42, 46 al. 1, 126, 144, 181 CP,
appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49, 50, 103, 106,
91 al. 1 2e phrase, 95 al. 1 let. d, 99 al. 3 LCR,
27 al. 1 et 96 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est pris acte de la convention passée entre V.________ et K.________ à l'audience d'appel du 16 mars 2015 pour valoir jugement.
III. Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, de conduite sans autorisation, de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière;
Ibis. libère V.________ de l'infraction de contrainte et ordonne la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les infractions de voies de fait et dommages à la propriété;
II. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.;
III. condamne V.________ à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixé à 10 jours;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé à V.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 octobre 2012, mais prolonge d'un an la durée du délai d'épreuve;
V. alloue à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de V.________, une indemnité arrêtée à 890 fr. pour toute chose;
VI. met les frais de la cause par 2'905 fr. 10, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de V.________;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé de V.________ que dans la mesure où sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'631 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Oguey.
V. Les frais d'appel, par 3’131 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Oguey, avocat (pour V.________),
- Mme K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur E ([...].1983),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :