TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

170

 

PE13.012187-JON/MTK


 

 


JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Audience du 4 août 2014

__________________

Présidence de               M.              Sauterel

Juges              :              M.              Pellet et Mme Bendani

Greffier              :              M.              Bohrer

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

et

 

M.________, prévenue, représentée par Me Benoît Morzier, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée le 7 octobre 2013 par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a libéré M.________ du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 19 mars 2014, puis déclaration motivée du 22 avril 2014, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que M.________ est reconnue coupable d’incitation au séjour illégal, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, et que les frais de la procédure sont mis à la charge de la condamnée. Le Ministère public a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, la production du dossier du Service de la population relatif à la demande de regroupement familial déposée par M.________.

 

              Donnant suite à la requête du Président de la Cour de céans, le 23 juillet 2014, le Service de la population a produit le dossier relatif à S.________.

 

              A l’audience d’appel, M.________ a conclu au rejet de l’appel et a renoncé à toute indemnité de l’art. 429 CPP.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              M.________ est née le [...] 1971 en Slovaquie, son pays d’origine. Au bénéfice d’un permis B, elle travaille en Suisse en tant que secrétaire assistante. Elle a été engagée à un taux d’occupation de 30 % pour un salaire mensuel net de 2'000 fr., puis à compter du 1er avril 2014, à 80 % pour un revenu mensuel net de 4'000 francs. Elle est mère d’un garçon de 13 ans qu’elle a eu avec son compagnon, S.________. Le couple, qui entretient une relation depuis plus de dix ans, s’est marié le 30 mai 2014. La prévenue vit avec son fils à Lausanne, à l’avenue [...], dans un appartement de deux pièces dont le loyer s’élève à 1'100 fr. par mois. Les primes mensuelles de l’assurance-maladie s’élèvent à 326 francs.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

2.              A Lausanne, à son domicile sis à l’avenue [...], depuis le
6 février 2011 à tout le moins jusqu’au mois d’avril 2013, M.________ a hébergé S.________ alors que celui-ci n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              Invoquant une constatation erronée des faits, le Ministère public estime que c’est à tort que le tribunal de police a libéré M.________ de l’infraction d’incitation au séjour illégal. Selon lui, il existerait un faisceau d’indices convergents permettant d’établir que la prévenue a hébergé S.________ de manière continue et régulière. De plus, il soutient que l’intéressée ne pouvait pas ignorer la situation illégale de son compagnon en Suisse.

 

3.1

3.1.1              La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.1.2              L’art. 115 al. 1 let. b LEtr punit quiconque séjourne illégalement en Suisse notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr.). Le séjour illégal (art. 115 LEtr) est un délit continu (ATF 135 IV 6 c. 3.2; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.2). L’infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 c. 3.2 p. 9).

 

3.1.3              Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

 

              Sous une formulation quelque peu différente, cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, correspond à l'art. 23 al. 1 5e phrase de l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal » (RO 1949 229; Message du 8 mars 2002 concernant la Loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 358; TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 c. 2.1).

 

              L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative. L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 c. 2.2 et les références citées).

 

              A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel est suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP en relation avec l’art .10 al. 2 et 3 CP; TF 6B_128/2009 c. 2.2 et la référence citée).

 

3.2

3.2.1              En l’occurrence, par décision notifiée le 11 septembre 1995 et valable durant 20 ans, soit du 31 janvier 1995 au 30 janvier 2015, S.________, né le [...] 1969 et originaire du Monténégro, a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.

 

              Selon un rapport d’examen de situation transmis le 17 juin 2009 par la police municipale de Lausanne, S.________ a indiqué vivre avec son enfant ainsi que la mère de celui-ci, soit M.________, à l’avenue [...] à Lausanne; il a en outre reconnu que sa situation en Suisse n’était pas légalisée (cf. P. 23).

 

              Entendu le 16 mars 2009 par la police dans le cadre d’une instruction ouverte à son encontre pour infraction à la LCR, S.________ a confirmé les indications précitées relatives à sa situation personnelle (cf. P. 23). Quant à M.________, dans ses déclarations du 24 mars 2009, elle a confirmé que S.________ était son ami intime et le père de son enfant; elle a précisé qu’elle vivait avec lui depuis environ quatre ans (cf. P. 23).

 

              Le 6 février 2011, S.________ a été interpellé par la police alors qu’il se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Par ordonnance pénale du 18 mai 2011, notifiée au domicile de la prévenue, il a été déclaré coupable d’infraction à la LEtr (cf. P. 23). Le 5 avril 2011, il a fait l’objet d’une décision de renvoi avec délai d’exécution au 6 mai 2011.

 

              Entendu le 26 mars 2013 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la LEtr (PV aud. 1, p. 2), S.________ a admis vivre de temps en temps chez M.________, celle-ci étant son amie et la mère de son fils. Il a précisé faire des allers et retours entre la France et la Suisse, loger chez M.________ lors de ses séjours en Suisse, recevoir son courrier chez elle, envisager de l’épouser et vouloir obtenir une réduction de l’interdiction d’entrée, ainsi qu’un regroupement familial avec elle et leur fils. Il a encore ajouté qu’il travaillait à Genève à la journée pour un revenu mensuel net de 3'000 à 4'000 fr. et qu’il affectait sa rente SUVA de 640 fr. à l’entretien de son fils.

 

              Auditionnée à son tour le 2 mai 2013 (PV aud. 2), M.________ a exposé avoir déposé une demande de regroupement familial concernant S.________ auprès du Service de la population en avril 2013. Pour le reste, elle a contesté que celui-ci habitait chez elle, mais a concédé qu’il venait de temps en temps voir son fils. Elle a prétendu ne pas savoir le nombre de jours où S.________ avait dormi chez elle, ni pouvoir l’estimer. Enfin, elle a reconnu savoir qu’il n’était pas autorisé à rester en Suisse, avant de refuser de répondre à d’autres questions.

 

              Dans son rapport du 11 mai 2013 (P. 4/1), la police a considéré que M.________ logeait régulièrement S.________ et ce, depuis longtemps. Pour arriver à cette conclusion, les policiers se sont basés sur les déclarations de S.________, sur le fait que son courrier lui était adressé chez la prévenue et que le numéro du téléphone portable qu’il utilisait était attribué à cette dernière.

 

              A l’audience du Tribunal de police du 12 mars 2014 (jgt., p. 3), la prévenue a contesté vivre avec le père de son fils. Elle a précisé que celui-ci venait chez elle voir leur enfant à l’improviste après lui avoir téléphoné (sic), qu’il ne restait que quelques heures pour s’en occuper et qu’il dormait rarement chez elle. Elle a en outre indiqué que jusqu’à la notification de l’ordonnance pénale le concernant, elle ignorait que S.________ était en situation irrégulière en Suisse, qu’elle avait été très fâchée de ne pas en avoir été informée, mais qu’elle avait suggéré de légaliser la situation en se mariant avec lui.

 

3.2.2              Suivant les dernières déclarations de la prévenue, le premier juge a retenu que les hébergements intervenaient de temps à autre et se faisaient au gré de rencontres rares, à l’improviste, soit de manière discontinue et irrégulière. Il a ainsi considéré que la fréquence ou la durée des hébergements était insuffisante pour entraver l’action des autorités administratives, et donc véritablement faciliter le séjour illégal de l’intéressé.

              Ce raisonnement ne peut pas être suivi.

 

              Tout d’abord, la version des faits donnée par l’intimée aux débats procède uniquement d’allégations orales, non étayées, ni rendues vraisemblables par des recoupements avec d’autres éléments du dossier ou des indices objectifs.

 

              Par ailleurs, dans ses déclarations, S.________ – qui a incontestablement séjourné illégalement en Suisse depuis sa condamnation de 2011 et son renvoi en mai 2011, au vu de l’absence d’autorisation de séjour, de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et d’une venue en Suisse en transgression d’une interdiction d’entrée sur territoire helvétique – est resté particulièrement évasif sur ses lieux de vie. Il a ainsi prétendu vivre partiellement en France, mais n’a donné aucune indication sur la localisation de sa prétendue habitation, une éventuelle activité lucrative, ainsi que son statut administratif dans ce pays. Il n’a en outre donné aucune explication sur la manière dont il effectuerait des allées et venues entre les deux pays et sur les passages de frontière que cela comporte, alors même qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Il faut ainsi constater que le séjour de l’intéressé en France n’a aucune assise matérielle. Au demeurant, un logement en Suisse, ailleurs que chez la prévenue, n’est pas allégué.

 

              S.________ a implicitement situé la durée et la fréquence de ses séjours en Suisse en indiquant, d’une part, que lorsqu’il y était, il était chez la prévenue et, d’autre part, qu’il y travaillait pour un revenu mensuel net de 4'000 francs (PV aud. 1, p. 4). Ainsi, dans la mesure où il loge chez la prévenue lorsqu’il est en Suisse, y travailler revient à habiter chez celle-ci.

 

              Par ailleurs, il faut tenir compte non seulement des liens familiaux et affectifs que S.________ entretient de longue date avec M.________ et leur fils, mais également de leur récent mariage. Ces éléments renforcent la conviction que le couple a poursuivi sa vie commune à Lausanne nonobstant les décisions de la police des étrangers. Au demeurant, en 2011 déjà, tant la décision de renvoi que l’ordonnance de condamnation mentionnaient le domicile de l’intimée comme lieu de notification.

 

              L’adresse postale maintenue chez la prévenue ainsi que l’abonnement d’un téléphone portable suisse – et non étranger, en particulier français –, au nom de cette dernière constituent également des indices de vie commune continue.

 

              Enfin, il faut prendre en considération la situation financière et personnelle de la prévenue pendant la période concernée, soit un revenu de 2'000 fr. pour une activité à 30 %, un loyer de 1'100 fr., des primes mensuelles d’assurance-maladie totalisant 326 fr. et un enfant de 12 ans à charge. Compte tenu de ces charges, le revenu de l’intimée s’avère manifestement insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de son fils. Il en découle que S.________, grâce à son activité lucrative et à son logement chez la prévenue, devait contribuer aux charges du ménage.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il faut admettre, avec le Ministère public, que S.________ a vécu au domicile de la prévenue de façon durable, voire habituelle et continue, depuis 2011 à tout le moins.

 

3.2.3              Sur le plan subjectif, le premier juge a retenu que, compte tenu de la nature particulière de leur relation, l’on ne pouvait pas exclure que l’intimée ignorait le caractère illicite de la présence de S.________ en Suisse.

 

              Toutefois, lors de sa première audition, M.________ a admis savoir que S.________ ne pouvait pas rester en Suisse (PV aud. 2, R. 6). De plus, elle a une connaissance intime de cet homme depuis plus de 10 ans. Or, celui-ci était déjà en situation illégale dans notre pays depuis 1995. Pour le surplus, l’ordonnance pénale du 18 mai 2011 relative à la condamnation de S.________ pour infraction à la LEtr a été notifiée à l’adresse de l’intimée (cf. P. 23). Il n’est dès lors pas vraisemblable que celle-ci n’ait rien su des démêlés de son compagnon avec la police des étrangers. Enfin, le dol éventuel étant suffisant, il suffisait qu’elle se soit doutée de l’irrégularité de la situation.

 

              Il faut par conséquent admettre, avec l’appelant, que l’intimée ne pouvait pas ignorer l’irrégularité de la situation en Suisse de son compagnon.

 

3.3              M.________ doit donc être reconnue coupable d’incitation au séjour illégal, les conditions d’application de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr étant remplies.

4.              Il reste à examiner la peine à infliger à l’intimée.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

 

4.1.2              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, la culpabilité de M.________ ne doit pas être minimisée. Pendant plus de deux ans, elle a favorisé la situation irrégulière de S.________ en Suisse et, ce faisant, entravé l’action des autorités administratives. De plus, elle a tiré profit de cette situation, son compagnon contribuant très vraisemblablement au ménage de la famille. Son cas ne peut donc pas être qualifié de peu de gravité (cf. art. 116 al. 2 LEtr). De surcroît, elle a persisté dans ses dénégations. Cela étant, il faut tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment du fait que l’intimée a commis cette infraction en faveur de son compagnon et père de son enfant, avec qui elle entretient une relation de longue date. Il faut également prendre en considération le mariage récent du couple et son projet de regroupement familial, éléments qui démontrent la volonté des intéressés de régulariser leur situation.

 

              Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 60 jours-amende s’avère adéquate pour réprimer le comportement de l’intimée. Au regard de sa situation financière, le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs.

 

4.2.2              Pour le reste, M.________ doit être mise au bénéfice du sursis total, les conditions de l’art. 42 al. 1 CP étant manifestement remplies. En particulier, vu l’absence d’antécédent et sa situation personnelle stable, le pronostic à poser quant à son comportement futur n’est pas défavorable. Le délai d’épreuve sera arrêté à deux ans.

 

              Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment de la situation personnelle de l’intimée, il sera renoncé à toute sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).

 

 

5.              Enfin, la culpabilité de M.________ ayant été prononcée, les frais de la procédure de première instance, par 1'300 fr., doivent être mis à la charge de cette dernière (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

6.              En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que M.________ est reconnue coupable d’incitation au séjour illégal, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et que les frais de procédure sont mis à sa charge.

 

 

7.              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr., doivent être mis à la charge de M.________.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 116 al. 1 let. a LEtr,

34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              Constate que M.________ s’est rendue coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEtr;

II.              Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;

                            III.              Met les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de M.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge de M.________.

 

IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

Du 5 août 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour M.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, secteur E ([...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :