TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

62

 

PE13.008087-ADY


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 12 mars 2015

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Battistolo et Mme Favrod, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

A.E.________, prévenu, représenté par Me Jerôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

B.E.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

      

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement rendu le 13 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.E.________ pour brigandage qualifié, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans et demi et à une amende de cent francs (I, II et IV). Il a  également condamné B.E.________ pour brigandage qualifié et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinq ans et demi et à une amende de 100 fr. (V, VI et VIII). Il a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine des deux condamnés (III et VII). Il a encore pris acte des reconnaissances de dettes signées en page 19 du procès-verbal et a statué sur les conclusions civiles du plaignant (dommages-intérêts et tort moral) et les a rejetée pour le surplus (dépens pénaux) (IX à XI). Enfin, le Tribunal a statué sur les pièces à conviction, les frais et les indemnités d’office (XIV à XVIII).

 

B.              a) Par déclaration d’appel du 15 décembre 2014, A.E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP et contravention à la LStup à une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

 

              b) Par déclaration d’appel du 12 décembre 2014, B.E.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour tentative de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP et contravention à la LStup à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

 

              c) Par télécopie du 10 mars 2015, N.________ a requis le renvoi de l’audience d’appel en raison du fait qu’il n’avait pas été cité à comparaître (P. 222). Cette requête a été rejetée, les appels des prévenus ne portant pas sur les conclusions civiles allouées (P. 227).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              La situation personnelle des accusés

 

1.              A.E.________ est né le […] en Italie, pays dont il est ressortissant. Second d’une famille de cinq enfants, il a été élevé d’abord par ses parents, puis dans différents foyers où il a été placé en raison de problèmes familiaux. Il a suivi l’école obligatoire durant douze ans, redoublant des classes à quatre reprises, puis a travaillé dans l’agriculture sans jamais acquérir de formation professionnelle. En 2005, il a séjourné durant dix mois en Suisse sans exercer d’activité lucrative. C’est à cette époque qu’il a rencontré sa future épouse, [...]. A.E.________ est rentré en Sicile en février 2006 et dit y avoir travaillé comme vitrier. Par la suite, il a purgé différentes peines de prison, dont il sera question ci-dessous, d’abord en étant incarcéré, puis sous la forme d’arrêts domiciliaires. Après avoir été libéré en octobre 2011, il a à nouveau travaillé dans l’agriculture. C’est après la naissance de son fils […], le […], qu’A.E.________ a décidé de s’installer à nouveau avec sa famille en Suisse, où ils sont arrivés le 18 mai 2012. Il ressort d’un certificat de travail établi le 3 février 2013 (P. 202) que le prévenu a travaillé pour le restaurant « […]» à Lausanne en qualifié de remplaçant plongeur du 23 septembre 2012 au 14 janvier 2013. Il percevait alors un salaire horaire brut de 18 fr. 80, vacances, jours fériés et treizième salaire non compris. Par la suite, il s’est inscrit dans une agence temporaire et a été placé chez [...] durant un mois et demi. Pour le surplus, la famille percevait le revenu d’insertion. Les services sociaux s’acquittaient du loyer de la chambre occupée par la famille à l’Hôtel […] et leurs primes d’assurances-maladie étaient entièrement subsidiées. Le prévenu dit n’avoir aucune dette dans notre pays. A l’audience d’appel, il a expliqué recevoir régulièrement des visites de sa famille, mais souffrir de ne pas avoir de relation avec son fils. Il souhaite entamer une formation de boulanger pâtissier en détention, et travaille déjà dans cet atelier. Il a encore indiqué avoir déjà passé un premier test pour débuter cette formation, laquelle devrait en principe durer deux ans.

 

              Par décision du 4 octobre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A.E.________ et a prononcé son renvoi. Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait s’installer auprès de sa famille en Belgique et œuvrer dans le domaine de la pâtisserie.

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.E.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire italien fait en revanche état de trois condamnations :

              - 17 octobre 2003 par la Cour d’appel pour les mineurs de Catagne pour violence sexuelle en réunion à trois ans de réclusion, la peine ayant été suspendue conditionnellement au sens de l’art. 163 du Code pénal italien ;

              - 7 mai 2009 par le Tribunal de Cantagirone pour vol à main armée et usage illicite de cartes de crédit à une année et onze mois de réclusion et à une amende de 600 €, la peine ayant également été suspendue conditionnellement ;

              - 21 juin 2010, par la Cour d’appel de Catagne, pour résistance à un officier public et vandalisme à deux ans et neuf mois de réclusion, peine réduite au total à 180 jours.

 

              Pour les besoins de la présente cause, A.E.________ a été détenu préventivement du 24 avril 2013 au 23 janvier 2014, soit durant 275 jours. Il exécute actuellement sa peine de façon anticipée depuis le 24 janvier 2014.

 

2.              De nationalité italienne, B.E.________, frère d’A.E.________, est né le […]. Il a suivi l’école obligatoire durant huit ans et a été, tout comme son frère, placé durant pratiquement toute son enfance. A l’issue de sa scolarité en 2005, il a séjourné chez sa tante et l’un de ses frères domiciliés en Suisse. Il aidait alors sa tante qui travaillait le week-end sur des marchés. A son retour dans son pays, il a exercé divers petits emplois comme ouvrier agricole, coiffeur, cuisinier ou pizzaïolo mais également purgé différentes peines de prison dont il sera question ci-dessous. B.E.________ s’est en outre mis en ménage avec son amie et a eu deux enfants, […], né le […], et […], né […]. Sa compagne a malheureusement perdu un troisième enfant à cinq mois de grossesse, ce qui a eu de graves conséquences sur sa santé. Elle a ainsi souffert d’un empoisonnement du sang qui a engendré un coma de deux mois, selon les dires de B.E.________. Il ressort de certificats médicaux au dossier qu’elle a également souffert d’une thrombose et d’une insuffisance rénale.

 

              Lorsqu’il a été arrêté, B.E.________ dit avoir été en visite dans notre pays. Il n’avait alors aucune activité lucrative et c’est sa compagne qui subvenait aux besoins de la famille. Aux débats d’appel, il a expliqué que durant sa détention il travaillait dans l’atelier bois mais qu’il était dans l’attente d’une place dans l’atelier boulangerie pâtisserie dans lequel il préférerait travailler. Le dernier rapport de détention le concernant montre une nette amélioration de son attitude en détention (P. 226)

 

              Le casier judiciaire suisse de B.E.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire italien fait en revanche état de quatre mentions :

 

              - le 22 novembre 2007, par le Tribunal des mineurs de Catagne, pour recel et tentative de vol, à une année de réclusions et 250 € d’amende ;

              - le 7 mai 2009 par le Tribunal de Caltagirone pour vol à main armée et usage illicite de cartes de crédit à deux ans et deux mois de réclusion et 600 € d’amende, la peine ayant été réduite de cent trente-cinq jours au total ;

              - le 16 octobre 2009 par la Cour d’appel des mineurs de Caltanissetta pour violence privée à deux mois de réclusion ;

              - le 8 janvier 2010, le Procureur de la République pour mineurs de Caltanissetta a prononcé un cumul des peines infligées par les deux autorités susmentionnées, soit un total de deux ans et treize jours de réclusion et une amende de 600 Euros.

 

              Pour les besoins de la présente cause, B.E.________ a été détenu préventivement du 23 avril 2013 au 9 janvier 2014, soit durant 262 jours. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 10 janvier 2014.

 

              Les faits

 

3.              A Lausanne, entre le 19 et le 23 avril 2013, A.E.________, qui connaissait les lieux où s’approvisionner en produits stupéfiants au contraire de ses deux comparses, a acquis et fourni de la cocaïne et de la marijuana au prévenu B.E.________ et à [...]. A.E.________ a notamment acheté 1.5 grammes de cocaïne qu’il a partagés à parts égales avec ces deux personnes le 23 avril 2013 à l’Hôtel […].

 

4.              Le 23 avril 2013, en cours d’après-midi, alors qu’ils se trouvaient dans la chambre de l’Hôtel […] à Lausanne occupée notamment par A.E.________, ce dernier, son frère B.E.________ et le prétendu beau-frère de celui-ci, [...] (enquête distincte), ont décidé de se procurer de l’argent par n’importe quel moyen. D’un commun accord, les manches de leurs vêtements ont été coupées afin de servir de cagoules pour cacher leurs visages lorsqu’ils agiraient. Munis de ces accessoires, les trois hommes se sont ensuite déplacés en transports publics, notamment au moyen du LEB jusqu’à l’arrêt dit « Le Lussex » à Jouxtens-Mézery. Ils ont ensuite pris place dans le véhicule automobile Fiat que leur tante, [...], avait stationné à cet endroit et se sont rendus chez une connaissance au [...], à Romanel-sur-Lausanne. Peu avant 19h00, ils ont quitté cet endroit et ont effectué le repérage, en voiture, d’un commerce dans les environs. Ils ont jeté leur dévolu sur le kiosque situé à la rue du [...] à Romanel, établissement qu’A.E.________ connaissait pour s’y être rendu à quelques reprises auparavant. A.E.________ a stationné le véhicule dont ils disposaient sur le parking situé près de la gare de Romanel-sur-Lausanne et les trois hommes se sont rendus ensemble à pied, vers le kiosque ciblé, chacun ayant pris soin de se munir d’une des cagoules artisanales décrites ci-dessus. A.E.________ et B.E.________ s’étaient en outre armés chacun d’un couteau à lame repliable, alors que [...] était porteur d’un poinçon.

 

              Vers 19h05, alors que N.________, exploitant du kiosque en question, faisait les comptes au terme de sa journée de travail et se tenait hors de son comptoir, le dos tourné vers la porte d’entrée, les trois intéressés ont pénétré dans la pièce, les visages dissimulés sous leurs cagoules et tenant chacun dans leurs mains leur arme respective, lame dépliée.

 

              A.E.________, entré en premier, s’est immédiatement dirigé vers le commerçant et l’a saisi de la main gauche, de face, au niveau du col, tout en pointant sur son visage, à distance, la lame du couteau qu’il tenait de la main droite, alors que B.E.________ s’est directement rendu vers la caisse enregistreuse déposée sur le comptoir.

 

              Par réflexe, N.________ a tenté de repousser son agresseur en criant au secours. Dans ce mouvement, il a également tenté d’enlever la cagoule de A.E.________, lui occasionnant des griffures au cou, alors que ce dernier s’y opposait. A.E.________ et [...] ont ensuite poussé leur victime en arrière contre un mur, puis B.E.________ est également intervenu. Il a notamment signifié à ses deux comparses de quitter les lieux.

 

              Au cours de cette altercation, les deux prévenus à tout le moins ont utilisé leur arme respective et N.________ a notamment subi des lésions au visage très près du cou, à un bras et au flanc, lesquelles ont provoqué un important saignement. Le sang de la victime a été relevé sur chacune des trois armes.

 

              Les trois comparses ont quitté les lieux en emportant une somme estimée à 1'700 fr. en billets qui se trouvait dans la caisse enregistreuse. Ils ont ensuite rejoint leur véhicule pour se rendre à l’arrêt du LEB « Le Lussex » où ils se sont parqués avant de monter dans un convoi du LEB, tandis que la victime, en sang, était sortie de son commerce avant d’être prise en charge par l’exploitante d’un commerce voisin puis des secours.

 

              B.E.________ a été interpellé par la police dans le convoi du LEB alors que ses deux comparses sont parvenus à rejoindre Lausanne et l’Hôtel […]. Ces derniers se sont encore rendus dans un établissement public en ville avant que [...] ne décide de prendre la fuite et qu’A.E.________ ne rejoigne son domicile où il a été interpellé à son tour par la police. Le butin n’a pas été retrouvé.

 

5.              L’examen clinique de la victime N.________ (P. 41) a permis de constater trois plaies à bords nets, suturées, respectivement à la face externe du bras gauche (2,3 cm), au niveau du flanc abdominal gauche (plaie pénétrante de 4 cm de long) et de l’oreille gauche au bord de la bouche (13 cm) ; quatre plaies à bords nets, dont certaines suturées, à la face antérieure des doigts de la main gauche (0,7, 1,5, 2,5, 3,5, 4,2 x 0,1 cm) ; plusieurs petites plaies superficielles du 3ème doigt de la main gauche mesurant jusqu’à 2 cm ; une plaie superficielle au niveau de la région thoracique latérale gauche (1 cm) ; deux dermabrasions croûteuses respectivement du front gauche et de la main droite ; deux ecchymoses respectivement au niveau de la face externe du bras à gauche (4x3,5 cm) et l’aile gauche du nez (0,5 x 0,3 cm). L’ensemble de ces lésions est compatible et évocateur d’une hétéro-agression.

 

              L’examen par CT-Scan de la victime a mis en évidence une plaie du flanc gauche avec un emphysème sous-cutané en regard, un hématome des tissus mous et une suffusion hémorragique intra-péritonéale. Une infiltration du tissu adipeux sous-cutané en regard de l’arc axillaire de la 10ème côte à gauche a également été observée.

 

              L’examen clinique du prévenu A.E.________ a quant à lui permis de constater une ecchymose à la face antérolatérale droite du cou, ainsi que deux dermabrasions situées respectivement à la face antéro-externe du poignet droit et à la face postérieure de la main gauche. Ces lésions peuvent avoir été provoquées au moment des faits (P. 39).

 

              L’examen clinique du prévenu B.E.________, a permis de constater trois dermabrasions au niveau de la face postérieure de la main gauche. Ces lésions peuvent avoir été provoquées au moment de sa sortie du kiosque (P. 40).

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.E.________ et de B.E.________ sont recevables.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

2.              L’appel d’A.E.________

 

2.1              A.E.________ conteste tout d’abord avoir emporté la somme de 1'700 fr. ensuite de l’agression du buraliste. Il soutient qu’aucun des éléments d’appréciation contraire du Tribunal ne résiste à l’examen, plaidant ainsi la tentative de brigandage.

 

2.1.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

2.1.3              Pour fonder leur conviction que les auteurs avaient emporté 1'700 fr. en billets qui se trouvaient dans la caisse enregistreuse, les premiers juges se sont d’abord fondés sur les déclarations précises et documentées du plaignant qui démontrent effectivement un tel manco dans la caisse, manco constaté également par les enquêteurs sur la base d’une photographie de la bande de caisse montrant que la recette du jour s’élevaient à 2'706 fr. 70 et qui correspond au décompte effectué par le plaignant (P. 157/1, p. 5). On constate ainsi qu’il n’est pas vraisemblable que le plaignant ait fait état d’un butin qui aurait en réalité été inexistant et c’est en vain que l’appelant se prévaut des déclarations du plaignant sur le fait qu’il avait encore une somme de 4'500 fr. dans la poche de son pantalon au moment du brigandage, correspondant au fond de caisse de la veille. N.________ a ainsi distingué les différentes sommes selon qu’elles se trouvaient dans la caisse enregistreuse ou dans sa poche et on ne discerne aucune incohérence dans son récit, une fois de plus corroboré par les investigations de la police.

 

              A l’inverse, les prévenus n’ont cessé de livrer des versions minimalistes sur leur rôle respectif, en particulier également, comme on le verra, sur la violence dont ils ont fait preuve lors de la perpétration du délit. A.E.________ ne peut donc rien déduire du fait que son frère a affirmé s’être approché de la caisse et avoir vu qu’elle était vide. D’abord, comme l’ont relevé les premiers juges, l’argent peut également avoir été pris dans un tiroir sous la caisse enregistreuse, comme l’a expliqué le plaignant. Ensuite et surtout, les déclarations des comparses ont été contradictoires au sujet de leur comportement dans le commerce, les uns soupçonnant les autres d’avoir pris l’argent (jugement attaqué, p. 36). Pour le reste, il est fort probable qu’une partie du butin, qui n’est pas important, a été dépensée et une autre dissimulée avant l’arrestation, raison pour laquelle les enquêteurs n’ont rien trouvé sur les prévenus au moment de leur interpellation.

 

              Partant, ce premier grief doit être rejeté.

 

2.2              L’appelant ne conteste pas avoir été porteur d’une arme dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, mais conteste sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de mettre en danger la vie de la victime ou de lui causer une lésion grave. Il explique que les lésions de la victime résulteraient avant tout du fait qu’elle s’est défendue. Il soutient en outre que les preuves font défaut pour démontrer que c’est l’arme dont il était porteur qui aurait provoqué les lésions au visage du plaignant. Il invoque une violation de la présomption d’innocence et une violation de l’art. 140 ch. 4 CP, portant sur son intention dolosive.

 

2.2.1                            Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

 

                            La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

 

2.2.2              Selon l’art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d’aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

 

              La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l’auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b ; ATF 117 IV 419 c. 2).

 

              En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l’art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l’auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l’effet du hasard, d’un geste incontrôlé de sa part ou d’une réaction de la victime ou d’un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb).

 

              Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l’art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l’acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu’ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passible de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

 

2.2.3              En l’espèce, la Cour constate en premier lieu que les faits ont été retenus sans violation de la présomption d’innocence. A.E.________ ne peut nier, et d’ailleurs il ne le fait pas dans sa déclaration d’appel, qu’il a fait usage d’un couteau pour agresser sa victime. Il ne peut non plus nier qu’il en a fait usage pour blesser sa victime puisque du sang de celle-ci a également été retrouvé sur la lame du couteau qu’il a utilisé. Il est par ailleurs établi, au vu des traces, que les trois auteurs du brigandage ont fait usage de leur arme (P. 90/1, p. 14). La sauvagerie de l’agression est encore illustrée par le cahier photos (P. 91), qui montre que la victime a abondamment saigné. En agressant de manière conjointe la victime dans le but de lui dérober de l’argent et en lui infligeant de nombreuses blessures sur le corps et le visage, les appelants sont à l’évidence les coauteurs de l’ensemble des lésions infligées à la victime, en particulier de la lésion corporelle grave retenue et qui n’est pas, en soi, contestée. En outre, en maniant à trois des armes blanches à proximité immédiate des zones vitales, en particulier du visage et du cou du plaignant, A.E.________ réalise incontestablement objectivement et subjectivement la circonstance aggravante de la mise en danger de la mort de la victime. Contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant en audience, tout mouvement incontrôlé de celle-ci pouvait avoir des répercussions fatales, alors que A.E.________, dans sa propre version, a continué à tenir son couteau à proximité du visage durant toute l’agression. En se comportant de la sorte et en s’associant à la violence de ses comparses, l’appelant connaissait le risque mortel qu’il faisait courir à sa victime et qui s’est concrétisé par des lésions graves, et s’en est accommodé. Ainsi, la circonstance aggravante de la mise en danger de mort est réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel, ce qui est suffisant.

 

              Les conditions d’application de l’art. 140 ch. 4 sont donc remplies et le deuxième grief doit être rejeté.

 

2.3              L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et soutient qu’il ne devrait être condamné que pour contravention à dite loi, s’agissant de consommation commune de drogue.

 

2.3.1              Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Selon l’art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

 

2.3.2              Mis à part le fait de consommer, l’art. 19a LStup ne vise que les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente et le courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat, à l’exemple de la constitution d’un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 183 ; ATF 118 IV 204).

 

2.3.3              En l’espèce, A.E.________ savait où se fournir en cocaïne et était le seul à s’exprimer en français. C’est également lui qui a effectué seul la transaction, la présence de ses comparses au moment de la transaction n’est ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, pas pertinente. La marchandise acquise dans les circonstances décrites supra C3 n’était donc pas destinée à sa seule consommation, mais à un partage en trois (PV aud. 17, l. 65). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié de remise à des tiers la part de cocaïne qui n’a pas été consommée par A.E.________.

 

2.3.4              La quotité de la peine infligée à A.E.________ n’est au demeurant pas contestée. Compte tenu du fait que la loi prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins pour un brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, du concours et des antécédents judiciaires italiens de l’appelant, la peine de cinq ans et demi prononcée par les premiers juges constitue en réalité un minimum. Une amende de 100 fr. sanctionnera la contravention à la LStup.

 

 

3.              L’appel de B.E.________

 

3.1              B.E.________ conteste l’application de l’art. 140 ch. 4 CP. Il soutient que seule la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP pouvait être retenue.

 

3.1.1              S’agissant du brigandage qualifié, il peut être intégralement renvoyé au chiffre 3.2 ci-dessus.

 

3.1.2              Dans la mesure où B.E.________ a endossé le même rôle que son frère A.E.________ en faisant usage d’une arme blanche et en blessant la victime, car comme relevé précédemment, les trois armes comportaient du sang de N.________, il tente vainement de démontrer qu’il ne s’est pas associé à la violence de ses comparses. Comme pour A.E.________, l’appelant est coauteur de l’ensemble des blessures infligées à la victime, par un déploiement concerté de violence, et il doit se voir imputer, objectivement et subjectivement les lésions qui ont gravement blessé et mis en danger la victime.

 

              L’appelant explique qu’il s’était muni d’une arme, tout comme ses comparses, dans le seul but d’effrayer N.________ et qu’il ne s’était pas imaginé que celui-ci allait se défendre contre trois individus armés. Dès que N.________ a commencé à manifester son opposition et à se défendre, les auteurs ont poursuivi leurs activités délictueuses, faisant usage de leur arme pour arriver à leur fin. Partant, quand bien même on pourrait imaginer qu’au départ qu’ils n’avaient pas l’intention d’utiliser leurs armes, ils ont tous accepté de recourir à la violence comme coauteurs. Partant, peu importe de savoir lequel d’entre eux a causé les lésions constatées sur N.________.

 

              Peu importe également de savoir si, comme l’a longuement soutenu l’appelant, la distance entre le couteau tenu par B.E.________ et le visage de la victime était de 10 cm ou de 50 cm. N.________ a été blessé notamment au visage, de manière à être mis en danger de mort.

 

              Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

 

3.2              B.E.________ conteste également l’existence d’un butin, plaidant ainsi la tentative de brigandage.

 

3.2.1              Ici encore, il peut être intégralement renvoyé aux considérants du chiffre 2.1.3. Au demeurant l’hypothèse de l’appelant selon laquelle l’argent aurait été perdu lors du transport de la victime au CHUV ou lors de son arrivée dans le service ne repose sur aucun élément concret.

 

              Ce second grief doit ainsi également être rejeté.

 

3.3              B.E.________ ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

3.4              La peine privative de liberté de cinq ans et demi, longuement motivée par les premiers juges et non contestée en tant que telle par le prévenu, est adéquate au regard de sa culpabilité et de ses antécédents judiciaires. Une amende de 100 fr. sanctionnera la contravention à la LStup.

 

 

4.              En définitive, tant l’appel d’A.E.________ que celui de B.E.________ doivent être rejetés.

 

                            Vu l'issue des appels, les frais d'appel, par 9'138 fr. 40, seront mis par moitié, soit 4’569 fr. 20, à la charge d’A.E.________ et par moitié, soit 4'569 fr. 20, à la charge de B.E.________, qui succombent (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d'office des prévenus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).

 

                            L’indemnité de chacun des défenseurs d’office sera fixée à 3'229 fr. 20 fr., débours et TVA compris, compte tenu, pour chaque mandataire, d’une durée d’activité de 15h00 à 180 fr. l’heure, plus deux indemnités de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus.

 

              Les prévenus ne seront tenus de rembourser les indemnités ci-dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.

 

                            Enfin, le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique à son chiffre X que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] d’un montant de 1'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 avril 2013 à titre de dommage et intérêts, alors qu’ils sont les débiteurs, solidairement entre eux, de N.________. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

appliquant à A.E.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 106,

140 ch. 1, 2 et 4 CP ; 19 al. 1 litt. c et 19a ch. 1 Lstup;

122ss, 135, 138, et 398 ss CPP ;

              appliquant à B.E.________ les articles 40, 47, 50, 51, 106,

140 ch. 1, 2 et 4 CP ; 19a ch. 1 Lstup;

122ss, 135, 138 et 398 ss CPP:

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.E.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de B.E.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.              Constate qu’A.E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

II.              Condamne A.E.________ à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (cinq ans et demi), sous déduction de 569 (cinq cent soixante-neuf) jours de détention avant jugement.

 

III.              Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de A.E.________.

                           

IV.              Condamne A.E.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un)  jour.

 

V.              Constate que B.E.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

VI.              Condamne B.E.________ à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (cinq ans et demi), sous déduction de 570 (cinq cent septante) jours de détention avant jugement.

 

VII.              Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B.E.________.

                           

VIII.              Condamne B.E.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un)  jour.

 

IX.              Prend acte de la reconnaissance de dette signée par A.E.________ et B.E.________ en page 19 du procès-verbal de l’audience.

 

X.              Dit que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de N.________ d’un montant de 1'700 fr. (mille sept cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2013, à titre de dommages et intérêts.

 

XI.              Dit que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de N.________ d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 avril 2013, à titre de tort moral.

 

XII.              Renvoie pour le surplus N.________ à agir devant le juge civil.

 

XIII.              Rejette la conclusion de N.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux.

 

XIV.              Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports séquestrés sous fiches nos 55168, 56349, 56542 et 56555.

 

XV.              Met une partie des frais de la cause, par 34'717 fr. 90 y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me Campart, arrêtée à 14'407 fr. 20 fr. TVA comprise, à la charge de A.E.________.

 

XVI.                            Met une partie des frais de la cause, par 33'658 fr. 95, y compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me TIRELLI, arrêtée à 14'236 fr. 55, TVA comprise, à la charge de B.E.________.

 

XVII.              Fixe à 12'318 fr. 30, TVA comprise, le montant de l’indemnité totale allouée à Me Mazou, conseil d’office de la partie plaignante N.________.

 

XVIII.              Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XV à XVII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de A.E.________ et de B.E.________ se soit améliorée.

 

IV.                                           La détention subie par A.E.________ et B.E.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

V.        Le maintien en détention de A.E.________ et de B.E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

VI.      Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de fr. 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.

 

VII.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de  fr. 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

 

VIII.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

 

              -      à la charge de A.E.________, la moitié des frais communs, soit 1’340 fr. plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous chiffre VI ci-dessus;

 

-      à la charge de B.E.________, la moitié des frais communs, soit 1’340 fr, plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous chiffre VII ci-dessus.

 

IX.                   A.E.________ et B.E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du 13 mars 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jérôme Campart, avocat (pour A.E.________),

-              M. Ludovic Tirelli, avocat (pour B.E.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme Miriam Mazou, avocate (pour N.________),

-              Service de la population ([…] et […]),

-              Office d'exécution des peines,

-              Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :