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TRIBUNAL CANTONAL |
130
PE12.008540/VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 avril 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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U.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,
I.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol (I), a constaté que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a condamné en outre U.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à U.________ le 13 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière (VI), a dit que U.________ doit immédiat paiement à I.________ de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a arrêté l'indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante à 9'016 fr. 30, sous déduction d’un montant intermédiaire de 2'800 fr. d’ores et déjà versé (VIII), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 3'747 fr. 80, à la charge de U.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX), et a dit que l’Etat de Vaud doit verser à U.________ une indemnité de 15'400 fr. pour l’exercice de ses droits de procédure (X).
B. Par annonce du 3 décembre 2014, puis déclaration motivée du 23 décembre suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle ainsi que viol, et qu’il est reconnu son débiteur de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
Par annonce du 5 décembre 2014, puis déclaration du 11 décembre suivant, le Ministère public a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois à titre ferme, qu’il est en outre condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, que le sursis qui lui a été accordé le 13 octobre 2011 est révoqué, les frais de la cause étant mis à sa charge et sa demande d’indemnité rejetée.
Par actes des 5 et 24 décembre 2014, U.________ a également contesté le jugement précité. Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, qu’il ne soit pas condamné à payer une indemnité de tort moral à la partie plaignante, qu’aucun frais judiciaire ne soit mis à sa charge et que l’Etat doive lui verser une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 20'536 fr. 45 pour la procédure de première instance et d’un montant qui sera précisé ultérieurement pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Originaire d’Arménie, U.________ est né le [...] 1977 à [...], en Azerbaïdjan. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de douze ans dans son pays natal, il est parti vivre avec sa famille en Arménie jusqu’à l’âge de seize ans, puis à Moscou. A l’âge de dix-huit ans, il est allé étudier aux Etats-Unis, où il a obtenu un Bachelor et un MBA en business. Il a ensuite travaillé dans une compagnie américaine active dans le domaine des produits dentaires. Souhaitant s’installer en Europe, il a obtenu de son entreprise d’être transféré en Suisse en 2005. En janvier 2010, il a trouvé un nouvel emploi à Nyon en tant que directeur des ventes au sein de l’entreprise [...], société pour laquelle il a travaillé jusqu’en avril 2011. C’est sur ce lieu de travail qu’il a fait la connaissance de la plaignante, I.________. Après une période de chômage de deux ans, il a retrouvé un travail chez [...] SA en avril 2013 comme directeur des ventes. En raison d’une restructuration, il a toutefois dû quitter cet emploi en juin 2014. Il a alors connu une nouvelle période de chômage; ses indemnités journalières s’élevaient à 323 fr., représentant environ 6'000 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2015, le prévenu travaille au sein de l’entreprise [...] AG. Son salaire annuel brut s’élève à 136’000 fr., bonus non compris. S’agissant de sa situation personnelle, U.________ a rencontré par le biais d’un site internet [...], qu’il a épousée en septembre 2014 et avec qui il a eu un enfant, né le 6 mars 2015. Cette dernière ne travaille pas. Le loyer du prévenu s’élève à 2'450 fr. par mois et sa prime d’assurance maladie à 220 francs. Il a des arriérés d’impôts qu’il rembourse à hauteur de 500 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes et n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse de U.________ comporte l’inscription suivante : 13 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 25 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 400 francs.
2. A [...], Chemin [...], au domicile commun des parties, le 8 mai 2012 vers 23h00, au retour d’une soirée avec des amis au cours de laquelle de l’alcool avait été consommé, une dispute a éclaté entre U.________ et I.________, après que cette dernière a découvert que le numéro de portable de l’ancienne compagne du prévenu avait été réactivé sur le compte Skype de ce dernier. Excédé par la réaction de son amie qui était très en colère, U.________ l’a saisie par les cheveux tout en la secouant, l’a projetée sur le canapé du salon et lui a asséné plusieurs coups de poing sur les bras, les jambes ainsi que dans le dos. Des coups ont ensuite été échangés dans le couple.
I.________ a finalement quitté l’appartement et s’est rendue à la police municipale de Morges pour demander conseil sur les suites à donner à son agression. Toutefois, aucune plainte n’a été déposée à ce moment.
Vers 01h30, la jeune femme a décidé de regagner son domicile, le prévenu le lui ayant notamment demandé. En arrivant, elle lui a indiqué qu’elle souhaitait reprendre ses affaires. Une nouvelle dispute a alors éclaté, ensuite de laquelle U.________ a injurié sa compagne en la traitant de « pute » et de « salope », puis lui a asséné un coup de poing sur la tête et au nez, avant de s’enfermer dans sa chambre pour dormir.
Plus tard dans la nuit, le couple a eu des rapports intimes.
Le matin vers 08h00, I.________ a finalement quitté l’appartement pour se rendre à la police et y déposer plainte. Elle s’est ensuite rendue à l’Hôpital de Morges pour l’établissement d’un constat de coups et blessures. Selon le certificat médical établi le 9 mai 2012, la plaignante présentait une tuméfaction et un hématome au visage, ainsi qu’un hématome en regard de l’arrête du nez, différents hématomes aux bras et aux poignets, ainsi que de multiples hématomes aux jambes et aux fesses.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’I.________, de U.________ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Tant la partie plaignante que le Ministère public contestent la libération du prévenu des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Ils font grief aux premiers juges d’avoir apprécié de manière erronée les faits et considèrent qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour établir la culpabilité du prévenu.
Pour sa part, U.________ soutient qu’il aurait dû être également libéré de l’infraction de lésions corporelles simples, en application du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1 Confrontés à des déclarations divergentes, les premiers juges ont suivi la version de la partie plaignante s’agissant des violences physiques qu’elle avait subies après la dispute qui a éclaté lorsque le couple est rentré du restaurant. Ils ont ainsi retenu que le prévenu, qui avait perdu son sang-froid, s’en était pris physiquement à sa compagne, l’avait empoignée fortement, avant de la repousser violemment (jgt., p. 20).
3.2.2 Le prévenu conteste avoir frappé sa compagne. En substance, il soutient que la plaignante, qui aurait une tendance à la manipulation et à la fabulation, se serait elle-même infligée des coups ou aurait demandé à un tiers de les lui infliger pour se venger de lui.
En l’espèce, il est admis qu’une dispute a éclaté au domicile du couple lorsque la plaignante a trouvé, sur l’ordinateur portable de son ami, le numéro de téléphone de l’ex-campagne de celui-ci et avec laquelle le couple avait fait ménage à trois pendant quelques mois. Les blessures de la plaignante sont attestées non seulement par le certificat médical établi le lendemain des faits par le Dr [...] (P. 6), mais également par des photographies (P. 13); ces documents attestent objectivement d’un tableau lésionnel révélateur de violences domestiques, à savoir d’une tuméfaction et d’un hématome au visage ainsi que de divers hématomes en regard de l’arrête du nez, aux bras ainsi qu’aux poignets, et de multiples hématomes aux jambes et aux fesses. La voisine du couple a fait état de fréquentes bagarres et du fait qu’elle entendait la plaignante crier fort « au secours »; elle a également pu constater des bleus au niveau du visage de cette dernière après la dernière bagarre (PV aud. 3). Quant au mari de la plaignante, il a expliqué qu’il avait vu celle-ci le lendemain des faits et qu’elle présentait des bleus sur les bras ainsi qu’à d’autres endroits (PV aud. 4, p. 3).
La version soutenue par le prévenu selon laquelle la plaignante se serait infligée elle-même des coups doit être écartée, les multiples hématomes constatés n’étant pas compatibles avec des actes d’automutilation. De plus, compte tenu de la différence de corpulence entre les parties – la plaignante étant très menue et fragile, le prévenu de taille imposante –, les explications de U.________ selon lesquelles I.________ aurait commencé par le frapper et il se serait contenté de se défendre, ne peuvent à l’évidence être suivies. Lors des débats de première instance, le prévenu a certes affirmé avoir montré à la police ses blessures, à savoir des traces sur sa joue droite ainsi qu’à l’intérieur de son genou droit (jgt., p. 4); toutefois, lors de son audition par la police le 9 mai 2012, il a uniquement déclaré avoir été frappé à la hauteur du genou gauche (P. 4, p. 6). De plus, les agents n’ont relevé aucune trace et aucun certificat médical n’a été établi.
Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la plaignante, qui sont crédibles et corroborées par plusieurs éléments du dossier, doivent être suivies. Avec le tribunal correctionnel, il faut ainsi retenir qu’ensuite des reproches exprimés par I.________, le prévenu a perdu son sang froid, s’en est pris physiquement à elle, l’a empoignée fortement, puis comme elle se débattait, l’a violemment repoussée. En outre, au vu du certificat médical et des photographies au dossier, il faut admettre, ce que les premiers juges ont omis de discuter, que le prévenu a également asséné un coup de poing sur la tête et au nez de sa compagne, lorsque cette dernière est rentrée du poste de police et lui a indiqué qu’elle souhaitait reprendre ses affaires.
Par conséquent, U.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, les éléments constitutifs de cette infraction étant réunis. De plus, dans la mesure où le couple faisait ménage commun, il s’agit de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. En effet, pour que cette circonstance soit réalisée, il n’est pas nécessaire que les violences aient eu lieu à réitérées reprises, comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
Sur ce point, l’appel du prévenu doit être rejeté, et celui de la plaignante et du Ministère public admis.
3.3
3.3.1 S’agissant des injures, les premiers juges ne les ont pas retenues pour le motif qu’ils ignoraient leur contenu et si elles avaient été proférées de manière réciproque (jgt., p. 21).
3.3.2 La partie plaignante et le Ministère public contestent cette appréciation.
En l’occurrence, le vocabulaire grossier et vulgaire employé par le prévenu au sujet de sa compagne ressort de ses messages adressés à [...], le mari de celle-ci (P. 32 et 49). Certes, le prévenu a affirmé, lors de son audition par la police juste après les faits, que sa compagne était devenue hystérique et incontrôlable; il n’a toutefois pas déclaré que cette dernière l’avait insulté (P. 4, p. 6). Aux débats de première instance, il a confirmé qu’il y avait eu d’autres disputes où I.________ et lui s’étaient injuriés réciproquement; il n’a cependant pas fait état d’insultes lors de la nuit du 8-9 mai 2012 (jgt., p. 6). Ce n’est que sur question du Ministère public qu’il a indiqué que la plaignante l’avait insulté, sans toutefois indiquer les termes employés par cette dernière (jgt., p. 6).
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir aux déclarations de la plaignante et retenir que le prévenu l’a traitée de « pute » et de « salope » lorsqu’elle est rentrée du poste de police, les termes employés étant suffisamment précis. Au surplus, aucun élément au dossier n’indique que le prévenu se serait contenté de riposter aux paroles de sa compagne.
En conséquence, U.________ doit être reconnu coupable d’injure également, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
Les appels d’I.________ et du Ministère public doivent donc être admis sur ce point.
3.4
3.4.1 S’agissant des violences sexuelles, les premiers juges ont écarté la version de la partie plaignante. Au vu de l’absence d’éléments probants au dossier, notamment d’un constat gynécologique, et des explications peu convaincantes de l’intéressée, ils ont retenu que U.________, après un retour au calme, était sorti de sa chambre et avait persuadé I.________ d’entretenir des relations sexuelles. De plus, ils ont relevé qu’aucun élément tangible au dossier ne permettait de considérer que le prévenu avait usé de contrainte à l’égard de sa compagne pour parvenir à ses fins (jgt., p. 23-25). Enfin, s’agissant des menaces de mort, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément au dossier ne corroborait la version de la victime (jgt., p. 25).
3.4.2 En l’occurrence, les faits décrits par la plaignante, en particulier devant les premiers juges (jgt., p. 10), sont d’une violence extrême. La cour de céans peine dès lors à comprendre qu’après un tel épisode, I.________, malgré son état d’épuisement, ait pu rester dans l’appartement et n’ait pas fui. Il paraît également surprenant qu’elle soit parvenue, dans de telles circonstances, à s’endormir non loin de son agresseur.
Ses déclarations ne sont en outre corroborées par aucun élément du dossier. Ainsi, alors même qu’avant de se rendre à l’Hôpital de Morges, elle avait décrit à la police une fellation imposée ainsi qu’un viol, elle n’a pas parlé de ces faits aux médecins, qui n’ont dès lors procédé à aucun examen gynécologique. Par ailleurs, le constat de coups et blessures ne fait pas état de lésions compatibles avec un viol, telles que des hématomes à l’intérieur des cuisses ou des marques démontrant que le prévenu aurait retenu sa campagne ou qu’il l’aurait saisie au niveau du cou, comme celle-ci l’a affirmé. Quant au certificat médical établi par le psychiatre de la plaignante (P. 49), bien qu’il atteste d’un état de stress post-traumatique, il relève que la symptomatologie est « clairement en rapport avec les violences subies en 2011 et 2012 »; l’épisode de la nuit du 8-9 mai 2012 n’explique donc pas à lui seul ce traumatisme.
En outre, les explications de la plaignante selon lesquelles elle n’avait pas parlé du viol aux médecins en raison de son état de fatigue et des douleurs qu’elle ressentait, ne sont pas convaincantes. Il est également surprenant que son corps n’ait pas présenté plus de traces de coups compte tenu de la violence physique dénoncée. Au surplus, le prévenu a admis avoir saisi sa compagne au poignet lors de la première dispute, ce qui justifie les marques à cet endroit.
U.________ est certes décrit par la plaignante et par son ancienne amie comme un pervers narcissique (cf. PV aud. 8). Sa manière de se présenter comme une victime est en outre détestable. Il n’en reste pas moins que, comme l’ont relevé les premiers juges, les déclarations de la plaignante ont varié s’agissant des violences sexuelles subies. En outre, un témoin a déclaré qu’elle avait voulu influencer son témoignage (PV aud. 9). Enfin, les accusations doivent être replacées dans le cadre d’une relation amoureuse houleuse.
Sur le vu de ce qui précède, notamment du déroulement de la soirée, de l’absence de dénonciation auprès du corps médical et des déclarations fluctuantes de la plaignante, il subsiste un doute sérieux quant à la réalité des violences sexuelles subies par cette dernière, qui doit dès lors conduire à la libération du prévenu des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et viol. Il en va de même pour les menaces de mort, dès lors qu’elles auraient été proférées dans le cadre des violences sexuelles.
Les appels de la partie plaignante et du Ministère public doivent en conséquence être rejetés sur ce point.
4. Il convient d’examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit
qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134
IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2;
ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.1.3 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement
une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné
peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer
à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et
4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).
4.2
4.2.1 En l’espèce, la culpabilité de U.________ n’est pas négligeable. Il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées. Se laissant emporter par ses émotions, il n’a pas hésité à s’en prendre violemment à sa compagne, corporellement très menue et déjà fragilisée par une relation sentimentale tumultueuse. Sa manière de se positionner en victime est détestable et ses dénégations démontrent une absence de prise de conscience. Les infractions sont en concours. A décharge, il sera tenu compte, à l’instar des premiers juges, de l’attitude de la plaignante qui est à l’origine de la dispute du couple ainsi que de la situation professionnelle et personnelle stable du prévenu, lequel est désormais père d’un petit garçon.
Sur le vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 70 jours-amende réprime adéquatement les agissements de U.________. Compte tenu de sa situation financière actuelle (cf. lettre C chiffre 1), le montant du jour-amende doit être arrêté à 70 francs.
4.2.2 Malgré un antécédent en octobre 2011 pour violation des règles de la circulation routière et l’absence de prise de conscience, le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu n’est pas totalement défavorable, la situation de celui-ci s’étant notamment stabilisée au niveau personnel et professionnel. L’exécution de la peine pécuniaire doit en conséquence être suspendue et le délai d’épreuve fixé à trois ans. Il se justifie néanmoins d’infliger au condamné une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).
4.2.3 Enfin, malgré la récidive commise durant le délai d’épreuve, la cour de céans est d’avis, contrairement à ce que soutient le Ministère public, que le pronostic à poser quant au comportement futur du condamné n’est pas défavorable, les biens juridiquement protégés étant totalement différents. Il n’y a donc pas lieu de révoquer le sursis précédemment accordé à U.________.
5. Il reste à examiner l’indemnité pour tort moral à allouer à la partie plaignante.
5.1 L’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF
132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 20061V 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
5.2 En l’espèce, les actes et les injures dont a été victime la plaignante de la part de son compagnon ne sont pas anodins et sont manifestement de nature à engendrer une atteinte morale. I.________ a fait état des souffrances psychiques et physiques qu’elle a endurées suite à sa relation avec U.________. Elle a d’ailleurs dû suivre une psychothérapie pendant près d’un an et demi. Sa psychologue a posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique et a mis cette symptomatologie en rapport avec les violences subies entre 2011 et 2012.
Dans ces circonstances, il se justifie d’allouer à la plaignante une réparation morale d’un montant de 1'500 francs.
6.
6.1 Les premiers juges ont réduit d’un quart l’indemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de première, au motif que celui-ci a été libéré des chefs d’accusation les plus graves (jgt., p. 28). Dans la mesure où l’essentiel de la défense portait sur les violences sexuelles, la réduction arrêtée par les premiers peut être confirmée, même si le prévenu doit en définitive être reconnu coupable d’une infraction supplémentaire, à savoir d’injure.
6.2 La répartition des frais de première instance telle qu’opérée par les premiers juges doit également être confirmée. En effet, dans la mesure où le prévenu a provoqué la procédure pénale et que peu d’opérations d’enquête ont été inutiles, une réduction des frais d’un quart est adéquate.
7. En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et ceux d’I.________ et du Ministère public partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.
8.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’460 fr., et de l’indemnité allouée au conseil d'office de la partie plaignante, par 1’927 fr. 80, TVA et débours inclus, doivent être mis par moitié à la charge du prévenu, par un quart à la charge de la partie plaignante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
8.2 Le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 4'152 fr. 95 (P. 68). Au vu de l’issue de la cause et des opérations nécessaires à son avocat pour assurer la défense de ses intérêts, c’est une indemnité globale de 2'000 fr. pour toutes choses qui doit lui être allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 103, 106,
123 ch. 2 al. 5, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de U.________ est rejeté.
II. L’appel d’I.________ et celui du Ministère public sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère U.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol;
II. constate que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et injure;
III. condamne U.________ à la peine pécuniaire de 70 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr.;
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 ans;
V. condamne en outre U.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti;
VI. renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à U.________ pour violation grave des règles de la circulation routière;
VII. dit que U.________ doit immédiat paiement à I.________ de la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral;
VIII. arrête l'indemnité d'office due à Me Fabien Mingard, avocat de la partie plaignante, à 9'016 fr. 30, sous déduction d’un montant intermédiaire de 2'800 fr. d’ores et déjà versé;
IX. met une partie des frais de la cause arrêtés à 3'747 fr. 80 à la charge de U.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat;
X. dit que l’Etat de Vaud doit verser une indemnité à U.________ pour l’exercice de ses droits de procédure dont le montant est arrêté à 15'400 francs."
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’927 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 2'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à U.________, à charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 4’387 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de U.________, par un quart à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 7 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour U.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, secteur E ([...].1977),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :