TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.023348-//VDL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 mars 2015

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Favrod et M. Pellet, juges

Greffier              :              M.              Quach

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

et

 

C.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s'était rendue coupable d'escroquerie (I), condamné celle-ci à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à M.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), constaté que C.________ s'était rendu coupable d'escroquerie, violation simple des règles de la circulation, non respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (IV), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 190 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (V), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à C.________ un délai d'épreuve de 3 ans (VI), renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2012 à C.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (VII), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par C.________ à l’égard du Service de prévoyance et d’aide sociales (VIII), arrêté l’indemnité du défenseur d’office de C.________ à 2’571 fr. 50, débours et TVA compris (IX), mis une partie des frais, par 4'138 fr. 15, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de C.________ et une partie des frais, par 683 fr. 35, à la charge de M.________ (X) et dit que l’indemnité de défense d’office allouée au défenseur d'office de C.________ ne serait remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de celui-là s’améliorait (XI).

 

              La reconnaissance de dette et l’engagement de remboursement mentionnés au chiffre VIII du jugement précité, souscrits le 16 juin 2014 par C.________, avaient la teneur suivante :

              « I. C.________ se reconnaît débiteur du Service de prévoyance et d’aide sociales de la somme 4'385 francs, valeur échue, et s’engage à rembourser ce montant en versant des acomptes de 200 fr. dès le 1er septembre 2014.

              II. C.________ s’engage en outre à rembourser au Service de prévoyance et d’aide sociales la somme de 30'952 fr. selon décision de restitution et de remboursement du 31 mai 2012 en versant des acomptes de 200 fr. dès extinction de la dette citée sous chiffre I ci-dessus.

              III. Le service de prévoyance et d’aide sociales prend acte de l’engagement de C.________ tout en maintenant ses prétentions à l’égard de M.________ au titre de la solidarité. »

 

B.              Par annonce du 18 juin 2014 suivie d’une déclaration motivée du
7 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le
23 janvier 2012 à C.________ est révoqué et que la suspension de l'exécution de la nouvelle peine est assortie d'une règle de conduite consistant en l'obligation de fidèlement exécuter l’engagement de remboursement souscrit le 16 juin 2014.

 

              A l'audience d'appel, C.________ a déclaré adhérer à l'appel en tant qu'il tendait à l'instauration de la règle de conduite demandée. Il a en revanche conclu au rejet de l'appel en tant qu'il tendait à la révocation du sursis accordé le
23 janvier 2012.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Le prévenu C.________, né le [...] 1969, a suivi toute sa scolarité en France, où il a fait un apprentissage dans l'hôtellerie et la restauration. En 1991, il a obtenu un CAP, soit l'équivalent d'un CFC, reconnu en Suisse en 2005. De 1991 à 1998, il a travaillé dans l'hôtellerie en France. Il est arrivé le 5 septembre 1998 en Suisse. Il a successivement travaillé dans deux hôtels lausannois puis dans un établissement public, toujours à Lausanne, jusqu'à fin 2005. Il a été sans emploi de 2006 à 2008, puis a travaillé comme intérimaire de 2009 à 2011. En 2012, il a trouvé un emploi de sommelier; il a été licencié en juin 2013 pour des motifs économiques. En février 2014, il a suivi des cours par le biais de l'Office régional de placement et il suit aujourd'hui une formation financée par l'Etat de Vaud auprès de l'Association vaudoise d'établissements médicaux sociaux. A la fin de sa formation, en avril 2015, il devrait obtenir un diplôme d'auxiliaire de santé et il a l'espoir d'être alors engagé par l'établissement auprès duquel il accomplit actuellement sa formation. Pendant celle-ci, il lui est versé un salaire mensuel de 3'100 fr., net.

 

              C.________ s'est marié avec M.________ le [...] 2007; les époux ont divorcé le [...] 2011. C.________ verse chaque mois entre 220 fr. et 300 fr. à M.________ pour l'entretien de leur enfant commun [...], né le [...] 2006.

 

1.2              Le casier judiciaire de C.________ comporte l'inscription suivante :

              - 23.01.2012 : Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) et infractions à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), 77 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans.

 

2.

2.1              Par décision du 28 avril 2009, le Centre social régional Broye-Vully a accordé à C.________ et M.________, alors son épouse, le bénéfice de l'aide sociale. Dès le mois d'avril 2010 et jusqu'au mois de mars 2011, les époux ont faussement indiqué sur les formulaires mensuels de déclaration de revenus qu'il n'y avait aucun changement dans leur situation familiale, alors qu'ils s'étaient en réalité séparés le 1er avril 2010. M.________ a ensuite conforté le Centre social régional dans l'erreur en mentant lorsque celui-ci a demandé des explications. Les époux ont ainsi indûment perçu des prestations de la part du Centre social régional pour un montant total de 30'952 francs.

 

2.2              Dès le mois d'août 2012, C.________ a exercé une activité salariée lui procurant un revenu mensuel net de 3'000 francs. Il n'a toutefois annoncé ni sa prise d'emploi ni le gain réalisé, ce qui lui a permis de toucher indûment des prestations d'aide sociale à concurrence d'un montant de 4'385 fr. pour les mois d'août et de septembre 2012.

 

2.3              A [...], le 9 juin 2013, C.________ a été interpellé au volant d'une voiture de marque Hyundai sur laquelle il avait apposé des plaques d'immatriculation attribuées à un autre véhicule de marque Peugeot lui appartenant, mais qui était hors d'usage. Les contrôles ont en outre révélé que C.________ n'avait pas demandé le transfert de ces plaques au Service des automobiles et de la navigation et que le permis de circulation du véhicule Hyundai était annulé depuis le 5 octobre 2012, de sorte que celui-ci n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. C.________ ne portait par ailleurs ni lunettes médicales ni verres de contact, alors que cette condition figurait sur son permis de construire. Enfin, il avait omis d'annoncer à l'autorité son changement d'adresse dans le délai légal de 14 jours; il avait en effet officiellement changé de domicile en mars 2013 déjà.

 

2.4              A [...], le 9 août 2013, une patrouille de police a constaté que C.________ circulait au volant de sa voiture de marque Hyundai, sur lesquelles les mêmes plaques d'immatriculation demeuraient apposées. Les contrôles ont établi que C.________ n'avait toujours pas requis de l'autorité compétente le transfert des plaques et que cette voiture n'avait toujours pas de permis de circulation valable, de sorte qu'elle n'était pas couverte en assurance responsabilité civile.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

3.              C.________ s'est rallié aux conclusions de l'appel tendant à ce que la suspension de l'exécution de la nouvelle peine soit assortie d'une règle de conduite consistant en l'obligation de fidèlement exécuter l’engagement de remboursement souscrit. Cette règle de conduite, qui revêt un effet éducatif limitant le danger de récidive et qui n'impose pas au condamné un sacrifice excessif au vu de la situation de celui-ci (cf. ATF 130 IV 1 c. 2.1 et 2.2; TF 6B_626/2008 du
11 novembre 2008 c. 6.1), apparaît opportune et il y a lieu de modifier en ce sens le jugement entrepris.

 

4.             

4.1              Dans son appel, le Ministère public conclut en outre à la révocation du sursis auquel la peine de 77 jours-amende à 40 fr. le jour prononcée le 23 janvier 2012 avait été assortie. C.________ conclut au rejet de l'appel sur ce point.

 

4.2              Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2 1re phrase); il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (2e phrase); il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (3e phrase); si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (4e phrase).

              Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c. 4.4 et les arrêts cités).

 

              Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).

 

4.3              En l'espèce, il est vrai que certains aspects du dossier ne plaident pas en faveur d'un pronostic favorable : d'une part, à l'époque de la condamnation du
23 janvier 2012, le casier judiciaire de C.________ comportait des inscriptions de condamnations antérieures, déjà pour des infractions à la législation sur la circulation routière (cf. P. 18); d'autre part, les circonstances des deux cas de circulation routière objets de la présente procédure pénale (ch. 2.3 et 2.4) suggèrent qu'à tout le moins à la suite du premier contrôle policier, en date du 9 juin 2013
(ch. 2.3), C.________ n'avait nullement pris conscience du caractère répréhen­sible de ses actes, puisqu'il a persisté à employer le même véhicule sans le mettre en conformité avec la loi. Il y a cependant également lieu de tenir compte du contexte plus large de la trajectoire générale du condamné (cf. ch. 1.1). Celle-ci met en évidence une prise de conscience chez l'intéressé, qui semble aujourd'hui déterminé à "se reprendre" après une période difficile, aussi bien sur les plans professionnel que personnel. Cette prise de conscience se manifeste notamment par la poursuite d'une formation; en outre, plusieurs mois après avoir souscrit un engagement de remboursement prévoyant des versements réguliers et donc une implication sur la durée, C.________ exécute toujours fidèlement celui-ci. Il a enfin déclaré accepter que le respect de cet engagement soit érigé en règle de conduite. En définitive, à l'issue d'une appréciation globale, les éléments favorables au condamné l'emportent et la renonciation à la révocation du sursis doit être confirmée. En revanche, il s'agit typiquement d'une situation où une prolongation du délai d'épreuve se justifie. Celle-ci sera fixée à une durée de deux ans, qui correspond à la durée maximale envisageable en l'espèce, soit à la moitié du délai d'épreuve de quatre ans fixé dans la première condamnation.

 

5.              En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 3 et 4.3 supra).

 

              S'agissant de l'indemnité de défenseur d'office à allouer à l'avocat Matthieu Genillod pour la procédure d'appel, le total d'heures qui ressort de la liste des opérations déposée – deux heures et quarante-cinq minutes de travail d'avocat, dix heures et quinze minutes de travail d'avocat-stagiaire – est excessif au regard des caractéristiques de la cause, qui ne présentait pas de difficultés particulières. L'indemnité allouée sera arrêtée à 1'243 fr. 10, débours et TVA compris, en retenant une heure de travail d'avocat, huit heures de travail d'avocat-stagiaire, une vacation, par 80 fr., et les débours allégués, par 11 francs.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'743 fr. 10, constitués de l'émolument de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office, par 1'243 fr. 10, doivent être mis pour un quart, soit 685 fr. 75, à la charge de C.________, qui succombe partiellement sur les conclusions qu'il a contestées dans le cadre de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

              C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49, 106, 146 al. 1 CP;

31 al. 1, 90 al. 1, 95 al. 3 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a aLCR;

26 al. 2, 74 al. 5, 143 ch. 3 OAC; 3 al. 1 OCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

I.               L’appel est partiellement admis.

II.                     Le jugement rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

"I.              inchangé;

II.              inchangé;

III.              inchangé;

IV.              constate que C.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, violation simple des règles de la circulation, non respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance res­ponsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;

V.              condamne C.________ à une peine pécuniaire de
190 (cent nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 (dix) jours, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois;

VI.              suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à C.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans, avec pour règle de conduite l'obligation de respecter l’engagement mentionné au chiffre VIII ci-dessous;

VII.              renonce à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2012 à C.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois mais prolonge de deux ans la durée du délai d’épreuve;

VIII.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par C.________ à l’égard du Service de prévoyance et d’aide sociales, dont la teneur est la suivante :

« I. C.________ se reconnaît débiteur du Service de prévoyance et d’aide sociales de la somme 4'385 francs, valeur échue, et s’engage à rembourser ce montant en versant des acomptes de 200 fr. dès le 1er septembre 2014.

II. C.________ s’engage en outre à rembourser au Service de prévoyance et d’aide sociales la somme de 30'952 fr. selon décision de restitution et de remboursement du 31 mai 2012 en versant des acomptes de 200 fr. dès extinction de la dette citée sous chiffre I ci-dessus.

III. Le service de prévoyance et d’aide sociales prend acte de l’engagement de C.________ tout en maintenant ses prétentions à l’égard de M.________ au titre de la solidarité »;

IX.              arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité de défenseur d’office de C.________, à 2’571 fr. 50 (deux mille cinq cent septante et un francs et cinquante centimes), débours et TVA compris;

X.              met une partie des frais par 4'138 fr. 15 (quatre mille cent trente huit francs et quinze centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de C.________ et une partie des frais par 683 fr. 35 (six cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de M.________;

XI.              dit que l’indemnité de défense d’office allouée à
Me Matthieu Genillod ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de C.________ s’améliore."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'243 fr. 10 (mille deux cent quarante-trois francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'743 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour un quart, soit 685 fr. 75, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le présent jugement est exécutoire.

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du 11 mars 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Matthieu Genillod, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,


              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :