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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.021045-OJO//SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 mars 2015
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenue, représentée par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Fondation R.________, représentée par Me François Roux, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ du chef d’accusation de vol (I), l’a condamnée pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 18 janvier 2010 par les Assise correzionali de Lugano et ordonné l'exécution de la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée par cette autorité (III), a dit que P.________ est la débitrice de la Fondation R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 22'307 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2011 (IV), a dit que P.________ est la débitrice de la Fondation R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'852 fr. 15, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD Rom d’extraits de compte séquestré sous fiche no 128 (VI), a levé le séquestre sur la caissette métallique bleue séquestrée sous fiche no 171 et ordonné sa restitution à la Fondation R.________ une fois le présent jugement définitif et exécutoire (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de P.________, Me Elisabeth Chappuis, à 10'348 fr., débours et TVA inclus, dont 5'360 fr. ont déjà été versés (VIII), a mis les frais, par 15'073 fr., à la charge de P.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée au chiffre VIII ci-dessus (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (X).
B. Le 24 novembre 2014, P.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 22 décembre 2014, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à la non-révocation du sursis, au rejet des conclusions civiles et de l’indemnité allouée à la partie plaignante, ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a en outre produit sept pièces et requis un complément d’expertise psychiatrique, la production par la plaignante d’un décompte, de pièces établissant la prise de mesures anti vol, de procès-verbaux de colloques et réunions, ainsi que d’écrits relatifs à son emploi du temps.
Par avis du 22 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, l’administration de ces preuves complémentaires n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel sur la base, notamment, de leur appréciation anticipée.
A l’audience d’appel, P.________ a d’entrée de cause réitéré ses réquisitions de preuve, lesquelles ont été, une nouvelle fois, rejetées par décision incidente de la Cour de céans. On y reviendra ci-après.
Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 D’origine suisse, P.________ est née le 10 février 1970 à Milan, Italie. Ses parents se sont séparés avant sa naissance et elle a passé les trois premières années de sa vie chez ses grands-parents maternels, sa mère devant travailler en raison de la séparation. Elle est ensuite retournée vivre chez sa mère et a passé son enfance au Tessin, hormis quelques années en Italie, où sa mère a suivi son compagnon. Après avoir échoué le gymnase, elle a entrepris un apprentissage comme employée de commerce, puis s’est inscrite à l’Ecole Hôtelière de Genève. Elle y a rencontré son futur mari, a terminé ses études et a travaillé à l’Hôtel [...] comme comptable, puis responsable administrative. En 1999, le couple a décidé de retourner au Tessin pour y gérer un restaurant, mais s’est séparé en 2000. La prévenue a alors trouvé un emploi, durant lequel elle a commis diverses infractions patrimoniales au préjudice de son employeur pour plus d’un million de francs, qui entraîneront une condamnation pénale. Après avoir été détenue préventivement durant 196 jours dans le cadre de cette affaire, elle a retrouvé un autre emploi au service d’une fondation, à laquelle elle a dérobé, par des prélèvements indus, un montant de 10'400 francs. Après avoir purgé sa peine, P.________ a trouvé du travail en Suisse romande, d’abord auprès de connaissances, puis au sein de la Fondation R.________. Après son licenciement et une période de chômage, la prévenue a retrouvé un nouvel emploi depuis le 23 mars 2015 comme assistante administrative pour une durée indéterminée. Elle perçoit un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé douze fois l’an. Elle a une saisie de salaire de 850 francs. Ses primes d’assurance maladie se montent à 457 fr. et son loyer à 1’060 francs. Elle a déclaré ne plus avoir que 13'000 fr. de dettes, ces dernières n’incluant toutefois manifestement pas les montants induits par sa condamnation pénale.
Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante, en relation avec les infractions mentionnées ci-dessus :
18.01.2010 : Assise correzionali de Lugano : escroquerie par métier, faux dans les titres et abus de confiance, peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, dont sursis à l’exécution de la peine portant sur deux ans, avec délai d’épreuve de 5 ans et traitement ambulatoire 63 CP.
P.________ n’a pas été détenue dans le cadre de la présente affaire.
1.2 Dans le cadre de la cause jugée en 2010, elle a été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 6 février 2008, les experts avaient mis en évidence une pathologie psychique, associée à un syndrome dépressif récurent avec des aspects compulsifs, présents depuis au moins une dizaine d’année. Durant la période de commission des délits, il existait en outre un trouble d’inadaptation avec trouble des émotions et des conduites. Les experts ont alors retenu une responsabilité légèrement diminuée au moment des faits. Ils ont estimé qu’elle présentait une diminution « à évaluer le caractère illicite de ses actes (dans le sens d’une « bagatellisation » « partiellement justifiée » comme compensation pour le mauvais climat de travail qu’elle « aurait été contrainte » de supporter) et d’agir selon cette estimation ». Le risque de récidive était considéré comme étant bas, car lié avec une période de grand stress (rupture, difficultés familiales et financières, jeu). Un traitement ambulatoire psychiatrique était selon eux de nature à stabiliser la situation et éviter que l’accusée ne se retrouve à nouveau dans une telle situation (P. 19/3).
Depuis son arrestation en septembre 2009 pour l’affaire tessinoise et jusqu’à ce jour, P.________ a été régulièrement suivie par le Dr. J.________, psychiatre, et la psychologue H.________. Entendue comme témoin aux débats de première instance, cette dernière a confirmé que la prévenue s’était investie dans son traitement, quand bien même il avait été ordonné par la justice, et qu’elle le continuerait sans injonction eu égard au travail personnel entrepris par rapport à sa famille notamment. Selon la thérapeute, l’intéressée a été régulièrement suivie une fois par semaine par téléphone, ainsi qu’une fois par mois en consultation, voire plus durant ses vacances au Tessin. En 2013, il a été préavisé en faveur d’une levée du traitement ambulatoire ordonné. Au courant des nouvelles infractions reprochées à sa patiente, H.________ a déclaré ne pas imaginer que P.________ ait pu commettre ces actes. Elle a indiqué ne pas avoir été surprise que sa patiente ne lui ait pas parlé des disparitions d’argent qu’elle avait constatées à l’été 2011 chez son employeur, probablement parce qu’elle avait peur de son jugement personnel à son égard. Elle avait par contre fait part d’une certaine surcharge de travail et d’une difficulté à mettre des limites. Selon la thérapeute, la prévenue a évolué positivement, même si elle présente toujours des traits dépressifs, mais moindres. Pour elle, il n’y avait plus de raison de maintenir le traitement ordonné lors du jugement tessinois.
2.
2.1 Le 1er juillet 2010, P.________ a été engagée par la Fondation R.________, sise à [...], comme assistante d’exploitation hôtelière pour une durée déterminée de 6 mois. Par contrat signé les 26 novembre 2010 et 1er décembre 2010, elle a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de responsable des services hôteliers dès le 1er janvier 2011 (P. 51).
Dans le cadre de ses fonctions, la prévenue devait notamment gérer le restaurant B.________ se trouvant dans la Fondation et superviser la gestion des caisses du restaurant, dont elle était responsable. Elle avait comme subordonnée directe la responsable de service, soit T.________. Au restaurant B.________, les employés de service déposait chaque fin d’après-midi la recette du jour avec les tickets s’y rapportant dans leurs caissettes individuelles fermées à clé et plaçaient ces caissettes dans un coffre sécurisé par un code. P.________ et sa collègue T.________ contrôlaient en alternance ces montants, vérifiaient qu’ils correspondaient aux justificatifs, paraphaient une fiche de contrôle remplie par le serveur et déposaient l’argent dans une agence de la banque [...] située à proximité de leurs bureaux en principe le jour même, le lendemain ou le premier jour ouvrable ou remettaient l’argent dans le coffre en attendant de le déposer dans cette banque. Lors de ces mises au coffre, les recettes journalières des serveurs étaient alors mélangées pour former une recette journalière du restaurant et T.________ mettait ces sommes dans une caissette verrouillée dont elle détenait la clé, au contraire de P.________. Celle-ci devait en outre tenir un journal de caisse qu’elle devait transmettre avec les pièces justificatives à la comptabilité. La combinaison du coffre était connue de nombreuses personnes (une dizaine), notamment des serveurs. Les doubles des clés des caissettes des serveurs étaient placés dans un tiroir à disposition des deux responsables qui en avaient besoin pour accéder à leur contenu.
2.2 Entre le 28 juin 2011 et le 30 novembre 2011, P.________ a soustrait et s’est appropriée les recettes journalières des caisses du restaurant pour un montant total de 22'307 fr. 50. La Fondation R.________ a constaté ce manco sur le compte du restaurant B.________, soit dans le détail :
Date de la recette Montant
28.06.2011 2'270 fr. 60
29.06.2011 1'906 fr. 00
04.07.2011 2'432 fr. 30
05.07.2011 2'137 fr. 20
11.07.2011 1'846 fr. 70
12.07.2011 1'576 fr. 20
25.08.2011 1'918 fr. 60
26.08.2011 1'680 fr. 80
27.08.2011 1'293 fr. 20
20.10.2011 2'062 fr. 80
29.11.2011 1'278 fr. 20
30.11.2011 1'904 fr. 90
Ces pertes ont été constatées par la direction de l’établissement le 1er décembre 2011. La Fondation R.________ a alors remarqué que les montants manquants correspondaient à des jours où P.________ avait procédé au contrôle des caisses et que l’argent y relatif n’avait pas été amené à la banque. C.________, le directeur, a alors eu deux discussions avec P.________, qui lui a déclaré avoir contrôlé les caisses et placé l’argent dans une enveloppe, dans le coffre, en attendant d’aller le porter à la banque [...]. Ce n’est que plus tard qu’elle se serait rendue compte que des enveloppes avaient dû disparaître, ce qu’elle n’avait jamais constaté de visu toutefois, puisque, dès lors qu’elle avait du retard pour amener les recettes à la banque, plusieurs enveloppes se trouvaient parfois dans le coffre, sans qu’elle ne puisse alors voir s’il en manquait l’une ou l’autre. Confrontée au fait que la première disparition avait eu lieu en été 2011, sans qu’elle n’en dise rien à sa direction, la prévenue a rétorqué qu’elle avait eu peur, au vu de ses antécédents pénaux, de perdre son travail. Elle n’a toutefois pas changé son mode de faire et a continué, selon elle, à laisser parfois des enveloppes pleines d’argent jusqu’à un mois dans le coffre avant d’aller à la banque.
2.3 P.________ a été licenciée le 5 décembre 2011 avec effet au 31 mars 2012, avec libération de l’obligation de travailler. Par courrier du 6 décembre 2011, la Fondation R.________ a déposé plainte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. Il convient en premier lieu de revenir sur les réquisitions de preuve sollicitées à nouveau par l’appelante à l’audience d’appel.
3.1 L’appelante sollicite la mise en œuvre d’un complément d’expertise.
Bien que l’état de santé de P.________ se soit amélioré selon son médecin traitant (P. 21/2) et que les autorités tessinoises aient levé le traitement ambulatoire, les premiers juges lui ont reconnu une responsabilité légèrement diminuée, ce qu’elle ne conteste pas. L’expertise requise ne saurait donc porter sur son degré de responsabilité pénale. Quant à la tendance compulsive, elle ne sera pas retenue comme indice de culpabilité, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.6), si bien qu’il est inutile de la faire vérifier à nouveau par expertise. Quant au risque de récidive, il n’est pas non plus indispensable de le faire à nouveau mesurer par expertise si les faits de la présente cause devaient établir une récidive. Un complément d’expertise n’est par conséquent pas nécessaire au traitement de l’appel.
3.2 L’appelante requiert la production par la Fondation R.________ de toute pièce permettant de déterminer le total des montants et autres gratifications retenus sur son salaire ayant pour effet d’éteindre par compensation la créance de la plaignante en réparation du dommage.
A l’audience d’appel, la partie plaignante a produit trois pièces, dont il ressort, s’agissant de ses prétentions salariales, qu’avec l’accord de l’appelante seul un montant de 2'169 fr. devait être versé au Centre social régional et que le solde (non mentionné dans les courriers produits) devait lui être directement versé (P. 84).
Si l’appelante estime avoir encore des prétentions salariales envers la Fondation R.________, c’est en premier lieu à elle de les chiffrer et d’en faire la preuve en les justifiant (art. 8 CC). Au demeurant, dans la présente cause, l’action civile couplée à l’action pénale au sens de l’art. 122 CPP ne porte pas sur un procès relatif au contrat de travail entre les parties, mais sur les conclusions civiles déduites de l’infraction par la lésée. Cette réquisition doit par conséquent être rejetée.
3.3 L’appelante sollicite la production par la Fondation R.________ de toute pièce permettant de déterminer les mesures prises pour parer aux vols de l’argent provenant du restaurant B.________ depuis le 1er décembre 2011.
Cette réquisition n’est pas nécessaire au traitement de l’appel dans la mesure où les faits litigieux se sont déroulés entre juin et novembre 2011 et que l’appelante elle-même soutient que des enveloppes contenant de l’argent auraient uniquement été dérobées dans le coffre.
3.4 L’appelante requiert la production par la partie plaignante des procès-verbaux de tous les colloques opérationnels, de toutes le réunions hebdomadaires, de toutes les réunions de cadres et de tous les colloques du personnel entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2012.
Il n’est pas utile d’alourdir le dossier de procès-verbaux de séances au cours desquels des vols auraient été évoqués, seules les disparitions des recettes du restaurant intéressant la présente cause et l’enquête n’ayant pas mis à jour d’autres vols de ces espèces.
3.5 L’appelante sollicite encore la production par la Fondation R.________ de tout pièce permettant d’établir son emploi du temps.
Cette production d’écrits, censés permettre de vérifier que l’appelante avait beaucoup de travail, n’est pas davantage nécessaire. D’une part, de tels documents s’ils peuvent montrer un emploi du temps fragmenté ne restituent pas forcément l’intensité effective de l’activité professionnelle, d’autre part, la charge professionnelle n’est en soi pas contestée, l’appelante s’en étant plainte à son médecin tout en lui indiquant qu’elle était parvenue à gérer son temps de travail.
3.6 Partant, les réquisitions de preuve doivent toutes être rejetées.
4. Invoquant une appréciation erronée des preuves, l’appelante reproche aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa version exculpatoire et de l’avoir condamnée à tort.
4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la culpabilité de P.________ sur la base d'un faisceau d'indices. Ils ont tout d’abord retenu que seules les recettes vérifiées en dernier lieu par l’appelante avaient disparu et que la Fondation R.________ n’avait pas connu de vol (d’espèces) avant l’engagement de P.________ et après son licenciement (jgt., p. 12). En outre, cette dernière avait déjà été condamnée au Tessin pour des détournements importants commis au préjudice de deux employeurs successifs (PV aud. 2, p. 3 ; P. 19/2). Confrontée à des saisies de salaire, la situation financière de la prévenue était difficile et ses dettes dont certaines en poursuite ou ayant abouti à la délivrance d’actes de défaut de bien avoisinaient le montant de 60'000 fr., sans compter le préjudice pénal tessinois de 1'111'405 fr. (P. 19/2 et 44). Elle faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction de casino en Suisse depuis 2007 (P. 38/1 p. 10 ; P. 72/2). A cela s’ajoutait que sa collègue T.________ n’avait jamais vu d’enveloppes libres déposées par sa collègue dans le coffre, alors que cette dernière disait le faire plusieurs fois par semaine (PV aud. 5). Selon un relevé établi par l’enquêteur, les délais entre les dates des recettes réceptionnées par l'intéressée et leurs dépôts en banque allaient de 5 jours à un mois et 8 jours, le plus souvent plus de 10 jours (P. 45/2). Alors que tous les dépôts de numéraires au coffre étaient sécurisés dans des caissettes verrouillées, la prévenue n’avait pas pris la précaution de faire de même, quand bien même ses antécédents la désignaient forcément comme suspecte en cas de vol d’argent. Les premiers juges ont ensuite relevé que la version des faits de P.________ était incohérente dans la mesure où elle avait reconnu avoir constaté des disparitions d’argent au mois de juillet 2011 et compris qu’il s’agissait de vols à la fin du mois d’août 2011 (PV aud. 3, p. 3 ; jgt., p. 5), mais qu’elle n’avait pris aucune précaution élémentaire pour les empêcher. Elle n’avait en effet pas verser immédiatement l’argent à la banque, dissimuler l’argent ailleurs ou sécuriser ses dépôts dans le coffre en les enfermant dans une caissette. Elle n’avait pas non plus avisé son employeur des prétendus vols ni durant le mois d’août 2011, ni par la suite lorsqu’elle avait constaté que les vols se poursuivaient, ni enfin lorsque la comptable lui avait adressé aux mois d’octobre et novembre 2011 des mails successifs pour comprendre l’origine des mancos et lui enjoindre de rétablir la situation, soit disant par peur d’en être elle-même accusée et de perdre son emploi, alors que la Fondation R.________ ignorait tout de ses antécédents (PV aud. 1 et annexes). Selon les premiers juges, la prévenue n’était pas crédible lorsqu’elle soutenait ne pas savoir combien il y avait d’enveloppes en dépôt dans le coffre tout en les accumulant ainsi durant des semaines, voire plus d’un mois, sans se soucier de remettre l’argent à la banque, alors que dans ces intervalles d’autres dépôts bancaires avaient été régulièrement exécutés par elle (P. 38/1 p. 10, P. 31/3 et P. 45/2). Il n'était d’ailleurs pas vraisemblable que des enveloppes glissées par l’appelante dans le coffre lui auraient parfois échappé lorsqu’elle se rendait à la banque. Enfin, les premiers juges ont pris en compte le fait que P.________ n’avait pas parlé des disparitions d’argent, pourtant génératrices d’angoisse dans sa situation de condamnée en sursis, à ses thérapeutes au Tessin.
Sans que cela ne constitue à proprement parler un indice, les premiers juges ont émis l’hypothèse que l'appelante ne mettait pas ou que très rarement des enveloppes dans le coffre, mais qu’elle opérait régulièrement des prélèvements à son profit et que, pour les cacher, elle remettait avec du retard une recette journalière à la banque en la faisant passer la recette d’un autre jour, puis qu’elle commettait de nouveaux vols pour camoufler les précédents (jgt., p. 21), le procédé de cavalerie ayant été mis à jour lorsque la comptable lui avait enjoint de déposer à la banque les liquidités censées être au coffre (jgt., p. 22).
4.3 S’agissant des enveloppes entreposées au coffre, l’appelante soutient que sa prétendue pratique consistant à déposer des enveloppes dans le coffre n’était pas insolite, mais sûre. Cette affirmation est sans fondement dès lors que tous les autres utilisateurs du coffre qui y mettaient de l’argent, en particulier les serveurs et T.________, utilisaient des caissettes fermées à clé déposées dans le coffre.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, il est certain qu’elle s’est rendue compte de la disparition de six enveloppes sur neuf durant ses vacances au mois de juillet 2011. Un tel manque, d’une proportion de deux tiers, devait manifestement la heurter. De plus, il est suspect que cette explication ne soit fournie qu’au stade de l’appel.
L’appelante prétend qu’elle a changé son mode de faire à partir du mois d’août 2011 en effectuant désormais des dépôts bancaires quasi immédiats. Toutefois, il est incompréhensible de prétendre lutter contre les vols en effectuant des dépôts plus rapides tout en continuant à favoriser les mêmes vols en laissant des enveloppes libres dans le coffre à disposition de tiers ne serait-ce que pour quelques minutes ou heures. Au demeurant, il apparaît que des dépôts à la banque ont eu lieu à plusieurs reprises après plus de 5 jours, et cela après le mois d’août 2011 (cf. P. 45/2).
Elle affirme que les fameuses enveloppes pouvaient très bien être provisoirement occultées par d’autres objets. Quel que soit le type de coffre, il n’est pas crédible que l’appelante, comme responsable de la caisse et disposant de documents de référence, n’ait pas su combien de dépôts bancaires, sous forme d’enveloppes d’un nombre inférieur à dix, devaient être effectués par elle. Au demeurant, aux débats de première instance, elle a indiqué que le coffre contenait les caissettes des serveurs (soit 3), les bons du restaurant B.________, les clés et les enveloppes contrôlées (jgt., p. 5). Au vu de la nature et du nombre réduit de ces objets, les allégations consistant à soutenir n’avoir pas pu se souvenir du nombre d’enveloppes, d’en avoir oublié lors des départs pour la banque et de ne pas s’être rendue immédiatement compte d’une disparition, sont dépourvues de toute vraisemblance.
Mal fondés, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.
4.4 L’appelante estime que le témoignage de T.________ devrait être relativisé parce que d’autres utilisateurs du coffre, les serveurs en particulier, n’auraient pas été interrogés en bonne et due forme.
Ce témoignage est clair, précis et dépourvu de vindicte. Il n’y a aucun motif de douter de son exactitude, d’autant plus que T.________ vouait une grande estime professionnelle à l’appelante. Si cette dernière entendait faire entendre d’autres personnes pour étayer ses prétendus dépôts d’enveloppes au coffre, elle avait tout le loisir de le faire ; or elle s’en est abstenu.
Ce grief est infondé.
4.5 L’appelante conteste le procédé qu’elle aurait prétendument adopté.
En l’espèce, le prétendu dépôt prolongé d’enveloppes dans le coffre sécurisé, qui repose sur les seules allégations de l’appelante, n’est pas confirmé par le témoin T.________. De plus, ce procédé paraît insolite, puisque l’appelante pouvait parfaitement utilisé une caissette personnelle ou la caissette de sa collègue. Considérer ce dépôt – fait nécessaire à l’appelante pour bâtir l’hypothèse de vols commis par un tiers – comme douteux ou peu vraisemblable est donc parfaitement justifié.
L’appelante soutient que si elle avait été malhonnête elle aurait eu recours à des procédés beaucoup plus élaborés comme ceux qu’elle avait adoptés auparavant au Tessin. Précisément, la finesse de son mode opératoire ne l’avait pas protégée d’une arrestation et d’une condamnation. Adopter un procédé à la fois plus simple et plus efficace, car laissant moins de traces, consistant à imputer à un voleur inconnu la disparition de l’argent, n’était pas facile à déjouer pour l’employeur.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
4.6 L’appelante conteste le mobile retenu à l’appui de sa culpabilité.
En l’espèce, les chiffres que P.________ a donnés lors de ses auditions par la police des 31 janvier et 18 juillet 2012 montrent que sa situation financière était serrée, peu importe qu’elle ait été réduite au minimum vital ou qu’elle disposait d’un peu plus d’argent (cf. PV aud. 2 p. 3 et PV aud. 6 p. 6). Le procès-verbal de saisie n’est au demeurant pas au dossier. Sa situation financière difficile constitue bel et bien un indice de culpabilité.
Par ailleurs, il est exact qu’au vu du temps écoulé depuis la réalisation de l’expertise psychiatrique tessinoise qui comportait notamment le diagnostic de syndrome dépressif récurrent avec des aspects compulsifs manifestés sous forme de boulimie et de jeux d’argent comme réactions inadéquates aux frustrations (P. 19/3, p. 11, et P. 19/5), des manifestations de cette tendance non vérifiées actuellement et du suivi médical, les premiers juges n’auraient pas dû retenir que la tendance compulsive participait au mobile de l’appelante. Cet aspect ne sera dès lors pas intégré au faisceau des indices de culpabilité.
4.7 L’appelante soutient qu’elle aurait réagi aux messages de la comptable en discutant avec elle après l’avoir croisée dans un couloir. En réalité, ce qui est déterminant dans le cas d’espèce, c’est qu’à l’occasion de cette rencontre inopinée elle n’a pas parlé des vols dont elle était convaincue selon sa version, mais uniquement de recettes non versées sous fournir d’explications à ce sujet.
Se rapportant à une explication avancée par sa psychologue traitante, H.________, l’appelante estime que le fait de n’avoir pas parlé à celle-ci des prétendues disparitions d’argent serait dû à sa peur des préjugés et que dès lors les premiers juges ne pouvaient incorporer ce fait dans les indices de culpabilité. Durant l’enquête, l’appelante a toutefois exprimé l’inverse, soit qu’elle avait une relation de confiance avec sa thérapeute et qu’elle lui faisait part de ses joies comme de ses soucis (PV aud. 3, p. 4). Il est dès lors surprenant qu’innocente et angoissée, car réalisant qu’elle risquait fort d’être accusée, elle se soit tue lors des entretiens de soutien, disant avoir été bloquée (jgt. p. 7). La justification de son silence par la peur des préjugés à l’égard d’une soignante et confidente de confiance n’est pas plausible.
Ces moyens doivent par conséquent être rejetés.
4.8 L’appelante critique les lacunes et manquements de l’enquête.
En l’espèce, n’ayant elle-même pas requis l’audition d’autres personnes, l’appelante ne saurait de bonne foi se plaindre de l’absence d’autres mesures d’instruction, alors que la conviction des enquêteurs était faite sur la base des indices réunis.
Ce grief doit également être rejeté.
4.9 L’appelante soutient que d’autres vols auraient été commis au préjudice de la Fondation R.________.
En l’espèce, entendu aux débats de première instance (jgt., p. 12), C.________, directeur de la Fondation R.________, a déclaré en se référant aux caisses qu’il n’y avait « jamais eu de vol avant et après », ce qui se comprend comme en dehors des disparitions de recettes imputées à l’appelante. Cette affirmation reprise comme indice par le jugement attaqué étant limitée aux caisses n’est pas infirmée par un vol d’un collier et d’une montre d’un résident en février 2011 (P. 2 du bordereau produit à l’appui de l’appel) ou de l’existence dans le fonctionnement de la Fondation d’une formule, révisée le 15 février 2011, à remplir en cas de suspicion de vol (P. 3 du bordereau produit à l’appui de l’appel).
Infondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
4.10 En définitive, dans sa globalité, le faisceau d’indices retenu par les premiers juges, qui a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), emporte la conviction de la Cour de céans que l’appelante a bien détourné des montants pour un total de 22'307 fr. 50.
5. L’appelante conteste être la débitrice du montant de 22'307 fr. 50 alloué à la partie plaignante, dans la mesure où celle-ci aurait compensé une partie de cette somme avec son salaire.
5.1 Aux termes de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).
5.2 En l’espèce, la Fondation R.________ avait invoqué la compensation entre sa créance en réparation du dommage et les éventuelles créances salariales de l’appelante, mais ne l’a pas exercé concrètement comme cela semble ressortir des pièces produites à l’audience de ce jour (P. 84). Quoi qu’il en soit, pour que la compensation, mode d’extinction des créances, soit efficace, il faut que les créances de part et d’autre soient chiffrées (art. 124 al. 2 CO), exigibles et reconnues ou établies. Tel n’est pas le cas des prétentions salariales de l’appelante. Au demeurant, l’art. 125 ch. 1 CO exclut la compensation, contre la volonté du créancier, des créances ayant notamment pour objet la restitution ou la contre-valeur d’une chose soustraite sans droit (Jeandin, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 et 5 ad art. 125 CO).
Partant, les conclusions civiles allouées doivent être confirmées.
6. L’appelante ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points dans la mesure où elle a conclu à son acquittement.
6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.2 En l’espèce, P.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance. A charge, il sera retenu que l’appelante a agi au préjudice de son employeur pour un butin d’environ 22'000 francs. Malgré une lourde condamnation prononcée en 2010 sanctionnant des prélèvements importants au préjudice de deux employeurs successifs, elle a récidivé dans les mêmes circonstances. Il s’agit donc d’une récidive spéciale. Ses dénégations au cours de la procédure et jusqu’à l’audience d’appel dénotent une absence de prise de conscience.
A décharge, il sera tenu compte d’une légère diminution de responsabilité et d’un parcours de vie difficile.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
7. L’appelante conteste la révocation du sursis antérieur.
7.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
7.2 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
7.3 En l’espèce, au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à l’appelante, de la récidive spéciale pour le même type d’infractions et de ses dénégations, le pronostic à poser quant à son comportement futur est manifestement défavorable, de sorte que la peine prononcée ne peut être que ferme (art. 42 al. 2 CP). L’appelante ayant récidivé durant le délai d’épreuve et le pronostic étant défavorable, la révocation du sursis antérieur doit être confirmée. Compte tenu de ses dénégations constantes, l’exécution d’une seule des peines privatives de liberté ne paraît pas suffisante pour concevoir un effet d’avertissement suffisant.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ est rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 18 novembre 2014 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'062 fr. 80, TVA et débours inclus.
P.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
L’intimée demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 433 al. 2 in fine CPP), ce qui impose de ne pas entrer en matière sur cette prétention.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 40, 46, 47, 50, 70, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère P.________ du chef d’accusation de vol ;
II. condamne P.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ;
III. révoque le sursis accordé à P.________ le 18 janvier 2010 par les Assise correzionali de Lugano et ordonne l'exécution de la peine de 2 (deux) ans d'emprisonnement prononcée par cette autorité ;
IV. dit que P.________ est la débitrice de la Fondation R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 22'307 fr. 50 (vingt-deux mille trois cent sept francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er décembre 2011 ;
V. dit que P.________ est la débitrice de la Fondation R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'852 fr. 15 (onze mille huit cent cinquante-deux francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD Rom d’extraits de compte séquestré sous fiche no 128 ;
VII. lève le séquestre sur la caissette métallique bleue séquestrée sous fiche no 171 et ordonne sa restitution à la Fondation R.________ une fois le présent jugement définitif et exécutoire ;
VIII. fixe l’indemnité du conseil d’office de P.________, Me Elisabeth Chappuis, à 10'348 fr., débours et TVA inclus, dont 5'360 fr. ont déjà été versés ;
IX. met les frais, par 15'073 fr., à la charge de P.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée au chiffre VIII ci-dessus ;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'062 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.
IV. Les frais d'appel, par 4'772 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.________.
V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour P.________),
- Me François Roux, avocat (pour la Fondation R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :