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TRIBUNAL CANTONAL |
135
PE11.011389-MRN/PSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 avril 2015
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Composition : M. Battistolo, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
K.________SA, partie plaignante, représentée par Me Christian Lüscher, conseil de choix à Genève, intimée,
Y.________SA, partie plaignante et intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs d’inculpation de falsification de marchandises et de faux dans les titres (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de recel (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 8 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________SA d’un montant de 9'797 fr. 70 à titre de dépens pénaux (V), a statué sur les séquestres (VI, VII et VIII) et a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office de N.________ et sur les frais (IX, X, XI et XII).
B. Par annonce du 19 décembre 2014, puis par déclaration du 27 janvier 2015, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’inculpation de recel, qu’aucune indemnité n’est allouée au conseil de K.________SA et que les frais de procédure ne sont pas mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que l’indemnité allouée au conseil de K.________SA est réduite à un montant de 7'272 fr. 70. En toute hypothèse, il conclut à ce que le séquestre portant sur la montre K.________SA en vue de garantir le paiement de l’indemnité allouée à la lésée et des frais de justice soit levé, cette montre lui étant restituée.
Dans ses déterminations du 9 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel, se référant entièrement aux considérants du jugement attaqué.
Le 24 mars 2015, l’appelant a requis l’audition de [...] en qualité de témoin. Cette réquisition de preuve a été rejetée par avis du Président de la Cour d’appel pénale le 27 mars suivant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le [...] 1968 à [...], en Belgique. Il est arrivé en Suisse avec sa famille, à l’âge de 6 mois. Il a suivi sa scolarité dans le canton de Vaud jusqu’à son certificat de fin d’études. Il a entrepris un apprentissage de mécanicien sur automobiles, mais il n’a pas obtenu de CFC. Par la suite, il a été actif durant environ 8 ans dans le domaine mécanique, avant de se consacrer à la vente d’automobiles pendant une bonne dizaine d’années. Il a toujours été passionné de montres, ce qui l’a conduit à se diriger vers le commerce de ce type d’objets à partir de 1998 environ. En 2004, il a créé, avec son associé [...], une échoppe à l’enseigne de [...] ; cette société a été liquidée en 2011. Depuis 2013, le prévenu travaille à nouveau en qualité d’indépendant dans le domaine du commerce de voitures, de montres et d’objets d’art, mais exerce surtout comme courtier, en raison individuelle. Cette activité lui procure un revenu d’environ 40'000 fr. par année.
N.________ a épousé [...] en 2001. De cette union est née une fille, [...], en 2003. Son épouse travaille en qualité de secrétaire au service de l’Etat de Vaud pour un revenu mensuel net d’environ 3'200 francs. Le loyer de la famille est de 2'400 fr., l’assurance-maladie pour tous ses membres coûte au total environ 700 fr. par mois et les acomptes d’impôts s’élèvent à 500 francs. Enfin, le prévenu a des dettes d’impôts pour environ 35'000 fr. et ne dispose d’aucune fortune.
Le casier judiciaire de N.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 A Rolle et à Genève, entre 2007 et octobre 2010, N.________ a acheté sept montres auprès de J.________ (déféré séparément), lequel les avait obtenues auprès de son beau-frère [...] (également déféré séparément). Ce dernier, qui était horloger au sein de la manufacture Y.________SA, sise à Neuchâtel, avait confectionné ces montres avec des pièces usagées dérobées sur son lieu de travail. Lesdites montres, qui n’avaient ni papiers ni boîtes et dont le prévenu savait qu’elles avaient été confectionnées avec des pièces usagées dérobées à Y.________SA, ont été payées par N.________ de la main à la main à un prix de 60% inférieur à celui des montres originales.
Y.________SA a déposé plainte le 3 décembre 2009.
Parmi les montres précitées se trouvaient notamment :
- une montre [...] ; cette montre a été rachetée par [...], collaborateur d’Y.________SA, auprès du magasin [...] et a été produite par la plaignante en cours de procédure ;
- une montre [...] ; cette montre a été saisie chez le prévenu lors des perquisitions des 2 et 3 novembre 2010 ;
- une montre [...] ; cette montre a également été saisie chez le prévenu lors des perquisitions des 2 et 3 novembre 2010 ;
- une montre [...] ; cette montre a été retrouvée chez [...] (déférée séparément), à laquelle le prévenu avait revendu cette montre au prix de 5'000 fr. ;
- une montre [...] ; cette montre a été ramenée à la police par le prévenu en cours d’enquête.
2.2 En un lieu indéterminé, en octobre 2010, N.________ a acheté, auprès de Q.________ (déféré séparément) ou d’un individu non identifié, deux montres K.________ d’une valeur marchande totale de 46'300 fr., dont il savait qu’elles avaient une provenance délictueuse. Il a en particulier acquis une montre [...] au prix de 8'000 fr. et une montre [...] au prix de 6'000 fr., lesquelles avaient été dérobées à la manufacture K.________SA, à [...] dans le canton de Genève.
K.________SA a déposé plainte le 1er février 2011.
Retrouvées au domicile du prévenu le 3 novembre 2010, les montres précitées ont été restituées à K.________SA, le 15 février 2012.
3. Dans le cadre de l’instruction, une montre K.________ [...] a également été séquestrée au domicile du prévenu. Il s’avère que la traçabilité de cette montre n’a pu être établie dans la manufacture K.________SA en raison d’un changement de système informatique intervenu en 2009.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant, qui reconnaît qu’il aurait dû se montrer plus prudent lors de l’acquisition des montres de marque Y.________ et K.________, conteste avoir su que celles-ci étaient de provenance délictueuse, et partant s’être rendu coupable de recel. Il soutient brièvement qu’il n’aurait eu aucune raison de douter de leur provenance délictueuse, dans la mesure où il faisait entièrement confiance aux vendeurs, soit à J.________ pour les montres Y.________, et à Q.________ pour montres K.________. Il soutient ainsi que seule une négligence pourrait lui être reprochée et relève que celle-ci n’est pas punissable sous l’angle de l’art. 160 CP.
3.1 L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l’un des trois actes de recel énumérés limitativement par cette disposition, à savoir l’acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l’aide à la négociation d’une chose dont l’auteur sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre la patrimoine (ATF 128 IV 23 c. 3c). Cette dernière notion s’entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s’étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d’autrui (cf. ATF 127 IV 79 c. 2b ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 c. 2.2).
Le point de savoir si l’auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l’acte initial réalise les conditions objectives d’un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 c. 2). Comme en matière de blanchiment (cf. art. 305 bis CP), la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d’un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l’auteur de l’acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d’une chose ne peut l’avoir acquise que d’un voleur inconnu (ATF 120 IV 323 c. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 c. 3.3.3).
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l’auteur sache ou doive présumer, respectivement qu’il accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 c. 5.3.2). Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire (ATF 119 IV 242 c. 2b ; ATF 101 IV 402 c. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 12 al. 3 CP).
3.2 En l’espèce, les deux cas reprochés à l’appelant sont similaires, sinon identiques.
3.2.1 S’agissant des montres Y.________, le prévenu en a acheté sept à J.________, qui les avait lui-même acquises auprès de son beau-frère [...] qui était horloger auprès du fabricant de montres et qui avait confectionné lesdites montres avec des pièces usagées volées à son employeur (cf. lettre C.2.1 supra).
Se fondant sur les déclarations de J.________ qui était apparu crédible et sincère, le premier juge a retenu que, pour un professionnel de la montre, N.________ savait que les montres qu’il avait achetées, sans papiers, étaient plus que douteuses, et partant qu’il devait présumer que de tels objets étaient de provenance illicite (cf. jgt, c. 2b p. 16).
Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Tout d’abord, c’est à juste titre que le premier juge a retenu les déclarations du témoin plutôt que les dénégations du prévenu. J.________ a en effet expliqué pendant l’enquête et a confirmé aux débats de première instance qu’il avait dit au prévenu que les montres Y.________ étaient assemblées avec des pièces récupérées indûment à la manufacture, de sorte qu’il tenait pour évident que N.________ savait ou devait savoir que ces montres n’étaient pas en ordre et qu’il s’agissait en définitive de montres « tombées du camion » (cf. notamment P. 5, pp. 135 et 182 ; jgt, p. 4). Les déclarations de ce témoin sont d’ailleurs corroborées par plusieurs éléments, qui devaient à l’évidence éveiller les soupçons de l’appelant. En particulier, le prix de vente de ces montres de luxe était inférieur de plus de la moitié (60%) au prix de magasin, ce qui n’est pas usuel dans ce marché du luxe. Ces montres étaient également dépourvues d’écrin et n’étaient accompagnées d’aucun document, comme d’un certificat de garantie. En outre, au moment des faits, N.________ était actif dans le domaine de la commercialisation des montres de luxe depuis 1998, ce commerce représentant d’ailleurs l’essentiel de son activité ; il n’a cependant jamais fait de vérifications sur ses acquisitions, alors même que précédemment, soit en 2007, il avait déjà été confronté à des montres Y.________ volées (cf. P. 5, p. 142). Enfin, le fait que les sept montres aient été acquises auprès du même acheteur rend encore moins crédibles les dénégations du prévenu.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, N.________ avait toutes les raisons de douter de la provenance licite des montres qu’il acquérait et il devait à tout le moins avoir de sérieux soupçons quant à leur origine délictueuse. Pour ces motifs, l’appelant, qui plaide le manque de diligence, ne peut valablement invoquer le fait qu’il croyait que les montres litigieuses provenaient de ventes internes et que, dans le cadre de ce type de ventes, il serait commun que les papiers soient conservés par le vendeur, pour en déduire qu’il n’avait pas à suspecter une quelconque provenance délictueuse de ces objets lors de leur achat. Bien plutôt, les conditions d’acquisition devaient à tout le moins susciter chez lui quelques interrogations. Il ressort en effet du dossier que lors de ventes internes, les prix de vente sont de l’ordre de 40% inférieurs – et non 60% – à la valeur vénale réelle ; on précisera encore à toutes fins utiles que les manufactures, à l’instar d’Y.________SA, interdisent à leurs employés d’écouler ensuite les montres acquises à ces occasions (cf. P. 5, p. 193).
Il s’ensuit en définitive que, même si l’on s’en tenait uniquement à la version de l’appelant, on ne saurait retenir que ses agissements ne résultent que d’une imprévoyance coupable, dans la mesure où, faut-il encore le rappeler, il est douteux, voire peu envisageable, qu’un professionnel du commerce de montres ne puisse pas présumer de la provenance illicite de sept montres, d’origine non déterminée, vendues très en dessous de leur prix et sans emballage, ni documents de garantie.
3.2.2 Pour ce qui est des montres K.________, l’appelant a acquis deux d’entre elles pour un prix correspondant au tiers de leur valeur vénale réelle, auprès d’un ancien horloger de la manufacture (cf. lettre C.2.2 supra).
Considérant d’une part que le prévenu en tant que commerçant professionnel n’ignorait pas la valeur de ces montres et d’autre part qu’il avait admis sans se poser de questions l’hypothèse que ces objets provenaient d’une infraction, le premier juge a retenu que N.________ s’était bien rendu coupable de recel (cf. jgt, c. 2e p. 18).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit également être approuvée. Ici encore, l’appelant ne saurait invoquer le seul manque de diligence. Alors qu’il bénéficiait de solides connaissances dans le domaine des montres de luxe, il a quand même acquis les montres litigieuses à une valeur trois fois inférieure à leur valeur réelle, sans certificats de garantie – lesquels seraient prétendument restés chez le vendeur, selon le prévenu. Dans un tel contexte, il n’est ainsi pas possible de retenir que N.________ n’ait pas accepté l’éventualité d’une provenance illicite de ces objets, se satisfaisant du résultat. Le fait qu’il ait par la suite restitué ces montres à K.________SA n’est à ce titre pas pertinent. Enfin, à l’instar des montres Y.________, l’argument des ventes internes ne lui est d’aucun secours, étant encore relevé que lors de la transaction avec Q.________, celui-ci n’était plus employé de la manufacture.
3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appelant savait ou, alors à tout le moins, devait présumer que les montres acquises provenaient d’infractions contre le patrimoine, de sorte que les conditions de l’art. 160 ch. 1 CP sont remplies. Par conséquent, la condamnation de N.________ pour recel ne viole pas de droit fédéral et doit être confirmée.
4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Eu égard aux éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 3 pp. 19-20), la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, infligée à N.________ est au surplus conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime adéquatement ses agissements.
5. L’appelant conteste le séquestre ordonné sur la montre K.________ [...] (cf. lettre C.3 supra) Il relève que cette montre, qui lui appartient, n’est pas le produit d’une infraction. De ce fait, il en requiert la restitution pour procéder lui-même à la vente, hors d’une procédure d’enchères, en vue de s’acquitter des frais de procédure, ainsi que des prétentions civiles allouées à K.________SA.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public. L’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 69 CP). La mise hors d’usage ou la destruction des objets confisqués n’est envisageable que dans la mesure où il n’y a pas de revendication possible du lésé ou d’un tiers, et que l’objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
5.1.2 Le séquestre en couverture des frais (cf. art. 263 al. 1 let. b CPP) vise à mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Ce séquestre peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction, aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, in : in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. n. 14 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP).
5.2 A titre liminaire, il convient de relever que la confiscation des montres Y.________ ordonnée par le premier juge (cf. chiffre VII du dispositif du jugement attaqué) doit être approuvée, la condamnation pour recel de l’appelant étant confirmée. Les cinq montres en question sont non seulement le résultat d’une infraction (cf. art. 155 CP) puisqu’elles sont constituées des pièces falsifiées, mais elles ont également servi à la commission de l’infraction de recel ; elles doivent donc être confisquées et détruites en application de l’art. 69 CP.
Concernant le maintien du séquestre ordonné sur la montre K.________, le premier juge a fondé cette mesure sur le fait que cette montre, qui n’était l’objet d’aucune infraction, devait permettre de garantir le paiement des frais de procédure et des indemnités conformément à l’art. 263 al. 1 let. b CPP (cf. jgt, c. 4c p. 21).
En l’occurrence, un séquestre en couverture des frais s’avère justifié. Malgré le fait que l’on ne connaît pas la valeur réelle de la montre saisie, on doit constater, en tout état de cause, que l’appelant a des dettes et n’a pas de fortune (cf. jgt, p. 13). Si la peine pécuniaire a certes été prononcée avec sursis et si l’appelant n’a pas été condamné à une amende, il s’est toutefois vu mettre les frais de procédure de première instance, par 7'836 fr., à sa charge, frais auxquels il conviendra d’ajouter une part des frais d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’un séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP sont bien réalisées, de sorte que la confiscation prononcée sur la montre K.________ doit dès lors être confirmée.
Si un solde positif résulte de la réalisation de l’objet confisqué, ce solde devra être restitué à l’appelant sans que la possibilité d’un tel solde ne constitue en soi une raison suffisante pour exclure la confiscation.
6. L’appelant conteste le montant de 9'797 fr. 70 alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CP à K.________SA, faisant valoir qu’il devrait être réduit de 2'525 francs. Il soutient que la partie plaignante ne pourrait prétendre en définitive qu’au remboursement de la somme de 7'272 fr. 70 au total.
6.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
6.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’indemnité réclamée par K.________SA était justifiée dans son principe, la partie plaignante étant légitimée à poursuivre la procédure pénale afin d’obtenir la condamnation de l’auteur d’une infraction, même si les conclusions civiles avaient déjà été réglées. Le magistrat a estimé en outre que l’ampleur de l’activité déployée paraissait adéquate, tout comme les tarifs pratiqués, de sorte qu’il a alloué à la plaignante une indemnité d’un montant de 9'797 fr. 70, à la charge de N.________ (cf. jgt, p. 20).
A cet égard, si le principe de l’octroi d’une indemnité n’est pas contesté, il faut en revanche examiner la pertinence du montant alloué. Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire de raisonner avec l’appelant sur la base des dispositions de la LPAv/GE (loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d’avocat ; RSG E 6 10), mais au regard des dispositions du CPP (cf. c. 6.1 supra). Il s’avère que l’indemnité allouée correspond à la note d’honoraires produite le 12 décembre 2014 par le conseil de la partie plaignante (P. 50), à laquelle le premier juge a ajouté trois heures d’audience au tarif horaire de 300 francs. Il ressort en particulier de cette note que les honoraires facturés varient en fonction des collaborateurs de l’étude, étant comptabilités notamment à 300 fr. de l’heure pour l’activité de l’avocat-stagiaire et à 650 fr. pour le chef d’études (avocat breveté). Or, dans une affaire telle que la présente espèce, qui ne présentait guère de difficultés particulières, les honoraires facturés sont trop élevés, s’agissant tant du tarif horaire que du nombre d’heures facturés : outre que l’intervention de plusieurs conseils d’une même étude ne peut justifier la facturation plusieurs fois de l’étude du dossier, rien ne justifie en l’occurence de s’écarter du maximum de la fourchette définie à l’art. 26 a TFIP, à savoir 350 fr. pour l’avocat et 160 fr. pour son stagiaire.
Compte tenu du fait que l’appelant admet payer un montant maximal de 7'272 fr. 70, il convient de s’en tenir à ces conclusions, la Cour d’appel ne pouvant aller en dessous des conclusions qu’il a prises.
7. En définitive, l’appel de N.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu 16 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne modifié à son chiffre V en ce sens que l’indemnité allouée à K.________SA, à la charge de N.________, est arrêtée à un montant de 7'272 fr. 70.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'937 fr. 45 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis par trois quarts, soit par 2'953 fr. 10, à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP) et par un quart, soit 984 fr. 35, à la charge de K.________SA, qui a conclu au rejet de l’appel.
Outre l'émolument, qui se monte à 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de N.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 72) mentionne une activité de 22 heures et 25 minutes, dont 3 heures et 35 minutes par l’avocat breveté et 18 heures et 50 minutes par l’avocat-stagiaire, sans toutefois préciser le détail pour chaque opération. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des caractéristiques de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de certaines opérations (nombreux courriels, recherches juridiques), manifestement excessif. Il convient par conséquent de retenir un total de 11 heures et 35 minutes d’activité déployée, temps d’audience compris, dont 3 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 8 heures au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 15 fr. 80, avec en sus la TVA. L’indemnité allouée à Me Antoine Eigenmann est ainsi arrêtée à 1'777 fr. 45, TVA et débours compris (1'510 fr. [630 + 880].- + 120 fr. [vacation] + 15 fr. 80 [débours] + 131 fr. 65 [TVA]).
S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel requise par K.________SA, il convient des formuler les remarques suivantes. Dans la mesure où l’appel du prévenu est rejeté sur la question de la culpabilité, mais admis sur la question de l’indemnité de l’art. 433 CPP, chaque partie obtient gain de cause pour la moitié. Il y a ainsi lieu de compenser les dépens, de sorte qu’au final il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
Enfin, N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 51 et 160 ch. 1 al. 1 CP ;
398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 16 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ des chefs d’inculpation de falsification de marchandises et de faux dans les titres ;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable de recel ;
III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), sous déduction de 8 (huit) jours de détention avant jugement ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. dit que N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________SA d’un montant de CHF 7'272.70 à titre de dépens pénaux ;
VI. ordonne le maintien du séquestre d’une montre K.________SA séquestrée sous fiche n° [...] en vue de garantir le paiement des frais de justice et des indemnités allouées à la lésée ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction de cinq montres Y.________SA séquestrées sous fiche n° [...] ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une enveloppe contenant une carte de garantie Y.________SA séquestrée sous fiche n° [...] et de 3 CD inventoriés sous fiche n° [...] ;
IX. met une part des frais de la cause, arrêtée à CHF 7'836.05, à la charge de N.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
X. arrête l’indemnité due au conseil d’office de N.________, l’avocat Antoine Eigenmann, à CHF 10'105.10 ;
XI. dit que la part des frais mis à la charge de N.________ comprend la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de la part des frais correspondant à la moitié de l’indemnité servie au conseil d’office de N.________ ne sera exigible que lorsque la situation économique de ce dernier se sera améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Eigenmann.
IV. Les frais d'appel, par 3'937 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit 2'953 fr. 10, à la charge de N.________ et par un quart, soit 984 fr. 35, à la charge de K.________SA.
V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Antoine Eigenmann, avocat (pour N.________),
- M. Christian Lüscher, avocat (pour K.________SA),
- Y.________SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :