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TRIBUNAL CANTONAL |
112
PE13.021251-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 29 avril 2015
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Composition : M. pellet, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d'office à Nyon, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent et infraction à la LEtr (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 juin 2012 par les autorités zurichoises (II), l'a condamné à une à une peine d’ensemble de 5 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention (IV), a constaté que le prévenu a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, de la somme de 13'050 fr. (séquestre 56371) (VI) et a mis les frais de la cause, par 14'986 fr. 10, à la charge de R.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 8'964 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII).
B. Par courriers du 16 janvier 2015, R.________ et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ont respectivement formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 23 février 2015, R.________ a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent et contravention à la LEtr et que la peine est réduite dans la mesure que justice dira. Il a conclu subsdiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déclaration d'appel motivée du même jour, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement en ce sens que R.________ est condamné à une peine privative de liberté de six ans et que la somme de 13'050 fr. est confisquée et dévolue à l'Etat.
Par courrier du 27 février 2015, R.________ a annoncé qu’il n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière, ni aucun appel joint.
Le 3 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________, alias [...], est un ressortissant albanais né en 1982 sous la première identité, et en 1984 sous la deuxième. Revenant régulièrement en Suisse depuis 2003, il dit n’avoir ni famille, ni enfants, ni formation professionnelle.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
- 26.05.2003, Bezirksgericht Zürich 4. Abteilung, infraction à la LStup, délit contre la LSEE, emprisonnement 2 ans et 6 mois, détention préventive 366 jours, expulsion (répercussion abolie) 10 ans, libération conditionnelle le 24 janvier 2004, délai d’épreuve 3 ans, expulsion exécutée, prolongation du délai d’épreuve à 1 an et 6 mois le 5 septembre 2007 ;
- 15.06.2005, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, rupture de ban, récidive, emprisonnement 90 jours ;
- 25.01.2007, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, Zweigstelle Dietikon, délit contre la LStup, délit contre la LSEE, peine privative de liberté 90 jours, détention préventive 1 jour ;
- 20.04.2010, Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer, crime contre la LStup, infractions à la LEtr, peine privative de liberté 2 ans et 9 mois, détention préventive 446 jours, libération conditionnelle le 27 janvier 2011, délai d’épreuve 1 an, peine restante 364 jours ;
- 25.06.2012, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, infractions à la LEtr, infraction à la LStup, peine privative de liberté 6 mois, détention préventive 124 jours, libération conditionnelle le 2 juin 2012, délai d’épreuve jusqu’au 28 novembre 2014, peine restante 57 jours.
Dans le cadre de la présente affaire, R.________ est en détention avant jugement depuis le 28 octobre 2013, date de son arrestation.
2.
2.1 A Trubenthal (ZH), entre le 19 et le 21 mars 2013, R.________ a gardé à son domicile un sac contenant 1,456 kilo d’héroïne, réparti en trois pucks. Ces stupéfiants lui avaient été amenés par un certain « [...] », identifié comme étant [...]. Sur instructions de « T.________ », personne non identifiée, R.________ devait réceptionner et contrôler la qualité de l'héroïne. Il a donc prélevé un petit morceau qu'il n'a finalement pas pu tester relativement à sa qualité. En effet, il a conservé les pains d'héroïne durant deux ou trois jours, puis [...] est venu les rechercher plus vite que prévu. Cette drogue était destinée aux marchés lausannois et genevois. Elle a finalement été saisie lors d’une transaction entre [...] et [...].
Les analyses de la drogue ont mis en évidence un taux de pureté oscillant entre 55.8 et 56.9 %, ce qui représente, en moyenne, une quantité pure d'héroïne de 816.6 grammes.
2.2 A Trubenthal (ZH) et dans la région zurichoise, à des dates inconnues au mois de mars et avril 2013, durant l’été 2013 ainsi que dès le mois d’octobre 2013, R.________ a, pour le compte de « T.________ », réceptionné, transporté, mélangé et conditionné, dans des sachets minigrip de 5 grammes, de l'héroïne en quantité inconnue. Durant cette période, il a également vendu entre 250 et 300 grammes d’héroïne par sachets minigrip de 5 grammes pour des prix allant de 140 fr. à 150 francs. En outre, il a encaissé entre 10'000 fr. et 15'000 fr. pour la vente d'héroïne, ce qui représente, selon les tarifs que le prénommé a lui-même indiqués, entre 350 et 500 grammes de drogue. Il a remis l'argent encaissé à « T.________ ».
2.3 Toujours à Trubenthal (ZH), le 28 octobre 2013, au domicile du prévenu, 175,2 grammes ainsi que 157,2 grammes de produits de coupage, emballés en deux lots distincts, ont été découverts. R.________ avait été mandaté par un albanais non identifié de garder ces produits de coupage dans son appartement jusqu'à nouvel ordre.
2.4 A la même date, au domicile du prévenu, la somme de 13'050 fr. provenant de la vente d'héroïne a été trouvée par la police lors d’une perquisition. Une personne inconnue, surnommée « [...] », avait apporté cet argent à R.________ afin qu’il le garde pour « T.________ ». Cette somme a été saisie et séquestrée.
2.5 Durant les mois de mars et avril 2013, ainsi que durant l’été puis dès le mois d’octobre 2013, R.________ a séjourné illégalement sur le territoire suisse.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public et par R.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. On examinera tout d’abord l'appel de R.________ (ch. 4), puis celui du Ministère public (ch. 5).
4.
4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste être coupable d’infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent et « contravention » à la LEtr.
4.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.1.2 En l'espèce, on ne comprend pas comment l'appelant peut aboutir à la conclusion qu'il doit être purement libéré de l'accusation d'infraction grave à la LStup, alors qu'il a admis avoir gardé une quantité d'un kilo et demi d'héroïne à son domicile en échange d'une somme de 15'000 fr. (jugt, p. 3). Dans son appel (p. 4), il reconnaît d'ailleurs lui-même avoir "manipulé 500 grammes d'héroïne à un taux de pureté de 18,78 %", ce qui représente une quantité de 93,9 grammes d'héroïne pure, dépassant ainsi largement le seuil du cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup fixé à 12 grammes (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84).
R.________ conteste plus particulièrement avoir vendu entre 250 et 300 grammes d’héroïne par sachet minigrip de 5 grammes. Il l’a pourtant reconnu durant l’audition du 20 décembre 2013 (PV aud. 2, R. 15, p. 5 in fine), mais il aurait, à cette occasion, consenti des aveux sur pression policière et n’aurait pas pu commettre d’infractions entre mars et octobre 2013, au motif qu’il était en Grèce, en Albanie et en Italie à cette époque. Or, le prénommé ne peut pas nier qu'ont été retrouvés à son domicile non seulement l'importante quantité de drogue susmentionnée, mais également des produits de coupage et une somme importante d’argent. Son implication dans un trafic de stupéfiants est déjà démontrée du fait des seules saisies, d'ailleurs admises (jugt, p. 3). A cela s'ajoute que son profil ADN a été retrouvé sur la partie externe du nœud d'un des sachets cellophanes contenant la drogue (pièce 4, p. 2). Le procès-verbal du 20 décembre 2013, dont l’appelant demande le retranchement – en vain comme on le verra ensuite –, montre en outre que l'intéressé a eu de nombreux contacts avec son comparse « T.________ » afin de participer à un trafic de drogue de grande ampleur, que ce soit pour stocker la marchandise et en vérifier la qualité ou pour vendre de la drogue en confectionnant des sachets minigrip (PV aud. 2, R. 7 et 15). Enfin, le parcours judicaire du prévenu, condamné à quatre reprises pour infraction à la LSup, est éloquent et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelant était de longue date un trafiquant de drogue professionnel.
Au vu des éléments précités, qui constituent un faisceau de preuves convaincantes, et des aveux de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu les faits exposés dans l'acte d'accusation en relation avec le trafic de drogue reproché à l'intéressé et qu'il a ainsi reconnu celui-ci coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 de cette loi.
4.1.3 Il en va de même de l'accusation de blanchiment d'argent, dans la mesure où l'appelant a admis, lors de son audition du 20 décembre 2013, que les 13'050 fr. retrouvés à son domicile lui avaient été apportés par un autre trafiquant et qu'ils provenaient de la vente de stupéfiants (PV aud. 2, R. 15; cf. ég. PV aud. 3, lignes 100 ss), ce qui suffit à retenir cette infraction, la dissimulation de l'argent provenant d'un trafic de drogue constituant un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.5 ad art. 305bis CP et les références citées), contrairement à ce que semble soutenir le prévenu (appel, p. 4 in fine). D'ailleurs, même si l'on faisait abstraction des aveux que l'appelant a faits le 20 décembre 2013, celui-ci serait de toute manière reconnu coupable, par dol éventuel, de blanchiment d'argent, au vu des explications qu'il a données lors de son audition du 23 mai 2014, selon lesquelles il devait se douter de la provenance délictueuse de l'argent (PV aud. 3, lignes 100 à 105).
4.1.4 Quant à la contestation de l’infraction à la LEtr, elle est téméraire, l’appelant ayant admis à l’audience de première instance être revenu en Suisse après avoir été condamné à plusieurs reprises pour rupture de ban et infraction à la LSEE et à la LEtr (jugt, p. 3), ce qui permet de retenir sans hésitation qu’il savait être interdit de séjour dans notre pays.
4.1.5 En définitive, le moyen tiré d'une violation de la présomption d'innocence est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.2 L’appelant, se plaignant d’avoir été entendu le 20 décembre 2013 en l’absence de son défenseur, conteste le rejet de sa requête incidente tendant au retranchement du procès-verbal de cette audition, les preuves qui y sont contenues étant selon lui inexploitables.
4.2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (art. 147 al. 2 CPP). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 c. 2.1).
4.2.2 Comme l’a retenu le tribunal (jugt, p. 4), le défenseur de l’appelant a été dûment convoqué à l’audition qui a conduit à l’établissement du procès-verbal litigieux et c’est ensuite d'une erreur d’agenda du défenseur que celui-ci ne s’est pas présenté, ce qui est admis (appel, p. 5; pièce 52/3 et 52/4). Ce n’est donc pas pour des motifs impérieux au sens de l’art. 147 al. 3 CPP que l’avocat n’a pu se présenter à l’audition, mais en raison d’une erreur qui lui est imputable et il n’y avait dès lors aucun motif de répéter l’administration des preuves. De toute manière, compte tenu des saisies opérées et des traces ADN de l’appelant retrouvées sur les emballages de drogue, les aveux contestés ne constituent qu’un élément de preuve parmi d’autres. Enfin, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir été impressionné par l’inspecteur au point de faire de faux aveux, cela au simple vu de son casier judiciaire. Le procès verbal du 20 décembre 2013 doit en conséquence rester au dossier et son contenu est exploitable.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.3 L’appelant conteste ensuite avoir été auteur ou coauteur d’une infraction grave à la LStup, parce qu’il se serait borné à "garder de l'héroïne, du matériel de coupage ainsi que des sommes d'argent" sur instruction du dénommé « T.________ ».
Cette argumentation tombe à faux, puisqu'il est de jurisprudence constante que les comportements mentionnés par l'art. 19 al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes et que celui qui réalise objectivement et subjectivement l'une des hypothèses énumérées à cette disposition agit en qualité d'auteur et non de complice, même s'il agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 119 IV 266 c. 3; ATF 118 IV 397 c. 2c; ATF 106 IV 72 c. 2; arrêts cités in ATF 137 IV 33 c. 2.1.3 in fine). En particulier, celui qui, comme dans le cas d'espèce, met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci; aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 c. 3 précité).
Ce grief est donc également mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté.
4.4 Enfin, R.________ conclut – sans plus amples explications – à la réduction de la peine. Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission de ses précédents moyens (appel, p. 3). Or, dans la mesure où ceux-ci ont été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir, à ce stade, sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges. Pour le surplus, on ne peut que constater, au vu des divers éléments fondant la culpabilité de l'appelant – qui seront examinés ci-après dans le cadre de l'appel du Ministère public (considérant 5.1.2) –, que la peine n'est pas excessivement sévère.
5.
5.1 Le Ministère public invoque une violation de l’art. 47 CP et estime que la peine infligée à R.________ est trop clémente, compte tenu de ses antécédents, du concours d'infractions, de son absence de prise de conscience et de la gravité des faits.
5.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349).
5.1.2 En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la fixation de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une révocation de libération conditionnelle. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral postule que pour fixer la peine dans ce cas, le juge doit partir de la quotité de la peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du 4 avril 2011). En l'espèce, le solde de peine à exécuter étant de 57 jours, cela signifie que le tribunal a condamné le prévenu à quelque 5 ans et 4 mois pour les faits qui se sont passés durant le délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle.
Le Ministère public estime que cette peine est trop clémente. Il énumère un certain nombre d'éléments qui, selon lui, auraient dû conduire les premiers juges à fixer une peine de privation de liberté d'ensemble de 6 ans. Il se réfère ainsi au parcours judiciaire du prévenu, au concours d’infractions, à l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu, à la minimalisation de son implication dans le réseau de trafiquant et à son absence de prise de conscience. Or, le Tribunal correctionnel a tenu compte de tous ces critères (jugt, c. 4, p. 9). Il a en effet pris en considération la gravité des faits et a relevé à cet égard la quantité importante de drogue retrouvée au domicile de R.________, le taux de pureté « extrêmement élevé » de la drogue saisie et la somme d’argent « non négligeable » retrouvée à son domicile, précisant que le prévenu était de toute évidence un membre important d’une organisation efficace et un trafiquant de drogue professionnel de longue date. Les premiers juges ont également tenu compte du manque de prise de conscience de l’intéressé, décrivant celui-ci comme un « multi récidiviste, menteur, irrécupérable et inamendable, n’ayant ni ne désirant opérer aucun retour sur lui-même en relation avec la gravité de son comportement et l’ampleur de la drogue mise sur le marché ». Ils ont aussi pris en considération les lourds antécédents du prévenu. Le fait que le décompte des précédentes condamnations fait par le tribunal soit faux – celles-ci totalisant non pas plus de 5 ans mais plus de 6 ans de peine privative de liberté et le prévenu ayant été condamné non pas à trois mais à quatre reprises pour du trafic de stupéfiants et cinq fois et non trois fois en matière de droit des étrangers – ne suffit pas à dire que les antécédents, correctement rappelés en page 6 du jugement attaqué, auraient été insuffisamment pris en compte dans la fixation de la peine et ainsi à établir que la peine serait excessivement clémente. Quant au concours d’infractions, si cet élément n’a pas été expressément mentionné au stade de l’examen de la peine (jugt, c. 4), il n’a toutefois pas échappé au tribunal, qui a clairement indiqué, à la ligne précédente, que « les trois chefs d’accusation mentionnés dans l’acte d’accusation [étaient] bien réalisés » et a fait figurer l’art. 49 al. 1 CP dans l'énumération des disposition légales appliquées, en tête du dispositif du jugement (p. 10). Or, comme le jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment de fixer la peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de sorte qu’il n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il s’agisse d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 3.2.2).
En définitive, force est de constater que tous les éléments pertinents ont été pris en compte par les premiers juges dans l’examen de la fixation de la peine. On ne discerne dès lors aucune mauvaise application de l’art. 47 CP, le quantum de la peine apparaissant par ailleurs adéquat, au vu des éléments susmentionnés.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 47 CP doit donc être rejeté.
5.2 Le Ministère public conteste également l’imputation des frais de justice sur le montant saisi de 13'050 francs. Il reproche aux premiers juges une fausse application de l’art. 70 al. 1 CP.
5.2.1 Aux termes de cette disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
5.2.2 Dès lors que l’enquête a permis de saisir la somme de 13’050 fr. issue du trafic de drogue, les premiers juges ne pouvaient pas, sans enfreindre l’art. 70 al. 1 CP, ordonner que la somme confisquée soit dévolue à l’Etat en remboursement des frais de justice. Cela reviendrait en effet à enrichir le prévenu alors que le but poursuivi par la confiscation de valeurs patrimoniales est d’ôter toute rentabilité à l’infraction (cf. CAPE 26 janvier 2015/23 c. 6).
L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur ce point et le chiffre VI du dispositif du jugement modifié en ce sens que l’entier de la somme est confisqué et dévolu à l’Etat.
6. En conclusion, l'appel de R.________ doit être rejeté. L'appel du Ministère public est, quant à lui, partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent (c. 5.2.2).
6.1 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par deux tiers à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion, l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 2’181 fr. 60, TVA et débours compris (cf. art. 135 al. 1 et 2, 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
6.2 Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 89 al. 1 et 6, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de R.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Constate que R.________ s’est rendu coupable d’infraction grave LStup, blanchiment d’argent et infraction LEtr ;
II. Révoque la libération conditionnelle accordée à R.________ le 25 juin 2012 par les autorités zurichoises ;
III. Condamne R.________ à une peine d’ensemble de 5 ans et demi de privation de liberté, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement ;
IV. Ordonne le maintien en détention de R.________ ;
V. Constate que R.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention ;
VI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 13'050 fr. (séquestre 56371) ;
VII. Met les frais de la cause, par 14'986 fr. 10, à la charge de R.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 8'964 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par R.________ est déduite.
V. Le maintien en détention à titre de sûreté de R.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’181 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Thierry de Mestral.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 4'231 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de R.________, soit 2'821 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 1er mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de La Croisée,
- Ministère public de la Confédération,
- Service de la population,
- Office fédéral des migrations,
- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :