TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

160

 

PE11.006041-MMR/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 avril 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Molango

 

 

*****

Parties à la présente cause :

       

Ministère public, représenté par la Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant,

 

 

et

 

 

J.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre J.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’J.________ s’est rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d'un jour-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non paiement (II), a ordonné qu’J.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire en cours de détention (III) et a ordonné que ce dernier soit maintenu en détention, sous le régime de l'exécution de la peine, à titre de mesure de sûreté (IV).

 

              Par jugement du 6 novembre 2013, la Cour d’appel pénale a admis l’appel formé par le Ministère public et réformé le chiffre III du dispositif précité, en ce sens qu’il est ordonné qu’J.________ soit soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP.

 

              Par arrêt du 26 juin 2014 (TF 6B_253/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’J.________, annulé le jugement attaqué en tant qu’il ordonne l’internement du condamné et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

             

B.              Faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, par avis du 5 août 2014, le président de la Cour de céans a informé les parties qu’il entendait requérir un complément d’expertise afin d’éclaircir la question du risque de récidive présenté par le condamné, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur cette manière de procéder.

 

              Par courriers des 8 et 11 août 2014, les parties ont déposé des déterminations.

 

              Le 21 août 2014, le Président de la cour de céans a imparti un nouveau délai aux parties pour qu’elles déposent un éventuel questionnaire à l’attention de l’expert.

 

              En temps utile, le Ministère public et le prévenu se sont déterminés et ont déposé une liste de leurs questions.

 

              Par écriture du 26 septembre 2014, la direction de la procédure a mandaté le Dr [...], Département de psychiatrie, site de Céry, pour qu’il procède à un complément d’expertise dans le but de déterminer si le condamné présentait un risque de récidive pour des infractions mentionnées à l’art. 64 al. 1 CP et, cas échéant, de quantifier précisément ce risque.

 

              Le complément d’expertise a été déposé le 17 février 2015.

 

              Dans ses déterminations du 11 mars 2015, le Ministère public a maintenu les conclusions de son appel, en ce sens qu’J.________ est soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP.

 

              Par écriture du même jour, le prévenu, soutenant que les conditions pour ordonner une mesure d’internement ne sont pas réalisées, a conclu au rejet de l’appel.

 

              Le 16 mars 2015, J.________ s’est spontanément déterminé sur les observations du Ministère public.

 

              Par avis du 17 mars 2015, les parties ont été informées que la cause serait traitée en procédure écrite. Un délai a été imparti au défenseur du prévenu pour déposer une éventuelle demande d’indemnité.

 

              Le 20 mars 2015, Me Disch a conclu à l’octroi en faveur de son client d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant total de 7'673 fr. 25, selon listes d’opérations produites.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              J.________ est né le [...] 1986 à [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est le cadet d’une fratrie de deux. Il a vécu dans son pays jusqu’en 1994, avant de rejoindre la Suisse avec son père et son frère en 1997 et déposer une demande d’asile. Dans notre pays, le prévenu s'est senti déraciné et perdu. Ses difficultés existentielles se sont aggravées lorsque son père s'est remarié avec une Suissesse et a emménagé avec celle-ci. Son parcours scolaire a été difficile. Dès l’âge d'onze ou douze ans, l'intéressé a commis des actes de petite délinquance. A l'adolescence, il a commencé à consommer des stupéfiants. En raison de son comportement, il a été placé dans divers foyers. Il n'est pas parvenu à terminer une formation professionnelle.

 

              Le casier judiciaire suisse d’J.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - 7 mars 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LF sur les stupéfiants, détention 9 jours, préventive 9 jours;

              - 9 juillet 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, brigandage, contravention à la LF sur les stupéfiants, détention 15 jours, sursis 1 an, sursis révoqué le 7 septembre 2004;

              - 9 septembre 2004, Tribunal des mineurs Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), vol, complicité de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la LF sur les armes, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur le transport public, détention 5 mois, 110 jours détention préventive, règle de conduite;

              - 14 avril 2005, Tribunal correctionnel Lausanne, rixe, agression, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, emprisonnement 12 mois, détention préventive 248 jours, expulsion 5 ans (répercussion abolie) avec sursis;

              - 1er mai 2006, Juge d’instruction de Lausanne, voies de fait, menaces, vol, dommages à la propriété, emprisonnement 3 mois;

              - 30 octobre 2006, Juge d’instruction Lausanne, contravention à la LF sur les stupéfiants, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un véhicule défectueux, emprisonnement 10 jours, amende 300 fr.;

              - 10 mars 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, remettre à des enfant des substances nocives, vol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, délit et contravention contre la LF sur les stupéfiants, travail d’intérêt général 480 heures, travail d'intérêt général 40 heures ;

              - 11 mars 2008, Tribunal de police Lausanne, lésions corporelles simples, rixe, travail d’intérêt général 200 heures, détention préventive 12 jours;

              - 3 avril 2009, Cour de cassation pénale Lausanne, agression, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 18 mois, amende 100 fr., détention préventive 240 jours, remplace le jugement du 19 février 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne, libération conditionnelle le 25 janvier 2010, peine restante 4 mois, délai d’épreuve 1 an, révoqué le 3 mars 2011;

              - 3 mars 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, agression, vol d’usage (tentative), dommages à la propriété, vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, amende 100 fr., détention préventive 88 jours.

 

1.2              Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été détenu avant jugement du 22 avril 2011 au 19 juin 2013, soit durant 790 jours. Depuis lors, il exécute sa peine de manière anticipée.

 

2.              J.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne selon acte d'accusation du 14 décembre 2012. La cour de céans se réfère à l’état de fait tel que retenu par les premiers juges, celui-ci n’étant pas contesté en appel. En particulier, elle relève ce qui suit s’agissant des faits reprochés au prévenu en lien avec les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle :

              Au cours de la nuit du 21 au 22 avril 2011, J.________, alors sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants, a cambriolé un atelier en emportant notamment un poignard et un petit couteau. Au cours d’une altercation survenue vers 05h40, le prévenu s’est servi de ces couteaux pour asséner des coups à A.S.________ et son frère, B.S.________. Le premier a subi des blessures à l’arrière d’une oreille dans le cuir chevelu, à l’arrière du crâne ainsi que sur le flanc gauche. Le second, souffrant de huit lésions, a succombé à ses blessures le même jour.

 

3.

3.1              Mandatés en cours d'enquête, les Dr. [...] et [...], Département de psychiatrie du CHUV, ont procédé à l’expertise psychiatrique d’J.________. Dans leur rapport du 3 novembre 2011 (P. 131), ces experts ont posé les diagnostics suivants : trouble de la personnalité dyssociale, syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation épisodique, utilisation nocive pour la santé de cocaïne, de sédatifs ou hypnotiques, et un syndrome de dépendance au cannabis. Ils ont retenu que la diminution de la responsabilité de l’expertisé était légère au moment des faits. Quant au risque de récidive, ils ont relevé que celui-ci était susceptible de commettre à nouveau des actes du même registre que ceux pour lesquels il était prévenu. Se déterminant sur les mesures à prendre pour diminuer ce risque, ils ont indiqué que le traitement psychothérapeutique entamé auprès d’une psychologue ne pouvait pas prévenir des actes de violence, dès lors que les capacités d’introspection de l'intéressé restaient faibles et limitaient les chances de succès d’une thérapie déjà, d’un point de vue théorique, rarement efficace dans les situations de trouble de la personnalité dyssociale. De plus, l'engagement de l’expertisé était faible. Un traitement institutionnel ou ambulatoire ne paraissait pas davantage en mesure de prévenir la commission de nouvelles infractions, au vu de la présence simultanée du trouble de la personnalité, les actes punissables étant en lien avec ce trouble, et la consommation de substances psychoactives étant censée renforcer l'impulsivité et les comportements agressifs. Enfin, au vu du parcours pénal et des antécédents du prévenu, une mesure de placement ne paraissait pas davantage indiquée.

 

3.2              Aux débats de première instance (cf. jgt., p. 12), le Dr ...][...] a déclaré que le risque de récidive lui paraissait possible pour l'ensemble des actes commis, notamment de violence. Il a ajouté que peu d'éléments avaient amené une amélioration, qu'il voyait mal ce qui avait changé, qu'un simple traitement des addictions était voué à l'échec et devait être couplé avec un suivi psychothérapeutique, traitement pour lequel J.________ devait être durablement demandeur. Ce médecin a aussi relevé que les troubles de la personnalité n'étaient pas des maladies mentales, mais qu'on les retrouvait dans les classifications des troubles psychiatriques.

 

3.3              Dans son complément d’expertise du 17 février 2015 (P. 298), le Dr [...] a confirmé le diagnostic de personnalité de type dyssocial, auquel s’associait une problématique de consommation de substances psyho-actives multiples. Selon lui, l’expertisé restait actuellement susceptible de commettre des infractions telles que celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP, y compris des actes de violence pouvant mettre en danger la vie d’autrui. Quant à l’importance de ce risque, il a relevé ce qui suit : « dans le cadre carcéral, au vu du comportement de ces dernières années, et si l’on se basait sur l’ensemble des éléments à notre disposition, des actes tels qu’un assassinat, un meurtre ou des lésions corporelles graves ne paraissaient actuellement susceptibles de se produire qu’avec une probabilité faible à modérée. En dehors du cadre carcéral, de tels actes apparaissaient aujourd’hui comme « possibles » à « vraisemblables », si Monsieur J.________ venait à se retrouver dans les mêmes circonstances de vie qu’auparavant : séjour illégal en Suisse, sans activité professionnelle, socialement désinséré et sous l’effet de substances psycho-actives. Ce risque, que l’on peut qualifier de « possible » à « vraisemblable », ne paraît ainsi, par ailleurs, pas devoir être considéré comme imminent ». Pour le surplus, l’expert a confirmé les conclusions de son rapport du 3 novembre 2011.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).

 

 

2.              L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP).

 

 

3.              Le Tribunal fédéral n’a pas contesté le fait qu’en commettant un meurtre, le recourant s’était rendu coupable d’une infraction entrant dans le catalogue de l’art. 64 al. 1 CP. Il a toutefois considéré que les constatations des experts psychiatres, sur lesquelles s’était fondée la Cour de céans dans son jugement du 6 novembre 2013, ne permettaient pas de conclure clairement à l’existence d’un risque qualifié de récidive en lien avec des infractions susceptibles de justifier une mesure d’internement. Il a dès lors renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle recueille des preuves complémentaires lui permettant d’examiner si les conditions de l’art. 64 al. 1 let. a CP étaient réalisées dans le cas d’espèce.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

 

              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise; celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c. 4.2.3; ATF
129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 c. 3.2).

 

3.1.2              L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

 

3.1.3              Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2).

 

3.2              En l’occurrence, dans son complément d’expertise du 17 février 2015 (P. 298), le Dr [...] a confirmé que le prévenu restait, à ce jour, susceptible de commettre des infractions telles qu’énumérées à l’art. 64 al. 1 CP, y compris des actes de violence pouvant mettre en danger la vie d’autrui. En dehors du cadre carcéral, il a qualifié le risque de récidive de « possible » à « vraisemblable »; il a précisé à cet égard que ce risque ne paraissait pas devoir être considéré comme imminent.

 

              Sur la base de ces constatations, on ne saurait admettre que le risque de récidive présenté par le prévenu est hautement vraisemblable, soit qu’il confine à la certitude. Le danger n’étant pas qualifié au sens de la jurisprudence précitée, les conditions pour prononcer un internement ne sont pas réalisées, de sorte que le prévenu ne peut pas être soumis à une telle mesure.

 

3.3              En conséquence, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

 

4.              Vu le sort de l’appel, le prévenu a droit à l’allocation de dépens pour l’ensemble de la procédure d’appel.

 

              A cet égard, ce dernier réclame une indemnité d’un montant total de 7'673 fr. 25, au tarif horaire de 350 francs. En particulier, il requiert l’octroi d’une somme de 5'263 fr., correspondant à une activité de 13h41, plus la TVA et des débours par 84 fr., pour les opérations antérieures au jugement sur appel (cf. P. 304/1), et d’une somme de 2'410 fr. 25, correspondant à une activité de 6h13, plus la TVA et des débours par 55 fr. 90, pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. P. 304/2).

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).

 

              Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).

 

4.1.2              Conformément à l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), dont la teneur est la même que sous l’ancienne loi (cf. art . 26a aTFJP, Tarif des frais judiciaires pénaux), le tarif déterminant est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par l’avocat (al. 1). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu’à 400 francs (al. 2).

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, s’agissant tout d’abord du tarif horaire, il est relevé que la présente affaire portait certes sur une question délicate qui pouvait avoir de graves conséquences pour le prévenu; cela étant, le point litigieux était limité et ne posait pas de difficultés particulières. Dans ces conditions, on ne saurait retenir ni le tarif usuellement appliqué dans le cadre d’affaires dites « ordinaires », soit 350 fr., ni le minimum légal de 250 francs. Tout bien considéré, il sera tenu compte d’un tarif horaire de 300 francs.

 

4.3.2              Quant aux opérations antérieures au jugement du 6 novembre 2013, il est relevé que Me Disch n’a pas déposé de déterminations sur l’appel du Ministère public qui portait uniquement sur la mise en œuvre d’une mesure d’internement. Par ailleurs, celui-ci a consacré 4h20 pour l’étude du dossier et 2h30 pour les conférences avec son client; dans la mesure où la question litigieuse a été examinée et débattue en première instance, le temps consacré à ces opérations paraît excessif. Le nombre de conférences avec le client entre l’audience de jugement et les débats est également trop important. Tout bien considéré, 3 heures pour la préparation des débats d’appel et 50 minutes pour une conférence avec le client sont suffisantes. De plus, on ne saurait prendre en considération le temps consacré, soit plus de 30 minutes, pour la rédaction d’une lettre ainsi que pour divers téléphones à une assistante sociale, ces opérations sortant de la notion d’exercice raisonnable des droits de défense.

 

              Sur le vu de ce qui précède, il sera tenu compte d’une durée de 9 heures pour les opérations antérieures au jugement du 6 novembre 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 300 fr., de la TVA et de débours par 84 fr., c’est une indemnité de 3'006 fr. 70 qui sera allouée au prévenu pour cette partie de procédure.

 

4.3.3              Quant aux opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, le temps consacré à la réplique – spontanée – du 16 mars 2015 et à un deuxième examen du rapport complémentaire ensuite de celle-ci, représentant 35 minutes, ne peut pas être indemnisé. Pour le reste, le temps annoncé ne paraît pas excessif. En conséquence, c’est une indemnité de 1'885 fr. 60, correspondant à 5h38 d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus la TVA et 55 fr. 90 de débours, qui doit être octroyée au prévenu pour cette deuxième partie de procédure.

 

4.4              En conclusion, un montant global de 4'892 fr. 30, TVA et débours compris, sera alloué à J.________ à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure d’appel.

 

 

5.              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'900 fr., ainsi que ceux de la procédure d’appel postérieure à cet arrêt, par 1’430 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).

 

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 111, 123 ch. 1 et 2, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1,

180 al. 1, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup;

19 al. 2, 34, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 69, 106 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif suivant :

             

                            « I.              Constate qu’J.________ s’est rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            II.              Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d’un jour-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 100 fr., convertible en 10 jours de privation de liberté en cas de non paiement ;

                            III.              Ordonne qu’J.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en cours détention ;

                            IV.              Ordonne le maintien en détention, sous le régime de l’exécution de peine, d’J.________ à titre de mesure de sûreté ;

                            V.              Dit le présent jugement est très partiellement complémentaire à celui rendu par ce Tribunal le 3 mars 2011 ;

                            VI.              Dit qu’J.________ est le débiteur de :

                            - 50'000 fr. pour [...],

                            - 40'000 fr. pour [...],

                            - 30'000 fr. pour [...],

                            - 30'000 fr. pour [...],

                            - 10'000 fr. pour [...],

                            à titre d’indemnisation du tort moral, ces montants portant intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2011, acte des réserves étant donné pour le surplus ;

                            VII.              Donne acte de ses réserves à [...] et à la Ville de Lausanne ;

                            VIII.              Ordonne la confiscation et la destruction du couteau type papillon séquestré sous fiche no 3415, des natels et du couteau suisse séquestrés sous fiches nos 3599 et 3600 ainsi que le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des CD et DVD séquestrés sous fiches nos 3416 et 3598 ;

                            IX.              Arrête à 3'505 fr. 20, TTC, le montant de l’indemnité due à Me Marine Luy, montant demeurant à l’Etat ;

                            X.              Arrêt à 10'179 fr., TTC, le montant de l’indemnité due à Me Gilles-Antoine Hofstetter, montant demeurant à l’Etat ;

                            XI.              Met les frais, par 100'827 fr. 35, à la charge d’J.________. »

 

III.       La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.      Le maintien d’J.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.        Une indemnité de l’art. 429 CPP pour l’ensemble de la procédure d’appel d’un montant de 4'892 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à J.________, à charge de l’Etat.

 

VI.      Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'900 fr., ainsi que ceux relatifs à la procédure d’appel postérieure à cet arrêt, par 1’430 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-               Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-               Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-               Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour [...], [...], [...], [...]),

-              Etablissements de la plaine de l'Orbe,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population, secteur étrangers ([...].1986),

-              Assura,

 

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :