TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

198

 

PE15.007644-SNR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 18 mai 2015

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

Greffier              :              M.              Quach

 

 

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Parties à la présente cause :

P.________, prévenu et requérant,

 

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2015 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause le concernant (procédure n° LAU/01/15/0000949) :

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 13 février 2015, le Préfet du district de Lausanne a constaté que P.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la
LCR (I),  l'a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait d'un jour (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de P.________ (IV).

 

B.              Par acte non daté parvenu à la Préfecture du district de Lausanne le
13 avril 2015, P.________ a en substance demandé la révision de l'ordonnance pénale précitée, concluant à son annulation.

 

              Cet acte a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

 

              Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1;
TF 6B_310/2011 c. 1.2).

 

1.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess­ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP.
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

 

1.3              Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).

2.              En l'espèce, le requérant a été condamné pour non-respect de la condition "01" figurant sur son permis de conduire, à savoir une obligation de recourir à une correction optique pour conduire. Il soutient que la mention de la condition "01" figurant sur son permis résulterait d'une erreur du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Selon un courrier que cette autorité a adressé au requérant le 16 mars 2015, celle-ci a constaté, à la suite de contrôles, que l'intéressé n'avait effectivement pas besoin de porter des lunettes ou des verres de contact et lui a remis un nouveau permis de conduire sans mention de la condition "01".

 

              Le fait que le requérant savait qu'il n'avait pas besoin de correction optique pour conduire est déterminant; il aurait pu et dû le dire au cours de la procédure pénale devant le Préfet et, au besoin, faire opposition à l'ordonnance rendue dans le délai à cet effet. En d'autres termes, la demande de révision déposée repose sur des faits que le condamné aurait pu révéler dans le cadre de la procédure ordinaire et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, de sorte qu'elle doit être qualifiée d'abusive.

 

3.              En définitive, la demande de révision présentée par P.________ est irrecevable.

 

              La présente décision sera rendue sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Préfète du district de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :