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TRIBUNAL CANTONAL |
151
PE12.013461-LCB/vsm |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 mai 2015
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Composition : M. Battistolo, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Molango
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
W.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré V.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation, alternativement de violation des règles de la circulation routière, de circulation sans être porteur du permis de conduire, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de refus d’aide ou de renseignements (I), a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de conduite malgré un retrait de permis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté précitée, portant sur 9 mois (IV), a imparti à V.________ un délai d’épreuve de 5 ans (V), a ordonné à V.________, au titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve, d’une part, de suivre un traitement psychiatrique, psychothérapeutique régulier et continu, ainsi qu’un traitement médicamenteux selon avis médical et, d’autre part, de se soumettre à un contrôle régulier de son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool, selon prescription médicale (VI), a dit que V.________ est le débiteur de W.________ de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2004, à titre de réparation du tort moral, et de 2'800 fr. à titre de réparation du dommage matériel (VII), a arrêté à 13'101 fr. 50, TTC, l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de W.________ (XI), a arrêté à 13'905 fr. 10, TTC, l’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, défenseur d’office de V.________ (XII), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office précitées (XIII) et a mis les frais de justice, arrêtés à 16'327 fr. 65, à la charge du condamné (XIV).
B. Par annonce du 19 décembre 2014, puis déclaration motivée du 2 février 2015, précisée le 11 février suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de viol et contrainte sexuelle, ainsi que de toute peine s’agissant des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de conduite malgré un retrait de permis. Subsidiairement, il a conclu à une peine n’excédant pas douze mois, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire le concernant.
Par avis du 31 mars 2015, le président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 V.________ est né le [...] 1985 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire au Portugal, puis en Suisse, il a débuté un apprentissage de dessinateur en génie civil, sans toutefois obtenir de CFC. Il a ensuite travaillé comme chauffeur-livreur mais a dû interrompre cette activité après avoir été mis au bénéfice de l’AI en 2008. Il a commencé à consommer du cannabis à l’âge de 17 ans. Célibataire, il est père d’un enfant né en 2005 qu’il a eu avec la plaignante, W.________.
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.
1.2 En novembre 2005, V.________ a consulté le Centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique du CHUV en raison de troubles de la concentration et de la mémoire, d’un sentiment d’angoisse diffuse et de troubles de l’humeur. Il a été intégré au programme TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans la Psychose) du CHUV. Selon les médecins, le prévenu présentait des idées de persécution, des idées délirantes à thème mystique ainsi qu’un progressif repli sur soi. Ce dernier a toutefois refusé les propositions de médication et d’hospitalisation.
Du 16 avril au 15 mai 2008, V.________ a été hospitalisé d’office au Service de psychiatrie du site de Cery en raison d’une décompensation psychotique floride sur un mode psychique et persécutoire. Un traitement a été prévu à la consultation de Chauderon. Le prévenu a toutefois refusé pendant plusieurs mois de se rendre aux rendez-vous fixés par les médecins. Ce n’est qu’en avril 2009 qu’il a repris spontanément contact avec ce service ensuite d’un conflit autour du droit de visite sur son fils. Le suivi été toutefois été irrégulier.
En mars 2011, le prévenu a une nouvelle fois été admis d’office à Cery en raison de troubles du comportement avec agitation et mise en danger de soi. Un traitement anti-psychotique a alors été mis en place. Le 17 octobre 2011, une nouvelle hospitalisation d’office du prévenu a été ordonnée en raison d’une décompensation psychotique et de risques auto et hétéro agressifs. V.________ est sorti de l’hôpital le 9 février 2012, avec pour projet de maintenir le suivi thérapeutique auprès de la consultation de Chauderon.
S’agissant de cette dernière hospitalisation, dans leur rapport du 18 mai 2012 (Dossier B, P. 12), les médecins psychiatres ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde, utilisation nocive pour la santé d’alcool et syndrome de dépendance au cannabis. Selon eux, à la mi-octobre 2011, V.________ n’avait pas la capacité de se déterminer. En effet, l’état psychique de celui-ci s’était fortement péjoré deux semaines avant son hospitalisation déjà, ce qui l’avait empêché d’apprécier et de comprendre la portée de ses actes. Les médecins ont encore ajouté qu’à la mi-octobre 2011, le prévenu, en raison de son refus, ne faisait plus l’objet d’aucune médication.
Dans ses rapports des 18 mars, 8 juillet et 3 novembre 2014 (P. 71/1 et P. 79), le Dr [...], qui assure le suivi ambulatoire du prévenu depuis la fin de son hospitalisation en février 2012, a confirmé que l’évolution de l’état de santé de celui-ci sur le plan psychique était favorable. Selon lui, la schizophrénie paranoïde dont souffrait son patient était en rémission totale depuis l’été 2012. Par ailleurs, il a relevé une abstinence au cannabis depuis début 2012 et à l’alcool depuis avril 2014.
1.3 En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 14 novembre 2013 (P. 43), les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de syndrome de dépendance au cannabis actuellement abstinent. Ils ont relevé que la schizophrénie dont souffrait l’expertisé était une maladie mentale grave, permanente et, si elle pouvait être stabilisée, ne pouvait pas s’orienter vers une complète rémission. Ce trouble, qui semblait déjà être présent au moment des faits, influençait l’ensemble du comportement de l’intéressé au niveau émotionnel, cognitif, comportemental ou relationnel. Compte tenu de celui-ci, les experts ont estimé que la capacité de l’expertisé de se déterminer quant à ses actes était limitée dans une mesure moyenne à importante, alors que l’appréciation de leur caractère illicite était maintenue. Par ailleurs, ils ont considéré que le risque de récidive d’actes de même nature apparaissait non négligeable du fait même du trouble mental. Selon eux, un suivi psychiatrique, psychothérapeutique régulier et continu, ainsi qu’un traitement médicamenteux adapté, pouvait permettre une stabilisation de l’état psychique de l’expertisé et ainsi éventuellement atténuer le risque de récidive. Les experts ont préconisé la poursuite des soins ambulatoires, le prévenu montrant une certaine stabilité psychique.
2.
2.1 En 2002, par le biais d’un site de rencontre, W.________, née le [...] 1986, a rencontré V.________. A compter de la fin de l’année 2002, le couple a entretenu des relations sexuelles. Il s’agissait pour la plaignante de sa première expérience intime. Toutefois, en raison de la nervosité de V.________, de ses accès de colère et de sa consommation d’alcool fort notamment, la situation dans le couple s’est rapidement dégradée.
C’est dans ce contexte que, à partir de la fin du printemps 2003 et jusqu’en février ou mars 2006, dans divers lieux publics d’une part et à Renens ainsi qu’à Crissier d’autre part, le prévenu, qui vivait encore au domicile de ses parents, a contraint son amie, à dix reprises au moins, à entretenir des relations sexuelles, en la pénétrant vaginalement ou analement. Pour arriver à ses fins, il l’empoignait par le bras, la déshabillait ou lui baissait son pantalon et sa culotte. Il lui arrivait également de lui donner des gifles sur les fesses ou de lui tirer les cheveux. Lors de ces relations, la jeune femme pleurait ou tentait de se débattre. Le prévenu l’a en outre forcée à lui prodiguer des fellations.
En particulier, V.________ s’est livré aux actes sexuels suivants :
- à la fin du printemps 2003, au domicile de ses parents à Renens, le prénommé, qui était très agité et tenait des propos incohérents, a conduit la plaignante dans la chambre parentale puis, après l’avoir giflée et lui avoir intimé l’ordre de se mettre à quatre pattes, lui a introduit un tube de nivea dans l’anus en rigolant;
- en 2003 probablement, dans un entrepôt se trouvant à proximité de la Gare de Cornavin à Genève, le prévenu, énervé du fait que sa compagne avait reçu des sms, l’a faite asseoir sur un canapé, puis a baissé son pantalon et son caleçon, avant de la forcer à lui prodiguer une fellation en lui tenant la tête avec l’une de ses mains;
- en 2003 et 2004, le prévenu a contraint W.________ à subir des actes sexuels ou analogues à l’acte sexuel dans divers lieux publics, notamment dans le hall d’immeubles, les locaux à poubelles ou autres ;
- en 2004, alors qu’il se trouvait au domicile de ses parents, le prévenu a arraché avec force le string de sa compagne pour la pénétrer analement et vaginalement.
2.2 A Crissier, à la route [...][...], le 13 novembre 2013 vers 06h20, [...], alors qu’il s’apprêtait à quitter son appartement, a entendu de forts bruits en provenance des couloirs de l’immeuble. Alors qu’il se trouvait au 1er ou au 2ème étage, il s’est retrouvé face à V.________ qui lui obstruait le passage tout en lui disant de venir contre lui. Il a alors regagné son appartement et a informé son beau-frère de la situation. Après avoir fait appel à la police, les deux hommes sont ressortis de leur logement et se sont retrouvés en présence du prévenu qui a brandi un petit couteau au niveau de leur torse, tout en leur disant « viens, viens ». Effrayés, les deux hommes ont regagné leur domicile, tandis que le prévenu les poursuivait en hurlant et en tapant sur différentes portes.
Après cet épisode, lors de son transfert dans les locaux de police, V.________ a tenu des propos injurieux à l’encontre des policiers, à savoir l’agent [...] et le brigadier [...], en les traitant de « pute » et « d’enculé ». Au poste de police, le prévenu a encore asséné un coup de talon dans le tibia du brigadier prénommé, avant de lui donner une violente claque. Il a par la suite été hospitalisé d’office.
En droit
:
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
3. À titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique complémentaire. Il fait valoir que l’expertise du 14 novembre 2013 est en contradiction avec les divers rapports établis par son psychiatre traitant, le Dr [...]. Par ailleurs, il relève que l’expertise aurait été confiée à une psychologue et non à un médecin psychiatre comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral.
3.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF 6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 c. 5.3).
Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en oeuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 c.1.1 et la doctrine citée).
En principe, seul un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie doit être autorisé à réaliser une expertise psychiatrique au sens des art. 20 et 56 al. 3 CP (ATF 140 IV 49, JT 2014 IV 281 c. 2.7).
3.2 En l’occurrence, un complément d’expertise n’est pas nécessaire au traitement de l’appel. En effet, lors des débats de première instance, les rapports médicaux du Dr [...] ont été soumis à l’expert, qui a alors pu se prononcer sur leur contenu. Par ailleurs, aucune réelle contradiction ne peut être mise en évidence entre l’expertise et les rapports médicaux précités, l’expert admettant en effet une phase de stabilisation (cf. P. 43, p. 9). Certes, celui-ci a déclaré, lors des débats de première instance, qu’« une expertise est utile à connaître la situation actuelle » (jgt., p. 15); cette déclaration est toutefois sans pertinence dès lors que l’expertise avait pour but de déterminer la responsabilité pénale au moment des faits. Il n’est dès lors pas nécessaire d’être au clair sur l’ampleur de la rémission actuelle et sur son caractère définitif. Au surplus, comme il sera relevé ci-dessous, le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu ne repose pas uniquement sur le risque de récidive que celui-ci pourrait présenter. Enfin, contrairement à ce que semble croire l’appelant, l’expertise psychiatrique, qui a certes été réalisée avec la contribution d’une psychologue, a été supervisée par un médecin psychiatre, qui avait les compétences requises et à qui le mandat avait bien été confié (cf. P. 28). La défense n’a d’ailleurs formulé aucune objection contre l’avis de désignation d’expert dans le délai imparti à cet effet (cf. P. 30).
Sur le vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée.
4. L’appelant conteste avoir entretenu des relations sexuelles – anales, vaginales ou buccales – avec W.________ sans son consentement, ainsi que toute autre pratique sexuelle non consentie. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il soutient que les premiers juges ont retenu en sa défaveur le fait qu’il ait fait usage de son droit au silence lors de son audition devant la Procureure. Il leur fait également grief d’avoir suivi la plaignante dans ses déclarations; or, le silence de celle-ci pendant de nombreuses années ainsi que la chronologie des événements depuis le règlement du droit de visite et le dépôt de la plainte pénale auraient dû les amener à douter de leur véracité.
4.1
4.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
4.1.2 Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois soumis de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même découle directement de la présomption d'innocence. Ce droit interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 c. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, affaire Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.3).
4.2 En l’espèce, les faits s’étant passés à huis clos, la cour de céans ne dispose pas de nombreux éléments pour les apprécier. Les actes ont été dénoncés huit ans après leur survenance. Le prévenu a été entendu à trois reprises; il a toutefois refusé de s’expliquer lors de son audition devant la Procureure en faisant valoir son droit au silence (PV aud. 5) et a refusé de signer le procès-verbal d’audition lors des débats de première instance (jgt., p. 8-12). Avec l’appelant, il faut constater qu’aucune contradiction ne peut être mise en évidence dans ses déclarations. Cela étant, il existe d’autres éléments au dossier corroborant la réalité des faits dénoncés, notamment les contraintes répétées.
Ainsi, le récit de la plaignante figurant dans sa plainte pénale, qui a certes été déposée plusieurs années après les faits et n’a manifestement pas été rédigée avec le concours d’un avocat (P. 4), frappe par sa spontanéité et par l’abondance des détails. Entendue par la police le 4 septembre 2012, l’intéressée a confirmé de manière tout aussi précise les faits dénoncés, en admettant avoir consenti à certaines relations sexuelles, respectivement l’absence de refus clair (PV aud. 2). Aux débats de première instance, la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations. Or, une personne cherchant à nuire à un ancien compagnon ou à induire la justice en erreur ne fournirait pas des explications aussi détaillées et constantes. Certes, il peut arriver que, ensuite d’une liaison conduisant à la naissance d’un enfant, une mère cherche à restreindre, voire à supprimer le droit de visite du père. Toutefois, dans le cas d’espèce, si la plainte a bien été déposée après que le prévenu a obtenu un droit de visite (P. 80, annexe 10), la plaignante, pendant plusieurs années, s’est rendue régulièrement au domicile des parents de celui-ci pour lui permettre de voir son fils; ce n’est qu’après avoir consulté une psychologue en septembre 2011 qu’elle a pris conscience des violences subies et a décidé d’entreprendre des démarches pénales.
Les circonstances du dévoilement doivent également être prises en compte pour apprécier les déclarations de la plaignante. En effet, son compagnon de l’époque, qui a pu observer les problèmes relationnels qu’elle rencontrait (réactions de crainte, réveils en sursaut, peur de s’engager dans une relation), l’a encouragée à se confier à lui; elle lui a alors raconté au fur et à mesure les violences dont elle avait été victime et a finalement décidé de consulter un spécialiste, puis de déposer plainte (jgt., p. 21).
Par ailleurs, dans son rapport du 26 septembre 2012 établi sur demande de la procureure (P. 19), la psychologue de la plaignante a posé le diagnostic de syndrome post-traumatique occasionné par la violence et l’emprise que V.________ exerçait sur W.________. Elle a précisé que cette dernière présentait un sentiment de culpabilité ainsi qu’un syndrome de Stockholm, qui s’étaient manifestés par la soumission et la peur consécutives produites par son abuseur. Selon elle, les séquelles occasionnées étaient difficilement réversibles.
Les SMS envoyés en 2009 par l’appelant à l’intimée (P. 6/2) corroborent également la version de la plaignante. Leur contenu met en effet en évidence la manipulation, la violence, le mépris, la contrainte ainsi que les menaces du prévenu à l’égard de la victime. Celui-ci est d’ailleurs allé jusqu’à y relater, de manière sordide, l’épisode du tube de nivea.
Enfin, le mode de fonctionnement de l’appelant au regard de sa maladie, tel que décrit dans l’expertise, correspond aux actes de violence et de contrainte décrits par la plaignante. Le prévenu a d’ailleurs expliqué à l’expert qu’il était demeuré lucide quant au caractère violent et interdit de ses comportements envers son ancienne petite amie (P. 43, p. 3).
Sur le vu de ce qui précède, la plaignante doit être suivie dans ses déclarations, qui ont été constantes et précises malgré l’ancienneté des faits. Il n’existe ainsi aucun doute quant à la réalité des actes sexuels subis tels que retenus par les premiers juges.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol.
5.1 Tout d’abord, s’agissant de l’infraction de viol, il fait valoir que la plaignante se serait plainte uniquement de relations anales – et non vaginales – non consenties. Il se prévaut notamment de la déclaration de cette dernière lors des débats de première instance selon laquelle « vaginalement, j’étais d’accord, mais analement c’était une punition » (jgt., p. 13).
L’appelant ne peut pas être suivi dans son argumentation. La déclaration de la plaignante doit en effet être replacée dans son contexte. Ainsi, c’est uniquement pour expliquer que les pénétrations anales étaient une punition que la plaignante a précisé qu’elle était le plus souvent d’accord avec celles vaginales. Cette explication n’exclut donc pas la contrainte pour d’autres relations. A cet égard, il est rappelé que la plaignante a confirmé les quatre cas relatés dans l’acte d’accusation, lesquels comprennent des actes de pénétration vaginale forcée, que ce soit en raison de l’endroit où ils ont eu lieu (cas n° 3 de l’acte d’accusation) ou de la violence exercée lors de ceux-ci (cas n° 4 de l’acte d’accusation).
5.2 L’appelant estime que l’élément constitutif de la contrainte n’est pas réalisé.
5.2.1 Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
L’art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la même situation de contrainte que l’art. 190 CP (ATF 119 IV 309 c. 7b).
Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, notamment le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques. C’est notamment le cas lorsque l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir propres à la faire céder et la rendant incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb; ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées; TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c.1.3).
Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2).
Dans un arrêt 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 (c. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : la peur et l'angoisse que la partie plaignante ressentait l'empêchaient de s'opposer activement à des actes sexuels non consentis; ces considérations mettent suffisamment en évidence, au sein du couple, une situation d'intimidation, assimilable à une tyrannie permanente ( ATF 131 IV 167 c. 3.1), permettant d'expliquer pourquoi la partie plaignante se trouvait dans une situation sans espoir propre à la faire céder (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b), de sorte que l'on ne pouvait pas attendre d'elle de résistance au moment des faits (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les références citées).
5.2.2 En l’occurrence, il est établi que de nombreux actes relevaient de la violence physique. Il en va ainsi de la pénétration après que le prévenu a arraché le string de sa compagne, de la fellation en tenant la tête de celle-ci contre son sexe, de l’introduction du tube de nivea dans l’anus de celle-ci après l’avoir giflée et des fessées infligées lorsqu’elle refusait des relations. Il est également établi que le prévenu faisait régulièrement recours à la violence physique et psychique; la contrainte résultait donc également de la crainte que la victime pouvait avoir de devoir subir de nouveaux actes violents. En outre, il résulte non seulement de l’attitude de l’appelant mais également de la souffrance de la victime que le premier a profité de l’emprise qu’il avait sur celle-ci – en raison notamment de son âge, de son inexpérience, de son amour ou encore de sa peur d’être abandonnée – pour assouvir ses pulsions comme il le voulait, où il voulait et quand il le voulait; les circonstances de la jurisprudence précitée relative à la violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2) sont ainsi également réalisées dans le cas d’espèce.
Enfin, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le fait qu’il ne vivait pas sous le même toit avec sa compagne excluait une situation de tyrannie permanente telle que celle retenue dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 précité. Certes, il est constant que, week-end après week-end, la jeune fille revenait vers son tourmenteur. Cela n’exclut toutefois pas encore l’existence d’une tyrannie permanente. En effet, compte tenu des circonstances précitées, la jeune fille croyait que les violences, insultes et contraintes étaient normales dans une relation amoureuse; c’est uniquement plusieurs années plus tard que sa souffrance s’est avérée être telle qu’elle a réalisé que, précisément, cette tyrannie était anormale.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’élément de la contrainte était réalisé.
5.3 L’appelant conteste enfin la réalisation de l’élément subjectif de la contrainte. Il fait valoir qu’il était improbable qu’il ait voulu ou accepté de contraindre sa compagne à subir des actes sexuels qu’elle aurait refusés.
En l’occurrence, si l’expert a admis une capacité restreinte de se déterminer, il a en revanche retenu que l’appelant était conscient de l’illicéité de ses actes. Les SMS que celui-ci a adressé à sa compagne (P. 6/2) l’attestent également. L’appelant a certes pu trouver cette contrainte normale; il ne peut toutefois soutenir que les insultes, les coups et les pressions ne représentaient pas pour lui une manière d’obtenir ce qu’il n’aurait pas eu (par ex. les sodomies) ou pas obtenu à l’endroit et au moment où il le voulait (notamment certaines fellations ou pénétrations vaginales). Dans ces conditions, il faut admettre que l’appelant savait pertinemment ce qu’il faisait.
5.4 Sur le vu de ce qui précède, la condamnation de V.________ pour contrainte sexuelle et viol doit être confirmée, tous les éléments constitutifs de ces infractions étant remplis.
6. S’agissant des cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation concernant les infractions commises les 12 et 13 octobre 2011, à savoir la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de conduite malgré un retrait de permis, l’appelant plaide l’irresponsabilité totale. A l’appui de son grief, il se prévaut du rapport établi le 18 mai 2012 par les médecins de Cery (Dossier B, P. 12) dont il ressort qu’à la mi-octobre 2011, il n’avait pas la capacité de se déterminer.
Les premiers juges ont écarté cette pièce au motif que le rapport d’expertise était fondé sur une étude plus approfondie et plus précise du prévenu (jgt., p. 34). Cette assertion ne saurait toutefois être suivie, dès lors que l’attestation du 18 mai 2012 a été établie après une hospitalisation de quatre mois intervenue d’office en raison de l’état psychique grave du prévenu, à savoir une décompensation psychotique. Par ailleurs, l’expertise psychiatrique a été établie deux ans après les faits, de sorte que les experts ne pouvaient pas se faire une idée précise de la situation de l’intéressé en octobre 2011. Enfin, pour établir leur expertise, les médecins se sont prononcés essentiellement sur les infractions contre l’intégrité sexuelle, et non sur les faits ressortant des cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation. Le rapport de 18 mai 2012 ne saurait donc être écarté.
Ainsi, en présence d’une attestation de médecins psychiatres dont il résulte, d’une part, que le prévenu était totalement décompensé à la mi-octobre 2011 parce qu’il ne prenait pas ses médicaments et, d’autre part, qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de ses actes, son irresponsabilité totale doit être retenue s’agissant des cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation.
V.________ doit dès lors être libéré des chefs d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de conduite malgré un retrait de permis, l’appel étant partiellement admis dans cette mesure.
7. Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
7.1.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 auquel il peut être renvoyé.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère.
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute objective très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 c. 5.7).
7.1.3 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF 130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité).
7.2
7.2.1 En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol. Ces deux dernières infractions sont particulièrement graves. Les faits commis à l’encontre de la victime l’ont été de manière répétée et sur une longue durée. Pour assouvir ses pulsions, le prévenu n’a pas pris en considération les refus de sa compagne. Il a de surcroît profité de l’amour de cette dernière, de son âge et de son inexpérience pour lui imposer des actes sexuels où et quand il le souhait. Les infractions sont en concours. La faute de l’appelant doit ainsi être considérée comme particulièrement grave.
Avec les premiers juges, il faut toutefois retenir que la capacité du prévenu à se déterminer quant à ses actes était diminuée dans une mesure moyenne à importante au moment des faits. Compte tenu de cette diminution de responsabilité, sa faute, initialement estimée comme particulièrement grave, doit être qualifiée de moyenne à grave.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il sera retenu, à charge, l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à nier toute responsabilité et se positionnant de surcroît en victime de sa compagne qui souhaite le priver de son fils. Il n’a en outre exprimé aucun regret à l’endroit de la plaignante. Son attitude, notamment sa collaboration, en instruction et aux débats n’a pas été bonne. A décharge, il sera tenu compte de son jeune âge au moment des faits ainsi que du temps écoulé depuis ceux-ci. Il sera également pris en considération le fait que la situation du prévenu, lequel suit régulièrement un traitement psychiatrique ambulatoire, semble s’être stabilisée.
Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 16 mois réprime adéquatement les agissements de V.________.
7.2.2 En ce qui concerne le sursis, au vu de la gravité des faits reprochés, du déni massif – encore confirmé aux débats d’appel –, de l’absence de prise de conscience et de son comportement en cours de procédure, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est mitigé. Ainsi, contrairement à ce qu’il semble croire, ce n’est pas uniquement en raison du risque de récidive retenu par l’expert qu’un sursis complet ne peut pas lui être accordé. L’exécution de la peine privative de liberté infligée doit dès lors être suspendue pendant une période de 8 mois. Compte tenu des circonstances précitées, le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal. Par ailleurs, pour des motifs de prévention, les règles de conduite assortissant ce délai qui ont été fixées par les premiers juges doivent être confirmées.
8. L’appelant ne conteste pas en tant que telles les prétentions civiles allouées à la plaignante. Compte tenu de sa condamnation et de l’importance de l’atteinte subie par la victime en raison de ses agissements, une indemnité de 15'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2004, à titre de réparation du tort moral subie, est adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du montant de 2'800 fr. alloué à l’intimée en réparation du dommage matériel subi.
9. En définitive, l’appel du prévenu doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
10. Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’820 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, par 2’489 fr. 40, TVA et débours compris, et de celle due au conseil d'office de la partie plaignante, par 1’679 fr. 40, TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant 19 al. 1, 30, 33, 40, 43, 44, 47, 49, 50,
177 al. 1, 180 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère V.________ des chefs d’accusations de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation, alternativement de violation des règles de la circulation routière, d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de conduite malgré un retrait de permis, de circulation sans être porteur du permis de conduire, de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et de refus d’aide ou de renseignements ;
II. Constate que V.________ s’est rendu coupable d’injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol ;
III. Condamne V.________ à une peine privative de liberté de 16 mois ;
IV. Suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté précitée, portant sur 8 mois ;
V. Impartit à V.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;
VI. Ordonne à V.________ au titre de règles de conduite durant le délai d’épreuve :
- de suivre un traitement psychiatrique, psychothérapeutique régulier et continu, ainsi qu’un traitement médicamenteux selon avis médical ;
- de se soumettre à un contrôle régulier de son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool, selon prescription médicale ;
VII. Dit que V.________ est le débiteur de W.________ des montants suivants :
- 12'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2004, à titre de réparation du tort moral ;
- 2'800 fr., à titre de réparation du dommage matériel ;
VIII. Dit que V.________ est le débiteur de [...] du montant de 200 fr., à titre de réparation du tort moral ;
IX. Prend acte du retrait de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre [...] en tant qu’elles concernent cette partie plaignante ;
X. Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD produit par la police de l’Ouest lausannois inventorié sous fiche n°56’810 ;
XI. Arrête à 13'101 fr. 50 TTC l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de W.________ ;
XII. Arrête à 13'905 fr. 10 TTC l’indemnité allouée à Me Guy Longchamp, défenseur d’office de V.________ ;
XIII. Dit que lorsque sa situation financière le permettra, V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées sous chiffres XI et XII ci-dessus ;
XIV. Met les frais de justice, arrêtés à 16'327 fr. 65, à la charge de V.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’489 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guy Longchamp.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’679 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
V. Les frais d'appel, par 6’988 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 7 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour V.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, secteur E ([...].1985),
- Office fédéral de la police,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :