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TRIBUNAL CANTONAL |
152
PE10.027184-CMI-SBT/vsm |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 4 mai 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Michaud Champendal
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Parties à la présente cause :
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E.________, partie plaignante, représentée par Me Tania Francfort, conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d'office à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par E.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause dirigée contre Z.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, calomnie, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné pour injure et tentative de contrainte (II) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), avec sursis pendant 3 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 septembre 2009 par la Préfecture de Lausanne (V), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ (VI) et sa requête en allocation de dépens pénaux fondée sur l’art. 433 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, qui incluent pour le condamné les indemnités d’office allouées à ses deux défenseurs successifs, par 13'256 fr. 90 à sa charge et par 2'172 fr. 65 à la charge de E.________ (XII).
B. Par annonce du 5 février 2015, puis déclaration motivée du 16 mars 2015, Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort ont interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme des chiffres VII et XII du dispositif, en ce sens que des dépens pénaux sont alloués à E.________ à hauteur de 7'594 fr. 55 et que les frais de la cause sont entièrement mis à la charge d’Z.________. L’appelante requiert par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.
Par courrier du 19 mars 2015, le Président de céans a informé Me Tania Francfort de sa désignation en qualité de conseil d’office de E.________.
Le 9 avril 2015, Z.________ a conclu au rejet de l’appel.
C.
1. La Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés.
2.
2.1 Le premier juge a estimé que chacune des deux parties avait exagéré certains faits, voire menti, dans le but de faire établir des faits dont elles auraient pu tirer profit dans le cadre de la procédure civile. Les parties avaient ainsi toutes deux entravé le bon déroulement de la procédure pénale et devaient par conséquence supporter toutes les deux une partie des frais (jgt., p. 32). Deux tiers des frais de procédure ont ainsi été mis à la charge du prévenu et un tiers à la charge de la partie plaignante.
2.2 E.________ ne s’est par ailleurs vue allouer aucuns dépens pénaux fondés sur l’art. 433 al. 1 CPP. Le premier juge a estimé que les conditions de cette disposition n’étaient pas réunies, la plaignante n’ayant pas obtenu gain de cause et le prévenu n’ayant pas été astreint au paiement de l’entier des frais de justice (jgt., p. 33).
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la partie plaignante est recevable.
1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. E.________ conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.
2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
La réglementation de l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif. Le tribunal peut s’en écarter, lorsque les circonstances l’exigent (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1311). En cas d’acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas immanquablement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi ne dit rien sur les raisons motivant la répercussion des frais de la procédure sur la partie plaignante. Le tribunal doit dès lors se prononcer en appliquant les règle du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.4, JT 2013 IV 191). L’équité est violée si l’on aboutit à un résultat manifestement choquant, savoir un résultat qui est arbitraire. Peu importe donc que la partie plaignante ait adopté un comportement téméraire ou qu’elle ait compliqué l’instruction.
2.2
2.2.1 En l’espèce, l’appelante a participé activement à la procédure. Elle s’est présentée aux débats, a consulté un avocat, a fait plaider sa cause et a pris des conclusions civiles. Ainsi, E.________ est une partie plaignante au sens indiqué ci-dessus, la condition restrictive posée par l’art. 427 al. 2 CPP ne lui est donc pas applicable. Il s’agit dès lors d’examiner la question sous l’angle de l’équité uniquement.
2.2.2 L’appelante n’a pas obtenu gain de cause sur tous les points de sa plainte. Le prévenu a en effet été libéré des cas n° 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l’acte d’accusation du 12 décembre 2014, les faits n’étant pas établis à satisfaction de droit. Pour le cas n° 3, le prévenu a bénéficié de la prescription. Sur onze cas, l’appelante a ainsi obtenu la condamnation du prévenu pour quatre d’entre eux seulement, voire cinq si l’on tient compte du cas n° 3. Pour le reste, le prévenu a été libéré de l’action pénale. S’agissant de l’acte d’accusation complémentaire du 22 avril 2014, le prévenu a été libéré des deux cas qui lui étaient reprochés.
Au vu de ce qui précède, en faisant supporter un tiers des frais à E.________, le premier juge n’est pas parvenu à un résultat insoutenable. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point par substitution de motifs car, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il importe peu de savoir si l’appelante a ou non compliqué l’instruction pour des motifs d’annulation de mariage (jgt., p. 32).
3. E.________ réclame des dépens pour la procédure de première instance à hauteur de 7'594 fr. 55. Elle fait valoir que les conditions de l’art. 433 al. 1 CPP sont réunies, le prévenu ayant été condamné pour une partie des faits qui lui étaient reprochés et, de ce fait, les frais de justice devant être mis entièrement à sa charge.
3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, le prévenu a été libéré de l’action pénale dans neuf cas sur treize, dont un par prescription (supra c. 2.2.2). La partie plaignante n’a ainsi pas obtenu gain de cause dans la grande majorité des cas. Par ailleurs, les frais de procédure sont mis en partie à sa charge. Aucune des deux conditions alternatives de l’art. 433 al. 1 CPP n’étant réunies, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’allouer des dépens pénaux à l’appelante.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d'office de E.________, par 1'791 fr. 70, sont mis à la charge de cette dernière (art. 428 al. 1 CPP).
E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de E.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère Z.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, calomnie, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité ;
II. Constate que Z.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de contrainte ;
III. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V. Renonce à révoquer le sursis accordé à Z.________ le 10 septembre 2009 par la Préfecture de Lausanne ;
VI. Rejette les conclusions civiles prises par E.________ à l’encontre de Z.________.
VII. Rejette la requête de E.________ en allocation de dépens pénaux fondée sur l’art. 433 CPP ;
VIII. Ordonne la levée du séquestre n° 54107 dans la mesure où il porte sur un bloc de feuilles A4, répertorié sous pièce n° 26 de l’inventaire établi le 12 octobre 2011, et la restitution de ce bloc de feuilles à Z.________ ;
IX. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des autres documents séquestrés sous fiche n° 54107 ;
X. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l’enveloppe ayant contenu la lettre du 01.03.2011 déposée sous fiche n° 50610, ainsi que de la lettre de Z.________ du 30.04.2011 avec son enveloppe et de la lettre de [...] du 30.06.2011 avec son enveloppe déposées sous fiche n° 54102 ;
XI. Fixe l’indemnité allouée à Me Adrien Gutowski à 5'788 fr. 80 et dit que cette indemnité ne devra être remboursée par Z.________ à l’Etat que lorsque sa situation financière le permettra ;
XII. Met les frais de la cause, qui incluent pour le condamné les indemnités d’office allouées à ses deux défenseurs successifs, par 13'256 fr. 90 à la charge de Z.________, et par 2'172 fr. 65 à la charge de E.________. »
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’791 fr. 70 (mille sept cent nonante et un francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Tania Francfort.
IV. Les frais d'appel, par 2’561 fr. 70 (deux mille cinq cent soixante et un francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de E.________.
V.
E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur
de son conseil d’office prévue au chiffre III
ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tania Francfort, avocate (pour E.________),
- M. Adrien Gutowski, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, Secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :