TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

201

 

PE13.003222-/VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 15 juin 2015

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.B.________, prévenu, représenté par Me Florian Chaudet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

B.B.________, partie plaignante, représentée par Me Benoît Morzier, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.B.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté que A.B.________ s’est rendu coupable d’injure et de voies de fait (II), l’a condamné à la peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), a condamné en outre A.B.________ à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui sera imparti (V), a dit que A.B.________ doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2013 à B.B.________ à titre de réparation du tort moral (VI), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions civiles de B.B.________ (VII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Benoît Morzier, avocat de la partie plaignante, à 5'801 fr. 80 (VIII), a mis une partie des frais de la cause dont le montant s’élève à 600 fr. à la charge de A.B.________, laissant le solde à la charge de l’Etat (IX), et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur de A.B.________ au sens de l’article 429 CPP (X).

 

 

B.              Par acte du 5 février 2015, puis déclaration motivée du 27 février suivant, A.B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction complémentaire, il a requis l’audition du témoin T.________ à l’audience d’appel.

 

              Dans ses déterminations du 24 mars 2015, la plaignante, B.B.________, a conclu au rejet de l’appel. Elle s’est en outre opposée à l’audition du témoin requis par l’appelant.

 

              Le 14 avril 2015, le Président de la Cour d’appel a refusé la mesure d’instruction requise par A.B.________, le témoin T.________ ayant déjà été entendu en première instance et rien ne justifiant qu’il le soit à nouveau durant la procédure d’appel.

 

              A l’audience d’appel, A.B.________ a précisé requérir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 10'034 fr. 60.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.B.________ est né le [...] 1957 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’une formation de plâtrier peintre achevée dans son pays, il est venu s’installer en Suisse en février 1979 afin d’y trouver du travail. Il a travaillé durant dix-neuf ans comme plâtrier peintre dans une entreprise de la région de Morges, avant de fonder sa propre entreprise de gypserie-peinture en raison individuelle, à Morges, en 1998. Marié une première fois en 1981 et père de deux enfants aujourd’hui adultes, il a, en avril 2008, épousé en secondes noces la femme de ménage d’origine équatorienne que sa précédente épouse avait engagée, B.B.________, née [...]. Divisé toutefois par d’importants conflits, le couple vit séparé depuis le 8 avril 2013. A.B.________ occupe un appartement de 3 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 1'660 fr., auquel s’ajoute un loyer mensuel de 70 fr. pour un parking. Il loue également un studio au-dessus de son appartement, qui fait office de bureau pour son activité professionnelle, et dont le loyer annuel s’élève à 885 francs. Sa prime d’assurance maladie est de 350 fr. par mois. Le prévenu verse également une contribution d’entretien à B.B.________ de 4'400 fr. par mois, montant fixé dans le cadre de la procédure de séparation actuellement pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. A l’audience d’appel, il a confirmé que son entreprise connaissait des difficultés en raison de la crise. Il a déclaré percevoir de son activité un revenu mensuel moyen de l’ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. et avoir des dettes pour un montant de 120'000 fr. envers la BCV et d’environ 200'000 fr. envers d’autres créanciers. Il n’a pas de fortune.

 


1.2              Le casier judiciaire suisse de A.B.________ comporte l’inscription suivante :

 

- 01.09.2008 : Préfecture de Morges, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine pécuniaire 60 jours-amende à 100 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 3'000 francs.

 

2.

2.1              Le 5 février 2013, en soirée, au domicile conjugal sis à l'avenue [...] à [...], une altercation a éclaté entre A.B.________ et son épouse, B.B.________, au sujet d'une boîte dont cette dernière se serait emparée, contenant les livrets d’épargne des enfants de celui-là. A.B.________ a empoigné son épouse par les bras et lui a tenu les bras dans le dos. Il l’a également menacée de mort si elle ne lui rendait pas la boîte en question. Enfin, il a tenté de l’empêcher de faire appel aux forces de l'ordre. Parvenant à quitter l’appartement pour se réfugier chez des voisins, son épouse a appelé la police qui est intervenue peu après.

 

              B.B.________ a déposé plainte par courrier du 11 février 2013. Elle a produit un certificat médical établi le 6 février 2013 par le Dr [...], médecin à l’Hôpital de Morges, qui a fait les constatations suivantes : contusions multiples, à savoir une douleur à la palpation de la nuque (vertèbres cervicales + muscles), pas d'hématome, pas d'érythème, des hématomes superficiels sans escalier en regard de l'humérus face antérieure aux bras droit et gauche, sans problème neurovasculaire ou de mobilité ; le tiers distal des ongles 3 et 4 à droite arrachés ; une douleur diffuse lors de la palpation de l’abdomen, sans hématome, bruits à l'auscultation sans particularités et enfin un hématome superficiel à la cuisse gauche, avec une légère douleur à la palpation de l'hématome.

 

2.2              Le 24 février 2013, toujours au domicile conjugal, une nouvelle dispute a éclaté entre A.B.________ et B.B.________. A cette occasion, A.B.________ a injurié son épouse en lui disant qu'elle était une pute et qu'elle travaillait à la rue [...] à Lausanne. Il a ensuite fouillé le contenu de son téléphone cellulaire et de son sac à main, où il a trouvé une somme d'argent qu'B.B.________ gardait cachée. Il a lancé l’argent en direction de son épouse en disant qu'il s'agissait de l'argent obtenu au noir et relevant de l’activité de prostitution. La dispute s'est ensuite envenimée et A.B.________ s'en est pris physiquement à son épouse. Il l'a saisie par les poignets et l’a jetée sur le lit, lui a plié le bras et lui a également tiré les cheveux. Pour se défendre, B.B.________ a serré les parties génitales de son époux.

 

              Le 26 février 2013, A.B.________ a derechef insulté son épouse en la traitant de « sale pute ».

 

              B.B.________ a déposé plainte le 28 février 2013. Elle a produit un constat de coups et blessures, établi le 25 février 2013 par le Dr [...], du Centre médical de Morges, lequel a constaté une douleur 7/10 scapulo-humérale droite, avec limitation fonctionnelle de l'épaule : adduction à 90°, antepulsion à 140, des petites ecchymoses du bord radiale du poignet droit, sans douleur ni limitation fonctionnelle ainsi qu’une légère douleur sans autre de la face latérale de la hanche droite (articularité de la hanche libre, complète et indolore).

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.B.________ est recevable.

 

 

2.

2.1               Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

2.2              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.              L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée ou incomplète et d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, pour conclure qu’il s’était rendu coupable d’injure et de voies de fait à l’encontre de son épouse. Il fait implicitement valoir que le principe de la présomption d’innocence aurait été violé.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

 

3.1.2              Se rend coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

 

              Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 117 IV 14 c. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP). L’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 c. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).

 

              Enfin, l’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

 

3.1.3              Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 128 IV 260 c. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3e éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit.,
n. 14 ad art. 177 CP). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels l'expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 c. 1f et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313, c. 2.1.3 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, tant l’appelant que l’intimée ont admis rencontrer des problèmes relationnels émaillés de disputes depuis au moins le mois de janvier 2013 et ils s’accordent pour reconnaître que les deux épisodes de février 2013 ont dépassé les simples querelles. Leurs déclarations s’agissant des faits survenus les
5 et 24 février 2015 sont toutefois contradictoires, l’appelant ayant uniquement reconnu avoir empoigné son épouse par les bras pour la calmer le soir du 5 février 2013, et pour se défendre le soir du 24 février 2013. Il a contesté catégoriquement tous les actes de violences physiques dépeints par son épouse. Le premier juge a dès lors dû fonder sa conviction sur la base des éléments du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la plaignante et les différents témoignages concordant obtenus durant l’enquête (jgt., p. 22).

 

              S’agissant des faits survenus le 5 février 2013, le magistrat a ainsi retenu que les témoins A.I.________ et B.I.________ (PV aud. 3, p. 2 et PV aud. 4, p. 2), W.________ (PV aud. 5, p. 2) ainsi que V.________ (jgt., p. 11), avaient tous constaté des marques sur les bras de B.B.________ sous la forme d’hématomes rouge foncé ainsi que quelques ongles cassés. Il a également relevé que l’appelant avait lui-même admis avoir empoigné et saisi par les bras son épouse ce soir-là (jgt., p. 5). Enfin, le certificat médical établi le 6 février 2013, produit par la plaignante
(P. 5), fait état d’un diagnostic de contusions multiples, soit d’un hématome superficiel respectivement sur le bras droit, sur le bras gauche et sur la jambe gauche, du tiers distal des ongles 3 et 4 à droite arrachés et de douleurs à la palpation de la nuque déjà existantes. Le premier juge a dès lors conclu qu’au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, aucun doute raisonnable de subsistait sur le fait que A.B.________ avait provoqué une atteinte au corps de son épouse, certes de peu d’importance, passagère et bénigne, de sorte qu’il s’était rendu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (jgt., pp. 22 et 23).

 

              Quant aux faits survenus le 24 février 2013, le premier juge a retenu que le prévenu était à nouveau énervé contre son épouse – qu’il soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale – et qu’après avoir émis une critique hautement méprisable au sujet de l’habillement de celle-ci, il avait fouillé ses affaires à la recherche d’argent prétendument gagné illicitement. Dans un tel climat de méfiance et de tension, le magistrat s’est dit convaincu que l’altercation verbale avait dégénéré en altercation physique. Là encore, il a fondé sa conviction sur la base des déclarations de l’appelant lui-même, qui avait admis avoir dit à son épouse « qu’elle était habillée comme une pute », lui avoir maintenu les poignets et lui avoir tiré les cheveux (PV aud. 1, p. 2). Le magistrat a également pris en considération le témoignage de la voisine du couple, A.I.________, qui a indiqué qu’en arrivant chez l’intimée, à la demande de cette dernière, elle s’était faite insulter par l’appelant qui l’avait accusée d’être à l’origine de ses problèmes de couple (PV aud. 3, p. 2). Il a enfin tenu compte des conclusions du certificat médical produit par l’intimée (P. 7/2), établi le 25 février 2013 par le Dr [...], du Centre médical de Morges, lequel faisait état de douleur post-traumatique de l’épaule et du bras droit avec petites ecchymoses au poignet droit (jgt., p. 24). 

 

              L’appréciation des faits à laquelle le premier juge a procédé, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour d’appel relève notamment que c’est en vain que l’appelant se prévaut du témoignage de T.________, entendu le 24 octobre 2013 par le procureur, en présence des conseils des parties. Ce témoin a certes déclaré que l’intimée lui aurait confié qu’elle s’était elle-même blessée pour obtenir de l’argent de son époux. Le témoin a toutefois admis qu’il ne pouvait pas situer les choses dans le temps (PV aud. 7, p. 3), de sorte que ses déclarations ne suffisent à remettre en cause les faits tels que retenus par le premier juge. Il en va de même du film que l’appelant a fait de son épouse le 25 février 2013, soit après les faits objets de la présente cause. En effet, ce film – qui donne certes une idée de l’ambiance qui régnait au sein du couple et des tensions qui le divisaient – ne permet toutefois pas d’écarter les faits tels que retenus par le premier juge. S’agissant enfin de l’infraction d’injure que l’appelant conteste, c’est à tort qu’il soutient que ses paroles ne comportaient aucun jugement de valeur sur les mœurs de son épouse, le fait de traiter son épouse de « pute » étant manifestement méprisant et dès lors constitutif de l’injure au sens de l’art.
177 CP, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (c. 3.1.3).

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation, ni se fonder sur une constatation erronée ou incomplète des faits que le premier juge a considéré qu’aucun doute raisonnable ne subsistait quant au fait que l’appelant a saisi son épouse par les poignets les soirs du 5 et du 24 février 2013 et qu’il a traité cette dernière de pute, notamment le soir du 24 février 2013. C’est ainsi à raison qu’il a reconnu l’appelant coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP. Les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés.

 

 

4.              L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinés d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire de dix jours-amende, ainsi que le montant du jour-amende arrêté à 30 fr., réprimant l’injure, ont été fixés en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation financière de A.B.________. Il en va de même s’agissant de l’amende de 600 fr. réprimant les voies de fait. La peine doit dès lors être confirmée. L’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable ne prête pas davantage le flanc à la critique, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine se justifie.

 

 

5.              L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429 CPP, à hauteur de 10'034 fr. 60.

 

5.1              Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art.
438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in : Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 3-4 ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz, in : Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).

 

5.2              En l’espèce, au vu de l’issue de l’appel, la requête d’indemnisation de l’appelant au sens de l’art. 429 CPP ne peut qu’être rejetée.

 

              Au surplus, pour les faits qui n’ont pas entraîné de condamnation pénale, on retiendra qu’au lieu de privilégier la discussion et la médiation avec son épouse, l’appelant a eu recours à la violence verbale et physique. Quelle que soit l’intensité de celle-ci, rien ne justifie qu’un homme s’en prenne physiquement à son épouse. Il a provoqué la discorde en s’immisçant dans la sphère privée de son épouse, l’épiant, fouillant ses affaires et la méprisant par les paroles, autant d’atteintes à la personnalité (cf. art. 28 CC) qui justifient de toute manière le refus d’une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (TF 6B_300/2013 du 3 juin 2013).

 

 

6.              En définitive, l’appel de A.B.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte confirmé.

 

 

7.              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1’128 fr. 60, TVA et débours compris.

 

              A.B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au conseil d’office de B.B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 103, 106,

126 al. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.B.________ du chef d'accusation de tentative de contrainte et de lésions corporelles simples qualifiées;

II.              constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’injure et de voies de fait;

                            III.              condamne A.B.________ à la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs);

                            IV.              suspend l’exécution de cette peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;

                            V.              condamne en outre A.B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai qui sera imparti;

                            VI.              dit que A.B.________ doit immédiat paiement à B.B.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2013, à titre de réparation du tort moral;

                            VII.              rejette toutes autres et plus amples conclusions civiles de B.B.________;

                            VIII.              arrête l'indemnité d'office due à Me Benoît Morzier, avocat de la partie plaignante, à 5'801 fr. 80 (cinq mille huit cent et un francs et huitante centimes);

                            IX.              met une partie des frais de la cause dont le montant s’élève à 600 fr. (six cents francs) à la charge de A.B.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat;

                            X.              dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en faveur de A.B.________ au sens de l’article 429 CPP."

 

III.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’128 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2’958 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.B.________.

 

V.                    A.B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 16 juin 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Florian Chaudet, avocat (pour A.B.________),

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour B.B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :