TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.015406-//SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 juin 2015

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Favrod et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Michaud Champendal

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

B.________, partie plaignante, assisté de Me Dan Bally, conseil de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

R.________ et S.________, prévenus, assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimés,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 février 2015 le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ et S.________ du chef de prévention de contrainte (I et II), a constaté qu’ils s’étaient rendus coupable d’injure, mais les a exemptés de toute peine (III et IV), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile contre R.________ et S.________ (V) et a mis une partie des frais de la cause à la charge des prévenus, par 416 fr. 70 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

 

 

B.              Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 27 février 2015, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de l’entier du dispositif en ce sens que les prévenus sont condamnés pour contrainte et injure à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. pour R.________ et à 55 fr. pour S.________ et que ses prétentions civiles, qui s’élèvent à 2'000 fr. de dommages et intérêts et 1'500 fr. de tort moral, ainsi que les frais de procédure de première instance, sont mis à la charge des prévenus.

 

              Par courrier du 27 février 2015, B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, rétroactivement au 9 février 2015.

 

              Le 23 mars 2015, les prévenus ont déposé une demande de non-entrée en matière, par laquelle ils ont notamment requis l’audition de divers témoins.

 

              Par courrier du 28 avril 2015, le Tribunal cantonal a requis de la Police cantonale vaudoise, la production du rapport d’intervention réalisé par la gendarmerie à la suite de l’intervention du 24 juillet 2013 au domicile de l’appelant. Ce rapport a été adressé en date du 7 mai 2015 (P. 55).

 

              Le 27 avril 2015, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve des prévenus tendant à l’audition de divers témoins.

 

              Par courrier du 28 avril 2015, la demande d’assistance judiciaire du plaignant a été rejetée (P. 51).

 

              Par actes du 27 mai 2015, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud a été désigné comme défenseur d’office de R.________ et S.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              R.________ est née le [...] 1971. Elle est titulaire d’un CFC de soigneur animalier. Elle a ensuite travaillé dans la restauration puis, à 30 ans, a tenté d’effectuer un apprentissage d’employée de commerce qu’elle a dû interrompre en raison de problèmes de santé. Célibataire, elle bénéficie actuellement d’une rente de l’assurance invalidité ainsi que de prestations complémentaires pour un montant mensuel de 2'801 francs. Son loyer, qui se monte à 1'350 fr. par mois, charges comprises, est en partie pris en charge par les prestations complémentaires. Ses primes d’assurance maladie sont partiellement subsidiées et elle a fait état d’un montant mensuel à sa charge de l’ordre de 30 fr. Elle n’a pas de dette si ce n’est un montant de 8'000 fr. qu’elle doit à son co-prévenu S.________.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

 

2.              S.________ est né le [...] 1972. Bien que n’étant pas titulaire d’un CFC, il travaille en qualité d’électricien par le truchement d’une entreprise temporaire, qui ne lui assure toutefois pas un revenu stable. Il a totalisé au maximum un mois de travail entre les mois de janvier et juin 2015. Célibataire, il vit en colocation, sa participation au loyer étant de 1'055 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie sont de 420 fr. environ. Selon le registre des actes de défaut de biens établis le 7 janvier 2015 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, les actes de défaut de biens délivrés aux créanciers du prévenu totalisent 21'305 fr. 30 (P. 27). En outre, selon l’extrait des registres du même office du 7 janvier 2015, S.________ était sous le coup de poursuites pour un montant total de 28'897 fr. 65 (P. 28).

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

 

3.              S’apprêtant à partir en voyage au Brésil, au début de l’année 2010, R.________ s’est mise à la recherche d’un colocataire, son objectif étant de diminuer ses charges et de trouver une personne à même de garder ses animaux de compagnie. C’est à ce titre que B.________ a emménagé chez elle, à Yverdon-les-Bains, dans le courant du printemps 2010. A l’aube de son départ en vacances, R.________ a d’une certaine manière confié la gestion de ses affaires administratives à son nouveau colocataire. Pour ce faire, elle lui a notamment transmis sa Postcard. Aux dires de R.________, B.________ aurait ensuite largement profité de la situation, en « détournant » des fonds à concurrence de plusieurs dizaines de milliers de francs.

 

              Le 26 mai 2013, R.________ et S.________ se sont rendus, avec B.________, dans les locaux de l’association [...] à [...]. A cet endroit, B.________ leur a signé deux reconnaissances de dettes, à concurrence de 15'000.- fr. au total. Ensuite de cela, B.________ a retiré, à un bancomat de la BCV de [...], une somme de 400 fr., somme qu’il a immédiatement remise à R.________. Ils ont ensuite fumé une cigarette tous les trois, puis les prévenus ont ramené l’appelant à son domicile.

 

              Le 24 juillet 2013 vers 18h10, R.________ et S.________ se sont cette fois présentés au domicile de B.________, sis [...] à [...], l’objectif étant alors de récupérer le solde du préjudice financier que R.________ estimait avoir subi. L’appelant les a fait rentrer dans son appartement. Les prévenus étaient énervés. Ils ont injurié B.________, le traitant notamment de « fils de pute », de « connard » et d’« escroc ». R.________ a de son côté déclaré au plaignant que « suite à ce qu’il avait fait, des gens pourraient tuer ». B.________ s’est fait redresser la tête par ses interlocuteurs qui voulaient qu’il les regarde dans les yeux. S.________ a menacé B.________ de « débarquer au Pink Beach et de lui enfoncer son bras dans le cul ». B.________ a accepté de signer une reconnaissance de dette portant sur un montant de 53'000 francs.

 

              Le 25 juillet 2013, B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile.

 

              Dans le cadre de son audition par la police en qualité de prévenue, R.________ a déposé plainte à son tour contre B.________, non seulement à raison des infractions contre la patrimoine dont elle estimait avoir été victime, mais également pour calomnie, subsidiairement diffamation, considérant - à l’instar de S.________ qui a également déposé plainte contre B.________ pour atteinte à l’honneur - que les propos tenus par son ex-colocataire dans le cadre de son audition-plainte étaient attentatoires à son honneur.

 

              Les plaintes vaudoises déposées contre B.________ ont été transmises, courant octobre 2013, au Ministère public du canton de Zurich comme objet de sa compétence, ce dernier étant déjà en charge d’une enquête pénale contre B.________, notamment pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

 

3.              L’appelant soutient que l’infraction de contrainte est réalisée en l’espèce, la constatation des faits établie par le premier juge étant erronée, et partant arbitraire.

 

3.1              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 c. 4.2 ; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 17 ad art. 181 CP). La contrainte peut être contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c. 2a). La disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but qu’il poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31 ad art. 181 CP).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).

 

3.2

3.2.1              S’agissant des faits du 26 mai 2013, le premier juge a relevé que B.________, alors même qu’il avait expliqué lors de son audition du 25 juillet 2013 qu’il avait été contraint physiquement à signer les reconnaissances de dettes (PV aud. 1, p. 2, 2e §), est revenu sur ses déclarations lors de l’audition de confrontation du 1er octobre 2014 (PV aud. 4, lignes 102 et 103) pour indiquer qu’il s’était senti oppressé et qu’il ne s’agissait peut-être pas de contrainte au sens du code pénal. A l’audience de première instance, il a confirmé qu’il y avait en réalité eu plus une « pression psychologique qu’une contrainte physique ». Il a également confirmé avoir fumé une cigarette avec les deux prévenus après avoir retiré le montant de 400 fr. et s’être ensuite fait ramener à son domicile (jgt., p. 3). Il a ajouté qu’il ne se sentait pas menacé dans son intégrité corporelle mais plutôt oppressé, propos qu’il n’a pas modifiés à l’audience d’appel.

 

              En l’absence d’indices concrets et objectifs d’un acte de contrainte au sens restrictif de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’appréciation du premier juge, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

3.2.2              S’agissant des faits du 24 juillet 2013, le plaignant a été entendu à trois reprises, pour autant de versions différentes. Lors de sa première audition, il a en effet expliqué avoir été traîné au salon par les deux prévenus qui l’avaient traité de « fils de pute ». Il a ajouté que R.________ l’avait saisi par les cheveux et avait frappé son visage contre la table. Il a par ailleurs affirmé que S.________ avait brandi un cutter et l’avait menacé en le posant sur son poignet gauche, puis sur le côté gauche de sa poitrine (PV aud. 1). Lors d’une audition ultérieure du 1er octobre 2014, B.________ a confirmé qu’un cutter avait été sorti, mais qu’il ne pouvait pas donner de précision sur les circonstances dans lesquelles il avait été sorti et qu’il était incapable de dire s’il avait été brandi (PV aud. 4, p. 6, lignes 196-198). A l’audience de première instance, il a confirmé qu’il avait été traité d’escroc et que sa tête avait été soulevée par R.________ par les cheveux et non pas par le menton. Il a confirmé qu’il y avait eu des cris et des coups de poing sur la table. S’agissant du cutter, il a indiqué qu’il était certain de l’avoir vu mais que S.________ ne l’avait pas mis sur son corps (jgt., pp. 3 et 4). Le rapport d’intervention de la police (P. 55/1), qui ne décrit il est vrai que sommairement la situation, n’indique pas que le plaignant aurait mentionné un cutter. Interrogé sur ce point, l’appelant donne du reste des explications évasives sur le fait qu’il n’ait pas parlé du cutter aux policiers (PV aud. 4, p. 5, lignes 173-174).

 

              S.________ a quant à lui toujours contesté avoir porté un cutter ce jour-là et n’a jamais varié dans ses déclarations. R.________ l’a effectivement mentionné lors de sa première audition (PV aud. 2, p. 3, R.10). La lecture de cette réponse laisse cependant penser que la référence au cutter n’est pas intervenue spontanément (« A un moment donné, c’est vrai que S.________ a sorti son cutter… ») de la part qui plus est d’une prévenue vulnérable, qui a du mal à percevoir les tenants et aboutissants des choses d’une manière générale (P. 39/1) et qui dit qu’elle n’avait pas pris ses médicaments lors de la première audition (PV aud. 4, p. 1, ligne 40). Ce même procès-verbal d’audition mentionne d’ailleurs plus loin, lorsqu’on interroge S.________ au sujet du cutter, « R.________ précise que c’est à ce sujet-là qu’elle était confuse et qu’elle a paniqué sur les questions insistantes de la police » (p. 5, lignes 153-154).

 

              Ainsi, s’agissant de la question de la présence du cutter, au vu des déclarations contradictoires de l’appelant relatives à des faits pourtant circonscrits et pas d’une complexité telle qu’ils étaient malaisés à relater, et sur le vu des versions constantes et similaires des prévenus, ces derniers devront être mis au bénéfice de leur version des faits.

 

3.2.3              En l’absence de l’usage de violence, l’infraction de contrainte doit s’analyser sous l’angle de la menace d’un dommage sérieux. Il semble effectivement que les faits du 24 juillet 2013 se soient déroulés dans un climat hostile. Il est en effet admis par les prévenus que B.________ se soit fait redresser la tête par ses interlocuteurs qui voulaient qu’il le regarde dans les yeux, que R.________ lui a dit que « suite à ce qu’il avait fait, des gens pourraient tuer » (PV aud. 2, p. 3, R. 10) et que S.________ l’ait menacé de « débarquer au [...] et de lui enfoncer [son] bras dans le cul » (PV aud. 3, p. 3, R.10).

 

              Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce. La perspective de l’inconvénient invoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l’amender d’un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 181 CP). S’agissait d’une infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de l’auteur. Il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon l’intention d’adopter le comportement, ou qu’elle a dû adopter ce comportement pour d’autres raisons (Corboz, op. cit., n. 35 et 36 ad art. 181 CP).

 

              En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que B.________ avait déjà signé deux reconnaissances de dettes à la fin du mois de mai, sans qu’il n’y ait eu de contrainte. Cela n’est pas remis en cause. Il ressort par ailleurs du rapport d’intervention (P. 55) que le plaignant avait « déclaré qu’il devait effectivement un peu d’argent à R.________, mais pas une somme si importante ». Ainsi, le 24 juillet 2013, le plaignant reconnaissait être le débiteur de R.________ (même si par la suite il s’est rétracté sur ce point également) et il n’est pas établi qu’il ait fallu recourir à la contrainte pour obtenir une reconnaissance de dettes, comme cela s’était déjà produit un peu plus d’un mois plus tôt.

 

              Les propos tenus par R.________ quant au fait que « des gens pourraient tuer » ne constituent pas une menace, mais plutôt un moyen de faire prendre conscience à B.________ de la gravité des actes qu’elle lui prête, et du fait que de tels agissements peuvent déplaire. Quant à la menace de S.________, elle est aussi grossière que grotesque et on n’imagine pas qu’elle puisse être prise sérieusement au pied de la lettre par un destinataire raisonnable.

 

3.3              Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance doit être confirmé en ce sens que les prévenus sont libérés du chef d’accusation de contrainte.

 

 

4.              L’appelant conteste l’exemption de toute peine des prévenus pour l’infraction d’injure.

 

4.1              L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3, pp. 135 s.). En d’autres termes, il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1, pp. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4, p. 137).

 

4.2              En l'espèce, les injures proférées par R.________ et S.________ sont avérées et non contestées par les prévenus. Toutefois, la culpabilité des prévenus est faible au regard des agissements de l’appelant. En outre, compte tenu de ses antécédents et des nouvelles procédures ouvertes contre lui, B.________ ne devait pas être autrement affecté de se voir insulter dans le contexte. Les conséquences des injures proférées sont dès lors insignifiantes.

 

4.3              Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a exempté les prévenus de toute peine. L’appel doit être rejeté sur ce point également.

 

 

5.              L’appelant conteste son renvoi à agir contre les prévenus par la voie civile. L’appelant soutient qu’un montant de 2'000 fr. pour dommages et intérêts et 1'500 fr. pour tort moral doivent lui être alloués.

 

5.1              L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

 

              Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit.

 

               Le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage (art. 42 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220]; Werro, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 2011, n. 1013). Lorsqu’il est difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition ne peut être appliquée que s’il est impossible d’établir le préjudice, si les preuves nécessaires font défaut ou si l’administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigé du demandeur (Werro, op. cit., n. 1017). Il faut alors que les éléments à disposition permettent au juge de se convaincre de l’existence et de la quotité du dommage (cf. notamment Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 1461 ss). En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette chose sur le marché (Werro, op. cit., n. 1024 et 1039).

 

              L’art. 44 CO dispose en outre que le juge peut réduire les dommages et intérêt, et même n’en allouer point lorsque des faits dont la victime est responsable ont contribué à créer le dommage.

 

5.2              En l’espèce, B.________ invoque à l’appui de ses prétentions avoir dû déménager avec son partenaire durant 40 jours à [...], au domicile de sa belle-mère, par crainte de représailles. Il demande une indemnisation pour les kilomètres en sus parcourus entre [...] et l’Université de Lausanne, soit 72.75 pour 25 jours, pour ceux effectués pour aller nourrir ses chats restés à [...], soit 232 fr. 56 de frais d’essence. Au surplus, il fait valoir qu’il a dû conduire tous les jours son partenaire à son travail pendant 20 jours et aurait ainsi été dans l’obligation de manger à l’extérieur à midi et le soir, ce qui équivaut à 600 francs. Enfin, il aurait versé 1'100 fr. de pension à [...], sa belle-mère.

 

              B.________ a admis dans un premier temps devoir de l’argent aux prévenus, avant de se rétracter. Il ne fait aucun doute que par son attitude B.________ a ainsi grandement contribué au dommage qu’il dit avoir subi. Il en va de même pour le tort moral, les fautes des protagonistes devant être considérées comme concomitante. Il conviendra donc de confirmer le premier jugement sur ce point et de renvoyer l’appelant à agir par la voie civile.

 

 

6.              En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

 

7.              Il reste à statuer sur les indemnités.

 

7.1              Par courrier daté du 8 juin 2015, adressé le 16 juin 2015, les prévenus ont pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Ils réclament un montant de 9’381 fr. au titre de dommage économique subi du fait de leur participation obligatoire à la procédure pénale et 5'000 fr. au titre de tort moral.

 

7.2              L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP. 

 

              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

7.3                En l'espèce, il convient de distinguer l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de première instance, de celle de l’instance d’appel.

 

7.3.1              En première instance, les prévenus ont réclamé une indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP. Le premier juge a retenu que R.________ n’avait pas chiffré, ni justifié ses prétentions, si bien qu’il y avait lieu de les rejeter. Quant à S.________, il a réclamé une indemnité de 57'000 fr. correspondant à un an de salaire à 4'800 fr., montant qu’il n’a toutefois pas justifié. Le juge a par ailleurs considéré qu’il n’était pas établi que la procédure pénale soit la cause de la perte de son emploi comme il l’allègue. Ses prétentions ont donc également été rejetées.

 

              Les prévenus n’ont pas fait appel du jugement de première instance, de sorte que l’autorité de céans ne sauraient modifier le jugement entrepris sur ce point.

 

7.3.2              Les prévenus font également valoir leur droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, composée d’une indemnité pour le dommage économique subi et d’une indemnité pour tort moral.

 

              Par pli du 16 juin 2015, daté du 8 juin 2015, les prévenus ont réclamé l’indemnisation d’une longue liste de frais, principalement de transports et de repas, pour un montant total de 4'381 francs. La majeure partie de ces frais concernent des dates antérieures à l’audience de première instance. Le premier juge a ainsi dores et déjà statué et le jugement entrepris est définitif sur cette question (cf. supra 6.3.1). S.________ réclame au surplus 100 fr. (4h x 25 fr.) correspondant à son salaire pour la matinée de l’audience d’appel. Il n’est pas établi que l’audience d’appel soit la cause de son inactivité, étant rappelé que le prévenu a déclaré à l’audience d’appel qu’il n’avait travaillé l’équivalent que d’un seul mois entre janvier et juin 2015. Quant aux autres frais, il ne sont pas justifiés, à l’exception du déplacement des prévenus à l’audience de jugement. Ainsi, un montant de 37 fr. 50, correspondant aux frais des transports publics entre [...] et Lausanne leur sera alloué, solidairement entre eux. Aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée aux prévenus, aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité des prévenus n’étant à relever du fait de la procédure d’appel.

 

7.4              L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

 

              Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées).

 

7.5               En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive du plaignant, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1. 2 ibidem). En application de l'art. 432 CPP, il convient donc de condamner l’appelant B.________ à verser aux prévenus intimés, l’indemnité de 37 fr. 50 allouée.

 

 

8.              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront entièrement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il devra en outre supporter l’indemnité allouée en faveur de Me Treyvaud, défenseur d’office des prévenus pour la procédure d’appel, par 2'444 fr. 70, TVA comprise (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), à condition que sa situation financière le permette, le dispositif devant être complété dans ce sens.

 

 

 

 

La Cour d’appel pénale

              appliquant à R.________ et S.________ les art. 52,

177 al. 1 CP ; art. 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I. libère R.________ du chef de prévention de contrainte ;

                            II. libère S.________ du chef de prévention de contrainte ;

                            III. constate que R.________ s’est rendue coupable d’injure et exempte cette dernière de toute peine ;

                            IV. constate S.________ s’est rendu coupable d’injure et exempte ce dernier de toute peine ;

                            V. renvoie B.________ à agir par la voie civile contre R.________ et S.________;

                            VI. met une partie des frais de la cause à charge de R.________ et S.________, par 416 fr. 70 pour chacun d’entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'444 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.

 

              IV.              B.________ doit payer à R.________ et S.________, solidairement entre eux, une indemnité de 37 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

              V.               Les frais d’appel, par 4’794 fr. 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office des prévenus sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

 

              Vbis.              B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au défenseur d’office des prévenus prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour R.________ et S.________),

-              Me Dan Bally, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :