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TRIBUNAL CANTONAL |
210
PE14.022047-SGW |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 mai 2015
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Composition : Mme Favrod, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l’opposition de R.________ à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2014 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de séjour illégal (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (III), l'a condamné à une amende de 150 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à R.________ le 6 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en lien avec la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, l'a averti formellement et prolongé le délai d’épreuve de 2 ans (V), a imparti à R.________ pour la durée des délais d’épreuve visés aux chiffres II et IV ci-dessus une règle de conduite consistant à poursuivre le suivi médical en cours auprès de la Policlinique médicale universitaire du Bugnon à Lausanne (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 675 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Le 15 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 21 janvier 2015, il a conclu à sa réforme en ce sens que R.________ est condamné, sans sursis, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 14 juillet 2014 par le Ministère public de Lausanne, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, les frais étant mis à sa charge.
Par avis du 19 février 2015, la Présidente de céans a désigné Me Marcel Waser comme défenseur d'office de R.________.
Par déterminations du 13 mars 2015, R.________ a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________ est né le [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1989 pour épouser une Suissesse rencontrée lors de vacances. Il a été marié durant deux ans puis a divorcé. Il s’est remarié en 1995 et a à nouveau divorcé en 2005. Il a travaillé en tant que sommelier dans divers établissements. Sans permis de séjour ni travail, il a par la suite été sans domicile fixe. Il vit depuis cinq ans au centre EVAM et bénéficie de l'aide d'urgence. Il est suivi depuis cinq ans pour une dépression par un psychiatre de la PMU et est sous traitement médicamenteux.
Il a été détenu avant jugement pendant un jour.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes:
- 18 mars 2005, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, 3 mois d'emprisonnement ;
- 6 juin 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineure, menaces, violation de domicile et séjour illégal, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans ;
- 14 juillet 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours.
2.
2.1 Du 23 juin 2014 au 21 octobre 2014, date de son interpellation, à [...] et [...] notamment, R.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
2.2 Le 21 octobre 2014, R.________ s’est rendu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) pour y amener des affaires à un détenu. Il a violé les consignes de sécurité de l’établissement pénitentiaire en pénétrant dans l’enceinte en même temps qu’un véhicule. La police a été appelée.
Lors de son interpellation et de sa fouille, R.________, alcoolisé (1.33 g‰), s’est adressé aux agents de police en leur disant : « viens me lécher le trou du cul, je t’encule, tu ne connais pas ma famille ? On ne rigole pas nous les islamistes, on fait tout péter. On va te tirer une balle en pleine tête. Vous allez tous avoir à faire à mes amis et moi, on va tout faire exploser ». Une fois conduit au poste, pour la suite des formalités policières, il s’est mis à frapper contre les murs de sa cellule et a tenu les propos suivants à l’égard des policiers: « vous êtes des merdes, je vais te faire un trou dans la tête, salops de flics, amène-moi ta femme dans la cellule, que je la sodomise ».
Le 21 octobre 2014, les agents de police S.________ et J.________ ont déposé plainte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
3. Le Ministère public conteste uniquement le genre de peine et l’octroi du sursis assorti d’une règle de conduite. Il considère qu'une peine privative de liberté ferme de 90 jours doit sanctionner les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de séjour illégal, et qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 20 fr. le jour, doit être prononcée seulement pour l'infraction d'injure.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
3.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
3.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.
L'art. 41 al. 1 CP prévoit deux conditions cumulatives.
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Il en va ainsi, conformément à l'art. 42 CP, lorsqu'une peine ferme paraît nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Lorsque l'auteur a fait l'objet de condamnations durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, il faut en outre qu'il n'existe aucune circonstance particulièrement favorable au sursis (art. 42 al. 2 CP).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_102/2012 du 22 juin 2012 c. 2.1).
3.4
3.4.1 En l'espèce, R.________ a des antécédents. Il a déjà été condamné en mars 2005 pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces à trois mois d'emprisonnement, en juin 2012 pour vol d'importance mineure, menaces, violation de domicile et séjour illégal à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans et enfin en juillet 2014 pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 40 jours. Il a ainsi récidivé dans le même domaine d’infractions (menaces et séjour illégal). S'agissant de la dernière condamnation, il y a toutefois lieu de relever que le prévenu en a pris connaissance seulement le 22 octobre 2014, soit après la commission des faits objets de la présente procédure, et qu’il n’a de la sorte pas exécuté cette peine.
Devant le premier juge, le prévenu a reconnu les faits et n'a pas contesté leur qualification juridique. Il a présenté ses excuses, admettant que les policiers ne faisaient que leur travail. Il a toutefois demandé des explications à l’agent J.________ sur la manière dont il avait été plaqué au sol lors de son arrestation, ce qui relativise l'ampleur de sa prise de conscience.
Par ailleurs, le prévenu est dépressif et sous traitement médicamenteux. Il était sous l'influence de l'alcool lors des faits litigieux (1.33 g‰). Selon un certificat médical établi par la Dresse [...] le 6 janvier 2015 (P. 22), il présente un état émotionnel labile avec état dépressif et une poly-dépendance à l'alcool et au cannabis. Selon son médecin, il peut se mettre dans des situations conflictuelles lorsqu'il est sous l'effet de substances psychoactives. A l’audience, il a expliqué être suivi depuis cinq ans à la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU). Il était en particulier suivi par un nouveau médecin psychiatre depuis deux semaines et avait d’autres rendez-vous fixés.
Compte tenu de sa condamnation de 2012, soit dans les cinq ans précédant les infractions commises le 21 octobre 2014, le sursis à l’exécution de la peine ne peut être accordé qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Malgré les regrets exprimés qui démontrent une amorce de prise de conscience, et une prise en charge psychiatrique, R.________ a récidivé dans les mêmes domaines d'infractions, de sorte qu'on ne peut admettre l’existence de circonstances particulièrement favorables. Le sursis est donc exclu.
Il s'ensuit que la règle de conduite consistant à poursuivre le suivi médical en cours auprès de la PMU à Lausanne n’a pas lieu d’être. Le chiffre VI du dispositif doit par conséquent être supprimé.
3.4.2 S'agissant du genre de peine, il convient d’examiner si une peine pécuniaire est adéquate ou si une courte peine privative de liberté doit être prononcée (cf. art. 41 CP). Certes R.________ a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse et il a été précédemment condamné à des peines de détention. Toutefois, il vit en Suisse depuis 26 ans et si son permis de séjour n'a pas été renouvelé, c’est ensuite de son second divorce intervenu en 2005. On peut dès lors mieux comprendre qu'avec un tel parcours de vie, le prévenu soit réticent à retourner en Algérie, quand bien même il vit depuis cinq ans au centre EVAM et au bénéfice de l’aide d’urgence. Dans la mesure où une peine pécuniaire constitue une restriction au standard de vie du condamné, partant l’atteint dans son patrimoine et touche à ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle apparaît être la sanction la plus efficace pour réprimer son comportement. Dans une optique de prévention, il faut admettre qu’une telle peine était adéquate, puisque la plus dissuasive pour R.________.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge pour l’ensemble des infractions. Le montant du jour-amende a été à juste titre fixé à 10 fr. au vu de la situation financière précaire du prévenu. Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 14 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à une amende de 150 fr. à titre de sanction immédiate au vu du refus de l’octroi du sursis. Le chiffre IV du dispositif doit ainsi être supprimé.
4. Le chiffre I du dispositif, sans objet, doit également être supprimé.
5. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement du 8 janvier 2015 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 1'822 fr. 50, TVA et débours inclus.
R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 177, 285 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. supprimé;
II. constate que R.________ s’est rendu coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que de séjour illégal;
III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 juillet 2014;
IV. supprimé;
V. renonce à révoquer le sursis accordé à R.________ le 6 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en lien avec la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avertit formellement R.________ et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
VI. supprimé;
VII. met une partie des frais de la cause, par 675 fr., à la charge de R.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'822 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser.
IV. Les frais d'appel, par 3'322 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 26 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marcel Waser, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de renseignement de la Confédération,
- Office fédéral de la police,
- Office fédéral des migrations,
- M. S.________,
- M. J.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :