TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

204

 

PE12.013993-KBE/ROU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 juin 2015

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Composition :               M.              battistolo, président

                            Mme              Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

P.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Ana Rita Perez, conseil d’office à Lausanne, intimé,

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ du chef d’accusation d’escroquerie (I), l’a déclaré coupable de faux dans les titres et l’a condamné à 120 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a renvoyé P.________ à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant le juge civil (III), a alloué à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de P.________, une indemnité de 3'847 fr. 50, débours et TVA compris (IV), a arrêté les frais de la cause à 5'597 fr. 50, en a mis la moitié, par 2'798 fr. 75, à la charge d’D.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V) et a dit ne pas y avoir lieu à indemniser D.________ au titre de l’art. 429 CPP (VI).

 

 

B.              Le 26 février 2015, D.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

 

              Par déclaration d’appel motivée du 20 mars 2015, il a conclu, principalement, à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de faux dans les titres, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et que P.________ est condamné à lui verser une indemnité de 7'875 fr. 45 au titre de l’art. 429 CPP et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 26 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 15 avril 2015, P.________ a annoncé qu’il n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière ou appel joint.

 

              A l’audience d’appel, P.________, par son conseil d’office, a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              D.________ est né en 1973. Il a repris de son père l’exploitation de l’entreprise [...] SA, entreprise de maçonnerie. La faillite de cette société a été prononcée le [...]. Le prévenu exerce désormais la profession de chauffeur de taxi indépendant. Il réalise un revenu mensuel moyen net de 5'500 francs. Divorcé et remarié, il est père de trois enfants.

 

              Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 15 avril 2008, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à vingt jours-amende de 60 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant.

 

2.              Après avoir travaillé quelque temps au noir comme manutentionnaire au service de l’entreprise [...] SA, au [...], P.________ a été engagé, dès le 1er juillet 2011, par D.________, par contrat de travail de durée indéterminée signé le 15 juin 2011. P.________ était l'unique employé de cette entreprise. Le contrat prévoyait un salaire horaire brut de 34 francs. Il a été établi en un seul exemplaire, qui a été donné à P.________, sans qu’D.________ en garde une copie pour lui-même.

 

              Après la signature du contrat, D.________ a eu des doutes quant au salaire normalement dû à un manœuvre non qualifié et a, hors la présence de son employé, appelé la [...] ([...]) pour se renseigner sur ce point. Celle-ci lui a répondu que le salaire usuel était de 26 francs.

 

              En août 2011, D.________ a annoncé à la [...] un salaire horaire de 28 fr. 50. Le salaire versé pour les mois de juillet à octobre 2011 l’a été sur la base de ce montant, ce dont P.________ s'est aperçu à réception de son premier bulletin de salaire en septembre 2011.

 

              A une date indéterminée, mais postérieure à la signature du contrat, D.________ a fait signer à P.________ un nouveau contrat de travail – également daté du 15 juin 2011 – prévoyant un salaire brut de 28 fr. 50 de l'heure.

 

              Du 27 octobre 2011 au 8 janvier 2012, P.________ a été en incapacité de travail et a perçu des indemnités journalières sur la base du salaire horaire de 28 fr. 50, montant que son employeur avait communiqué à son assurance perte de gain.

 

              [...] SA ayant été déclarée en faillite le [...], le contrat de travail de P.________ a été résilié par lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois du 3 janvier 2012

 

              P.________ a déposé plainte le 19 juillet 2012.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il fait en particulier grief au premier juge d'avoir suivi le plaignant dans ses explications en retenant que "le prévenu a fait signer à P.________, en novembre 2011, la dernière page d'un prétendu nouvel exemplaire du contrat de travail sans lui avoir indiqué qu'il avait modifié le salaire horaire à 28 fr. 50" (jugt, p. 17).

 

3.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.2              En l'espèce, il est admis que le 15 juin 2011, les parties ont signé un contrat de travail prévoyant un salaire horaire brut de 34 fr., que ce contrat a été établi en un seul exemplaire (PV aud. 1, lignes 59, 89 et 90; jugt, p. 4), qu'en août 2011, D.________ a annoncé à la [...] un salaire horaire de 28 fr. 50 (pièces 18 et 19) et que le salaire versé pour les mois de juillet à octobre 2011 l'a été sur la base de ce montant (pièces 6/2 et 6/3 ; PV aud. 1, lignes 63 et 64). Il est également admis qu'un second contrat – également daté du 15 juin 2011 – a été signé par les deux parties, prévoyant un salaire horaire de 28 fr. 50 (pièce 6/5). Il ne s'agissait pas d'un duplicata (ou nouvel exemplaire) du contrat signé en juin 2011, comme l'a prétendu l'intimé et l'a retenu le premier juge, mais bel et bien d'un nouveau contrat. Il suffit de relever à cet égard que le montant du salaire et les signatures ne sont pas les mêmes. Ce qu'on ignore, en revanche, c'est la date à laquelle ce second contrat a été signé. Le prévenu a soutenu que la signature avait eu lieu le même jour que celle du premier contrat, après avoir, en présence de P.________, téléphoné à la [...] pour se renseigner sur le salaire usuellement versé à un manœuvre non qualifié  (PV aud. 1, lignes 53 à 58; jugt, p. 4). Ces explications ne sont toutefois pas crédibles, comme l'a également relevé le premier juge. Tout d'abord, on ne comprendrait pas que le plaignant soit parti avec un contrat fixant le salaire horaire à 34 fr. si les parties étaient finalement tombées d'accord pour un salaire de 28 fr. 50 de l'heure. En outre, le prévenu a varié dans ses explications dans une telle proportion qu'il en a perdu toute crédibilité sur ce point. En effet, pendant l'enquête, il a soutenu que l'unique exemplaire du premier contrat avait été subtilisé par le plaignant (PV aud 1, lignes 60 et 61), puis il a, aux débats de première instance, nié avoir signé un contrat prévoyant un salaire à 34 fr. de l'heure, avant de l'admettre tout en faisant valoir qu'il avait donné ce contrat à son employé et qu'il avait conservé pour lui le second contrat fixant le salaire horaire à 28 fr. 50, dont il aurait envoyé un exemplaire à la [...], ce que cette dernière n'a pas confirmé, la pièce 19 (fiche personnelle et de mutation) étant le seul document en sa possession (cf. pièce 18). Cela dit, la version du plaignant selon laquelle il aurait signé le second contrat en novembre 2011 et selon laquelle ce n'est qu'à son retour à domicile qu'il se serait demandé "s'[il] ne [s]'étai[t]pas fait avoir par D.________" (PV aud. 1, lignes 103 à 111) n'est guère plus crédible. Cette version se heurte aux explications ressortant de la plainte, dans laquelle l'intimé a admis avoir constaté la différence de salaire déjà au début septembre 2011, soit à réception du premier bulletin de salaire (pièce 5, p. 2 in initio); on ne comprendrait pas, dans ces circonstances, et même dans l'hypothèse où il aurait effectivement cru, comme il le prétend, qu'il s'agissait d'un duplicata du contrat du 15 juin 2011, qu'il ait signé ce document sans vérifier le montant du salaire prévu ni même interpeller son employeur sur ce point pour le seul motif, selon ses dires, qu'il faisait confiance à ce dernier et que ce contrat portait la même date que le précédent.

 

              Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de retenir que le second contrat fixant le salaire horaire à 28 fr. 50 a été signé postérieurement à l'établissement du premier contrat, sans que l'on puisse toutefois dire, comme l'a fait le premier juge, qu'il l'a été en novembre 2011. Il apparaît par ailleurs invraisemblable que le prévenu ait, selon ses explications, fait signer à son employé un duplicata du contrat en novembre 2011 car il en avait besoin pour ses dossiers (PV aud. 1, lignes 122), dans la mesure où il a ensuite lui-même affirmé que ce contrat avait d'emblée été établi en deux exemplaires et qu'il en avait gardé un pour lui (jugt, p. 4). Il n'est pas non plus crédible lorsqu'il affirme qu'il avait besoin d'un exemplaire pour sa caisse maladie et que celle-ci s'est finalement directement arrangée avec la [...] pour en obtenir une copie, dès lors que celle-ci n'a jamais reçu de contrat, comme on l'a vu ci-avant.

 

              On retiendra donc en définitive que les parties ont signé, en juin 2011, un contrat prévoyant un salaire à 34 fr. de l'heure, qu'après le départ du plaignant, le prévenu a eu des doutes quant au salaire normalement dû à un manœuvre non qualifié, qu'il a, en l'absence de son employé, appelé la [...], que celle-ci lui a répondu que le salaire usuel était de 26 fr., que se rendant compte d'avoir fixé un salaire trop élevé dans le contrat, le prévenu a annoncé un salaire plus bas à la [...] sans en parler au plaignant, qu'il a eu ensuite besoin d'un contrat justifiant cette annonce erronée et qu'il a fait signer, à une date indéterminée, mais postérieure à la signature du contrat, un autre contrat prévoyant un salaire horaire de 28 fr. 50. L'état de fait retenu par le premier juge doit ainsi être rectifié dans ce sens.

 

3.3              Il reste à déterminer si, sur la base de l'état de fait ainsi rectifié, le comportement d'D.________ est constitutif d'un faux dans les titres.

 

3.3.1              Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’art. 251 CP vise le faux matériel et le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 c. 5.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la signature apposée à un contrat ou à un titre semblable devait permettre de retrouver sans difficulté les parties en cause au cas où le document en question devait être administré comme moyen de preuve dans le cadre, par exemple, d'une poursuite pour dettes ou d'un procès civil. Il a ainsi admis qu'il y avait faux dès qu'il y avait tromperie sur le nom et que l'ignorance de l'identité véritable de l'auteur du titre empêchait le cocontractant de faire valoir ses droits (TF 6B_243/2014 c. 4.3.2 et la référence à l'ATF 132 IV 57 c. 5.1.3 précité).

 

              Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130, JT 2013 IV 47 c. 2.1).

 

3.3.2              En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le second contrat, prévoyant un salaire horaire de 28 fr. 50, pourrait constituer un faux matériel. En effet, ce contrat n'a pas été falsifié, puisqu'il s'agissait d'un contrat distinct du premier. Aucun élément ne permet par ailleurs de dire qu'une page du contrat aurait été remplacée par une autre après signature, en d'autres termes que la signature visait un autre texte, qu'on aurait substitué par une manipulation du document.

 

              Il n'y a pas non plus faux intellectuel. Dès lors que l'on sait que le salaire de 28 fr. 50 de l'heure est celui qui avait été annoncé dès fin août 2011 à la [...] et que le plaignant était effectivement rémunéré à ce tarif horaire, ce dont il s'est rendu compte au plus tard dès réception du premier bulletin de salaire au début du mois de septembre 2011 (pièce 5, p. 2 in initio), le second contrat prévoyant ce tarif horaire ne contient aucune déclaration mensongère. Le seul fait, pour le prévenu, d'avoir fait signer ce contrat à son employé "sans lui avoir indiqué qu'il avait modifié le salaire horaire à 28 fr. 50", comme l'a retenu le premier juge (jugt, p. 17), ne suffirait de toute manière pas à fonder une condamnation pour faux dans les titres intellectuel, dans la mesure où l'on ne peut pas exclure que le plaignant ait accepté le second contrat en connaissance de cause. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le plaignant, selon sa propre version, aurait constaté la différence de salaire au début septembre 2011 et aurait signé le second contrat postérieurement, on pouvait exiger de lui qu'il vérifie, à ce moment-là, si le salaire fixé correspondait à celui initialement prévu (c. 3.3.1 supra).

 

              Il s'ensuit qu'D.________ doit être libéré du chef d'accusation de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

 

 

4.              En définitive, l'appel doit être admis et D.________ purement et simplement acquitté, de sorte que la part de frais de première instance mise à sa charge doit être laissée à la charge de l'Etat.

 

4.1              Conformément à ses conclusions, le prénommé, acquitté, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les défenseurs successifs du prévenu ont produit deux listes des opérations effectuées en première instance totalisant 22,25 heures. Ce chiffre est trop élevé. Plus particulièrement, le transfert du dossier entre deux avocats de la même étude ne peut justifier la comptabilisation par le second d'une heure pour la connaissance du dossier et il est injustifié de facturer systématiquement du temps pour les opérations consistant à envoyer à un tiers copie d'un courrier adressé à une partie ou au tribunal. A cela s'ajoute que le temps pour les déplacements doit être indemnisé forfaitairement à hauteur de 120 fr. par déplacement, selon la pratique constante de la Cour de céans. S’agissant dans le cas présent d’une cause de police relativement simple et compte tenu de l’ensemble des circonstances, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due au prévenu sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Le montant de l’indemnité sera donc de 4'500 fr. correspondant à 15 heures au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent 360 fr. de déplacements et 34 fr. de débours, soit un total de 4'894 francs. Cette indemnité sera mise par un quart, soit 1'223 fr., à la charge du plaignant en application de l'art. 432 al. 1 CPP et par trois quarts, soit 3'671 fr., à la charge de l'Etat.

 

              L'appelant n'ayant en revanche pas chiffré les dépens d'appel qu'il réclame (p. 4 supra) – malgré l'invitation expresse à le faire mentionnée dans la citation à comparaître du 29 avril 2015 –, il n'y a pas matière à les allouer.

 

4.2              Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l’intimé, qui, ayant conclu au rejet de l'appel, succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant, qui, après réduction du temps d’audience estimé figurant sur la liste des opérations (pièce 52), doit être fixée à 1’620 fr. correspondant à 9 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, plus la TVA par 139 fr. 20, soit à un montant total de 1’879 fr. 20, les frais de photocopie et d’enveloppe faisant partie des frais généraux.

 

              P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V et VI de son dispositif et complété par un chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              I.              Libère D.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres ;

              II.              Supprimé ;

              III.               Renvoie P.________ à faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant le juge civil ;

              IV.               Alloue à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de P.________, une indemnité de 3'847 fr. 50, débours et TVA compris ;

              V.               Laisse les frais à la charge de l’Etat ;

              VI.               Dit que P.________ doit payer à P.________ une indemnité de 1'223 fr. en application de l’art. 432 al. 1 CPP ;

              VII.              Alloue pour le surplus une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3’671 fr. à D.________, à la charge de l’Etat.

 

              III.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Ana Rita Perez.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 3'489 fr. 20, y compris l’indemnité du conseil d’office, sont mis à la charge de P.________.

 

              V.              P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 12 juin 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Frank Tièche, avocat (pour D.________),

-              Me Ana Rita Perez, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :