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TRIBUNAL CANTONAL |
308
PE11.011081/ANM |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er décembre 2014
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Présidence de M. Pellet
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffière : Mme Cattin
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Parties à la présente cause :
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A.B.________, prévenu, représenté par Me Jean Heim, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.B.________, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office et curatrice à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a libéré du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans (III), a dit que A.B.________ est débiteur de B.B.________ des sommes suivantes : 1'146 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012 à titre de dommages-intérêts, 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009 à titre d’indemnité pour tort moral ; 12'803 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire ; et donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet en qualité de conseil d’office à 7'819 fr. 20 (V), a arrêté les frais de la présente cause à 11'959 fr. 20, y compris l’indemnité alloués à Me Mathilde Bessonnet, et les a mis à la charge de A.B.________ (VI), a dit que A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Bessonnet sous chiffre V ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B. Le 25 août 2014, A.B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 12 septembre 2014, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance et d'éducation et acquitté, que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées, que les frais de justice sont laissées à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 26'490 fr. 35 lui est allouée en application de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis l'audition de son fils C.B.________.
Par courrier du 22 octobre 2014, le Président de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant.
Aux débats, le Ministère public et B.B.________ ont conclu au rejet de l'appel interjeté par A.B.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Aîné d’une famille de deux enfants, A.B.________ est né le 6 juillet 1949 à [...]. Il a été élevé par ses parents à [...] où il a suivi l’école obligatoire. Après son gymnase à Lausanne, il a effectué ses études de médecine à l’Université de cette même ville. Il exerce sa profession depuis plus de 30 ans en qualité de médecin généraliste dans son cabinet à [...].
A.B.________ a été marié une première fois à Q.________. De cette union, sont issus quatre enfants : F.B.________ né en 1973, D.B.________ né en 1975 ainsi que G.B.________ et N.________ nés en 1978. Il a épousé en secondes noces G.________ en 1991 avec laquelle il a eu trois enfants : E.B.________ née en 1993, C.B.________ né en 1995 et B.B.________ née en 1997. Il s’est séparé de sa deuxième épouse en 2003 puis le divorce a été prononcé quelques années plus tard. La garde des trois enfants a été confiée à la mère, le prévenu bénéficiant d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux ainsi qu’un soir par semaine. Dans le courant de l’année 2010, C.B.________ est cependant venu vivre auprès de son père. A.B.________ a continué d’exercer conjointement l’autorité parentale sur ses trois enfants même après le jugement de divorce.
A.B.________ perçoit un revenu annuel de l’ordre de 120'000 à 130'000 francs. Il est propriétaire de trois immeubles : l’un en France, soit sa résidence secondaire dont la valeur fiscale est de 360'000 fr., un deuxième à [...], soit son cabinet médical dont la valeur fiscale est de 306'000 fr. et un troisième à [...], soit son domicile dont la valeur fiscale est d’un million de francs. Il a une dette hypothécaire globale de 1'630'000 francs. Il verse une contribution d’entretien à B.B.________ et E.B.________ d’un montant de 1'500 fr. par mois en faveur de chacune d’elle et s’acquitte de leurs primes d’assurance-maladie. Il entretient en outre C.B.________ qui vit chez lui sans que sa mère ne verse de pension. Sa charge fiscale est d’environ 25'000 fr. par année.
Son casier judiciaire ne fait l’objet d’aucune inscription.
2.
2.1 Entre juillet 2007 et le 8 juillet 2011, à [...], A.B.________ a touché sa fille B.B.________, née le 30 mai 1997, au niveau des seins et des fesses, en général par-dessus les habits lorsqu’elle se rendait chez lui.
A.B.________ utilisait parfois des prétextes pour agir. Il disait par exemple à B.B.________ qu’il y avait une mouche et qu’il fallait l’enlever. Il mettait alors la main sur les seins et sur les fesses. En général, il s’agissait d’une tape. Il arrivait toutefois qu’il la touche de manière plus insistante. Selon B.B.________, cela se produisait deux fois par week-end. Il est arrivé qu’il mette sa main dans le soutien-gorge. Cela arrivait une fois par mois. Il a aussi touché les fesses à même la peau. Cela arrivait plus souvent qu’au niveau de la poitrine. Il mettait la main dans le pantalon. Le prévenu disait à sa fille que ces choses étaient normales et communes à chaque famille.
A.B.________ a également fait des remarques à B.B.________ telles que « oh B.B.________, mais ça commence à devenir pas mal » ou « oh mais ta paire de miches ». B.B.________ avait l’impression d’être traitée comme un objet et elle a trouvé cela rabaissant. Lorsque les attouchements étaient insistants, elle se sentait utilisée.
A.B.________ interdisait à B.B.________ de fermer la porte de la salle de bain à clé. Parfois, il entrait dans la salle de bain quand elle sortait de la douche, mais elle parvenait à se cacher. Il faisait exprès de lui lancer quelque chose pour qu’elle le rattrape et laisse tomber ce qui la cachait.
2.2 B.B.________ a subi le même genre d’attouchements de la part de son frère C.B.________ (enquête séparée devant le Tribunal des mineurs). A.B.________ a minimisé les plaintes de sa fille à ce sujet et n’a rien fait pour changer le comportement de son fils C.B.________.
2.3 De septembre 2011 à avril 2012, B.B.________ a été suivie par une psychologue à raison de 2 à 3 séances par semaine suite aux faits dont elle a été victime, faits qui ont entraîné un état dépressif et un stress post-traumatique. Selon le rapport de la psychologue, B.B.________ souffre d’une grande détresse et de la non-reconnaissance des conduites abusives de la part de son père et de son frère et ne parvient pas à se faire à l’idée que son père ne l’ait pas protégée. La psychologue estime dans son rapport qu’il est impossible de prévoir la durée du suivi psychologique.
B.B.________ s’est constituée partie plaignante le 10 novembre 2011.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L’appelant fait d’abord valoir que les premiers juges n’ont délibéré que 10 minutes avant de prendre leur décision, ce qui serait insuffisant compte tenu de la complexité de la cause. L’appelant, assisté d’un défenseur, n’indique toutefois pas en quoi ses droits procéduraux n’auraient pas été respectés, de sorte que le grief articulé est inconsistant. De toute manière, les premiers juges ont procédé à une instruction approfondie durant plusieurs heures d’audience, de sorte qu’au moment des délibérations, les éléments probatoires étaient connus et pouvaient être discutés brièvement.
4. L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il explique ne pas contester les faits exposés dans l’acte d’accusation, soit d’avoir donné à sa fille des « tapes sur les fesses » et de l’avoir « régulièrement taquinée en lui touchant la poitrine et en faisant des commentaires sur le développement de celle-ci ». Il prétend toutefois que ces gestes n’auraient aucune connotation sexuelle, ce que de nombreux témoignages démontreraient. Les troubles manifestés par sa fille seraient à mettre en relation non pas avec les actes reprochés, mais avec le poids d’une procédure pénale dont elle n’aurait pas vraiment voulu. Enfin, c’est à tort que le tribunal aurait retenu qu’il n’avait pris aucunement conscience de la gravité de ses actes. Il aurait au contraire exprimé à sa fille le mal qu’il lui aurait fait « involontairement ».
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 La ligne de défense de l’appelant est incohérente voire indécente, pour plusieurs motifs.
D’abord, si comme il le prétend il admet la matérialité des faits, mais conteste uniquement une quelconque intention dolosive, il faut alors constater que les actes reprochés ne correspondaient pas seulement à des tapes sur les fesses ou à des « taquineries », pour reprendre les termes de l’appel, mais à des attouchements répétés sur les seins et sur les fesses non seulement par-dessus les habits, mais également parfois à même la peau, dans le soutien-gorge ou dans le pantalon de sa fille, ainsi que le précise l’acte d’accusation sur la base des déclarations de la victime. Or, ces faits sont établis non seulement par les aveux partiels du prévenu, mais également par les déclarations de E.B.________ et N.________ qui démontrent que A.B.________ s’est comporté de la même manière envers ses autres filles. En outre, C.B.________ a admis les attouchements déplacés que sa soeur lui a reprochés, ce qui accrédite la version de la plaignante. Ensuite, la version de l’appelant a varié durant l’enquête et jusqu’aux débats, puisqu’il a dans un premier temps nié en bloc les faits dénoncés par sa fille, expliquant « qu’en aucun cas je n’ai touché les fesses de ma fille » (PV aud. 3, p. 4) et « je ne l’ai jamais touchée au niveau de la poitrine, sur ou sous les habits » (ibidem, p. 5), avant de reconnaître des contacts physiques avec ces parties du corps, ce qui démontre déjà une version défensive de l’appelant. D’ailleurs, les faits ont été dénoncés par le Service de protection de la jeunesse, ce qui renforce la crédibilité de la plaignante, les faits n’ayant pu être portés à la connaissance de la justice que lorsqu’ils sont sortis du huis-clos familial.
Ensuite et surtout, l’appelant est médecin et ne peut par conséquent pas prétendre ignorer l’atteinte au développement de son enfant, représentée par son comportement illicite. Il n’existe aucune justification éducationnelle ou affective à des attouchements répétés d’un père sur les seins et les fesses de sa fille. En outre, lorsque l’appelant prétend que c’est la procédure pénale qui aurait en réalité traumatisé sa fille et non ses actes, il feint d’ignorer le constat de la psychologue qui atteste que sa fille souffre de la non-reconnaissance des conduites abusives de son père. Il est consternant de constater que l’appelant, en tant que médecin, justifie son geste en disant qu’il se voulait valorisant pour elle (jgt., p. 4). Cela traduit, là encore, la vaine volonté de l’appelant d’ôter tout caractère sexuel à son comportement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu les faits tels que décrits par la plaignante et n’ont pas accordé foi à la version étriquée et artificielle de l’appelant, selon laquelle les attouchements seraient des « taquineries ». L’appelant tente en réalité d’échapper à sa responsabilité pénale en niant toute intention sexuelle à son comportement. Les attouchements portaient sur des zones érogènes du corps et l’intention de l’auteur doit s’analyser selon des éléments objectifs et non selon les prétendus mobiles de l’auteur.
Il n’y a en conséquence aucune appréciation erronée des faits de la part des premiers juges. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5. L’appelant soutient encore que les premiers juges ont retenu des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, en violation de la maxime accusatoire.
5.1 L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).
Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 119 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b; Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 7 et 8 ad art. 325 CPP; Heimgartner/Niggli, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 325 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP).
Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2 Cst. [(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH ([Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 c. 1.2; TF 6B_528/2012 et 6B_572/2012 du 28 février 2013 c. 3.1.2 et les références citées).
5.2 Parvenu au terme de l’appréciation des preuves, les premiers juges ont tenu « l’intégralité des faits relatés dans l’acte d’accusation pour établis » (jgt., p. 23). On ne discerne donc pas de violation de la maxime inquisitoire. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une accusation nouvelle pour avoir mis la main dans le pantalon de sa fille en direction du sexe, dès lors que l’acte d’accusation le précise sans l’indication de la direction de la main, qui est une précision de détail, s’agissant des griefs portant sur une pluralité d’attouchements mentionnant différentes zones et des actes par-dessus ou par-dessous les habits.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
6. L’appelant se plaint d'une violation de l’art. 187 al. 1 CP. Il soutient que ses actes ne sont pas clairement connotés sexuellement.
6.1 L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, op. cit., p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 c. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 c. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 c. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_103/2011 précité).
6.2 Comme on l’a vu, ce n’est pas la version minimaliste de l’appelant qu'il sied de retenir, mais bien celle de sa fille, selon laquelle il a régulièrement et durablement procédé à des attouchements sur les seins et les fesses de B.B.________. Il en résulte que le caractère sexuel de son comportement est indiscutable. En outre des propos, tels que ceux rapportés comme « ça commence à devenir pas mal » ou « oh mais ta paire de miches » démontrent encore, si nécessaire, l’intention sexuelle des actes.
Par conséquent, A.B.________ doit être reconnu coupable d'acte d’ordre sexuel avec des enfants.
7. L’appelant conteste encore s’être rendu coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation pour ne pas être intervenu auprès de son fils C.B.________ pour empêcher les attouchements au préjudice de B.B.________.
7.1 Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assistance ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). S’il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a).
Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64 c. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l’enfant; même s’ils sont séparés de fait, leur obligation d’éducation et d’assistance subsiste (TF 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 c. 1.1.2; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219 nouveau CP], in: Revue pénale suisse 1998 pp. 431 ss, p. 435).
Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 c. 1a).
Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d’une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1a). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op. cit., p. 438).
En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. II sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l’art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 c. 1.2; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.3).
Du point de vue subjectif, l’auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 c. 1a), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l’obligation, de prononcer une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour déterminer laquelle de ces sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 c. 2).
7.2 En l'espèce, le devoir d’assistance du père est d’autant plus évident qu’il doit également exercer son autorité parentale sur l’auteur de l’infraction pour l’en empêcher. L’acte délictueux peut consister en une omission, comme la passivité reprochée dans le cas d’espèce, d’autant plus fautive que le propre comportement de l’appelant était inadéquat. La mise en danger du développement de la victime est évidente, en raison des constats de souffrance et de stress post-traumatique effectués, sans qu’il ne soit nécessaire de distinguer ici entre le traumatisme généré par le comportement du père ou du frère.
Subjectivement, avec sa formation de médecin, l’appelant mesurait parfaitement tous les risques d’atteinte au développement de sa fille, dans le climat familial délétère qu’il a instauré.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 219 CP sont par conséquent tous réunis.
8. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle est arbitrairement sévère.
8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
8.2 La Cour fait siennes les considérants des premiers juges sur la fixation de la peine en observant ce qui suit. Comme n’importe quel père qui prétend aimer ses enfants, l’appelant aurait dû non seulement s’abstenir d’infliger durant des années des attouchements humiliants à sa fille, d’autant qu’il explique s’être rendu compte qu’elle avait de la peine à accepter ses changements corporels, mais également assumer, toujours comme le père responsable qu’il prétend être, ses dérapages scandaleux. Au lieu de cela, il a préféré sauvegarder, de manière ridicule, son image de pater familias, sans reconnaître la souffrance engendrée et permettre ainsi de la réparer. Mais la culpabilité de l’appelant devient particulièrement lourde lorsque l’on se sait qu'il est médecin et que ses connaissances lui permettaient tout particulièrement de respecter l’intégrité sexuelle et psychique de sa fille. Plus il eût été aisé à l’auteur d’éviter la commission de l'infraction, plus lourde apparaît sa faute. L'amorce d'une prise de conscience aux débats d’appel ne suffît pas à modifier les considérations des premiers juges.
Sur la base des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée.
9. L’appelant conteste encore la durée du délai d’épreuve, faisant valoir qu’il n’existe aucune raison de la fixer en dessus du minimum légal, son casier judiciaire ne comportant aucune condamnation et le risque de récidive étant nul.
9.1 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 c. 5.1; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 c. 2.1 et les références citées).
9.2 Même si l’appelant a dit aux débats ne plus contester les déclarations de sa fille B.B.________, on peut difficilement admettre qu’il a pleinement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Il minimise toujours autant son attitude et n’arrive pas à admettre qu’il est responsable du trouble dépressif et du stress post-traumatique existant chez la victime. L’insuffisance de la prise de conscience dicte ainsi un délai d’épreuve légèrement supérieur au minimum légal et la durée de 3 ans peut être confirmée.
10. En définitive, l'appel de A.B.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge A.B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 2'570 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1’393 fr. 20, TVA comprise.
Le conseil de l’intimée étant rémunéré d’office, il ne se justifie pas d’allouer de plus amples dépens au sens de l’art. 433 CPP.
A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44, 47, 49, 50, 187 ch. 1, 219 al. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation;
II. libère A.B.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel;
III. condamne A.B.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans;
IV. dit que A.B.________ est débiteur de B.B.________ des sommes suivantes :
- 1'146 fr. 85 (mille cent quarante-six francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2012 à titre de dommages-intérêts;
- 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009 à titre d’indemnité pour tort moral;
- 12'803 fr. 40 (douze mille huit cent trois francs et quarante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sous déduction de l’indemnité due à son conseil d’office au titre de l’assistance judiciaire;
donne acte à B.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
V. arrête l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet en qualité de conseil d’office à 7'819 fr. 20 (sept mille huit cent dix-neuf francs et vingt centimes);
VI. arrête les frais de la présente cause à 11'959 fr. 20 (onze mille neuf cent cinquante-neuf francs et vingt centimes), y compris l’indemnité alloués à Me Mathilde Bessonnet et les met à la charge de A.B.________;
VII. dit que A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à Me Bessonnet sous chiffre V ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’393 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
IV. Les frais d'appel, par 3'963 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de l’intimée, sont mis à la charge de A.B.________.
V. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimée prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 2 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Heim, avocat (pour A.B.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate et curatrice (pour B.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :