TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.014863-JJQ


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 juin 2015

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Composition :               Mme              Favrod, présidente

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, prévenue et appelante,

 

 

 

et

 

 

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dénonciateur et intimé.

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de huit jours (II), et a mis les frais de justice, par 925 fr., à la charge de V.________ (III).

 

 

B.              Par annonce du 17 février 2015, suivie d’une déclaration motivée du
5 mars suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« 1. L’appel est admis.

2. En conséquence, le jugement pénal du 12 février 2015 est annulé.

3. En conséquence, les pièces requises dans cet appel seront réclamées et un délai raisonnable sera fixé à W.________ SA pour produire les informations requises.

4. En conséquence, l’Office des poursuites du District de Lavaux-Oron réclamera un certificat d’actions à V.________ après avoir reçu la nouvelle valeur fiscale produite par W.________ SA (information requise).

5. En conséquence, les infractions pénales poursuivies d’office dont le procureur M. Karim Ben Amor et Mme Julie Jéquier ont pris connaissance seront dénoncées au Ministère public et les auteurs de ces infractions pénales seront enfin interrogés.

6. En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge du fisc ou à la charge de la société W.________ SA, rue [...], case postale [...], [...] et les frais de V.________ pour le travail réalisé depuis juin 2014 lui seront remboursés. »

 

              À l’appui de son appel, V.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production de l’inventaire complet des titres de [...] SA et de [...] SA, ainsi que l’établissement de la véritable valeur fiscale de l’action de W.________ SA.

 

              Par courrier du 26 mars 2015, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et un appel joint.

 

              Par avis du 15 avril 2015, la Présidente a informé les parties que l’appel était traité d'office en procédure écrite et que s’agissant d’une contravention, la cause était de la compétence d’un juge unique. Elle a en outre imparti à V.________ un délai au 1er mai 2015 pour compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel. Aucune écriture n’a été déposée dans ce délai.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              V.________ est née le [...] 1950. Célibataire, elle a deux enfants aujourd’hui majeurs. Ayant atteint l’âge de la retraite en juillet 2014, elle perçoit pour seul revenu une rente AVS mensuelle d’un montant de 2'022 fr. et ne souhaite pas demander des prestations complémentaires. Expulsée de son appartement le 28 novembre 2014, elle vit depuis lors à [...] auprès du père de ses enfants. Elle a déclaré ne payer aucune facture hormis celles de téléphone et celles relatives à son véhicule.

 

              Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation prononcée par la Cour de cassation du Tribunal cantonal le
4 novembre 2010, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.

 

2.              Le 28 juin 2013, dans le cadre des poursuites nos [...] et [...], d’un total de 64'645 fr. 15, plus accessoires, l’Office des poursuites de Lavaux-Oron a adressé à V.________ un procès-verbal de saisie portant sur vingt-trois actions de W.________ SA, d’une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale au 31 décembre 2011. V.________ est en effet titulaire de cent actions nominatives non cotées en bourse de cette société, active dans le domaine de l’immobilier, que son beau-père décédé le 5 juin 2003 lui a léguées. Elle a contesté notamment la valeur fiscale de 3’131 fr. 80 par action qui a été prise en considération par l’office.

 

              Par prononcé du 10 décembre 2013, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée par V.________ contre cette décision du 28 juin 2013. Dans son arrêt du 3 mars 2014 (CPF 3 mars 2014/8), la Cour des poursuites, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours interjeté par la prénommée et confirmé le prononcé précité. Elle a notamment considéré qu’il serait déraisonnable de faire procéder à une expertise pour estimer les titres non cotés en bourse, ce qui implique une analyse de toute la comptabilité de la société en cause, dans la mesure où il existe une estimation fiscale. Enfin, le 16 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par V.________ contre cet arrêt (TF 5A_191/2014).

 

3.              Par lettre du 24 juin 2014, l’Office des poursuites de Lavaux-Oron a constaté que malgré ses diverses demandes, il n’était toujours pas en possession du certificat constatant les actions que V.________ détient dans la société W.________ SA et que la réalisation de ces titres devait intervenir, le Tribunal fédéral ayant statué. Il l’a priée de lui transmettre le certificat d’actions, indiquant « qu’à défaut, nous serons contraints de vous dénoncer pénalement pour les infractions aux dispositions des articles 169 et 292 du code pénale suisse ». Le texte de l’art.
292 CP est reproduit au pied de ce courrier.

 

              Le 27 juin 2014, V.________ a refusé de fournir le certificat d’actions requis, de sorte que l’Office des poursuites de Lavaux-Oron l’a dénoncée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 17 juillet 2014.

 

              Par ordonnance pénale du 28 octobre 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu V.________ coupable de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à une amende de
800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti.

 

              V.________ s’est opposée à cette ordonnance par courrier du
5 novembre 2014.

 

              À l’audience qui s’est tenue le 12 février 2015 devant la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, V.________ a confirmé – comme elle l’avait fait au cours de la procédure – qu’elle refusait de remettre à l’Office des poursuites de Lavaux-Oron le certificat d’actions qu’elle détenait tant que cette autorité n’aurait pas procédé à l’estimation de la véritable valeur desdites actions.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Le jugement de première instance et l'appel concernant uniquement une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]).

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).

 

              L’appel restreint de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP).

 

2.2              En l’espèce, l’appelante a requis, à titre de mesures d’instruction, la production de l’inventaire complet des titres de [...] SA et de [...] SA, ainsi que l’établissement de la véritable valeur fiscale de l’action de W.________ SA.

 

              Le jugement entrepris a trait uniquement au refus de l’appelante de se soumettre à une injonction de l’autorité de poursuite. L’appel est dès lors restreint à l’examen des conditions de réalisation de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. Les réquisitions de l’appelante sortent ainsi du cadre du présent appel de sorte qu’on ne saurait y donner suite.

 

3.              L’appelante évoque notamment le litige successoral qui l’oppose à son beau-frère, s’agissant de la valeur des actions de W.________ SA qu’elle détient, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas transmis à l’office le certificat d’actions.

 

3.1              Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

 

              Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 c. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 c. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 c. 1; voir également ATF 131 IV 132 c. 3 ; ATF 124 IV 297 c. 4e).

 

              Lorsqu’une injonction relève du droit administratif au sens large, le juge pénal ne peut pas revoir la légalité de cette décision si une autorité judiciaire a contrôlé la légalité de l’injonction (ATF 121 IV 31 c. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 11 ss ad art. 292 CP).

 

3.2              En l’espèce, la décision du 24 juin 2014 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron décrit précisément le comportement exigé de l’appelante. Il reproduit également intégralement le texte de l’art. 292 CP, de sorte que l’on doit admettre que l’appelante savait que si elle n’obtempérait pas, elle s’exposait à une peine d’amende.

 

              En outre, par décision du 8 février 2013, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a confirmé la saisie des actions de la société W.________ SA et a sommé l’appelante de les mettre à sa disposition. Le procès-verbal de saisie du 28 juin 2013, qui constate que ces certificats d’actions n’ont pas été produits, a fait l’objet d’une plainte de l’appelante, qui a été rejetée le 10 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites. Le recours déposé par l’appelante contre cette décision a été rejeté par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 3 mars 2014. Enfin, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de l’appelante, a déclaré celui-ci irrecevable. Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour d’appel pénale ne peut pas revoir la légalité de l’injonction du 27 juin 2014 dans le cadre de la présente procédure, dès lors que cette question a été examinée précédemment dans le cadre d’une procédure qui s’est achevée au Tribunal fédéral. A fortiori, elle ne saurait se prononcer sur d’autres procédures judiciaires et en particulier le litige successoral qui oppose l’appelante à son beau-frère ou sur des infractions pénales qui n’auraient pas été poursuivies. Partant, notamment les arguments de l’appelante relatifs à l’estimation de la valeur des actions de W.________ SA qu’elle détient ne peuvent être examinés dans le cadre du présent appel.

 

4.              L’appelante reproche au Procureur de ne pas lui avoir désigné un défenseur d’office.

 

4.1              En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

 

              Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132
al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

 

4.2              En l’espèce, l’affaire est de peu de gravité du fait que l’appelante a été condamnée à une amende. Par ailleurs, l’affaire pénale ne présente pas de difficulté sur le plan des faits et du droit, l’objet du litige étant circonscrit aux conditions de réalisation de l’art. 292 CP. Partant, les conditions de l’art. 132 CPP ne sont pas réunies et c’est à juste titre que le Procureur n’a pas désigné d’avocat d’office à l’appelante.

 

5.              En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

 

              Exceptionnellement, le présent jugement est rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 292 CP et 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                           

                            "I.               constate que V.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité ;

                            II.              condamne V.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 8 (huit) jours ;

                            III.              met les frais de justice, par 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), à la charge de V.________."

              III.              Le présent jugement, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme V.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :