TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

242

 

PE11.013784


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 juillet 2015

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Battistolo et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

A.Y.________, plaignante, assistée de Me Coralie Devaud, conseil d’office, à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que G.________ est le débiteur de A.Y.________ des montants de 15'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an depuis le 1er août 2009, échéance moyenne, et de 9'984 fr. 15, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office de la plaignante A.Y.________, à 3'561 fr. 85, débours et TVA compris (V) et a mis l’entier des frais de la cause par 12'391 fr. 85 à la charge de G.________, y compris l’indemnité due au conseil d’office de A.Y.________, Me Coralie Devaud (VI).

 

 

B.              Par annonce du 7 avril 2015, suivie d’une déclaration motivée du 6 mai 2015, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. En premier lieu, il a conclu à la nullité du jugement attaqué pour le motif que le jugement motivé, notifié le 16 avril 2015 aux parties, n’était pas signé par le magistrat qui avait présidé le tribunal correctionnel ayant jugé la cause. Alternativement, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des accusations d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol, frais à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 24'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et d’une indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de A.Y.________, étant mis à la charge de cette dernière. À titre de mesures d’instruction complémentaires, il a requis l’audition comme témoins de D.________, F.________, X.________, W.________, H.________ et L.________.

 

              Par courrier du 16 juin 2015, le Président de la Cour d’appel a informé les parties que – envisageant une appréciation juridique divergente au sens de
l’art. 344 CPP – la Cour d’appel se réservait la possibilité de faire application de
l’art. 188 CP (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes) s’agissant des faits qui se seraient déroulés après le 16e anniversaire de la plaignante. Il a en outre rejeté la réquisition tendant à réentendre comme témoins X.________, W.________, H.________ et L.________, de même que la réquisition tendant à soumettre G.________ à une expertise psychiatrique, ces preuves complémentaires n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel. En revanche, l’audition comme témoins de D.________ et F.________ a été admise.

 

              Interpellés par le Président de la Cour de céans, la Présidente Véronique Pittet et le Premier président Eric Eckert, du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont indiqué, par courrier du 19 juin 2015, que le jugement attaqué avait été rédigé par la présidente en charge du dossier, Véronique Pittet. Ayant reçu une annonce d’appel et constaté que la présidente en charge du dossier, qui était déjà partie en vacances, n’avait pas signé le jugement, le greffe en avait alors parlé au Premier président, Eric Eckert, qui avait décidé de signer le jugement afin de pouvoir traiter l’annonce d’appel sans perdre de temps.

 

              Par courrier du 30 juin 2015, le Président de la Cour d’appel a rejeté la requête déposée par le conseil de A.Y.________ tendant à l’audition de [...], responsable technique du Tennis club [...], afin de renseigner la cour notamment sur la question de l’affluence au Tennis club, celle-ci étant présumée variable et non constante selon les saisons, les jours, les heures et la météo, cette question ne paraissant en outre pas décisive et le dossier comportant suffisamment d’indications à ce sujet.

 

              Le 3 juillet 2015, le Président de la Cour d’appel a entendu le témoin F.________, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs.

 

              Par courrier du 17 juillet 2015, A.Y.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              A l’audience d’appel du 21 juillet 2015, G.________ a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant de 24'000 fr. s’agissant de ses frais de première instance et de 8'500 fr. pour ses frais de deuxième instance, soit un montant total de 32'500 francs.

 

              Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel.

 

              A.Y.________ a, quant à elle, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) G.________ est né le [...] 1966. Marié depuis 1994, il est le père de deux filles nées en 1994 et 1998. Il occupe avec sa famille une villa dont il est copropriétaire avec son épouse. Au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, il a travaillé dans le domaine bancaire. Il a complété sa formation en suivant des cours d’économiste d’entreprise, puis des cours de logistique industrielle en cours d’emploi. Le 12 février 2008, il a résilié d’un commun accord le contrat qui le liait à son employeur, la banque [...], avec effet au 31 décembre 2008, étant précisé qu’il a été libéré de l’obligation de travailler dès le 1er mai 2008. Il s’en est suivi une période de chômage au cours de laquelle G.________ a consulté un psychiatre à [...] et a pris des anti-dépresseurs durant quelques semaines ou quelques mois (PV aud. 4, R. 14). Il a donné plusieurs cours de quelques jours en matière de stratégie et gestion d’entreprise notamment en Suisse ou à l’étranger. Dès l’été 2009, il a retrouvé un emploi fixe comme directeur de la société [...], active dans l'aide à la création d'entreprises innovantes, pour un salaire mensuel de l’ordre de 20'000 francs. Il est actuellement en incapacité totale de travailler de sorte que son revenu a baissé d’un peu plus de 20% ; de plus, selon lui, la direction de la société [...] lui aurait indiqué que son poste allait être mis au concours et que son départ était inéluctable. Hormis la dette hypothécaire grevant la villa familiale qu’il occupe, il n’a pas de dettes.

 


              b) Le casier judiciaire de G.________ mentionne la condamnation suivante :

- 14 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, 60 jours-amende à 120 fr. avec délai d’épreuve de 2 ans.

 

              c) G.________ a fait la connaissance de B.Y.________, le père de A.Y.________, il y a environ 15 ans, dans le cadre de leurs activités au Tennis club [...], dont il a été membre du Comité dès le 28 février 2005. En raison de ses obligations professionnelles et familiales, il a toutefois souhaité démissionner de ce comité au mois d’août 2008. Les deux hommes jouaient ensemble plusieurs fois par semaine, tant lors d’entraînements que lors de tournois et un lien d’amitié s’est développé entre eux. Ils se sont retrouvés à plusieurs reprises pour fêter l’anniversaire de l’un ou de l’autre ou pour prendre un verre, notamment après leurs séances de sport.

 

2.              a) A.Y.________ est née le [...] 1993. Elle vit avec ses parents et ses deux sœurs dans la villa familiale à [...]. Elle a débuté le tennis à l’âge de cinq ans au Tennis club [...], qu’elle a fréquenté de manière assidue, à savoir les lundis et jeudis de 17h à 18h, ainsi que le samedi, jusqu’au mois d’octobre 2010. Elle se rendait en outre régulièrement au club pour y attendre son père lorsqu’il y jouait. Le samedi et le dimanche, elle jouait également au tennis avec ses sœurs ou son père. Enfin, elle donnait des cours aux juniors en compagnie du moniteur officiel. En juillet 2008, elle a achevé sa scolarité obligatoire au collège de [...] et obtenu le certificat de fin d’études de la VSG ainsi que le prix de l’excellence dans les langues, le chant et le meilleur esprit sportif. Elle a ensuite suivi une année de raccordement au collège [...] et obtenu le certificat de fin d’études de la VSB en juin 2009 pour poursuivre sa formation au gymnase.

 

              b) Nonobstant cette scolarité réussie, A.Y.________ a présenté, dès l’âge de 15 ans, d’importantes difficultés, avec des crises de boulimie, des alcoolisations massives et des scarifications. Elle a notamment confié à la thérapeute qui la suit depuis mars 2011 avoir depuis de nombreuses années un sentiment de manque d’attention de la part de son entourage, se sentant moins intéressante que ses deux sœurs.

 

              En mai ou juin 2010, elle a raconté faussement à une de ses professeurs du gymnase et à ses parents qu’elle avait été victime d’un viol en automne 2009 par un inconnu à [...]. Ses parents n’ont pas donné de crédit à ces accusations, jugeant les propos de leur fille contradictoires. À la demande de l’enseignante à qui elle s’était confiée et qui avait ressenti son mensonge comme un abus de confiance, A.Y.________ a été changée de classe (P. 4 annexe 7/1 p. 2).

 

              c) Après deux tentatives de suicide en septembre 2010, A.Y.________ a été hospitalisée dans l’Unité d’hospitalisation pour adolescents du CHUV (ci-après : UHPA) dès le 16 décembre 2010, durant sept semaines. Lors de son hospitalisation, A.Y.________ a soutenu avoir subi des violences de la part de ses parents, disant notamment que sa mère l’enfermait dehors et que son père la frappait. Ces accusations ont ébranlé ses parents, en particulier son père, B.Y.________, qui s’est alors confié à certains amis du club de tennis, dont notamment G.________ et W.________.

 

              C’est également lors de cette hospitalisation qu’elle a évoqué pour la première fois deux situations d’abus sexuels commis par des amis de son père, abus vécus alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans. Elle a indiqué avoir reçu durant plusieurs mois des messages SMS à caractère pornographique, envoyés par une connaissance de son père, qui fréquentait le même club de tennis et qu’elle a refusé de nommer. Elle a également accusé G.________ de l’avoir régulièrement – entre août 2008 et octobre 2010 – attirée dans des recoins cachés des locaux du club de tennis et de lui avoir ainsi fait subir des attouchements à plusieurs reprises au niveau des seins et de l’entrejambe. Il se serait également rendu une fois au domicile de A.Y.________, en avance sur un rendez-vous qu’il avait avec le père de cette dernière, pour la déshabiller entièrement sur le canapé situé dans le hall d’entrée de la maison familiale et pour lui fait subir une relation sexuelle complète.

 

              e) Le 7 février 2011, le médecin référent à l’UHPA a signalé au Service de protection de la jeunesse la situation de A.Y.________, précisant notamment que celle-ci avait été hospitalisée pour une idéation suicidaire avec comportement de mises en danger d’elle-même (alcoolisations aiguës et prises de risques sexuels). Le contexte au moment de l’hospitalisation était une crise au niveau familial et scolaire : A.Y.________ avait mobilisé des professionnels ainsi que sa famille autour d’un abus sexuel qu’elle aurait subi et de violences familiales, faits qui s’avèreront faux, suscitant une grande colère de l’entourage. Le thérapeute a également relevé qu’au cours de son hospitalisation, A.Y.________ avait relaté à plusieurs reprises ses relations à des hommes bien plus âgés qu’elle (plus de 40 ans), notamment quand elle était alcoolisée, qui se permettaient de l’embrasser et de toucher son intimité. Aux cours des entretiens, elle avait pu évoquer que la première fois qu’elle avait été confrontée à cette situation, elle avait 15 ans et n’avait pas encore commencé à consommer de l’alcool. Elle avait entre autres indiqué avoir reçu plusieurs messages SMS à caractère pornographique, durant plusieurs mois, envoyés par une connaissance du père, qui fréquentait le même club de tennis qu’elle (P. 4 annexe 7/1).

 

              Dès le 25 mars 2011, A.Y.________ a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique associé à un traitement médicamenteux. Le suivi psychothérapeutique se poursuit encore à l’heure actuelle à raison d’une séance tous les quinze jours, en parallèle à un traitement pour ses troubles alimentaires.

 

              f) Le 17 février 2011, les parents de A.Y.________ ont envoyé un SMS à G.________ afin de lui proposer de venir à la maison, sous le prétexte d’un petit cadeau pour son anniversaire. Ces derniers avaient en réalité l’intention de confronter G.________ à trois fausses lettres anonymes (P. 4 in fine) – qu’ils avaient rédigées au préalable – le mettant graduellement en cause : la première déplorant que la famille [...] ne fréquentait plus le Tennis club et parlant d’un état de choc, la seconde évoquant l’hospitalisation de l’une des filles [...] et suggérant d’en chercher les raisons du côté du Tennis club [...] et enfin la troisième invitant à demander à G.________ ce qu’il lui arrivait de faire dans les vestiaires et les douches du Tennis club avec des jeunes filles, annonçant l’imminence d’une dénonciation, mais disant préférer une autre obtention de la vérité et se concluant par « c’est dégueulasse ! ». Arrivé sur place, G.________ a été accueilli par T.________ qui lui a présenté ces écrits, B.Y.________ et A.Y.________ s’étant dissimulés à proximité pour observer et écouter les réactions de G.________ (PV aud. 1, 2 et 3). Celui-ci a réagi avec colère, en hurlant. Il a aussitôt téléphoné à sa femme, à sa mère, à sa sœur et dès son retour à domicile à des amis du Tennis club, notamment X.________ et W.________, contribuant ainsi à une large diffusion de l’incident au sein du Tennis club. Une réunion a été organisée au sein du Tennis club pour que B.Y.________ et G.________ s’expliquent (PV aud. 6, p. 3). B.Y.________ n’est toutefois pas venu à cette réunion et a présenté – pour lui et sa famille – sa démission du Tennis club.

 

              g) Le 22 février 2011, G.________ a eu recours à un avocat afin d’exiger des excuses des parents de A.Y.________. Ceux-ci ont également consulté un avocat et ont informé G.________ qu’ils ne souhaitaient pas dénoncer les faits à la justice pénale et l’ont invité à faire profil bas.

 

              Le 22 avril 2011, G.________ a déposé plainte pénale pour injure, calomnie et diffamation à l’encontre de T.________ et B.Y.________.

 

3.              a) Durant l’instruction pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par G.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé d’ouvrir, le 22 août 2011, une procédure pénale séparée à l’encontre de G.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. 

 

              b) Entendue par la police le 16 septembre 2011, A.Y.________ a précisé les faits qu’elle reproche à G.________, notamment en ces termes :

« (…)

La première fois, c’était l’été de mes 15 ans, en 2008. Je venais d’obtenir mon certificat de fin d’études VSG. Il y avait peu de monde. Il y avait quelques personnes à l’autre bout de la terrasse, mais je ne sais pas qui. J’étais à côté du four à pizza, à la sortie du club, du côté qui donne sur la forêt. (…) G.________ est venu vers moi. Il m’a souri et je lui ai souri. Il avait l’air un peu saoul. Il m’a embrassé sur la bouche, avec la langue. Je ne lui ai rien dit, je ne sais pas pourquoi. (…) Il m’a aussi touchée et dit que j’étais belle. J’entends par là qu’il a mis sa main sur ma juge. Au début, il me touchait par-dessus ma culotte, puis par-dessous. Il m’a caressé le sexe. Pour vous répondre, il n’a pas introduit ses doigts dans mon vagin. Je n’ai pas réagi. Il a ensuite pris mes deux joues, m’a fait un bisou et il est parti, je ne sais où. (…). Je me rappelle de plusieurs autres fois, entre six et huit, mais la chronologie est un peu embrouillée. La dernière s’est déroulée quand j’avais 17 ans, juste avant que j’entre à l’UHPA. Je précise sur ce point qu’il y a une année, le 18 septembre, j’ai fait une tentative de suicide. J’en ai encore fait deux autres avant d’être hospitalisée à l’UHPA le 16 décembre l’année dernière. Sur le moment, je savais juste que j’étais en train d’exploser de l’intérieur. Je ne supportais plus de voir des gens. J’étais constamment triste et je faisais beaucoup de cauchemars. Je ne savais pas pourquoi j’étais dans cet état. Aujourd’hui, je sais que c’est notamment à cause de ce que j’ai vécu avec G.________ que j’étais aussi mal, mais pas seulement. J’avais aussi d’autres difficultés. (…) Une fois, j’ai pratiquement que des souvenirs qui me sont revenus par flashes quelques jours après les faits. Cela s’est passé dans le couloir qui mène aux toilettes des hommes et des femmes. Je sortais des toilettes des femmes et G.________ arrivait depuis l’entrée du club. Cela s’est passé un peu comme la première fois. Cette fois-là, je crois qu’il est entré en moi avec ses doigts. Je lui ai dit « non, s’il te plaît G.________ » et il m’a dit un truc comme « t’inquiète ». Je me souviens que je portais mon pull noir Dorothy Perkins. C’était mon pull préféré et je ne l’ai jamais remis. Je crois même que je l’ai jeté. Il me touchait le ventre et je détestais ça. Pour vous répondre, cela a dû se passer en fin d’après-midi, probablement en automne vu que je portais mon pull noir. Il y a eu une fois dans le vestiaire des filles. (…) Ce devait être un lundi parce que j’avais les cours. Mes sœurs étaient déjà sur le court. J’étais allée me changer au vestiaire parce que je n’avais pas eu le temps de le faire avant de venir. Mon prof était aussi déjà sur le terrain. Je me souviens que je portais mon t-shirt Nike gris. J’aimais bien le porter pour les cours et c’est pourquoi je suis quasi sûre que c’était un lundi. (…) J’étais seule dans le vestiaire. Je précise que le lundi, la buvette est fermée et il n’y a pratiquement personne au club, juste peut-être quelques personnes sur les courts. G.________ est arrivé. Il faisait mine de chercher quelque chose. Quand il m’a vue, il m’a souri et est venu vers moi. Je me suis assise sur un banc du vestiaire, je ne sais pas pourquoi. Là, il m’a dit que cette fois-ci, c’était moi qui allais lui faire plaisir. Il a dit qu’il m’expliquerait comment faire. J’avais une couette. Il a baissé son short. Il n’avait rien dessous. Il m’a fait lui faire une fellation. Il m’a appuyé sur l’épaule droit. J’étais à genoux. Il m’a dit d’ouvrir la bouche et il m’a mis son pénis dans la bouche. Après, il me faisait bouger la tête en me tenant ma couette. Cela a peut-être duré 10 minutes environ. Après, il m’a de nouveau tenu les joues et m’a dit que j’étais trop bonne et il est parti. (…). Il y a eu aussi une fois dans le vestiaire des hommes. C’était aussi un lundi avant mes cours. J’étais en avance. J’étais arrivée avec le LEB de 1630, donc je suis arrivée quelques minutes après. Mon cours est à 1700. J’allais dans le vestiaire des femmes quand j’ai vu G.________ appuyé contre la porte du vestiaire des  hommes. Il m’a dit « salut A.Y.________ ». Il m’appelle comme ça, mon père aussi. Il lui arrive aussi de m’appeler A.Y.________. Il m’a prise par le poignet et m’a tirée dans le vestiaire des hommes. Au début, j’ai de nouveau rien dit. J’étais de nouveau comme figée, ce qui me rend malade. Il m’a embrassée et touché le corps. Il m’a de nouveau pressée sur les deux épaules. Cette fois, je lui ait dit : « non G.________, s’il te plait. » Il m’a dit qu’il était sûr que j’en avais envie. Il m’a mis une main sur la bouche et s’est mis à me toucher entre les jambes, à même la peau. Il m’avait aussi introduit ses doigts dans mon vagin. Je crois qu’il m’a de nouveau embrassée. (…). Une fois, cela s’est passé chez moi. G.________ était venu chercher mon père pour jouer au tennis. Il est venu une demi-heure / trois quarts d’heure en avance. Mon père n’était pas encore là. J’étais seule à la maison. Il a frappé à la porte. Je suis allée lui ouvrir. Il avait l’air bizarre. Il m’a demandé de lui servir un verre d’eau, ce que j’ai fait. Après, il s’est assis dans le canapé deux places du hall. Il a bu son verre d’eau d’un trait. Cela devait être en automne ou en hiver parce que je portais un training et des chaussettes. Il m’a demandé de m’asseoir à côté de lui. J’ai dit non mais je me suis quand même assise. Après on s’est levés. Il a commencé à être vraiment énergique, presque brutal. Il m’a embrassée et m’a enlevé mon t-shirt. Je me suis laissée faire. Il m’a couchée sur le canapé et là, c’est allé jusqu’au bout. J’entends par là qu’on a couché ensemble. À un moment, j’étais sûre que je lui avais dit non. Maintenant, j’en doute parce qu’il l’a quand même fait. Je précise qu’il m’a pénétrée dans le vagin. Je ne sais plus s’il s’était protégé. Tout ça s’est passé dans le hall chez moi. Ce jour-là, mon père est arrivé comme d’habitude en retard. J’étais déjà retournée à la table. Je faisais mes leçons. G.________ attendait sur le canapé. Mon père est vite allé aux toilettes, il m’a embrassée et ils sont partis. Ensuite, je suis sortie fumer une cigarette. Je ne me souviens pas de la suite. Vous me demandez si G.________ n’avait pas peur d’être surpris par mon père. En fait, c’est pourquoi je pense lui avoir dit non, parce que je me souviens qu’il m’a répondu que mon père est de toute manière toujours en retard et qu’il était arrivé en avance, lui. Je crois qu’il y a eu encore une fois au tennis. Il me semble que c’était la dernière fois. Je crois que c’était juste avant que j’arrête les entraînements. C’était un peu comme les autres fois. C’était de nouveau dans le couloir qui mène aux toilettes. G.________ m’a touchée entre les jambes, par-dessous les habits. Je n’ai pas réagi cette fois-là (PV aud. 3, R. 5).

 

              c) Par courrier du 6 octobre 2011, A.Y.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal comme au civil.

 

              d) Entendu à son tour le 14 février 2012, G.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment expliqué ce qui suit :

« (…)

Finalement, B.Y.________ n’est pas un ami mais a été uniquement un partenaire de tennis. Nous n’avons jamais été le confident de l’un ou de l’autre. Cependant, ma nature et mon caractère m’ont amené à me confier à différentes personnes, dont B.Y.________, des passages difficiles que je traversais professionnellement, notamment en 2008, lorsque j’ai perdu mon emploi. En réfléchissant, en octobre-novembre 2010, B.Y.________ m’a confié, ainsi qu’à d’autres personnes, qu’il rencontrait des problèmes avec sa fille, A.Y.________. Cette période était particulière. Je me rappelle qu’un soir alors que je le véhiculais, car il était sous retrait de permis, il m’avait expliqué que sa fille était internée au CHUV. Il pleurait et m’a expliqué par bribes que sa fille l’avait accusé d’attouchements sexuels. Elle était selon ses termes « dans son propre monde ». Je l’ai soutenu et finalement, il m’a dit qu’il était soulagé car sa fille venait de lui avouer qu’elle avait inventé de fausses accusations à son encontre. Apparemment, d’autres personnes avaient été mises en causse par Ana, notamment dans le domaine sportif et scolaire. (…) (PV aud. 4, R 6).

 

              e) Les 31 mai et 30 août 2012, le Procureur a procédé à l’audition de plusieurs témoins, dont notamment la petite sœur de A.Y.________, [...], qui a expliqué que les trois sœurs étaient très proches et se disaient tout jusqu’à l’entrée de A.Y.________ en 7e année VSG, alors qu’elle changeait de classe et d’enseignant, période où elle s’est isolée et qui a coïncidé avec une prise de poids très importante (PV aud. 12, l. 49-62).

 

              Les membres du Tennis club [...] entendus, soit W.________, H.________, X.________, ont globalement exprimé leur étonnement face à la mise en cause de G.________. Sans pour autant mettre en doute le mal-être de A.Y.________, plusieurs d’entre eux ont relevé que la configuration des lieux rendait extrêmement risquée pour un homme toute tentative d’attouchement ou de se rendre dans le vestiaire des femmes (PV aud. 6, l. 50-51, 98-103 et 141-144 ;
PV aud. 7, l. 36-40, 49-56, l. 100-103 ; PV aud. 8, l. 87-89, l. 90-95).

 

              Egalement entendu, J.________, ancien président du Tennis club, à une époque où G.________ en était le secrétaire, a expliqué n’avoir jamais rien constaté concernant les faits reprochés à ce dernier (PV aud. 11,
l. 43-44). Il a toutefois indiqué qu’à une occasion lors d’une séance de comité, il avait constaté que G.________, alors qu’il tenait le procès-verbal sur son ordinateur, avait affiché sur l’écran des images à caractère pornographique. Le témoin lui avait alors demandé de réserver cette occupation à d’autres moments que les séances du comité. Il a également relaté qu’une fois où certains membres du club étaient attablés, ils avaient entendu G.________ qui téléphonait à sa femme lui dire à peu près : « je t’ai acheté une nouvelle voiture et tu ne veux même pas me sucer ». Plusieurs personnes auraient été choquées et lui auraient dit d’arrêter (PV aud. 11, l. 56-64).

 

              f) Le 13 mars 2013, le Procureur a procédé à l’audition de A.Y.________. Interrogée sur le moment où les premiers attouchements qu’elle attribue à G.________ se seraient produits, elle a notamment déclaré « Je peux seulement préciser que cet événement a eu lieu durant l’été 2008, probablement à la fin de l’année scolaire et en tout cas avant le début du raccordement, soit en juillet-août » (PV aud. 13, R. 2).

 

              S’agissant de la période où elle a commencé à souffrir de boulimie, elle a précisé ce qui suit :

« (…) C’est aux alentours de mes 15 ans que j’ai commencé à souffrir de boulimie. Avant j’avais quelques troubles alimentaires, mais c’était de l’anorexie. Je pense que mes troubles boulimiques doivent avoir commencé à peu près avant les agressions que je reproche à G.________. Il y avait déjà plusieurs de ces agressions avant que je ne fasse le raccordement et je souffrais déjà de boulimie lorsque je l’ai commencé » (PV aud. 13, R. 4).

 

              Enfin, interrogée sur l’autre homme dont elle avait déclaré avoir été la victime et qui l’aurait harcelée par des SMS pornographiques et l’aurait caressée au début de l’été 2008, A.Y.________ a expliqué qu’il s’agissait d’une personne du tennis qu’elle aimait bien, précisant ce qui suit :

« Cet homme m’a envoyé des SMS à caractère pornographique pendant environ
2 mois. À une occasion, lors d’une fête d’été organisée par les tenanciers de la buvette du club, alors que nous dansions sur la salsa avec ma sœur, cet homme est venu très près de moi, m’a embrassée dans le cou et m’a touché la poitrine. Lorsque j’ai remarqué que ma mère avait vu le manège de cet homme, je me suis détournée de lui parce que j’étais inquiète de ce que pourrait dire ma mère. Je savais que c’était lui qui m’envoyait les SMS. Avant cet événement il m’avait demandé d’aller chez lui. J’avais refusé, mais je lui avais proposé qu’on se rencontre au tennis. En effet, je pensais comme ça ne pas me retrouver seule avec lui. Après l’événement de la salsa il ne s’est plus rien passé. Il a continué à venir au tennis, je ne crois pas qu’il jouait. J’ai montré les SMS qu’il m’envoyait à ma mère. J’imagine qu’elle l’a peut-être contacté et que c’est pour ça qu’il a cessé de m’en envoyer. Je persiste à ne pas vouloir dénoncer cet homme. La première agression que je reproche à G.________ se situe après l’épisode de la salsa » (PV aud. 13, R. 6).

 

              g) Interrogé le même jour par le Procureur, G.________ a une nouvelle fois contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a notamment indiqué ce qui suit :

« (…)

En 2008 je suis allé en vacances en Bretagne avec ma famille du 20 juillet au
13 août. Du 30 mai au 16 juin j’étais à Foxtown en Angleterre. Du 11 au 21 septembre 2008 j’étais au Sénégal à titre professionnel. (…) D’une manière très générale je restais à la maison le lundi soir car ma femme avait son entraînement de volley-ball et c’est moi qui restais pour les enfants en particulier ma cadette née en 1998 (PV aud. 14, l. 30-37). (…) Il faut être fou pour se livrer à des actes répréhensibles en ces lieux (couloir qui conduit aux vestiaires du tennis). C’est là qu’il y a le tableau de réservations, la porte du bureau et les portes des vestiaires » (PV aud. 14, l. 46-48).

 

              À propos du viol qui se serait produit à l’automne 2010 et dont A.Y.________ l’accuse, G.________ a expliqué ce qui suit :

« En automne 2010, je ne suis jamais allé chercher B.Y.________ à son domicile. Par contre il est exact que j’ai été chez lui le chercher ou le ramener alors que sa fille était hospitalisée au CHUV. B.Y.________ était alors sous retrait de permis. Je me souviens par contre qu’en 2008 j’étais allé chez B.Y.________ qui avait un problème avec un appareil électroménager. Il m’est arrivé d’aller chez lui à d’autres reprises avec d’autres personnes pour par exemple boire l’apéro » (PV aud. 14, l. 59-64).

 

4.              a) Il ressort du rapport médical du 28 juin 2011 de la Dresse [...] et de la psychologue [...] des Boréales (P. 4 annexe 6/8) qu’à la suite des écarts de A.Y.________ et des fausses allégations au sujet d’un viol à Lausanne, B.Y.________ avait été particulièrement perturbé et irrité. Il avait alors eu des propos secs et disqualifiants à l’égard de sa fille. Pour le médecin et la psychologue, c’est dans un double mouvement de colère et de détresse que A.Y.________ avait alors transmis à son entourage que son père était violent avec elle. Toujours selon ces derniers, il ressort dans l’après-coup que A.Y.________ avait inventé le scénario du viol par inconnu dans ce qu’on comprend comme un compromis entre le fait de pouvoir évoquer un vécu d’abus sexuel chronique (et dévastateur) et le fait de vouloir se protéger et protéger son père des répercussions d’un scandale dans le milieu du tennis.

 

              L’examen psychologique de A.Y.________ a mis en évidence la présence des quatre vécus prévalents chez les victimes d’abus sexuels (vécu de stigmatisation, vécu d’impuissance, vécu de trahison et vécu de sexualisation traumatique) et d’un état de stress post-traumatique qui ressortait par des flash-backs, des cauchemars, une hyper vigilance et la tendance à éviter, dans une anticipation anxieuse, toute situation qui pourrait la mettre en contact avec son agresseur.

 

              b) Dans un rapport du 27 mars 2015 (P. 64), [...], psychologue aux Boréales, a notamment précisé que le syndrome de stress post-traumatique se manifestait toujours pour A.Y.________ sous forme de cauchemars récurrents, d’évitement des situations et des facteurs déclencheurs qui pourraient lui rappeler l’évènement traumatisant ; elle ne fréquentait plus le tennis, évitait de faire ses courses dans les lieux où elle pourrait croiser G.________; sous forme d’une hypervigilance constante; elle présentait de gravissimes troubles du sommeil, car elle luttait contre le sommeil, craignant de perdre la maîtrise de la situation et enfin sous forme de troubles neurovégétatifs; elle était souvent malade.

 

              En droit :

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Il convient en premier lieu, d’examiner les deux moyens de nullité du jugement attaqué soulevés par l’appelant.

 

3.1              Ce dernier a tout d’abord fait valoir que le jugement motivé, notifié le 16 avril 2015 aux parties, n’était pas signé par le magistrat qui avait présidé le tribunal correctionnel ayant jugé la cause.

 

3.1.1              L’art. 409 al. 1 CPP dispose que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

 

              Conformément à l’art. 61 let. c CPP, l’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial.

 

              Aux termes de l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés – les jugements étant des prononcés de clôture (art. 81 al. 1 CPP) – sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut renoncer à la signature qui constitue une exigence formelle de sécurité juridique et de validité
(TF 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 c. 2.3). La jurisprudence n’indique toutefois pas comment il faut procéder, notamment s’il faut recommencer tous les débats de première instance ou si un autre juge ayant participé à l’audience sans l’avoir dirigée peut valablement signer, lorsque la direction de la procédure n’est plus en mesure de signer (décès ou indisponibilité).

 

3.1.2              En l’espèce, l’audience qui s’est tenue devant le tribunal de première instance le 1er avril 2015 a été présidée par Véronique Pittet. Elle a été levée à 16h20, les parties ayant admis que le dispositif leur soit communiqué ultérieurement, sans nouvelle audience. Le tribunal a délibéré jusqu’à 18 heures, heure à laquelle il s’est séparé en confiant la rédaction du jugement à la Présidente. À ce stade, celle-ci a signé le procès-verbal (jgt., p. 17). Par la suite, la Présidente a rédigé le jugement qui a été approuvé par voie de circulation par les deux autres juges (cf. jgt., p. 18 et messages figurant dans la fourre « pièces de forme »). La Présidente Pittet étant partie en vacances dans l’intervalle, le jugement motivé notifié aux parties comporte la signature du premier président du Tribunal de première instance, celui-ci ayant pris cette initiative afin de pouvoir traiter l’annonce d’appel avec célérité.

 

              Compte tenu de ce qui précède, on constate que le jugement a été rédigé par la direction de la procédure, soit la Présidente Pittet, qu’il a été approuvé par les autres membres du tribunal, qu’il a été signé par un magistrat de même rang que la présidente en remplacement de celle-ci, et non en son propre nom à lui dans la mesure où il a apposé un « p » devant le nom de cette dernière. Il ne souffre dès lors d’aucun vice irrémédiable justifiant de l’annuler et de renvoyer la cause au tribunal de première instance « pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu ». Ce premier grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

3.2              Sans soutenir que sa responsabilité pénale serait diminuée, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir ordonné d’office son expertise psychiatrique alors que, selon lui, les conditions légales en étaient réalisées.

 

3.2.1              Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 c. 1.2 et les références citées), ou encore le fait de s’être livré à des actes d’ordre sexuel susceptibles d’avoir pour origine des pulsions anormalement fortes (Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 20 CP). Une planification insuffisante de l’infraction et l’inadéquation des moyens engagés ne suffit en revanche pas à susciter un doute s’agissant de la responsabilité pleine et entière de l’auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad. art. 20 CP).

 

3.2.2              En l’espèce, les faits reprochés au prévenu, soit un passage à l’acte qui se serait répété à quelques reprises sur une période totale de trois ans, ne permettent pas de conclure que l’appelant aurait agi poussé par une pulsion sexuelle anormalement forte, ni qu’il serait un maniaque sexuel. Ainsi, faute d’éléments médicaux ou d’abus de substance ou encore de pulsions sexuelles anormalement fortes, aucun élément du dossier ne constitue un indice permettant de douter de la pleine et entière responsabilité pénale de l’appelant. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une expertise psychiatrique de l’appelant. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 

 

 

4.              Sur le fond, l’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle et viol, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence.

 

4.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

 

4.2              En l'espèce, la Cour d’appel, se fondant sur les conclusions des certificats établis par les médecins et thérapeutes qui ont suivi A.Y.________ depuis mars 2011 (P. 4 annexes 6/8 et 7/1 ; P 64), tient pour acquis que celle-ci a été la victime d’abus sexuels, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.

 

              S’agissant de l’auteur de ces abus et de leur déroulement, les parties présentent en revanche des versions diamétralement opposées. La Cour d’appel doit ainsi se forger sa propre conviction – sur la base des éléments du dossier – pour trancher entre la version de la plaignante ou celle de l’appelant.

 

              En premier lieu, la Cour de céans constate que les troubles de l’alimentation dont souffre la plaignante sont préexistants aux faits qu’elle impute à l’appelant (PV aud. 13, R. 4), de sorte qu’une corrélation étroite entre les abus dénoncés et l’apparition de ces troubles n’est pas établie.

 

              En outre, A.Y.________ a menti à plusieurs reprises, s’agissant d’un viol qu’elle aurait subi à [...] ou encore de maltraitances infligées par ses parents. Ces mensonges au sujet du viol fictif peuvent certes être interprétés comme des appels à l’aide d’une jeune fille en souffrance, comme l’a relevé la psychologue à qui elle s’est confiée. Ces mensonges sont cependant plus difficilement compréhensibles en tant qu’ils visent ses propres parents, faussement mis en cause pour de la maltraitance. Par ailleurs, la plaignante a également dit avoir été harcelée durant plusieurs mois par un ami de son père, distinct de l’appelant, qui fréquentait le même club de tennis et qui lui avait envoyé des SMS à caractère pornographique, de même qu’il lui avait touché les seins alors qu’ils dansaient sur la terrasse du Tennis club, précisant qu’elle aimait bien cet homme et qu’elle refusait de dévoiler son identité (PV aud. 13, R. 6). Elle a enfin confié à ses thérapeutes avoir eu
à plusieurs reprises des relations avec des hommes bien plus âgés qu’elle (plus de 40 ans), notamment quand elle était alcoolisée, ces hommes se permettant de l’embrasser et de toucher son intimité (P. 4 annexe 7/1).

 

              Si certains attouchements furtifs dans les locaux du Tennis club, dénoncés par A.Y.________ – qu’elle impute à l’appelant – sont envisageables, en revanche, au vu du risque d’être surpris, la fellation qui aurait duré une dizaine de minutes et se serait produite un lundi entre 17h et 18h dans le vestiaire des femmes du Tennis club, juste avant le cours que A.Y.________ suivait avec ses sœurs (PV aud. 3, R 5, p. 3 ; PV aud. 13, l. 55-60) et l’acte sexuel complet qu’elle affirme avoir subi sur le canapé du hall d’entrée de la villa familiale, après avoir été entièrement déshabillée par son agresseur (PV aud. 3, R. 5, p. 4 ; PV aud. 13, l. 64-66), sont difficilement concevables, dans la mesure où l’appelant avait rendez-vous avec le père de A.Y.________ et qu’il ne savait pas forcément si les sœurs de cette dernière étaient présentes dans la maison. La prise d’un tel risque n’est guère vraisemblable.

 

              En définitive, pris dans leur ensemble, tous les éléments susmentionnés conduisent la Cour d'appel pénale à conclure qu'un doute irréductible subsiste sur l’auteur et la nature des abus subis par A.Y.________.

 

              En vertu du principe in dubio pro reo, ce doute doit profiter au prévenu qui, dans ces circonstances, doit être libéré de toutes les accusations.

 

 

5.              L’appelant a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 15’000 francs.

 

5.1              En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 c. 12.1; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 c. 1.2).

 

5.2              En l’espèce, la Cour de céans relève que par son acquittement, l’appelant obtient déjà une réparation importante du tort moral dont il se prévaut. Par ailleurs, il a déjà connu des épisodes de dépression en 2008 ; compte tenu de cette fragilité psychique, le lien entre les accusations portées par la plaignante à son encontre et le dommage qu’il évoque n’est pas clairement établi. De plus, l’appelant a aggravé le préjudice en orchestrant lui-même la médiatisation des accusations qui étaient portées contre lui, notamment en alertant sa famille, ses compagnons de tennis et en parlant de l’affaire à la presse. Enfin, le montant du tort moral qu’il réclame est manifestement excessif, ce niveau de réparation étant réservé à des personnes gravement atteintes dans leur intégrité physique ou sexuelle.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer un montant de 2'000 fr. à l’appelant à titre de réparation du tort moral.

 

6.              En définitive, l'appel doit être admis et G.________ acquitté, de sorte que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.

 

              Conformément à ses conclusions, le prénommé, acquitté, a droit une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de la nature de la cause, de la durée de la procédure et de l’expérience du défenseur de l’appelant, cette indemnité peut être arrêtée à 24'000 francs. S’agissant des frais de deuxième instance, l’indemnité sera arrêtée à 8'500 francs.

 

              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'233 fr. 60, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Coralie Devaud.

 

              Nonobstant la conclusion en rejet de l’appel prise par l’intimée, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument par 3’810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de A.Y.________, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 427 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 10 CPP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est désormais le suivant :

 

                            "I.              libère G.________ des infractions d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, de contrainte sexuelle et de viol ;

                            II.              supprimé ;

III.              supprimé;

                            IV.              supprimé;

                            V.              arrête l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office de la plaignante A.Y.________, à 3'561 fr. 85 (trois mille cinq cent soixante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            VI.              dit que l’Etat de Vaud doit verser à G.________ un montant de 24'000 fr. (vingt quatre mille francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

                            VII.              met l’entier des frais de la cause par 12'391 fr. 85 (douze mille trois cent nonante et un francs et huitante-cinq centimes) à la charge de l’Etat."

 

III.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'233 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

IV.                  L’Etat de Vaud doit verser à G.________ une indemnité de 8'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

V.                    Les frais d'appel par 8'043 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de l’Etat.

 

VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jacques Michod, avocat (pour G.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour A.Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme le Procureure de l'arrondissement de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :