TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

251

 

PE96.036000-JCH/ALA/MCA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 juin 2015

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Favrod et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

 

B.________, prévenu et requérant,       

 

 

et

 

 

Ministère public central, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par B.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a)              Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de pornographie (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résis­tance à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Berne-Laupen et dit que la totalité de la peine concernait des infractions commises dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 (II), a remplacé l’exécution de la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion par l’internement au sens de l’art. 42 CP (III), a statué sur les séques­tres (IV à VI) et a mis les frais de la cause, par 56'972 francs 90, à  la charge de B.________ (VII).

 

              b)              Par arrêt du 22 mars 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________ et confirmé le jugement entrepris. Par arrêt du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi interjeté par le condamné.

 

 

B.              Par acte du 11 juin 2015, B.________ a sollicité la révision du juge­ment rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 octobre 2001. Il a requis l’assistance judiciaire et produit plusieurs pièces.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

 

              Lorsque, comme en l'occur­rence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abro­gé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes­sordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kom­men­tar, Schweizerische Strafprozessord­nung, Jungenstrafprozessord­nung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 410 CPP).

 

La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête.

 

2.

2.1              L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

 

              Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

 

2.2              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

 

2.3              En l’espèce, le requérant produit notamment un article de presse faisant état de l’admission partielle d’une plainte contre le journal « L’Illustré » par le Conseil suisse de la presse, un article de presse relatif à l’existence d’un registre des prisonniers dont les crimes ont fait les gros titres dans les journaux, ainsi que plusieurs courriers adressés aux autorités par le détenu [...] dans le cadre de la procédure pénale le concernant et dans le cadre de celle du requé­rant. Il invoque l’intervention démesurée des médias durant la procédure pénale dirigée à son encontre et l’influence de ceux-ci sur les autorités judiciaires, l’existence d’un « fichier noir » créé sans base légale dans le canton de Berne ayant pour seul but de traiter plus lourdement les détenus ayant fait l’objet de médiatisation et les statis­tiques publiées par l’Office fédéral de la justice en matière de crimes attestant que la moyenne suisse de détention avant libération condition­nelle est de 18 mois pour les affaires d’abus sexuels sur enfants.

 

              Ce faisant, le requérant ne soulève aucun fait ou moyen de preuve sérieux susceptible d’avoir une influence sur le jugement dont la révision est deman­dée et de motiver un éventuel acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère (art. 410 al. 1 let. a CPP) de B.________.

 

 

3.              En définitive, la demande de révision présentée par B.________ est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire du requérant doit être rejetée et les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), mis à la charge de B.________.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis  la charge de B.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :