TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

206

 

PE13.002747


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 juillet 2015

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Composition :               M.              Battistolo, président

                            Mme              Favrod et M. Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef de prévention de faux dans les titres (I), a constaté que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de blanchiment d’argent (II), a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de huit mois (III), a dit que A.________ doit immédiat paiement à H.________ de la somme de 360 fr. à titre de dommages et intérêts (IV), a dit que A.________ doit immédiat paiement à R.________ de la somme de 360 fr. à titre de dommages et intérêts (V), a dit que A.________ doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 359 fr. à titre de dommages et intérêts (VI), a dit que A.________ doit immédiat paiement à La Poste suisse de la somme de 9'531 fr. 55 à titre de dommages et intérêts (VII), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.________ (VIII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.________, à 9'280 fr. 20, sous déduction d’une avance de 1'900 fr. d’ores et déjà versée (IX), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 12'000 fr. à la charge de A.________ (X) et dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette (XI).

 

 

B.              Par annonce du 23 avril 2015, suivie d’une déclaration succinctement motivée du 1er mai 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre, assortie du sursis. Il a en outre requis d’être soumis à une expertise psychiatrique à titre de mesure d’instruction complémentaire.

 

              Par courrier du 8 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

 

              Le 21 mai 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’expertise psychiatrique présentée par A.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              A.________ est né le [...] 1972 à [...], en Argovie et a passé son enfance à [...], en Italie, auprès de sa grand-mère. Après avoir suivi une formation d’informaticien et obtenu un diplôme à Pescara, il a travaillé dans ce domaine en Italie, puis en Suisse depuis 2001. À cette époque, il a toutefois rencontré des problèmes de toxicomanie et n’a plus exercé d’activité, bénéficiant depuis lors de l’aide sociale. Il est célibataire et père de deux enfants, dont l’un est majeur et l’autre mineur. Au moment des faits de la présente cause, il vivait avec une amie à [...]. Depuis l’automne 2014, il vit toutefois auprès de ses parents en Argovie, précisant qu’il y a officiellement déposé ses papiers le 1er juillet 2015. Il reçoit de l’aide sociale un subside mensuel de 980 fr. étant précisé qu’il n’a encore perçu aucun montant pour les mois de juillet et d’août 2015. À ces indemnités s’ajoutent les bénéfices qu’il retire des ventes d’appareils électroniques qu’il propose sur Internet, dont le montant oscille entre 100 fr. et 500 fr. par mois. À l’audience d’appel, A.________ a précisé qu’il regrettait ce qui s’était passé et qu’il s’engageait à rembourser les plaignants dès qu’il aurait de quoi vivre, ajoutant qu’il espérait obtenir un emploi auprès d’un ami dès le mois de novembre 2015. Il a des dettes pour environ 110'000 fr., la moitié faisant l’objet de poursuites et l’autre moitié faisant l’objet d’actes de défaut de biens.

 

              Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne les quatre condamnations suivantes :

-      24 janvier 2003 : Bezirksgericht Zurich, crime contre les stupéfiants, contravention à la LStup, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, escroquerie, faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, circuler malgré un retrait ou refus de permis de conduire, contravention à la LF sur les transports publics, emprisonnement 20 mois, amende 300 fr., établissement pour toxicomanes 44 al.1 CP ;

-      21 septembre 2004, Bezirksanwaltschaft Zurich, vol, tentative de vol, infractions d’importance mineure, dommages à la propriété, contravention à la LStup, emprisonnement 30 jours avec sursis pendant 5 ans et amende
300 fr. ;

-      12 mai 2006, Bezirksgericht Zurich, vol par métier, escroquerie, dommages à la propriété, contravention à la LStup, emprisonnement 90 jours ;

-      27 septembre 2006, Bezirksgericht Zurich, vol par métier, escroquerie, dommages à la propriété, contravention à la LStup, emprisonnement 5 mois.

 

2.              Alors qu’il vivait auprès de son amie de l’époque à [...], A.________ a régulièrement fait paraître des annonces sur les sites Internet « [...] » et « [...] » afin de vendre des smartphones. Il a admis avoir reçu, respectivement le 15 octobre 2012, la somme de 310 fr. de C.________, le 16 octobre 2012, la somme de 360 fr. de H.________, le 22 octobre 2012, la somme de 360 fr. de R.________ et enfin, le 3 janvier 2013, la somme de 359 fr. de V.________. Pour autant, dans les quatre cas, le prévenu n’a pas envoyé aux clients la marchandise qu’ils avaient commandée et ne les pas remboursés, malgré les multiples réclamations de ces derniers, qui ont déposé plainte.

 

3.              Les 2 et 3 mai 2013, A.________ s’est rendu dans deux agences de transfert de fonds Moneygram, à Genève et à Lausanne, pour y effectuer, pour le compte de son ami D.________ – déféré séparément – quatre transferts d’argent de respectivement USD 3'000, USD 2'000, USD 2'001.01 et USD 2'900.69. A.________ a reçu, pour chacune de ces transactions, une commission de 100 francs. Les destinataires étaient des personnes qui lui étaient inconnues, domiciliées en Ukraine, et dont les coordonnées lui avaient été transmises par D.________. Il savait pourtant que ce dernier était à la recherche d’un travail et il pouvait dès lors se douter de la provenance douteuse, voire délictueuse des fonds transférés, ce qu’il a d’ailleurs implicitement admis lors des débats de première instance.

 

 

              En droit :

 

1.              Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

 

3.              Il convient d’examiner en premier lieu la requête d’expertise psychiatrique déposée par l’appelant. 

 

3.1              Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 c. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; ATF 102 IV 74 c. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 c. 3.3.1).

 

              Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 36 ad art. 184 CPP).

 

3.2              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelant aurait déjà fait l’objet d’une expertise psychiatrique – ni qu’il aurait demandé à être soumis à une telle expertise – nonobstant quatre condamnations pour des infractions similaires commises entre 2003 et 2006, dont l’une prononcée en janvier 2003 de 20 mois de privation de liberté. On peut donc considérer que l’appelant n’estimait pas nécessaire une telle expertise jusqu’à présent. Surtout, aucun élément au dossier ne fait ressortir des doutes sur sa responsabilité pénale. Le seul fait d’être sous médicaments et méthadone n’est en effet pas en soi de nature à entraîner de tels doutes. On relève d’ailleurs que les auditions de l’appelant tout au long de l’enquête ainsi que devant le Tribunal de première instance ou encore à l’audience d’appel, ne font ressortir aucuns troubles de la conscience et de la volonté s’agissant des faits punissables. L’appelant a d’ailleurs expliqué aux débats de première instance qu’il n’est plus toxicomane (jgt., p. 7).

 

              Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’ordonner l’expertise psychiatrique requise par l’appelant.

 

 

4.              Ayant finalement admis les faits qui lui sont reprochés, l’appelant conteste uniquement la nature de la peine infligée. Il soutient avoir agi sous l’emprise de la drogue et ajoute que sa situation personnelle s’est stabilisée depuis lors, puisqu’il ne consomme plus de stupéfiants, qu’il vit chez ses parents et qu’il espère obtenir un emploi auprès d’un ami dès le mois de novembre 2015. Il relève en outre avoir admis les faits et collaboré avec la justice et explique enfin qu’il regrette ses actes et s’engage à rembourser ses victimes dès qu’il en aura les moyens. Il considère qu’au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire qui aurait dû être prononcée à son encontre.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

 

4.1.2              Dans le domaine de la petite criminalité, la sanction prononcée est en règle générale la peine pécuniaire (art. 34 CP) et le travail d’intérêt général
(art. 37 CP). La criminalité moyenne est quant à elle généralement sanctionnée par la peine pécuniaire et la peine privative de liberté. La peine pécuniaire constitue ainsi la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97
c. 4; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1).

 

4.2              En l’espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant était importante dans la mesure où il avait agi sans considération pour les consommateurs qu’il avait grugés. À charge, il a retenu la répétition des actes et la durée de l’activité délictueuse, les antécédents, ainsi que le concours d’infractions. À décharge, le premier juge a pris en considération la situation personnelle et financière délicate de l’appelant au moment des faits, son passé de toxicomane et enfin les regrets exprimés aux débats.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte (jgt.,
p. 15).

 

              Cette appréciation des faits, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour d’appel constate que l’appelant se pose en victime de sa toxicomanie et de sa dépression, faisant valoir qu’il n’a agi qu’en raison de son état de santé. Il explique être suivi pour une dépression et prendre de la méthadone ainsi que de nombreux autres médicaments depuis huit ans (jgt., p. 6), sans toutefois démontrer que son état de santé se serait aggravé depuis le début de sa toxicomanie en 2001. Partant, l’état de santé de l’appelant ne saurait justifier à lui seul ses antécédents pénaux – notamment pour escroquerie – des 24 janvier 2003, 12 mai 2006 et enfin 27 septembre 2006. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a pas immédiatement admis les faits reprochés, ni collaboré à l’enquête, puisqu’il les contestait encore aux débats de première instance (jgt., p. 7). Enfin, nonobstant ses regrets, répétés en appel, force est de constater que l’appelant n’a rien entrepris pour rembourser ses victimes, alors qu’il vit gratuitement chez ses parents et qu’il bénéficie de l’aide sociale en sus des quelques centaines de francs retirés de son activité de vente sur Internet. Le fait que l’une des victimes aurait refusé sa proposition de remboursement à hauteur de 50 fr. par mois n’empêchait pas l’appelant de proposer aux autres clients grugés de les dédommager, à tout le moins partiellement.

 

              Dans le cas d’espèce, une peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif et c’est bien une peine privative de liberté qu’il convient de prononcer. La quotité de la peine, que l’appelant ne conteste au demeurant pas, a été fixée en tenant compte de tous les éléments déterminants de l’art. 47 CP. Elle doit dès lors être confirmée.

 

 

5.              L’appelant relève que depuis les faits qui lui sont reprochés, sa situation personnelle s’est stabilisée, expliquant qu’il n’est plus toxicomane et qu’il vit chez ses parents. Il considère ainsi qu’il ne présente aucun risque de récidive et que le pronostic posé le concernant est favorable. Il demande dès lors que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis.

 

5.1              Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge a exclu le sursis au vu des antécédents pénaux du prévenu, pour des infractions contre le patrimoine, ce qui démontrait qu’il n’avait pas pris conscience de ses fautes. Il a également relevé que le prévenu continuait à vendre des appareils électroniques par Internet, de sorte que le risque de réitération était élevé.

 

              Cette appréciation ne peut qu’être confirmée. En effet, la Cour d’appel constate que sur les quatre condamnations dont il a fait l’objet, l’appelant a déjà été condamné trois fois pour escroquerie, en 2001 et en 2006, à des peines privatives de liberté fermes de 20 mois, de 90 jours et enfin de 5 mois. Cela ne l’a toutefois pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux. Or, comme relevé à raison par le premier juge, l’appelant continue de vendre des appareils électroniques sur Internet. Sa situation économique ne s’est pas améliorée, l’appelant évoquant devant la Cour de céans de vagues projets d’embauche par un ami pour novembre 2015. Dans ces circonstances, rien ne permet d’exclure une récidive.

 

              Compte tenu de ce qui précède, seul un pronostic défavorable peut être posé, le sursis étant ainsi exclu.

 

6.              En définitive, l’appel de A.________ est rejeté et le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit être confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

 

 

7.              Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

 

7.1              Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

 

7.2              Dans la liste des opérations produite à l’audience d’appel, Me Véronique Fontana a indiqué avoir consacré plus de 9 heures à l’exercice de son mandat, sans toutefois préciser le temps dédié à chacune des opérations figurant dans sa liste. Il incombe donc à la Cour d’appel d’estimer elle-même la durée nécessaire aux interventions durant la procédure d’appel. À ce titre, il sera retenu un total de 6 heures pour le calcul de l’indemnité due au défenseur d’office. Ce calcul tient compte du fait que l’appelant ne conteste que la peine et que la déclaration d’appel n’est que très succinctement motivée. Il convient de retenir en outre une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que des débours annoncés par 7 francs. L’indemnité allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 1'303 fr. 50, TVA et débours inclus.

 

              A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 146 al. 1, 305bis ch. 1 CP
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.________ du chef de prévention de faux dans les titres;

II.              constate que A.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de blanchiment d’argent;

                            III.              condamne A.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois;

                            IV.              dit que A.________ doit immédiat paiement à H.________ de la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommages et intérêts;

                            V.              dit que A.________ doit immédiat paiement à R.________ de la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dommages et intérêts ;

                            VI.              dit que A.________ doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 359 fr. (trois cent cinquante-neuf francs) à titre de dommages et intérêts ;

                            VII.               dit que A.________ doit immédiat paiement à La Poste suisse de la somme de 9'531 fr. 55 (neuf mille cinq cent trente-et-un francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;

                            VIII.               donne acte à C.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.________;

                            IX.               arrête l’indemnité d’office due à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.________, à 9'280 fr. 20 (neuf mille deux cent huitante francs et vingt centimes), sous déduction d’une avance de 1'900 fr. (mille neuf cent francs) d’ores et déjà versée ;

                            X.               met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 12'000 fr. (douze mille francs) à la charge de A.________;

                            XI.               dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'303 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

 

IV.                  Les frais d'appel par 3'023 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

 

V.                    A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 28 juillet 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Mme V.________,

-              M. C.________,

-              M. R.________,

-              Mme H.________,

-              N.________,

-              Ministère public du canton d’Argovie,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :