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TRIBUNAL CANTONAL |
276
PE14.024495-CHA |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 29 juin 2015
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
N.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix à Lausanne, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 8 mai 2015 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre N.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a admis l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2014 par le Préfet de Lausanne (I), libéré N.________ du chef d’accusation d’infraction simple à la loi sur la circulation routière (II), laissé les frais, par 862 fr., dont 150 fr. de frais préfectoraux, à la charge de l’Etat (III) et alloué à N.________ une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (IV).
B. Par déclaration motivée sans annonce préalable du 20 mai 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, contestant l’octroi d’une indemnité à N.________.
Dans sa réponse spontanée du 11 juin 2015, N.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par avis du 19 juin 2015, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique.
Par lettre du 22 juin 2015, le Ministère public a déclaré renoncer à l’octroi d’un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire.
Par avis du 25 juin 2015, la Présidente de la Cour d’appel pénale a avisé l’intimé que sauf objection de sa part dans un délai de 5 jours, aucun délai de détermination ne lui serait imparti.
L’intimé n’a pas fait valoir d’objection dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 1er mai 2014 à 15 heures 12, à Lausanne, N.________ était stationné sur une place de parc en épis située à la route [...]. Alors qu’il s’apprêtait à s’engager dans le trafic de cette rue montante, il a vu S.________ rejoindre sa voiture stationnée à droite de la sienne. N.________ a reculé pour voir si la voie était libre et s’est arrêté pour laisser passer les voitures qui montaient. S.________ a alors reculé pour s’engager sur la route montante, heurtant l’aile arrière droite du véhicule de N.________ avec l’aile avant gauche de son véhicule. Appelée sur les lieux de l’accident, la Police municipale de Lausanne a procédé au constat et rédigé un rapport.
Par ordonnance pénale du 8 octobre 2014, la Préfète de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière pour avoir fait preuve d’inattention lors d’une manoeuvre de recul et l’a condamné à une amende de 100 francs. Par ordonnance pénale du même jour, elle a également condamné S.________ à une amende de 100 francs pour inattention dans une manoeuvre de recul.
Par lettre du 16 octobre 2014, N.________ a formé opposition à cette ordonnance. La Préfète a maintenu son ordonnance et le dossier de la cause a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
A ce stade, N.________ a consulté un avocat.
Selon l’extrait du Registre fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après : ADMAS) établi le 27 février 2015 par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, N.________ a fait l’objet d’un retrait de permis de conduire d’un mois à la suite d’une décision rendue le 21 novembre 2012.
Le Tribunal de police a considéré, sur la base des déclarations des deux personnes impliquées dans l’incident, corroborées par les photographies produites ainsi que par l’appréciation des assureurs RC et casco de S.________, que le choc aurait vraisemblablement pu être évité si le prénommé avait prêté attention à sa gauche avant de reculer son véhicule et que l’inattention de N.________ n’était pas établie. En ce qui concerne l’indemnité de l’art. 429 CPP, il a relevé que les documents obtenus par l’avocat auprès des assurances des véhicules des deux personnes impliquées avaient fourni des éléments utiles à l’appréciation du Tribunal de police et que le prévenu n’aurait sans doute pas produit lui-même ces documents sans cette assistance.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel du Ministère public est recevable.
Seule la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP étant litigieuse en l’espèce, l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, un membre de la Cour d’appel statue comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.1]).
2. Le ministère public fait valoir que les faits reprochés au prévenu ne présentaient aucune complexité particulière, que l’accusation portait sur une contravention à la loi sur la circulation routière de peu de gravité, passible d’une amende modérée et d’un simple avertissement sur le plan administratif, que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire, que le Tribunal de police aurait pu ordonner la production des documents utiles auprès des assureurs des deux véhicules impliqués dans l’accident et que le fait que le prévenu ait bénéficié de l’assistance d’un avocat grâce à son assurance de protection juridique ne saurait étendre le champ d’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
L’intimé rétorque qu’il risquait un retrait de permis, sans compter les conséquences civiles d’une condamnation, et qu’il n’avait pas réussi, sans avocat, à convaincre la Préfète.
2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).
Selon le Message du Conseil fédéral, l’art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP, mais peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JT 2013 IV 184 ; TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE 23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132).
2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale accusait le prévenu d’une contravention à la loi sur la circulation routière et celui-ci ne risquait, d’un point de vue pénal, qu’une contravention. La cause ne présentait aucune difficulté en droit ; il s’agissait uniquement de déterminer les faits. Or le Tribunal de police a relevé à juste titre que les deux personnes impliquées dans l’accident avaient la même version des faits. Il n’y avait donc pas non plus de difficulté à ce niveau. Le fait que la Préfète n’ait pas donné d’emblée raison au prévenu et que celui-ci ait été contraint à faire opposition ne change rien à ces constats. Il s’agit d’un cas bagatelle et les motifs qui ont conduit à l’acquittement du prévenu étaient simples et de pur fait, de sorte que même une personne non juriste pouvait les maîtriser sans l’assistance d’un avocat.
Cela étant, l’intimé ne rend pas vraisemblable que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle. En effet, l’intimé s’est contenté de relever qu’il risquait un retrait de permis parce qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle mesure administrative moins de deux ans avant les faits reprochés, mais il n’a pas indiqué qu’il avait impérativement besoin de son permis de conduire en permanence. Il soutient aussi que les assurances des conducteurs auraient pu « s’aligner » sur la solution pénale. Ces problèmes habituels ne sauraient justifier le recours à un avocat. Enfin, comme le relève le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_563/2012 précité c. 1.4), il est ordinaire qu’une personne soit confrontée au moins une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de circulation routière.
Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat ne se justifiait pas et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée à l’intimé pour ses frais d’avocat.
3. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument du présent jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 428 al. CPP).
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens d’appel.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 ss, 406 al. 1 let. d et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement du 8 mai 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. admet l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2014 par le Préfet de Lausanne ;
II. libère N.________ du chef d’accusation d’infraction simple à la LCR ;
III. laisse les frais, arrêtés à 862 fr. (huit cent soixante-deux francs), dont 150 fr. (cent cinquante francs) de frais préfectoraux, à la charge de l’Etat ;
IV. refuse d’allouer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Marcel Waser, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
‑ Service des automobiles et de la navigation,
‑ Mme la Préfète de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :