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TRIBUNAL CANTONAL |
162
PE12.020271-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 juin 2015
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Composition : Mme ROULEAU , présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Jordan
*****
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Magda Kulik, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
J.________, partie plaignante, représentée par Me Caroline Ferrero Menut, conseil de choix à Genève, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 ans (II), a condamné en outre B.________ à une amende de 9'000 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 jours (III), a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure, par 2'275 fr. (IV) et a dit que B.________ doit verser à J.________ la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V).
B. Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 3 mars 2015, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance, et plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire prononcée à son encontre n’excède pas 50 jours-amende, que le montant du jour-amende ne dépasse pas 300 fr., et que l’amende est supprimée.
A titre de mesures d’instruction, il a requis que l’intégralité du dossier de la procédure de divorce qui l’oppose à la plaignante, ainsi que les déclarations fiscales établies par cette dernière pour les années 2011 à 2014 soient versées au dossier. Il a en outre requis la suspension de la présente procédure jusqu’à ce que l’expertise financière ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce pour établir sa situation financière soit déposée.
Par courrier du 30 mars 2015, J.________ s’est opposée aux mesures d’instruction requises. Elle a en outre requis que la déclaration d’appel de B.________ soit écartée, en invoquant qu’elle serait contraire au principe de l’oralité de la procédure.
Par courriers du 21 avril 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de J.________, ainsi que les réquisitions de preuves formulées par B.________ et a refusé de suspendre la présente procédure.
Par courrier du 24 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées et a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant français, B.________ est né le [...] 1946 à [...] en Algérie. Il a épousé le [...] 1973 la plaignante, J.________, née le [...] 1947. Les parties sont les parents de deux enfants désormais majeurs : [...], née le [...] 1977, et [...], né le [...] 1987.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
2. a) J.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 6 juillet 2012.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 30’000 fr. dès le 1er août 2012. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013, cette pension a été réduite à 23'000 fr. par mois dès le 1er août 2012. Le juge civil a considéré que B.________ était un indépendant propriétaire de nombreuses sociétés et que le salaire qu'il alléguait ne constituait pas son seul revenu. Il a notamment retenu qu'il utilisait les comptes courants dont il disposait auprès de ses sociétés pour payer ses dépenses et soutenir son train de vie. Les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le bénéfice net moyen qu’il avait réalisé au cours des trois dernières années, notamment parce qu’elles ne fournissaient des renseignements que jusqu’en 2011. Cette situation complexe nécessitait une expertise financière à laquelle B.________ s’était opposé. En l’état, pour fixer la contribution d’entretien due à J.________ à hauteur de 23'000 fr., le juge civil s’est fondé sur le forfait à la dépense ayant servi de base à l'imposition du couple jusqu'en 2012, y compris pour cette année-là.
c) Cette contribution d’entretien a été confirmée par arrêt rendu le 19 novembre 2013 par le juge délégué de la Cour d’appel civile. Cet arrêt retient ce qui suit s’agissant de la situation financière des époux [...]:
« Les époux ont organisé leur vie active sous forme de société simple avec pour véhicule d’investissement la société [...] Sàrl, société holding inscrite le [...] 2009 au Registre du commerce du Luxembourg, par l'apport en nature des actions qu'elles détenaient chacune dans la société [...] SAS, société française active dans l'édition de logiciels, et dans la société [...] Sàrl, cédée à 100% en 2010 à [...] Sàrl, et dont le siège était également au Luxembourg. Ces deux apports, consistant en la totalité des actions des deux sociétés précitées, représentaient un montant de 10'900'000 euros. Les 10'940 parts sociales de la société [...] Sàrl, d’une valeur de 1'000 € chacune, sont détenues à hauteur de 45 % par J.________ et de 55 % par B.________, lequel est mandataire (directeur, président, gérant, officer) de toutes les sociétés du groupe, à l’exception de trois sociétés périphériques et de la société [...], dont la fille des parties est la présidente.
Le groupe [...] exerce ses activités dans les domaines suivants :
- édition de logiciels ( [...] SA)
- production d’articles et de spectacles ( [...])
- événementiel lié à la voile ( [...])
- industriel immobilier de bureau ( [...] SAS).
Les sociétés [...] SAS et [...] Sàrl détiennent elles-mêmes d'autres sociétés.
Les organigrammes produits par les parties présentent des situations différentes.
Selon B.________, [...] SAS détiendrait 75 % de [...] SA, société cotée en bourse dont le quart de l’actionnariat est public, 100 % de [...] Ltd, cotée en bourse et sise à [...], France, [...] Corp., sise aux Etats-Unis, [...] SAS en cours de constitution et active dans l’exploitation du software « [...]», [...] SAS, sise à [...] et qui détient elle-même le bateau « [...]» (cf. infra ch. 7), et [...] SAS, sise à [...]. Quant à [...] Sàrl, elle détiendrait 45 % d' [...] Sàrl, 100 % de [...] Inc. et [...] SA et 25 % d' [...] SA.
Selon J.________, [...] SAS (France) détiendrait [...] SASU (France), [...] SAS (France), [...] SA (France), [...] SA (France, en liquidation), [...] SA (France), laquelle détiendrait [...] Corp. (USA), [...] Inc. (USA) et [...] Ltd (USA). Quant à [...] Sàrl (Luxembourg), elle détiendrait [...] SAS (France), dont B.________ est actionnaire à 100%, [...] SA (Suisse), [...] SA (USA), [...] (Israël) et [...] (Israël). Les sociétés du groupe totalisent un capital social de plus de 6'000'000 € et le chiffre d’affaires annuel est de plus de 11'000'000 euros.
B.________ est gérant de [...] Sàrl, dont il est actionnaire majoritaire. En 2010 et 2011, cette société a fait une perte respectivement de 15'717.85 € et 22'373 € 51.
Il ressort des déclarations d'impôt de la société [...] SAS, dont B.________ est président du conseil d'administration, que celle-ci a réalisé des bénéfices imposables pour des chiffres d'affaires suivants : 2'515'302 € pour 7'193'197 € en 2002, 1'809'731 € pour 7'230'617 € en 2003, 532'931 € pour 5'868'079 € en 2004, 1'351'611 € pour 6'298'925 € en 2005, 72'804 € pour 2'446'795 € en 2006, 1'384'282 € pour 2'452'649 € en 2007, 1'318'643 € pour 2'246'767 € en 2008. [...] SAS a réalisé un déficit de 8'219 € pour un chiffre d'affaires de 2'205'237 € en 2009, puis à nouveau un bénéfice de 26'186 € pour un chiffre d'affaires de 2'858'648 € en 2010 et un bénéfice de 213'613 € pour un chiffre d'affaires de 2'125'774 € en 2011.
Le chiffre d'affaires de la société [...] SAS était de 551'062 € en 2010 et de 610'650 € en 2011. Celui de la société [...] Sàrl était de 2'724'273 € en 2010 et de 3'174'495 € en 2011. Le chiffre d'affaires de la société [...] SA était de 59'520 fr. en 2009, de 59'964 fr. en 2010 et de 160'203 fr. 36 en 2011.
[...] SA a réalisé un bénéfice de 243'604 € pour un chiffre d'affaires de 5'639'247 € en 2010. En 2011, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5'694'580 euros.
J.________ est administratrice de la société [...] SA, société holding de droit luxembourgeois inscrite au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg le [...] 2011. Aux dires de la prénommée, cette société n’a aucune activité et ne génère aucun bénéfice.
6. En ce qui concerne les revenus perçus par les parties des dites sociétés, il apparaît que J.________ a été bénéficiaire de dividendes de [...] SAS à hauteur de 185'145 € en 2005, 503'594 € en 2006 et 653'322 € en 2009.
En 2005, les dividendes de [...] SAS, dont B.________ a bénéficié, se montaient à 226'890 euros. En 2008, [...] SAS a perçu le prix de vente d'un hôtel particulier [...] (2'460'000 fr.) qui appartenait aux parties par l’intermédiaire de leur société civile [...], détenue à 100 % par [...] SAS, ce qui a permis à cette dernière de verser des dividendes importants. Selon J.________, l’hôtel particulier en question a été vendu sans sa signature et le produit de la vente a disparu.
Depuis 2009, aux dires de B.________, les dividendes du groupe sont en baisse en raison de la crise économique.
La société [...] Sàrl n'a présenté ni bénéfice ni perte en 2010 (résultat: 0) et le dividende en provenant était 204'204 euros. Selon B.________, pour 2011, ce dividende devrait se monter à CHF 180'000.-.
B.________ dispose d'un compte courant actionnaire auprès de la société [...] Sàrl qui, selon ses dires, présente des liquidités d'un montant d'environ 1'600'000 fr. constitué pour partie par le produit de la vente du chalet de [...] (cf. infra ch. 7), mais est bloqué à la demande des banques en garantie de prêts accordés par le Crédit lyonnais à la société [...] SAS. Deux versements ont toutefois été effectués à partir de ce compte (de 59'994 fr. et 30'000 fr.) les 29 août et 8 octobre 2012. B.________ a déclaré que la pension servie à son épouse avait été faite par le biais de ses propres dividendes et non grâce à ceux de son épouse. B.________ dispose également d'un compte courant auprès de la société [...] SAS. Selon le tableau qu'il a produit, il utilise ce compte pour des retraits d'argent, pour effectuer divers paiements, notamment de loyers, dont celui de sa fille, à qui il verse par ailleurs un salaire.
B.________ a reçu de la société [...] Inc. aux USA (détenue à 100% par la société [...] Sàrl et dont il est le directeur) des compensations pour son activité de contacts auprès de clients américains. Il ressort des pièces produites qu'il a perçu un montant de 756'198 $ en 2008, 571'475 $ en 2009, 425'475 $ en 2010 et 298'700 $ en 2011. Selon les déclarations de B.________, protocolées à l’audience du 30 octobre 2012, ces compensations ont été intégralement versées sur un compte joint du couple auprès d’ [...] et de la banque [...]. Le prénommé a ajouté qu’il n’avait plus exercé d'activité pour [...] Inc., cette société ayant engagé une personne sur place pour effectuer le travail, ni pour aucune autre société du groupe ou d'autres entités, précisant que le marché et l'activité avaient drastiquement diminué, de sorte qu'il n'avait plus reçu de compensation depuis 2012 et ne percevait que son salaire d' [...] SAS, à l'exclusion de tout autre revenu provenant de ses sociétés.
Selon B.________, son seul revenu consiste désormais dans son salaire en qualité de mandataire de la société [...] SAS, dont il est président directeur général. En décembre 2011, il a touché un montant brut de 14'981 € 05, ce qui représentait un montant net de 6'933 € 88, impôt à la source déduit à hauteur de 1'137 euros. En septembre 2012, son salaire brut était de 10'949 € 30, soit un montant net de 7'494 €16. Selon B.________, ce salaire correspond à 8'993 fr. et a été refacturé aux diverses sociétés du groupe en fonction du temps qu'il leur a consacré.
7. En 1992, B.________ et J.________ ont acquis, à [...], un chalet pour un montant de 1'600'000 fr. qu’ils ont vendu 6'400'000 fr. fin 2011. Cette opération leur a rapporté un montant de 2'300'000 fr. chacun, après remboursement du crédit hypothécaire de 950'000 fr., paiement de la commission d’agence de 300'000 fr. et d’impôt sur la plus-value de 400'000 fr. environ.
En 1999, les époux [...] ont acheté une propriété à [...], pour un montant de 1'500'000 euros. Cet achat a été financé par un apport de 1'000'000 € provenant d’un emprunt sous forme d’une hypothèque souscrite auprès de la [...] sur le chalet de [...] (remboursé lors de la vente de ce dernier) et par un emprunt auprès de la [...], également remboursé, de sorte qu’elle est entièrement payée. Son coût d’entretien est exorbitant et les parties s’accordent à s’en séparer. Le 17 février 2012, J.________ a donné mandat à [...], de vendre ce bien, libre de toute occupation, pour le prix de 25'000'000 euros. En cas de vente par le mandataire, la rémunération de celui-ci serait de 5% et l’impôt sur la plus-value d’environ 50%.
Les charges de la maison familiale de [...], acquise en 2005 et financée par trois emprunts d’un montant total de 2'100'000 fr., s’élèvent à 161'272 fr. par an, dont 129'000 fr. se rapportent au seul amortissement.
[...] SAS est propriétaire d’un immeuble à la [...], évalué 14'000'000 € par B.________ et 48'000'000 € par J.________. Les loyers sont versés sur le compte bancaire de la société.
[...] SAS est propriétaire d’un bateau, exploité en location, qui a été créée en 2011 à cet effet. La valeur du voilier (22 mètres) oscille de 2'000'000 € à 4'800'000 € selon que l’on se réfère aux assertions de B.________ ou de son épouse.
B.________ vit [...] (en France), dans un appartement au loyer mensuel de 2'878 euros. Il s’acquitte par ailleurs du loyer de sa fille, également à [...] (le loyer équivaut à 2’500 fr. par mois), et contribue à l’entretien de [...] (environ 50'000 fr. par an).
J.________ est propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de [...], dans les Hautes-Pyrénées, lequel a fait l’objet d’un prononcé préfectoral du 14 novembre 1995 le déclarant insalubre avec interdiction de l’habiter.
Le 24 mai 2013, l’ [...] a évalué la fortune nette de J.________ 1'768'308 francs.
8. En 2004 et 2005, les parties ont été soumises au forfait fiscal dans le canton de [...] sur la base d'une dépense annuelle de 375'000 francs.
A partir du 1er juillet 2006, les parties ont été soumises à l'impôt d'après la dépense dans le canton de [...], soit :
- 375'000 fr. en 2006 et 2007,
- 378'000 fr. en 2008,
- 381'700 fr. en 2009,
- 391'200 fr. en 2010.
Pour ces mêmes années, les parties ont payé à titre d'impôt un montant de 128'897 fr. 30 en 2006, 128'526 fr. 45 en 2007, 129'413 fr. 40 en 2008, 130'972 fr. 35 en 2009 et 134'443 fr. 05 en 2010.
Dans le même temps, les époux [...] payaient des impôts dans le canton du [...] en raison de leur immeuble à [...]. Leur déclaration fiscale [...] 2010 se résumait comme suit :
- revenus de l’immeuble en [...] occupé par le couple (34'200 fr.),
- revenus déterminant le taux (471'000 fr.),
- fortune de l’immeuble en [...] (641'996 fr.),
- fortune nette déterminante pour fixer le taux (2'801'000 fr.).
Par ailleurs, le revenu d’activité fiscal imposable en France de B.________ s’est élevé à 114'546 € en 2007, 108'922 € en 2009 et 109'970 € en 2010 (la pièce n’a pas été produite pour 2008).
Le 15 mars 2012, B.________ a demandé à l'Office d'impôt de [...] de passer à une taxation ordinaire. Selon lui, il devait un montant d'impôt de 160'000 fr. pour cette année-là.
9. Selon J.________, depuis leur arrivée en Suisse, le compte courant du couple auprès d'[...] SA (No [...]), qui servait au paiement des propriétés des parties et assurait son propre train de vie, était régulièrement crédité par des versements de sommes d'argent provenant des différentes sociétés du groupe, savoir de 1'041'431 fr. 97 en 2008, 1'295'111 fr. 26 en 2009 et 986'726 fr. 95 en 2010. Ce compte présentait des débits pour ces mêmes années de 1'035'947 fr. 36 en 2008, 1'338'722 fr. 44 en 2009 et 993'726 fr. 95 en 2010.
De janvier à mai 2011, le compte en question a été crédité au total d'une somme de 264'061 fr. 39. Selon J.________, plus aucun montant n'a été versé depuis lors sur ce compte. Elle fait valoir qu'elle a dû entamer sa fortune pour payer les charges des biens immobiliers copropriété du couple (villa de [...] et maison familiale de [...]) et qu'il lui resterait à ce jour 1'600'000 fr. de sa part du produit de la vente du chalet de [...]. »
B.________ n’a pas interjeté de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
d) Le 6 mai 2015, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles concluant principalement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
3. Le 24 août 2012, le prévenu a versé un montant de 60’000 francs. Depuis lors et jusqu’au mois de mai 2014, il n’a plus rien versé de la contribution d’entretien à laquelle il était astreint, alors qu’il en avait les moyens.
Il a ainsi accumulé un arriéré d’un montant total de 446'000 fr. pour la période d’octobre à mai 2014.
J.________ s’est constituée demandeur au pénal et au civil le 19 octobre 2012. Elle a étendu sa plainte par courriers des 6 décembre 2012, 7 février 2013, 31 octobre 2013 et 15 mai 2014. Elle a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de l’arriéré des pensions.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2. L’appelant a requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à ce que l’expertise financière ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce pour établir sa situation financière soit déposée. A titre de mesures d’instruction, il a requis que soient versées au dossier l’intégralité de la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse, ainsi que les déclarations fiscales que cette dernière a établies pour les années 2011 à 2014.
2.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF 132 Il 485 c. 3.2; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées).
2.2
2.2.1 En l’espèce, la situation financière de l’appelant est – volontairement de sa part – quelque peu opaque. Elle a été longuement examinée dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant les époux. Il ressort notamment de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 que le prévenu a, dans un premier temps, refusé une expertise financière, ce qui démontre qu’il n’entend pas faire preuve de transparence (P. 21, p. 14). Le fait qu’il ait finalement souscrit à cette proposition ne signifie pas encore qu’il y collaborera matériellement, dès lors que l’expert ne pourra examiner que les documents qui lui seront soumis.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, pour fixer précisément le montant des prétentions éventuelles de l’épouse en contribution d’entretien et en liquidation du régime matrimonial, le juge civil a besoin de chiffres précis. Ce n’est pas, dans la même mesure, le cas du juge pénal. En l’occurrence, le prévenu admet n’avoir rien payé entre les mois d’août 2012 et de mai 2014, à l’exception d’un versement unique. Or, comme on le verra plus loin, il admet avoir eu un revenu dépassant ses propres charges, puisqu’il explique contribuer spontanément à l’entretien de ses enfants majeurs.
Dans ces circonstances, une suspension de la procédure dans l’attente d’une expertise financière établissant précisément la situation financière du prévenu ne s’avère pas nécessaire.
2.2.2 La production de l’entier du dossier de divorce apparaît également inutile : les décisions prises par les autorités judiciaires dans ce cadre sont suffisantes, puisqu’elles font la synthèse de toutes les pièces produites par les parties au sujet de leur situation financière. On relèvera en outre que le prévenu a contesté en appel le montant de la contribution d’entretien due à J.________. Le dossier a donc été examiné par deux instances. Il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à une nouvelle analyse. Par ailleurs, l’appelant a eu la possibilité de produire dans le cadre de la procédure pénale toutes les pièces qu’il souhaitait.
Il en va de même s’agissant des déclarations fiscales de la plaignante qui n’apporteraient aucun élément de réponse à la seule question litigieuse qui est de savoir si le prévenu avait les moyens ou non de s’acquitter de son obligation alimentaire. Aux termes de sa déclaration d’appel (chiffres 64 et 65), l’appelant fait valoir en substance que ces documents permettraient d’établir la valeur fiscale de certaines de ses participations par « effet miroir », puisque son épouse en détiendrait 45% et lui-même 55%. Il ressort toutefois de ses allégués (chiffre 66) que la valeur fiscale qu’il conteste a, pour l’instant, était retenue à hauteur de 30'000'000 fr., même si elle fait l’objet d’un recours encore pendant. L’appelant aurait pu produire les pièces qui le concernaient. Point n’est donc besoin de requérir celles de la plaignante.
2.3 En définitive, les mesures d’instruction sollicitées doivent être refusées.
3. L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il invoque une constatation incomplète et erronée de sa situation financière. Il soutient que le Tribunal de police aurait dû conclure que, durant la période litigieuse, il n’avait pas les moyens de s’acquitter de son dû. Il fait ensuite valoir que s’il avait un doute au sujet de sa situation financière, le juge aurait dû le libérer ou attendre le résultat de l’expertise financière.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2 Le Tribunal de police a exposé la situation financière complexe du prévenu jusqu’à la séparation du couple en reproduisant les décisions rendues les 2 septembre et 19 novembre 2013 dans le cadre de la procédure de divorce et qui avaient conduit le juge civil à l’astreindre au paiement d’une pension mensuelle de 23’000 fr. en faveur de son épouse (ch. 4, pp. 17-22). Il a ensuite exposé pourquoi il n’accordait aucun crédit aux allégations du prévenu qui affirmait n’avoir perçu aucun autre revenu que son salaire versé par [...] SAS à hauteur de quelque 8'000 euros par mois et soutenait que la situation financière de ses sociétés serait restée mauvaise depuis qu’elle se serait dégradée en 2012 (ch. 5, pp. 22-24). Ces motifs sont en bref les suivants:
- le prévenu dirige une holding de sociétés qui étaient florissantes jusqu’à quelques mois avant que la plaignante n’ouvre action en divorce, les bénéfices des sociétés [...] SAS et [...] SA en particulier se chiffrant en centaines de milliers d’euros en 2011 ;
- en tant que dirigeant du groupe, le prévenu décide si une rémunération doit lui être versée ou non;
- une des sociétés dont les comptes bouclaient sur une perte disposait d’une trésorerie de plus de 2 millions d’euros, avait acquis en 2012 une autre société pour plusieurs millions de dollars américains et avait augmenté en 2014 son chiffre d’affairés de 18 % grâce à cet achat;
- le prévenu utilise comme son propre compte le compte courant actionnaire auprès de la société [...] Sàrl ;
- le prévenu n’a pas demandé une modification de la pension, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si ses revenus avaient effectivement baissé.
Le premier juge a ensuite considéré (pp. 24-25) que le prévenu, même si ses revenus étaient ceux qu’il prétendait, nettement moindres que ceux retenus par le juge civil, bénéficiait encore d’un disponible de plusieurs milliers de francs et aurait pu au moins payer une partie de son dû, dès lors qu’il n’assumait que son loyer et le carburant consommé par sa voiture, l’essentiel de ses frais étant pris en charge par les sociétés qui l’employaient ou le mandataient, et qu’il contribuait spontanément à l’entretien de ses deux enfants majeurs.
3.3
3.3.1 L’appelant reproche au premier juge de s’être fondé exclusivement sur une ordonnance de mesures provisionnelles qui ne concernerait que les années antérieures à 2012. Il fait aussi valoir que cette ordonnance contiendrait l’aveu de son ignorance de la situation exacte et qu’elle ne saurait être utile au juge pénal.
En l’occurrence, le Tribunal de police n’a pas confondu les périodes. Il n’a jamais non plus prétendu pouvoir établir précisément la situation du prévenu durant les années 2012 à 2014 (ni même d’ailleurs pour les années précédentes), même s’il a évoqué quelques éléments tirés des pièces produites par l’intéressé en page 23. lI a en premier lieu exposé la situation des années précédentes, telle qu’elle ressortait de l’ordonnance de mesures provisionnelles, puis a retenu que la baisse de revenus pour les années 2012 à 2014, telle qu’alléguée par le prévenu, n’était pas vraisemblable. Il n’a pas non plus méconnu les réserves du juge civil puisqu’il a notamment cité un passage qui indique que « la situation n’est pas totalement claire ». Enfin, il a considéré que l’arrêt du juge délégué de la Cour d’appel civile confirmant l’ordonnance de mesure provisionnelle le liait, étant toujours en vigueur. Ce raisonnement n’est pas critiquable; il n’y a pas de décision civile postérieure à 2013 qui aurait constaté une modification de la situation. Ce n’est que le 6 mai 2015 que le prévenu a déposé une requête de mesures provisionnelle, en concluant principalement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr., ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.
3.3.2. L’appelant soutient qu’il n’avait ni revenu ni fortune disponible durant la période litigieuse. Il se prévaut de diverses pièces qui n’auraient pas été disponibles pour le juge civil, notamment les comptes de ses sociétés en 2012 et 2013, ainsi que ses déclarations fiscales, en particulier celle qu’il a remplie pour l’année 2012 et qui indique qu’il a perçu un salaire annuel net de 132'000 francs.
Il ressort du jugement entrepris que la déclaration fiscale suisse du prévenu pour l’année 2012 a été produite devant le juge délégué de la Cour d’appel civile. Daté du 10 mars 2013, ce document était donc en réalité déjà disponible en première instance et aurait dû être produit à ce stade de la procédure. Ecartant cette pièce pour ce motif, l’autorité d’appel en matière civile a en outre observé à juste titre qu’elle ne faisait état que des revenus et de la fortune du prévenu en Suisse « sans mention aucune de quelconques gains et biens à l’étranger ». Au demeurant, même en Suisse, les déclarations de l’appelant qui affirme qu’il n’y possède aucune fortune apparaissent peu vraisemblables; il ressort en effet de la pièce en question (P. 55/7) que le prévenu a indiqué sous « titres et autres éléments de la fortune » disposer au 31 décembre 2012 d’une fortune s’élevant à 1’650’000 fr. et ce, sans compter la fortune immobilière annoncée à hauteur de 3'500'000 fr., comprenant la villa de [...] occupée par la plaignante.
L’appelant soutient également qu’il a disposé de sa part du produit de la vente du chalet de [...], bien avant d’être astreint au versement d’une contribution d’entretien et qu’on ne saurait le lui reprocher.
En l’occurrence, le Tribunal de police n’a pas spécifiquement reproché au prévenu de n’avoir pas utilisé cet argent pour payer la pension alimentaire. Quoi qu’il en soit, on relèvera que le contrat de prêt à une société tierce (que le prévenu domine néanmoins aussi) dont se prévaut l’appelant date du 2 octobre 2012 et justifie ainsi après coup un virement effectué en avril 2012 ; si l’ordonnance de mesures provisionnelles date effectivement de septembre 2013, il n’en demeure pas moins que le prévenu était astreint au versement d’une contribution d’entretien superprovisionnelle dès le mois d’août 2012. Il avait donc pleinement conscience de cette obligation alimentaire lorsqu’il a disposé de cette somme en prenant l’engagement de ne pas la réclamer à l’emprunteuse jusqu’en 2022 (P. 13 p. 31).
L’appelant évoque ensuite son retour en France dès 2013 et se prévaut de sa déclaration d’impôt française aux termes de laquelle il ressort qu’il n’a reçu qu’un salaire de 84'186 euros en 2013. Il fait valoir que « presque toutes les sociétés des époux [...] sont des sociétés françaises », de sorte qu’il faudrait en conclure qu’il n’a pas d’autre revenu.
Toute la nuance se trouve dans le « presque ». Il est établi qu’il dispose de sociétés en Suisse, au Luxembourg, en lsraël ainsi qu’aux Etats-Unis. De plus, le premier juge n’a pas retenu qu’il percevait officiellement des revenus qu’il n’annonçait pas, mais qu’il était en position de décider si une rémunération devait lui être versée ou non, ce qui est une manoeuvre légale et donc plus difficile à déjouer pour l’épouse.
Il ressort enfin de l’audition du prévenu par le Procureur que l’intéressé s’acquitte des frais d’écolage et d’entretien de son fils, ainsi que du loyer de sa fille au moyen de liquidités dont il dispose sur un compte courant auprès de la holding [...], ce qui démontre de façon claire qu’il a d’autres sources de liquidités que le soi-disant seul salaire que lui verserait la société [...] SAS (PV d’audition 1, l. 91-102).
3.3.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il exerçait un pouvoir de fait sur l’ensemble des sociétés du groupe, qu’à ce titre, il avait la possibilité de décider si une rémunération devait lui être versée ou non, et qu’il n’était donc pas possible de se fier à ses indications au sujet de ses revenus. Selon lui, cette constatation serait arbitraire et violerait le principe de la présomption d’innocence. Elle serait au demeurant contredite par les comptes de quatre sociétés faisant état de pertes que le premier juge aurait dû prendre en considération.
Il résulte des propres explications du prévenu qu’il est, en bref, le dirigeant et l’actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés, dont certaines sont réunies au sein d’une holding. Il est incontestable qu’à ce titre, il exerce un pouvoir de fait sur ces sociétés et qu’il a la possibilité de décider si une rémunération doit lui être versée. Il l’a d’ailleurs lui-même reconnu après avoir expliqué à l’audience d’appel qu’il percevrait des « management fees » de [...] Inc tant que son salaire versé par la société [...] SAS ferait l’objet d’une saisie (« je confirme donc que c’est moi qui décide du versement de ces honoraires »). On relèvera en outre qu’il a déclaré qu’il percevait ces revenus depuis début 2014, ce qui démontre clairement que pendant la période litigieuse, qui s’étend d’octobre 2012 à mai 2014, le prévenu était en mesure d’obtenir aisément les moyens de s’acquitter de son obligation alimentaire. Le prévenu n’est par ailleurs pas crédible lorsqu’il affirme que les montants qui figurent en pièce 55/22 et qui ont été versés sur le compte qu’il possède auprès d’ [...] SAS en sus de son salaire ne lui étaient pas destinés.
De même, le prévenu peut décider si les bénéfices de ses sociétés doivent être réutilisés avant que leurs comptes ne soient clôturés pour que leurs résultats apparaissent moins « favorables ». L’optimisation fiscale est un procédé utilisé par toutes les sociétés, y compris celles du prévenu, comme on peut le constater à la lecture des déclarations qu’il a faites devant le Procureur (« Pour quelles raisons ces deux portefeuilles n’étaient pas au nom de cette société? Pour des raisons fiscales» PV d’audition 1, l. 157-159). On peut déduire de ce qui précède que les comptes déficitaires de ses sociétés ne sont pas déterminants, ce qui ne signifie pas pour autant qu’on présume le prévenu coupable d’une fraude. Les pièces produites en audience par l’appelant illustrent cette considération : le résultat net 2014 de la société [...] SA est dû notamment à sa décision de déprécier la valeur de ses participations dans les filiales du groupe [...] et de créer une provision (P. 111 p. 58). Enfin, on relèvera que l’appelant n’a pas fourni les comptes de toutes ses sociétés, en particulier ceux de la société [...] Inc qui lui verse des « management fees » et auprès de laquelle il bénéficie d’un compte courant sur lequel il prélève des montants pour l’entretien de son fils.
Plus spécifiquement, l’appelant conteste l’opinion du premier juge selon laquelle l’achat de la société [...] Ltd par sa société [...] SA pour plusieurs millions de dollars serait une preuve de bonne santé financière. Il fait valoir que cette acquisition n’a pas été faite en liquide mais par émission d’un emprunt. Il reconnaît toutefois que le chiffre d’affaires est en augmentation.
L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie : il s’agit typiquement d’un investissement qui est fiscalement utile, dès lors qu’il permet de comptabiliser un passif. Le raisonnement du Tribunal de police sur ce point est donc bien fondé.
3.3.4 L’appelant fait valoir qu’il a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite rétroactivement au 1er janvier 2014 et fait valoir que cette réduction se justifierait d’autant plus que les charges de la plaignante auraient diminué.
On ne voit pas ce que l’appelant entend tirer de cet argument. On constate qu’il n’a déposé sa requête que le 6 mai 2015, soit trois mois après avoir été condamné par le Tribunal de police, que, même à supposer l’effet rétroactif admis, la modification requise ne couvrirait pas l’entier de la période litigieuse qui s’étend d’octobre 2012 au mois de mai 2014 et que la requête, à lire les chiffres 70 et 71 de la déclaration d’appel, apparaît davantage justifiée par la baisse des charges de la plaignante.
3.3.5 L’appelant conteste avoir de quoi s’acquitter même d’une partie seulement de la contribution d’entretien, une fois ses charges payées. Il soutient en particulier que la maison de [...] est un gouffre financier.
En l’occurrence, l’appelant se garde bien d’évoquer les montants versés à ses enfants majeurs, qui à eux seuls démontrent qu’il dispose d’un solde disponible qu’il peut et doit consacrer à son épouse. Entendu par le Procureur, il a déclaré : « Je paie le loyer de ma fille qui vit également à [...]. Cela fait une somme de 2’500 fr. par mois. Notre fils fait des études à [...]. Pour son écolage et son entretien, je verse 50'000 fr. par année. […] ce montant provient principalement du compte courant de la holding [...]. Je donne 1’000 fr. d’argent de poche par mois à mon fils. […] Ma fille travaille dans ma société et touche un salaire de 80'000 fr. par année. Madame la Procureure s’étonne que le prévenu paie le loyer de sa fille au vu de son salaire. Je vous demande de laisser mes enfants de côté. J’estime devoir payer ce loyer » (PV d’audition 1, l. 55-57 et 94 à 102).
En admettant, selon la version la plus favorable au prévenu, que les 1’000 fr. d’argent de poche soient inclus dans les 50’000 fr. qu’il versait annuellement à son fils, le montant dont le prévenu admet s’être acquitté pour l’entretien de ses enfants s’élève à plus de 6’500 fr. par mois. Ce montant cumulé aux charges dont il se prévaut (cf. chiffre 73 de la déclaration d’appel) discrédite d’autant plus les allégations de l’appelant quant à sa capacité financière, son prétendu unique salaire mensuel de quelque 8’000 euros faisant de surcroît l’objet d’une saisie.
3.4 En définitive, on ne constate aucune constatation incomplète ou erronée des faits. Il ne fait aucun doute que le prévenu avait les moyens durant la période considérée de s’acquitter, au moins partiellement, de son dû.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 217 CP. Il soutient que les conditions de cette infraction ne seraient pas réunies
4.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a p. 133, JT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c p. 277).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 c. 5 p. 118 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.3.1).
4.3 En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il est établi, au-delà de tout doute, que le prévenu aurait pu verser quelque chose à son épouse mais qu’il a préféré privilégier d’autres dépenses, comme celles en faveur de ses enfants majeurs. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction définie à l'art. 217 CP étant réalisés, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien.
5.
5.1 L’appelant invoque l’inopportunité d’une condamnation. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il a travaillé toute sa vie pour sa famille, que son épouse pourra récupérer les arriérés de pensions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’une condamnation mettrait en péril sa réputation professionnelle.
5.2 Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment aux art. 52 et 53 CP.
L’art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L’art. 53 CP prévoit, quant à lui, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.
5.3 En l’espèce, il n’est pas certain que les partenaires professionnels du prévenu auront vent de sa condamnation ou lui demanderont un extrait de son casier judiciaire avant de traiter avec lui. Ce qui fera sa réputation, ce sont son succès et sa prospérité.
Le fait que la plaignante récupère – certainement dans plusieurs années – ce qui lui est dû n’ôte pas tout intérêt à la sanction pénale. Une condamnation est opportune, non seulement parce que l’appelant persiste à nier sa faute, alors qu’elle est évidente, mais également parce qu’il a passé volontairement outre l’injonction que lui avait signifiée le juge civil et à laquelle il lui incombait de se plier.
6.
6.1 L’appelant conteste la peine. Il fait valoir que le montant du jour-amende retenu ne reposerait sur aucun critère concret, que la peine serait trop sévère en regard à sa capacité financière et qu’il conviendrait de tenir compte de son âge et du fait qu’il n’a aucun antécédent. Il propose de réduire la peine à 50 jours-amende, le montant de jour-amende étant fixé à 300 fr., et ce, sans qu’une amende à titre de sanction immédiate ne soit prononcée.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.s ; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
6.2.2 En l’espèce, une peine de cent jours-amende sanctionnant une violation d’obligation d’entretien portant sur une période de deux ans et sur des montants importants n’a rien d’excessive et doit être confirmée. L’absence d’antécédent est un élément neutre. Dans la mesure où la violation persiste à ce jour, rien n’étant versé spontanément, seule une mesure d’exécution forcée ayant permis à la plaignante d’obtenir partiellement son dû, l’octroi d’un sursis apparaît indulgent. Le principe d’une amende à titre de sanction immédiate est donc pleinement pertinent.
6.3
6.3.1 Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.
6.3.2 Le premier juge a fixé la valeur du jour-amende à 3’000 fr. en se fondant sur la situation « extrêmement favorable » du prévenu. On ne dispose en l’espèce pas de chiffres précis. Les revenus et la fortune de B.________ apparaissent cependant bien plus élevés qu’il ne l’allègue.
Fondamentalement, le prévenu a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Lorsqu’il use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction (Cimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht, 2006, p. 130; Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 42 ad art. 34 CP). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Jeanneret, op. cit., n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). Le prévenu ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. TF 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 c. 10.3). Le train de vie peut également être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (cf. ATF 134 IV 60 c. 6.3 p. 70; TF arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 c. 8.4.1; arrêt 6B_568/2012 du 16 novembre 2012; CAPE du 17 décembre 2012/248 c. 7.3).
En l’espèce, il est établi qu’en tant que président directeur général d’une holding qui regroupe plusieurs sociétés dont il également président ou gérant suivant leurs formes juridiques, l’appelant est en mesure de se verser une rémunération dont il décide lui-même du principe, de la forme et du montant. L’appelant peut allègrement supporter la saisie opérée par les autorités françaises sur le salaire qu’il perçoit de sa société [...] SAS, en décidant du versement de « management fees » par la société [...] Inc basée aux Etats-Unis. Sur l’un des comptes de cette même société, l’appelant prélève par ailleurs des montants qu’il destine à l’entretien de son fils, ce qui permet de conclure qu’il est en mesure de prélever à loisir les montants qu’il souhaite sur les comptes courants dont il dispose auprès de ses diverses sociétés.
Les sommes qu’il verse à son fils, les saisies dont il fait l’objet en France, les chiffres d’affaires de plusieurs millions de francs générés par ses nombreuses sociétés, le véhicule mis à sa disposition par l’une d’entre elles (une Range Rover Evoque), la valeur fiscale des immeubles dont il est propriétaire (selon ses déclarations : 4,2 millions d’euros pour la villa de [...] et 2,5 millions de francs pour la villa de [...]), le voilier sur lequel il a été photographié et qui a été acquis pour plus de 2 millions d’euros par la société [...] dont il est également l’administrateur et la valeur de ses participations arrêtée en l’état par le fisc suisse à 30 millions de francs, sont autant d’éléments qui ne correspondent pas au train de vie que l’on peut mener avec un salaire unique de quelque 8'000 euros par mois. Par ailleurs, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant de ses charges mensuelles. A l’instar du premier juge, force est de considérer que l’essentiel de ses dépenses est payé par [...] SAS ou par les sociétés du groupe auxquelles elle fournit des prestations. Compte tenu de la complexité de la situation, il ne fait aucun doute que l’appelant est un homme d’affaires avisé. Sa position dominante au sein du groupe de sociétés lui procure une fortune et des revenus importants. Dans ces circonstances, la quotité du jour-amende fixée par le premier juge à hauteur du maximum légal ne prête pas le flanc à la critique.
6.4 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis, ainsi que le montant du jour-amende et l’amende infligée à titre de sanction immédiate apparaissent adéquats et seront confirmés.
7. En définitive, l’appel formé par B.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte confirmé.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée qui n’a formulé aucune conclusion en ce sens.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'230 fr., doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;
II. condamne B.________ à la peine de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr. (trois mille francs) et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. condamne en outre B.________ à une amende de 9'000 fr. (neuf mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 (trois) jours ;
IV. met à la charge de B.________ les frais de la procédure qui s’élèvent à 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs) ;
V. dit que B.________ doit verser à J.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."
III. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 22 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Magda Kulik, avocate (pour B.________),
- Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :