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TRIBUNAL CANTONAL |
316
PE14.008628-JON |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 18 août 2015
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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W.________, prévenue, requérante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par W.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 14 mai 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 14 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour appropriation illégitime à 5 jours-amende de 30 fr., a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 23 août 2011 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville et mis les frais de la procédure à sa charge. Cette ordonnance est attestée définitive et exécutoire depuis le 14 juin 2014.
Il était reproché à la prénommée de s'être appropriée, dans le courant du mois de septembre 2013, à Lausanne, d'un téléphone portable qu'elle avait trouvé sur un banc de la gare et qui avait été volé à [...] le 15 janvier 2013. Elle l'avait offert par la suite à son ami [...].
B. Par acte daté du 2 octobre 2014, [...], de l’Office bernois de protection de l’adulte et de l’enfant, curatrice de W.________, a adressé au Ministère public une demande de révision de cette ordonnance pénale, rédigée en allemand.
Le Procureur l’ayant invitée à agir en français, elle a déposé une demande traduite le 29 octobre 2014.
Le 5 janvier 2015, le Procureur a transmis la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
La requête a été retournée au Ministère public pour qu’il la renvoie à son expéditeur, pour le motif que seule la personne condamnée avait qualité pour agir.
Par acte daté de "juin 2014", mais posté le 19 juin 2015, adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Cour d’appel pénale, W.________, assistée par sa curatrice [...], a requis la révision de l'ordonnance pénale précitée.
Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le Ministère public a déclaré s'en remettre à justice. La plaignante [...] ne s'est, quant à elle, pas manifestée.
En droit :
1. La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). A l’exception d’une demande de révision visée par l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, la demande fondée sur les autres cas n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Sont légitimées à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, à savoir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n.7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP).
En l’occurrence, la requérante W.________ a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l'ordonnance pénale. La requête, qui remplit les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).
2.
2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 précité).
Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2 précité).
2.2 En l'espèce, la requérante fait valoir qu’elle souffre depuis plusieurs années d’une maladie psychique, que dans les phases aiguës de la maladie elle est incapable de discernement, qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures de privation de liberté à des fins d’assistance depuis 2011, qu’elle est sous tutelle depuis 2013, qu’elle reçoit une rente AI depuis l’été 2014, qu’elle n’a pas de fortune, qu’elle a demandé des prestations complémentaires, qu’elle se soumet à une médication dépôt depuis novembre 2014, qu’elle est depuis lors "de nouveau capable de prendre [ses] responsabilités" et qu’elle a demandé la révision d’autres ordonnances pénales qui ont toutes été annulées en raison de son irresponsabilité. Elle en conclut que "se pose donc la question de la capacité délictuelle".
A l’appui de sa requête, elle a produit :
- une décision des autorités bernoises de protection de l’adulte et de l’enfant du 25 juillet 2013, instaurant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en sa faveur ;
- un certificat médical établi le 1er novembre 2013 par la Dresse [...], attestant que la prévenue était à l’époque et depuis au moins plusieurs mois, mais vraisemblablement deux ans, incapable de discernement ;
- la première page d’une opposition et demande de restitution de délai adressée le 13 février 2014 au Ministère public du canton de Lucerne ;
- une déclaration de la prévenue déliant ses médecins du secret médical, signée le 27 février 2014 ;
- quatre décisions de Procureurs du canton de Berne des 17 février, 10 et 17 septembre 2014, accordant la restitution du délai d’opposition et ordonnant le classement de procédures dirigées contre la prévenue, en application de l’art. 319 al. 1 let. c ou d CPP, frais à l’Etat ;
- un certificat médical établi le 4 février 2015 par la Dresse [...], attestant que la prévenue, sous médication depuis novembre 2014, dispose actuellement de sa capacité de discernement ;
- un jugement de révision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois du 18 mars 2014, annulant une procédure dirigée contre la prévenue en raison de son incapacité de discernement.
Les faits jugés dans le cas d’espèce ont été commis en septembre 2013, soit à une période où, selon la Dresse [...], W.________ était incapable de discernement (pièce 11/3). Or, il n'y a au dossier aucun élément permettant de retenir que les problèmes psychiques de la prévenue, qui n’avait pas d’avocat, étaient connus du Ministère public. Il s'agit donc d'un élément nouveau et il ne fait aucun doute que celui-ci est susceptible d’influer sur le sort de la procédure.
Avant que l’ordonnance pénale en cause soit rendue, la prévenue, sous tutelle, avait déjà entrepris de contester diverses décisions de justice en se prévalant de son incapacité. On ne saurait toutefois considérer qu’elle aurait dû invoquer ce moyen dans le cadre d’une opposition et que sa demande de révision serait abusive. En effet, la prévenue n’a retrouvé une capacité de discernement qu’en novembre 2014. L’ordonnance pénale n’a pas été communiquée à sa curatrice, dont l’existence n’était pas connue du Procureur. On ne sait d'ailleurs pas à quel moment celle-ci a eu connaissance de l’ordonnance pénale. La première demande de révision date d’octobre 2014 et la date de juin 2014 figurant sur la deuxième demande résulte vraisemblablement d'une erreur, celle-ci ayant été postée en juin 2015.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision déposée par W.________ doit être admise, les conditions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP étant remplies.
3
3.1 Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (b).
3.2 Lorsque le prévenu est irresponsable, le Procureur peut classer la procédure (art. 319 al. 1 let. c CPP) ou transmettre le dossier au Tribunal de première instance s’il estime qu’une mesure doit être prononcée (art. 374 al. 1 CPP). Lorsque la capacité de discernement est simplement réduite, le prévenu est jugé selon les règles ordinaires de la procédure. L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP). L’autorité de jugement peut se contenter de renseignements médicaux dans les affaires de peu de gravité (TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011).
En l'occurrence, le certificat de la Dresse [...] du 1er novembre 2013 (pièce 11/3) faisant état d'une incapacité de discernement chez W.________ depuis au moins plusieurs mois, mais vraisemblablement deux ans, permet de conclure à une irresponsabilité pénale de la prénommée au moment des faits, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise ou à complément de renseignements médicaux à cet égard. Dès lors que la requérante est déjà soignée et encadrée, comme cela ressort des explications de sa curatrice (pièces 9 et 11/1) et des pièces produites à l'appui de sa demande (not. pièces 11/2 et 11/11), une mesure, telle qu'un traitement ambulatoire, ne s'avère pas nécessaire, d'autant plus que les infractions commises par le passé l'ont toutes été antérieurement à l'ordonnance pénale litigieuse, soit à une époque où la prévenue ne disposait pas de sa capacité de discernement, comme les autorités pénales zurichoises et bernoises l'ont également indiqué (pièces 11/5 à 11/9). Partant, il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance pénale et de classer la procédure dirigée contre W.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, sans frais.
4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2, 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L'ordonnance pénale rendue le 14 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est annulée.
III. La procédure PE14.008628-JON dirigée contre W.________ est classée en application de l'art. 319 al. 1 let. c CPP, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Direktion für Sicherheit Umwelt und Energie, Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :