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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE13.007352-JRC/ACO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 août 2015
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Composition : M. stoudmann, président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative d’induction de la justice en erreur, de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation des règles de la circulation routière (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr, peine partiellement complémentaire à celle du 4 juin 2013 prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (V), a renoncé à révoquer les sursis octroyés à M.________ le 16 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 4 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais a donné un avertissement au prévenu et a prolongé d’un an le délai d’épreuve (VII) et a mis une partie des frais de justice, par 5’000 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'150 fr., à la charge de M.________ (XVI).
B. M.________ et le Ministère public ont formé appel contre ce jugement par courriers respectifs du 13 mars 2015. X.________ en a fait de même par courrier du 16 mars 2015.
Le Ministère public et X.________ ont, par courriers respectifs des 10 et 27 avril 2015, retiré leur appel, ce dont le Président a pris acte par lettres des 23 et 28 avril 2015.
Par déclaration d’appel motivée du 1er avril 2015, M.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est exempté de toute peine en relation avec le chef d’accusation de tentative d’induction de la justice en erreur et qu’il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à 60 jours-amende.
A l’audience d’appel, M.________ a confirmé ses conclusions, se référant entièrement à sa déclaration d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant suisse, M.________ est né le 19 octobre 1986 à Bagdad, en Irak. Célibataire et sans enfant, il émarge à l’aide social et est au bénéfice à ce titre d’une prestation financière de 2'360 francs. Il ne perçoit cependant que 882 fr. 50 par mois, certaines charges étant payées par le RI. Il a travaillé par le passé dans l’hôtellerie, mais est actuellement à la recherche d’un emploi.
Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :
- 16.04.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, vol, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
- 04.06.2013, Tribunal de police de l’Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples, peine pécuniaire 70 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, peine complémentaire au jugement du 16 avril 2012 du Ministère public de l’arrondissement e l’Est vaudois.
L’extrait du fichier ADMAS mentionne trois retraits de permis, d’un mois en 2012 pour inattention et violation des devoirs en cas d’accident, d’un mois en 2014 pour ébriété et de quatre mois également en 2014 pour conduite malgré un retrait, cette dernière mesure étant consécutive aux faits de la présente cause.
2.
2.1 A la Tour-de-Peilz, le 14 avril 2013, vers 19h15, M.________ a confié son véhicule à X.________, alors qu’il savait qu’elle n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Faisant preuve d’inattention, X.________ a percuté la moto de C.________ qui circulait normalement. Celui-ci a été désarçonné et a chuté sur la chaussée. Il a été victime de multiples fractures au niveau des membres inférieurs, lesquelles ont rendu nécessaire l’implantation d’une prothèse totale de la hanche droite. Il a été en incapacité de travail partielle du 23 septembre 2013 au 7 avril 2014. Immédiatement après l’accident, X.________ a tenté de convaincre M.________ de déclarer mensongèrement aux autorités qu’il était le conducteur de la voiture au moment de l’accident. Entendu le soir même par la police, M.________ s’est annoncé comme conducteur du véhicule en question, avant de se rétracter au cours de cette même audition.
2.2 A Clarens, le 14 mars 2014, M.________ a conduit son véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré et a franchi la ligne de sécurité avant d’emprunter une route interdite à la circulation.
En droit :
1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. M.________ ne remet en cause ni les faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification. Il soutient qu’il aurait dû être exempté de toute peine en relation avec le chef d’accusation de tentative d’induction de la justice en erreur, en application de l’art. 308 al. 1 in fine CP, au lieu de bénéficier seulement d’une atténuation.
3.1 Selon l’art. 304 ch. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise (al. 1) ou qui se sera faussement accusé auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction (al. 2). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine (ch. 2).
Aux termes de l’art. 308 al. 1 CP, si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.
3.2 En l’occurrence, l’accident de la circulation a eu lieu le 14 avril 2013 vers 19h15. En page 5 de leur rapport, les enquêteurs indiquent que M.________ a été entendu le soir même dès 21h45 (PV aud. 1). Il n’est pas mentionné qu’il y aurait eu une autre déposition, même si le rapport relève, en page 3 sous la rubrique « constat », que « dans un premier temps, M. M.________ s’est annoncé comme conducteur de sa voiture ». Il ressort du procès-verbal d’audition 1 que le prénommé a été entendu comme « prévenu » en raison d’un « accident de la circulation » pour « infractions à la LCR ». Interrogé sur les circonstances de l’accident, il a commencé par décrire son début de journée, puis a expliqué, sur une dizaine de lignes, qu’il avait pris le volant et qu’il avait conduit jusqu’au moment de l’accident (R. 4). Immédiatement après, sans interpellation et dans la même réponse, il a déclaré : « A ce moment de l’audition, je veux vous dire la vérité. En fait, c’est mon amie qui conduisait ».
L’appelant fait valoir à juste titre que la rétractation spontanée est intervenue immédiatement après l’autoaccusation mensongère, soit au cours de la même audition, sans qu’il en soit résulté un préjudice pour les droits d’autrui et que ces circonstances justifient une exemption de peine tant au regard de l’art. 304 ch. 2 CP (cas de très peu de gravité) que de l’art. 308 CP.
En réalité, il est même douteux que l’infraction de tentative d’induction de la justice en erreur soit réalisée. Tout d’abord, l’art. 304 ch. 1 al. 2 CP ne s’applique pas à celui qui, comme dans le cas d’espèce, est déjà poursuivi par les autorités et qui, de guerre lasse, finit par avouer un crime qu’il n’a pas commis (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 304 CPP et la référence à l’ATF 111 IV 159 c. 1a, JT 1985 I 437). Par ailleurs, celui qui se rétracte lors de son audition avant la signature du procès-verbal, n’a pas encore procédé à une dénonciation, de sorte qu’il ne tombe pas sous le coup de l’art. 304 CP (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., Bâle 2007, n. 8 ad art. 304 CP). Or, il ne se justifie pas de traiter différemment celui qui, au cours de la même audition, se rétracte après une autoaccusation mensongère. Dans une affaire identique, la Cour de cassation pénale du Canton de Neuchâtel a également admis que celui qui se rétracte au cours du même interrogatoire de police ne tombe pas sous le coup de l’art. 304 ch. 1 al. 2 CP, en appliquant par analogie les principes de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faux témoignage (RJN 1995 p. 94). Il s’ensuit, en l’occurrence, que ce n’est pas l’exemption de peine qui aurait dû être prononcée en faveur de M.________, comme le voudrait celui-ci, mais bien la libération du chef d’accusation d’instigation de la justice en erreur.
Or, l’art. 404 al. 2 CPP permet d’examiner d’office en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués et d’aller au-delà des conclusions des parties dans le sens d’une amélioration de la situation du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 404 CPP). Partant, même si l’appelant a conclu à l’exemption de peine, il y a lieu de prononcer sa libération du chef d’accusation de tentative d’induction de la justice en erreur. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.
4. M.________ conclut à la réduction de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit en effet être revue en raison de l’abandon du chef d’accusation de tentative d’induction de la justice en erreur.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, M.________ doit être condamné, en définitive, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation des règles de la circulation routière. Le prénommé en est à sa troisième condamnation en trois ans. Ses précédentes condamnations à deux peines pécuniaires de 40 et 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui, pas plus que les retraits de permis dont il a fait l’objet. Il a par ailleurs récidivé en cours d’enquête et dans le même domaine d’infractions, alors qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui pour infraction à la LCR notamment et qu’il était sous le coup d’un retrait de permis. Outre ses mauvais antécédents et la récidive, on tiendra compte, à charge, du concours d’infractions. A décharge, on retiendra, à l’instar du premier juge, les aveux complets et les excuses auprès de la victime. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2013.
En conséquence, au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier de l'abandon de l’infraction de tentative d’induction de la justice en erreur (c. 3.2 supra), il convient d'infliger à M.________ une peine de 50 jours-amende, le poids de l’abandon de cette infraction sur la peine infligée en première instance ayant déjà fait l’objet d’une atténuation par le premier juge en application de l’art. 308 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 10 fr., est justifié, au vu de la situation financière précaire du prévenu (let. C/1 p. 8 supra), de sorte qu’il peut être confirmé.
Le caractère ferme de la peine – non contesté – n’est pas critiquable, dans la mesure où les précédentes peines pécuniaires avec sursis n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu, qui a, comme on l’a relevé ci-dessus, récidivé en cours d’enquête, alors qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui.
4.3 Tant l'amende de 200 fr. que la peine privative de liberté de substitution de deux jours réprimant la contravention à la LCR, qui ne sont pas remises en cause, sont adéquates et peuvent être confirmées.
5. En conclusion, l'appel est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui sera fixée à 1'014 fr. 75, TVA et débours compris, selon liste d’opérations produite (pièce 66).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 34, 47, 49, 106 CP, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b et e LCR, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. à III. Inchangés ;
IV. Libère M.________ du chef d’accusation de tentative d’induction de la justice en erreur et constate qu’il s’est rendu coupable de mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de violation des règles de la circulation routière ;
V. Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs, peine partiellement complémentaire à celle du 4 juin 2013 prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, et le condamne à une amende d’un montant de 200 (deux cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de deux jours ;
VI. Inchangé ;
VII. Renonce à révoquer les sursis octroyés à M.________ les 16 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juin 2013 par le Tribunal de police de l’Est vaudois mais donne un avertissement à M.________ et prolonge d’un an le délai d’épreuve ;
VIII. à XI. Inchangés ;
XII. Fixe l’indemnité du conseil d’office de M.________ à 2'150 fr., débours par 280 fr. 80 et TVA par 159 fr. 20 compris ;
XIII. Inchangé ;
XIV. Met les frais de la cause par
- 11’759 fr. 50 à la charge de X.________, comprenant l’indemnité due à son conseil d’office mentionnée sous chiffre XI ci-dessus ;
- 5'200 fr. à la charge de M.________, comprenant l’indemnité due à son conseil d’office mentionnée sous chiffre XII ci-dessus ; XV. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées aux conseils de X.________ et M.________ ne seront exigées que si la situation financière des condamnés le permet.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'014 fr. 75, TVA et débours compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais de la procédure d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :