TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

219

 

PE13.004546-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 juillet 2015

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Alvarez

 

 

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Parties à la présente cause :

W.________, plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil d'office à Lausanne, appelante,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé,

 

C.________, prévenu, représenté par Me Joël Crettaz, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des chefs de prévention de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les conclusions civiles et en allocation de dépens pénaux prises par W.________ (II), a alloué à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 8'495 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

 

 

B.              Le 17 février 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel.

 

              Le 26 février 2015, W.________ a déposé une annonce d’appel.

 

              Par courrier du 4 mars 2015, le Ministère public a retiré son appel.

 

              Par déclaration d’appel motivée du 13 mars 2015, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme à titre principal des chiffres I à III en ce sens que C.________ s’est rendu coupable de viol, subsidiairement d’abus de la détresse, plus subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), au prononcé d’une peine privative de liberté fixée à dires de justice (II), et à l’allocation d’un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale. A titre subsidiaire, W.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance pour complément d’instruction.

 

              A l’appui de sa déclaration d’appel, W.________ a produit une attestation médicale établie le 9 février 2015 par le Dr [...], médecin généraliste au Centre Médico-Chirurgical de Nyon, indiquant que pour des raisons médicales, l’intéressée ne pourra pas se rendre à l’audience du tribunal du 11 février 2015.

 

              Par déterminations spontanées du 9 avril 2015, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I), à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 13 février 2015 (II) et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à dires de justice pour la procédure d’appel (III).

 

              Par acte du 22 mai 2015, le Président de la Cour d’appel a informé les parties, que – procédant à une appréciation divergente au sens de l’art. 344 CPP – l’autorité de céans se réservait de qualifier les faits décrits dans l’acte d’accusation d’abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né en Sicile le 16 janvier 1943, soit âgé de 70 ans lors des faits, C.________, ressortissant italien, est naturalisé suisse. Il est arrivé en Suisse en 1969. Il n’a pas de formation particulière mais a appris sur le tas le métier de manoeuvre plombier. Il a d’abord été embauché par l’entreprise [...] à [...], où il est resté 24 ans. Il a ensuite fait une année de chômage, avant de retrouver un travail à [...] dans le même domaine. Il est désormais retraité et perçoit entre 3'000 fr. et 3'300 fr. de rentes. Ses charges mensuelles essentielles se composent de 819 fr. de loyer charges comprises et de 470 fr. de prime d’assurance maladie. Il a payé 6'200 fr. d’impôts pour l’année 2014. Il a environ 47'000 fr. d’économies qui proviennent du deuxième pilier de feue son épouse, décédée en 2007, et dont il a deux filles aujourd’hui majeures, et n’a pas de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant ne comporte aucune inscription. Il vit seul et habite le même quartier de [...] que l’appelante. Il a quelques problèmes de santé. Il souffre notamment du cœur, de rhumatisme et de douleurs aux tendons d’Achille. Il prend beaucoup de médicaments qui provoquent – selon ses dires – des troubles érectiles.

 

2.              Née en Colombie le 23 août 1967, soit âgée de 45 ans lors des faits de la nuit du 4 au 5 mars 2013, accusant donc une différence d’âge de 25 ans avec C.________, W.________, originaire de Gland, divorcée, mère de deux adolescents confiés à la garde de leur père, ingénieur en alimentation, souffre de longue date de la maladie de Parkinson, soit une maladie neurodégénérative dont les symptômes sont : raideur musculaire, lenteur du mouvement, tremblements, trouble de la marche et de la posture, troubles de l’équilibre, trouble du sommeil et parfois, troubles de la mémoire, de l’élocution et de la déglutition ; elle souffre également d’un état anxio-dépressif. La maladie de Parkinson peut entraîner des pertes d’équilibre ou l’impossibilité de démarrer un mouvement. Ces troubles et les médicaments pouvaient amener W.________ à un état de fatigue accentué nécessitant l’aide d’un tiers (P. 24). Selon le rapport du 17 juin 2013 du Dr [...], psychiatre, l’intéressée était déprimée, mais dotée d’une personnalité intelligente avec des traits dépendants, de plus elle était sujette à des crises d’angoisse envahissantes qui l’amenaient à faire appel à des tiers auprès d’elle. Ces troubles étaient soignés par traitement médicamenteux et par une psychothérapie de soutien (P. 27). Son neurologue, le Dr [...], a indiqué que certains troubles psychiques étaient déjà présents lorsque le traitement de la maladie de Parkinson avait débuté ou lorsque cette maladie avait été diagnostiquée. Il a confirmé que cette maladie pouvait provoquer des blocages et un état de raideur musculaire généralisé, états fréquents qui, conjugués avec l’angoisse extrême ressentie, aboutissaient chez la patiente à une incapacité de bouger. Enfin, ce médecin a indiqué que le 5 mars 2013, soit le matin suivant les faits de la présente cause, il avait été confronté à un tel état de souffrances psychique et physique de sa patiente qu’il avait fait en sorte qu’elle bénéficie en urgence d’un soutien psychologique à l’hôpital de Prangins (P. 28). Depuis le 25 mars 2014, W.________ a été placée sous curatelle de portée générale (P. 63). A l’audience de jugement, l’intéressée a indiqué avoir pris du Temesta le jour des événements, précisant que ce médicament la plongeait dans un état de somnolence et d’épuisement, allant jusqu’à l’endormissement sitôt après l’avoir absorbé. Elle a en outre ajouté que la maladie de Parkinson provoquait des blocages allant jusqu’à la paralysie intégrale lorsque les médicaments cessaient de faire effet, mais qu’elle arrivait néanmoins à faire usage d’un téléphone.

 

3.             

3.1              Une amie commune, R.________, a présenté les parties l’une à l’autre en 2011. Suite à cette première rencontre, celles-ci n’ont pas eu d’autres contacts jusqu’en janvier 2013. A partir de cette période, W.________ a fait appel à C.________ pour qu’il lui vienne en aide. Dès ce moment, leurs contacts se sont intensifiés jusqu’au 5 mars 2013. En effet, ne pouvant pas toujours compter sur un ami, sur d’autres proches, sur les ambulanciers ou les aides médico-sociales, W.________ a décidé de faire appel à C.________, puisqu’il vivait dans le même quartier et, de ce fait, pouvait intervenir rapidement. Elle l’a sollicité, aussi bien de jour que de nuit, à une dizaine de reprises, pour l’aider et l’assister lors de crises où son corps se rigidifiait (PV aud. 2 p. 2). Cette assistance impliquait une certaine intimité comme de masser les membres ou le corps de la malade pour lui redonner de la mobilité, ou la dévêtir, la conduire à la douche, lui préparer à manger, lui tenir compagnie, recueillir ses confidences et assister à ses états d’âme. Au fil de ses venues, C.________ a exprimé du désir sexuel à l’égard de W.________. Il a tenté de l’embrasser sur la bouche, lui a dit qu’il l’aimait, lui a proposé d’emménager chez lui (P. 6 p. 3, PV aud. 1 p. 5). Lors d’une conversation téléphonique, il lui a dit ou, à tout le moins, fait comprendre qu’en contrepartie de l’aide qu’il lui apportait, il voulait avoir un rapport sexuel avec elle. En dépit de son besoin d’aide, W.________ a toujours repoussé ces avances et propositions, détournant la tête pour éviter les baisers (aud. 1 p. 5 in fine), rusant en parlant d’offrir une aide ménagère en contrepartie lorsqu’elle irait mieux (P. 6 p. 3) et n’a jamais encouragé son visiteur. Lors de la dernière visite précédant les événements, C.________ a embrassé W.________ sur la bouche (PV aud. 2 p. 2).

 

3.2              Le 4 mars 2013, W.________ a conduit ses deux enfants chez leur père à [...]. Arrivée à son domicile à [...], elle a ressenti un énorme coup de fatigue et a décidé de s’allonger sur le lit, tout habillée. Elle était complètement crispée, ses membres étaient rigides – allant jusqu’à ne plus les sentir – et se trouvait dans une mauvaise posture (P. 6 p. 1, PV aud. 2 p. 2). Paniquée, elle a décidé de demander de l’aide à son entourage. Son ami, [...], n’a pas répondu à son appel. Elle a donc décidé de faire appel à C.________. L’intéressé lui a à nouveau indiqué pouvoir lui venir en aide en échange d’un rapport sexuel, ce que W.________ a refusé. Elle lui a néanmoins demandé qu’il vienne l’aider.

 

              L’intéressé s’est présenté à son domicile vers 20h15. Il a aidé W.________, qui était toujours crispée, à se remettre dans une position plus confortable dans le lit. Après avoir reçu des remerciements pour l’aide apportée, C.________ a embrassé la victime sur la bouche, en lui tenant la tête entre ses mains. W.________ a tenté de se retirer, sans toutefois y parvenir. Arrivant à peine à respirer, elle lui a demandé d’arrêter. C.________ l’a ensuite serrée dans ses bras et a commencé à toucher ses seins et son ventre par-dessus les habits. A la demande de la victime qui avait faim, il s’est éclipsé quelques instants pour mettre une pizza au four. A son retour, il a recommencé à la toucher par-dessus les habits et lui a suggéré de mettre son pyjama. Gênée par son jeans, W.________ a accepté qu’il l’aide à mettre son bas de pyjama. Au moment d’ôter son jeans, elle a senti que sa culotte était également descendue et a demandé à C.________ de la remonter. Ce faisant, l’intéressé en a profité pour lui toucher l’entrejambe, par-dessus la culotte. Il a ensuite voulu lui enlever la blouse qu’elle portait, mais elle a refusé. Malgré le refus de la victime, il lui a ôté la blouse ainsi que son soutien-gorge et a embrassé ses seins avec force. Il lui a ensuite enfilé le haut de son pyjama, tout en poursuivant ses attouchements. Peu après, il s’est rendu à la cuisine pour servir le repas à W.________.

 

              Durant la suite de soirée, vers 1h du matin, W.________ s’est mise à pleurer et a exprimé son souhait de retourner en Colombie, pays dans lequel elle pensait obtenir de l’aide de la part de sa famille. C.________ lui a alors dit qu’il voulait lui faire l’amour. Lasse de ses avances malgré ses refus, W.________ ne lui a pas répondu. C.________ a commencé à lui retirer le bas de pyjama. Elle s’est laissée faire, restant immobile et passive. Il a défait sa ceinture et son pantalon pour l’ôter. Il s’est ensuite positionné à genoux entre les jambes de W.________, a baissé son slip et a commencé à la pénétrer sans préservatif, faisant des gestes de va-et-vient jusqu’à éjaculation. L’intéressée n’a pas senti la pénétration et a demandé s’il avait éjaculé. Répondant par l’affirmative, C.________ a mis une lingette sur ses parties intimes pour l’essuyer et lui a ensuite remis sa culotte. W.________ lui a à ce moment dit qu’il s’agissait d’un viol, ce qu’il a nié, rétorquant qu’il l’aimait.

 

              Le 5 mars 2013, en début de matinée, [...] a informé les forces de l’ordre que son amie, W.________, avait été victime d’un viol la veille selon ce qu’elle venait de lui confier.


              En droit :

 

1.              Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

 

3.              Invoquant une appréciation erronée des faits, l’appelante reproche aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa version des faits, privilégiant celle de C.________ et le libérant sur cette base des chefs d’accusation de viol et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

 

3.1              Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

 

              Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

 

3.2              La version des protagonistes varie sur la question du consentement au rapport sexuel. L’appelante a allégué n’y avoir jamais consenti, avoir exprimé son refus des baisers et des attouchements préliminaires. Pour sa part, l’intimé a dit s’être assuré à deux reprises du consentement verbal de W.________. Il a relevé n’avoir pas obtenu une réponse claire la première fois, puisque l’appelante se trouvait au téléphone avec sa fille. Il a déclaré que l’appelante aurait ôté elle-même sa culotte et qu’elle l’aurait aidé de ses mains lors de la pénétration et que c’est en cours d’exécution qu’elle aurait qualifié ses agissements de viol, ce qui l’aurait amené à se retirer.

 

              Appréciant la crédibilité générale des parties, les premiers juges ont opté pour la version de C.________ estimant que la crédibilité de W.________ était moindre en raison du fait qu’elle avait omis de parler des deux appels téléphoniques passés durant la soirée litigieuse, ce qui tendait à démontrer qu’elle avait des souvenirs assez peu sûrs des événements. Le Tribunal de première instance a souligné que C.________ avait déclaré certaines choses qui n’étaient pas en sa faveur et qu’il était resté constant tout au long de la procédure, ce qui tendait à démontrer une certaine authenticité de sa part.

 

              Contradictoirement, les premiers juges ne se sont pas arrêtés au consentement exprimé pour libérer C.________ des différents chefs de prévention. Ils ont écarté le viol pour absence de contrainte et l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance en raison de la préservation d’une certaine capacité de résistance de la part de W.________.

 

3.3              L’appelante rappelle les déclarations de l’intimé devant la police : « En gros, ce qu’elle a dit est la vérité et correspond plus ou moins à ce que je vous ai dit moi-même. Elle a exagéré certains passages » (PV aud. 1 p. 6). C.________ a, dans un premier temps, soutenu qu’il avait pitié d’elle et qu’il lui avait demandé un rapport sexuel, la première fois vers le mois de février, bizarrement, pour qu’elle ne l’appelle plus (PV aud. 1 p. 7, PV aud. 3 p. 2). A l’audience de jugement, il a admis avoir éprouvé des sentiments amoureux à l’égard de W.________.

 

              Bien que l’intimé ait affirmé lors de ces différentes déclarations avoir obtenu le consentement de l’appelante, il a reconnu avoir lourdement insisté pour coucher avec elle, considérant que cela était un dû en raison de sa disponibilité et des nombreux services rendus lors des crises (PV aud. 2 p. 2).

 

3.4              W.________ a souligné que son omission de signaler les appels téléphoniques effectués le 4 mars à 20h43 et à 21h02 à destination de sa fille et de son ami n’était pas un élément décisif quant à la crédibilité de sa version, dès lors que ces appels n’ont pas de relation temporelle étroite avec l’acte sexuel qui a eu lieu bien plus tard dans la nuit, soit vers 1 heure du matin. L’intimé a soutenu le contraire dans ses déterminations spontanées, affirmant que le dernier appel téléphonique avait eu lieu après l’acte sexuel.

 

              Contradictoirement, l’intimé a indiqué lors de ses premières déclarations à la police que l’acte sexuel avait eu lieu vers 1h du matin, précisant encore avoir préparé et apporté à manger à W.________ après l’acte, soit vers 1h30 du matin (PV aud. 1 p. 3 s.). Il sied en outre de relever que lors de cette première audition devant la police, C.________ n’a, tout comme l’appelante, à aucun moment fait mention de ces communications téléphoniques. Au vu des deux pièces émanant des opérateurs de téléphonie, les deux appels ont bien eu lieu peu après l’arrivée de C.________ au domicile de W.________ (P. 22 et 38). Dès lors, ces appels téléphoniques ne peuvent être considérés comme un élément pertinent pour dénier toute crédibilité aux déclarations de la plaignante.

 

              Au demeurant, au vu de la relation de dépendance nouée avec le prévenu en raison de sa proximité géographique et de la fréquence des crises dues à la maladie, W.________ n’avait aucun intérêt à mentir, ce d’autant plus que la dénonciation des faits impliquait de perdre ce soutien et de supporter un lourd poids psychique venant s’ajouter aux diverses difficultés engendrées par la maladie de Parkinson et la dépression (P. 24). C.________ a également indiqué dans ses premières déclarations que W.________ l’avait supplié de venir l’aider alors qu’elle était bloquée, ceci alors qu’elle avait déjà connaissance de l’intérêt de ce dernier à entretenir une relation sexuelle avec elle (PV aud. 1 p. 3). On relèvera encore que l’appelante n’a pas alerté la police, mais que c’est son ami, auprès de qui elle s’était confiée le lendemain, qui a dénoncé les faits. En outre, il ressort du dossier pénal que l’état physique et psychique de W.________ s’est détérioré à la suite des événements et a dû faire l’objet d’une prise en charge urgente (P. 28). L’ensemble de ces éléments tend à crédibiliser la version de l’appelante qui, à l’exception de la question du consentement, corrobore celle de l’intimé.

 

              La version de l’intimé recèle une incohérence : pourquoi cette femme, qui s’était toujours refusée à lui, aurait-elle soudainement accepté ses avances ? L’intimé est nettement plus âgé qu’elle, il ne l’a par ailleurs certainement pas séduite. Selon sa description de l’acte, elle n’a strictement rien senti, dite absence de sensations n’inclinant certainement pas au commerce sexuel (P. 6 p. 2). Durant l’acte, il n’y a eu aucune interrogation ou exigence sur l’usage d’un préservatif. C.________ a indiqué lors de ses premières déclarations avoir demandé à W.________ à plusieurs reprises d’avoir une relation sexuelle avec lui. Il s’explique en ces termes : « Je lui ai dit à 3 reprises avant qu’elle ne me dise finalement qu’elle était d’accord. Pour être honnête, je pense qu’elle a peut-être dit oui, car elle voulait absolument que je vienne l’aider parce qu’elle était mal » (PV aud. 1 p. 4). Il ajoute encore « elle a toujours refusé, notamment car elle a une relation avec un autre homme » (PV aud. 1 p. 5). Il a admis en outre avoir essuyé des refus à plusieurs reprises lorsqu’il a tenté de l’embrasser par le passé. En revanche, selon la version de l’appelante, elle n’a pas clairement dit non lorsqu’il lui a proposé l’acte sexuel, mais elle a biaisé verbalement, se contentant de rester passive et l’a laissé s’activer pour lui dire, une fois l’acte achevé et non auparavant, que c’était un viol (P. 6 p. 3).

 

              Partant, il ne sera pas retenu que W.________ a consenti à l’acte sexuel en disant clairement « oui », mais qu’elle n’a toutefois pas exprimé clairement son refus le jour en question, se bornant à rester passive et à laisser faire, comportement qui, au bénéfice du doute, a pu être interprété par l’intimé comme un acquiescement ou du moins une tolérance.

 

4.              L’appelante fait valoir une violation arbitraire de l’art. 190 CP. Elle estime avoir été contrainte psychiquement en raison de la pression à laquelle l’intimé l’a soumise en exigeant une contrepartie sexuelle à l’aide qu’il lui fournissait.

 

4.1              Commet un viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Pour qu’il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 c. 2b).

 

              En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 c. 2.2).

 

4.2              Dans le cas d’espèce, la réalisation du crime de viol est déjà subjectivement exclue par l’erreur de l’intimé qui a cru que l’appelante consentait à l’acte. Pour le surplus, il n’y a eu ni violence, ni menace. Les premiers juges ont également nié les pressions d’ordre psychiques dans la proposition d’aide en échange de faveurs sexuelles, dans la mesure où cette dépendance n’était pas exclusive. La situation de l’appelante n’était pas sans issue, dans la mesure où il lui était possible de chercher d’autres solutions d’aide auprès de son entourage, notamment son ami [...] ou ses enfants, ceci même si ses demandes étaient contraignantes quant aux horaires, à la disponibilité et à la durée du soutien, dont elle éprouvait le besoin. La contrainte psychique fait donc défaut.

 

              La libération du chef de la prévention de viol doit ainsi être confirmée.

 

5.              L’appelante fait valoir une violation de l’art. 191 CP.

 

5.1              Cette disposition punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 191 CP et les références citées). Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). L’accomplissement de ce crime sexuel nécessite que l’auteur mette à profit une incapacité préexistante. L’auteur ne doit pas avoir provoqué l’incapacité de la victime ou avoir participé à celle-ci (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 191 CP).

 

5.2              Dans le cas d’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas appliqué l’art. 191 CP considérant que l’appelante n’était pas totalement incapable de résister, puisqu’elle avait été en mesure de manger et de passer des coups de fil dès que C.________ est intervenu. En effet, il lui était loisible de montrer une certaine résistance physique en bougeant ses membres, répéter qu’elle ne souhaitait pas de rapport sexuel, mais également hurler pour stopper l’agresseur ou alerter les voisins. L’appelante disposait, de ce fait, d’une certaine capacité de résistance qu’elle n’a pas mise à profit.

 

              La libération du chef de prévention d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance doit être confirmée.

 

6.              Subsidiairement, l’appelante a requis l’application de l’infraction d’abus de la détresse (art. 193 CP).

 

6.1              Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement. Cette disposition, qui correspond à l'art. 197 aCP protège la libre détermination en matière sexuelle. Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane, qui a un urgent besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client a la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé (Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 7 ad art. 193). En revanche, le client ne saurait être condamné sur la base de l'art. 193 CP du seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de s'adonner à la prostitution (Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd. Zurich 2003, p. 439 ; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 6ème éd., § 7 n. 52). La dépendance à l'égard de l'auteur peut résulter d'un rapport de travail, mais aussi de n'importe quel autre lien propre à créer la dépendance. Tel est le cas, par exemple, lorsque la victime dépend de l'auteur pour son approvisionnement en drogue, pour la fourniture de moyens d'existence, etc. (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 4 ad art. 193).

 

              La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 c. 1). Un tel lien peut également découler de la détresse économique ou morale, du besoin de stupéfiants ou encore de toute autre situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 188 CP). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 c. 1).

 

              L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 193 CP). L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. Contrairement aux art. 189 et 190 CP, l’auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seuls ces dispositions sont applicables. La distinction entre la mise à profit du lien de dépendance au sens de l’art. 193 CP et la contrainte exercée au moyen de pressions psychiques au sens des art. 189 ou 190 CP est délicate (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad 193 CP). L’art. 193 CP vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 193 CP, et les références citées).

 

              D’un point de vue subjectif, cette infraction est intentionnelle. L’intention suppose la conscience de l’auteur que si la victime accomplit l’acte requis, c’est parce qu’elle est dépendante de lui ou qu’elle est dans une situation de détresse. (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 193 CP, et les références citées).

 

6.2              Dans le cas d’espèce, W.________ se trouvait dans une situation de dépendance, en raison de ses problèmes de mobilité dus à la maladie de Parkinson et de ses angoisses qui nécessitaient l’intervention d’un tiers. Entre le mois de janvier et le mois de mars 2015, elle s’est rapidement trouvée dans une relation de dépendance avec C.________, puisqu’il est intervenu à plusieurs reprises à son domicile pour l’assister. En effet, contrairement aux autres membres de son entourage, elle pouvait le joindre à toute heure du jour ou de la nuit, ce d’autant plus qu’ils vivaient dans le même quartier, ce qui assurait une intervention rapide de sa part. L’acte d’ordre sexuel n’est pas contesté. Il reste encore à examiner si C.________ a exploité le lien de dépendance de l’appelante. En proposant son marché « aide contre sexe », en insistant pour qu’il soit exécuté, puis en passant à l’acte après avoir fourni des soins, l’intimé a manifestement mis à profit le lien de dépendance physique et psychologique de la malade à son égard pour obtenir une satisfaction sexuelle. La capacité de la victime à consentir ou refuser en pleine liberté était altérée par sa maladie et son besoin récurrent d’être secourue physiquement, libérée de ses angoisses et apaisée. Les déclarations de la victime viennent renforcer ce point lorsqu’elle dit : « […] j’étais tellement paniquée, que mon principal souci était d’avoir quelqu’un à mes côtés pour m’aider. Le fait que C.________ puisse passer à l’acte était très secondaire pour moi ». Subjectivement, C.________ était en mesure de percevoir ce que sa proposition avait de choquant et en la formulant il avait nécessairement conscience que l’acte sexuel qu’il entendait obtenir dépendait étroitement de la maladie et du grand besoin d’aide de la malade. Ses déclarations à la police sont dépourvues de toute ambiguïté : « Pour être honnête, je pense qu’elle a peut-être dit oui, car elle voulait absolument que je vienne l’aider parce qu’elle était mal » (PV aud. 1 p. 4).

 

              Ainsi, tous les éléments constitutifs étant réunis, C.________ s’est rendu coupable d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP. L’appel est donc admis sur ce point.

 

7.              Reste à fixer la peine.

 

7.1             

7.1.1              L’infraction d’abus de la détresse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 193 al. 1 CP).

 

7.1.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

 

7.1.3              S’agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

 

              Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.

 

              Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre sanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).

 

7.1.4              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

 

7.2              Dans la présente affaire, l’acte, commis à l’encontre d’une femme gravement malade et manifestement fragile, apparaît d’une part sordide et destructeur. C.________ peut néanmoins se prévaloir d’une existence sans condamnation et d’une vie honnête. Sa faute s’inscrit dans un contexte de solitude, de veuvage depuis plusieurs années et de confrontation à une intimité féminine qu’il n’a su maîtriser. La culpabilité de C.________ doit toutefois être considérée comme importante au vu des circonstances particulières de l’affaire, justifiant le prononcé d’une peine privative de liberté.

 

              Cette peine sera assortie du sursis complet, dès lors qu’aucun pronostic défavorable n’est retenu (art. 42 al. 1 CP).

 

              Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans doit être prononcée pour sanctionner adéquatement le comportement de l’intimé.

 

8.              S’agissant des conclusions civiles, l’appelante requiert un montant de 10'000 francs.

 

8.1              D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

 

              L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).

 

              En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 20061V 182).

 

              S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c. 6.3.3 et l’arrêt cité).

 

8.2              Dans le cas d’espèce, l’appelante était déjà gravement atteinte dans sa santé en raison de la maladie de Parkinson et des troubles psychiques dont elle souffre depuis plusieurs années. Il ressort de son dépôt de plainte qu’elle n’a pas eu de séquelles physiques suite aux événements, mais a déclaré se sentir très mal d’un point de vue psychologique. Cela est attesté par le rapport médical du Dr [...] du 1er juillet 2013, selon lequel W.________ se trouvait le lendemain du drame dans un tel état de souffrance physique et psychique qu’il a été nécessaire d’organiser une prise en charge urgente à l’hôpital de [...] (P. 28).

 

              Au vu de l’ensemble des éléments, il se justifie de lui allouer un montant de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

 

9.              En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la procédure, les frais de première et deuxième instances doivent être mis pour partie à la charge de l’intimé au regard de l’art. 426 al. 1 CPP. La libération des accusations de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance étant confirmée, la moitié des frais sera laissée à la charge de l’Etat.

 

              Les frais d’appel sont constitués de l’émolument de jugement, par 2'900 fr. et de l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________, par 3'229 fr. 20, TVA et débours compris.

 

              C.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée au conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

10.              Le dispositif communiqué après l’audience est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il a été omis de faire mention de la clause prévue à l’art. 135 al. 4 CPP mentionnée ci-dessus. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office et un chiffre IVbis doit être ajouté dans ce sens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 193 CP, 344 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.               libère C.________ des chefs de prévention de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance ;

                            II.              condamne C.________ pour abus de détresse à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans;

III.             dit que C.________ doit verser 10'000 fr. (dix mille francs) à W.________ à titre de réparation morale;

IV.             dit que les frais de procédure, arrêtés à 7'294 fr. (sept mille deux cent nonante-quatre francs), comprenant notamment l’indemnité allouée à Me Miriam Mazou, conseil d’office de W.________, fixée à 4'365 fr. (quatre mille trois cent soixante-cinq francs) débours et TVA inclus, dont 1'200 fr. (mille deux cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés, sont mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

III.                    Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'229 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 6’129 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l 'Etat.

 

IVbis. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur du conseil d’office de W.________ prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 juillet 2015

 

              Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Miriam Mazou, avocat (pour W.________),

-              Me Joël Crettaz, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :