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TRIBUNAL CANTONAL |
299
PE15.015276 |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 7 août 2015
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par D.________ contre les ordonnances pénales rendues les 25 juin et 24 septembre 2014
par le Préfet du Gros-de-Vaud dans les causes le concernant (procédures no
GDV/01/14/0000934 et no
GDV/01/14/0001141).
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que D.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de D.________ (IV).
Par ordonnance pénale du 24 septembre 2014, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que D.________ s’était rendu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de D.________ (IV).
B. Par courrier du 27 juillet 2015 intitulé « recours » adressé au Préfet, D.________ a contesté être l’auteur des infractions retenues dans les deux ordonnances pénales précitées. Il a produit plusieurs pièces.
Considérant cet acte comme une demande de révision, le Préfet l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Alors qu’il était employé de la société [...],D.________ a commis deux excès de vitesse établis et photographiés par radar, la première fois le 21 mars 2014 à [...] et la deuxième fois le 31 mars 2014 à [...]. Il a été licencié par son employeur le 31 mars 2014 avec effet immédiat.
A la suite de ces excès de vitesse, le Préfet du Gros-de-Vaud a rendu les ordonnances pénales des 25 juin et 24 septembre 2014, condamnant D.________ à des amendes de 400 fr. et de 250 francs. Le condamné ne s’est jamais manifesté durant ces deux procédures.
Par ordonnance pénale de conversion du 27 avril 2015, le Préfet a ordonné la conversion de l’amende de 400 fr. en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance du 25 juin 2014, et mis les frais, par 97 francs, à la charge de D.________.
Le 1er mai 2015, D.________ a contacté la Préfecture du Gros-de-Vaud par téléphone et demandé à pouvoir prendre connaissance des photographies prises par les radars, lesquelles lui ont été envoyées par courrier le jour même.
Par ordonnance de conversion du 20 juillet 2015, le Préfet a ordonné la conversion de l’amende de 250 fr. en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance du 24 septembre 2014, et mis les frais, par 80 fr., à la charge de D.________
En droit :
1. Dans son courrier du 27 juillet 2015, D.________ indique qu’il s’agit d’un recours et se réfère à l’ordonnance pénale de conversion rendue par le Préfet le 20 juillet 2015, tout en contestant être l’auteur des infractions simples à la loi sur la circulation routière ayant donné lieu aux ordonnances pénales rendues les 25 juin et 24 septembre 2014 par le Préfet du Gros-de-Vaud et devoir payer les amendes auxquelles il a été condamné. La cour de céans se bornera donc à examiner si ce courrier peut être considéré comme une demande de révision recevable.
2.
2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.3 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3 ; CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131).
3. En l’espèce, le requérant n’a pas contesté les ordonnances pénales dont la révision est demandée par la voie de l’opposition, de sorte que celles-ci sont devenues définitives et exécutoires. A l’appui de sa requête, il produit les photographies prises par les radars, une copie en couleur de son permis de conduire, ainsi que la lettre du 31 mars 2014 par laquelle la société [...] l’a licencié avec effet immédiat. Il fait valoir qu’il n’est pas le conducteur photographié, qu’il a eu un mois de retrait de permis de conduire sans raison, qu’il a été licencié avec effet immédiat par son employeur à cause de son retrait de permis et qu’il n’a pas à payer les amendes qui ne le concernent pas.
La présente demande de révision est manifestement abusive dès lors qu’elle repose sur des faits que le requérant aurait pu révéler dans le cadre d’une procédure ordinaire mise en œuvre par la voie de l’opposition et qu’il n’avait aucune raison de taire. Connaissant les lieux et heures des excès de vitesse dont il était accusé, D.________ aurait pu et dû d’emblée signaler au Préfet qu’il ne s’agissait pas de lui sur les photographies figurant au dossier et, au besoin, faire opposition aux ordonnances de condamnation rendues les 25 juin et 24 septembre 2014 par le Préfet dans les délais indiqués au pied de ces ordonnances, voire de comparaître ensuite devant le tribunal de police et de prouver ainsi qu’il ne s’agissait pas de son visage sur les photographies. De plus, si le requérant connaissait, comme il le prétend, le nom du véritable conducteur du véhicule ayant commis les excès de vitesse incriminés, il pouvait sans difficulté solliciter son audition comme témoin pour faciliter son identification. Enfin, compte tenu des enjeux pénaux (amendes et frais), administratif (retrait du permis de conduire) et professionnel (licenciement avec effet immédiat), il n’est pas vraisemblable que le requérant soit demeuré passif sans réagir et sans contester toute faute de sa part jusqu’à réception de l’ordonnance de pénale de conversion du 20 juillet 2015.
Au surplus, dans la mesure où D.________ conteste les ordonnances rendues les 25 juin et 24 septembre 2014, et le 27 avril 2015, il appartenait au Préfet d’indiquer au condamné que ces ordonnances étaient définitives et exécutoires, ou à défaut, de statuer, exclusivement sur la recevabilité de l’opposition. Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale d’interpréter un acte de procédure comme une demande de révision et de le transmettre d’office à une autre juridiction, dès lors que la voie de la révision n’est pas ouverte lorsque le prévenu n’a pas préalablement agi par la voie de l’opposition.
3. En définitive, la demande de révision présentée par D.________ est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Préfet du Gros-de-Vaud,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :