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TRIBUNAL CANTONAL |
298
PE13.015153/JCU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 31 juillet 2015
__________________
Composition : Mme Bendani, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Parties à la présente cause :
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Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
P.________, prévenu, représenté par Me John-David Burdet, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
H.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
R.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 15
août 2014 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause dirigée contre P.________, H.________ et R.________.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 15 août 2014, rectifié à son chiffre XXIX le 22 août 2014, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’est
rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de dommage
à la propriété, de recel, d’infraction à la LEtr (loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) et de contravention à la LStup
(loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ;
RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 44 mois,
sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de
peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut fautif
de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours
(III), a ordonné le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté
et pour garantir l’exécution de la peine (IV), a libéré H.________ du chef de prévention
de menaces et de brigandage (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’appropriation
illégitime, de vol en bande et par métier, de recel et d’infraction à la LEtr (VI),
l’a condamné à une peine privative de liberté 28 mois, sous déduction de 371
jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) (VII),
a révoqué le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de
Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 fr. (VIII), a ordonné le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté
et pour garantir l’exécution de la peine (IX), a constaté que R.________ s’est
rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de dommages
à la propriété, de recel et de contravention à la LStup (X), l’a condamné
à une peine privative de liberté 32 mois, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de
300
fr. (XI), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative
de liberté de substitution sera de 3 jours (XII), a révoqué les sursis accordés les
10 avril 2013 par le Ministère public
du canton de Genève et le 31 octobre 2013 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der
Region Oberwallis, Visp et ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 60 jours-amende
à 30 fr. et de 40 jours-amende à 30 fr. (XIII), a ordonné le maintien en détention
de R.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (XIV),
a statué en outre sur les conclusions civiles des parties plaignantes (XV à XIX), sur les séquestres
ordonnés (XX et XXI) et sur les indemnités et les frais (XXII à XXX).
B.
Statuant le 19 décembre 2014 sur l’appel
formé par le Ministère public contre ce jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
a partiellement admis cet appel en ce sens qu’elle a considéré que H.________ devait
être condamné pour brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP, au détriment
de la qualification de vol en bande et par métier retenue dans le cas n° 39. Elle a pour
le reste rejeté l’appel sur la question de la quotité des peines et maintenu pour le
surplus le jugement de première instance pour chacun des prévenus
(CAPE
19 décembre 2014/353).
Par arrêt du 5 mai 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 19 décembre 2014. La cause a été renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision afin que « la question des peines respectives soit reprise avec un plein pouvoir d’examen » (TF 6B_245/2015).
Par courrier du 27 mai 2015, les parties ont été informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations dans un délai au 1e juin 2015.
Tant l’appelant que les intimés ont déclaré ne pas s’opposer à une procédure écrite.
Dans ses déterminations du 3 juin 2015, R.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public.
Par courrier du 4 juin 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations, se référant intégralement à son mémoire d’appel du 9 septembre 2014.
H.________ s’est déterminé le 23 juin 2015, concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Le 17 juillet 2015, P.________ a déposé ses déterminations. Se référant aux moyens développés précédemment au cours de la procédure, il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la peine prononcée à son encontre.
C. Dans la mesure où les faits ne sont pas contestés et qu’il n’est question ici que de la fixation de la peine pour chacun des prévenus, on se référera aux faits établis tels qu’ils ressortent tant du jugement rendu le 15 août 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois que du jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Cour de céans, sans pour autant les reproduire dans leur entier. On se bornera ainsi à exposer la situation personnelle des prévenus, ainsi qu’à donner un bref résumé des faits qui leur sont reprochés.
1.
1.1 Ressortissant algérien, né le [...] 1973, P.________ a quitté son pays pour l’Europe à presque 17 ans. Il a occupé divers « petits jobs » et séjourné notamment en Espagne, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal et en Autriche. Séparé, il est père de deux enfants, qui résident en Espagne. Au début de l’année 2013, il est entré en Suisse sans autorisation. En dépit du fait qu’il n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour, il y a en outre résidé jusqu’au 9 août 2013, date de son interpellation. Selon ses dires, il envisage de trouver un travail en Italie une fois sa peine exécutée.
Son casier judiciaire suisse est vierge. L’intéressé, connu aussi en Europe sous de nombreux alias, a été condamné à quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols ainsi qu’une fois en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à quelques reprises au Portugal et en Italie, de même qu’être connu des services de police français pour des infractions contre le patrimoine (PV aud. 32 ; P. 69).
Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013.
Il ressort du rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse du 12 juin 2015, au sein desquels le prévenu a été transféré le 16 mars 2015, que P.________ a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés [...]. Son comportement au travail et ses prestations donnent satisfaction. Sa présence aux ateliers est régulière. Des tensions avec des codétenus sont toutefois relevées, même si d’une façon générale le détenu ne crée pas de difficulté particulière à l’institution et en respecte les règles. Il entretient en outre de bonnes relations avec les collaborateurs de l’établissement pénitentiaire. Il n’a à ce jour bénéficié d’aucune visite, hormis un entretien virtuel Skype avec des membres de sa famille en [...]. Enfin, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 23 avril 2015 pour avoir consommé du cannabis (P. 265).
1.2 Ressortissant [...], né le [...] 1980, H.________ serait titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité obtenu dans son pays, qu’il a quitté à une date indéterminée pour se rendre en France. Il a travaillé à Marseille, puis à Paris. Il a séjourné sans autorisation en Suisse du 3 juillet 2013, date de sa dernière condamnation, au 9 août 2013, date de son interpellation. A sa libération, il a indiqué souhaiter retourner en France ou en Italie pour travailler.
Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation le
3
juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de
90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour tentative de
vol, vol, opposition aux actes de l’autorité, entrée illégale et séjour illégal.
Il est également connu des services de police français, sous un alias, pour des infractions
en matière de loi sur les étrangers (P. 69).
Pour les besoins de la présente cause, H.________ a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013.
Il ressort du rapport de comportement de la Prison de la Croisée du 11 juin 2015 que le prévenu y est incarcéré depuis le 14 août 2013. Dans l’ensemble, son attitude répond moyennement aux attentes ; il est une personne impulsive, demandeuse, revendicatrice, continuellement insatisfaite et lunatique. Il s’emporte facilement s’il n’obtient pas rapidement ce qu’il veut, devenant même arrogant, hautain et agressif. Il a beaucoup de peine à gérer ses frustrations montant très vite en symétrie malgré le fait que les agents de détention le recadrent fréquemment. De temps à autre, il entre en conflit également avec les collaborateurs du service médical. H.________ a des périodes positives où une amélioration de son attitude est constatée ; il est alors poli et respectueux avec tous les intervenants de l’établissement, respectant les règles d’hygiène imposées et ayant même influencé et aidé son codétenu afin d’aller dans la même direction. Généralement, il n’a pas d’ennuis avec ses codétenus. Il peut s’unir avec certains pour les bons et les mauvais côtés, tandis qu’il lui arrive de devenir irrespectueux avec d’autres. Il houspille quotidiennement le codétenu responsable de la distribution des repas lui reprochant le peu de quantité de nourriture à disposition. Au travail, le détenu effectue bien ses tâches en étant organisé. A l’atelier buanderie, il s’est rapidement intégré au groupe, ayant un comportement adéquat, mais le personnel doit rester attentif car H.________ peut se vexer et s’énerver facilement. Dans son fonctionnement, l’intéressé a ses petites habitudes et n’aime pas en changer. Il suit en outre des cours de français. Enfin, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires :
- le 8 octobre 2013 pour avoir participé à un bagarre entre détenus après une altercation verbale entre deux codétenus, l’un de nationalité [...] et l’autre de nationalité [...], en s’acharnant particulièrement sur ce dernier ;
- le 5 août 2014 pour avoir frappé contre toutes les portes lors d’un déplacement malgré les nombreux avertissements de l’agent de détention (P. 264).
1.3 Ressortissant algérien, né le [...] 1988, R.________ a quitté son pays à une date indéterminée pour travailler illégalement en France. Par la suite, il a gagné la Belgique. Il y a été condamné pour des vols. Il a quitté ce pays à sa sortie de prison pour regagner la France. Il veut retourner en France une fois sa peine purgée.
Son casier judiciaire suisse mentionne deux condamnations, à savoir :
- 10 avril 2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, entrée illégale et séjour illégal ;
- 31 octobre 2013, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 fr., vol et contravention à la LStup.
Pour les besoins de la présente cause, R.________ a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013.
Il ressort du rapport de comportement de la Prison du Bois-Mermet du 10 juin 2015 que le prévenu a une attitude et un comportement très corrects envers le personnel. Il est respectueux du règlement et du cadre fixé, ainsi que le matériel mis à disposition. Il ne pose pas de problème dans ses relations envers ses codétenus. Il travaille à la cuisine depuis le 23 novembre 2013 et est bien intégré au groupe. De caractère plutôt effacé, il travaille à l’entière satisfaction du personnel. Il apaise en outre les tensions de ses codétenus. Poli, discret et serviable, il fait volontiers une traduction pour ses codétenus si besoin. Il a suivi plusieurs cours (français, anglais et informatique) ainsi qu’un atelier de créativités. Il a des contacts téléphoniques réguliers avec l’extérieur (P. 262).
2.
2.1 Du 4 avril 2013 à tout le moins au 9 août 2013, P.________, H.________ et R.________, avec également le dénommé [...] (non interpellé à ce jour), ont commis de manière récurrente des vols « à l’astuce », principalement à Yverdon-les-Bains, sur la Côte et à Renens, le plus souvent au préjudice de personnes âgées ou de sexe féminin. Le mode opératoire des comparses visait essentiellement à distraire la victime, en lui demandant par exemple un renseignement, à charge pour un acolyte de détrousser la personne visée. Lors de la commission de leurs méfaits, les prévenus étaient en permanence en communication téléphonique, au moyen d’oreillettes qui leur assuraient à la fois efficacité et discrétion.
2.1.1 Par cette manière de procéder, P.________ a commis 56 vols, H.________ a perpétré 28 vols et R.________ a effectué 41 vols. On renvoie en particulier aux pages 23-53 du jugement de première instance pour le détail concernant les cas y relatifs.
2.1.2 La visite domiciliaire effectuée le 9 août 2013 dans l’appartement [...] que les prévenus utilisaient régulièrement durant leur séjour en Suisse a notamment permis la découverte de 23 téléphones portables, de quatre ordinateurs et/ou Ipad, de près de 6'000 fr. et de 900 euros, ainsi que de matériel de plongée sous-marine.
R.________ dont il n’est pas établi qu’il était avec ses comparses au moment de certains des vols dénoncés, respectivement qu’il en soit l’auteur, n’ignorait pas la provenance délictueuse des objets retrouvés lors de la perquisition de l’appartement, qui sont mentionnés aux cas n° 4, 10, 13, 17, 20, 21 et 59.
H.________, dont il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de certains des vols dénoncés, n’ignorait pas également la provenance délictueuse des objets retrouvés lors de la perquisition de l’appartement, qui sont mentionnés aux cas n° 13, 20 et 21.
P.________, dont il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de certains des vols dénoncés, n’ignorait pas, lui aussi, la provenance délictueuse des objets retrouvés lors de la perquisition de l’appartement, qui sont mentionnés aux cas n° 13, 20 et 21.
2.1.3 Le 12 juillet 2013 entre 15h00 et 16h00, à bord du train CFF Lausanne-Coppet, P.________, H.________ et R.________, notamment, se sont emparés du téléphone portable de marque Iphone qu’ [...] avait oublié dans l’une des rames (cas n° 30).
2.1.4 Le 15 juillet 2013 à 17h05, au parking de la Place d’Armes à Yverdon-les-Bains, P.________, H.________, et R.________, notamment, ont dérobé le sac en bandoulière d’A.________. Auparavant, l’un des auteurs a demandé à ce dernier, qui se trouvait alors au volant de sa voiture à l’arrêt, le chemin qu’il devait emprunter pour se rendre à Neuchâtel, respectivement à Lausanne. A.________ qui s’est immédiatement rendu compte qu’il venait de se faire dépouiller, est sorti de son véhicule et a poursuivi les auteurs pour finalement réussir à s’agripper au sac que portait H.________. Ce dernier s’est alors adressé à A.________ en ces termes : « Lâche-moi ou je te casse la gueule ! Et je te tue aussi ! ». A.________ a lâché prise et H.________ s’est enfui muni du sac de la victime (cas n° 39).
2.1.5 Le 19 juillet 2013, entre 14h30 et 14h45, devant le magasin « [...] » sis à [...] Prilly, P.________ et R.________, notamment, ont crevé le pneu arrière gauche du véhicule de [...], avant de lui dérober ses effets personnels (cas n° 44).
2.2
2.2.1 Au début de l’année 2013, P.________ est entré en Suisse alors qu’il ne disposait pas des documents nécessaires. Il y a en outre séjourné, en dépit du fait qu’il n’a jamais été au bénéficie d’une autorisation de séjour jusqu’au 9 août 2013, date de son interpellation.
2.2.2 Depuis son arrivée sur le territoire suisse et jusqu’au 9 août 2013, P.________ a consommé quotidiennement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne.
2.3 Entre le 3 juillet 2013, date de sa dernière condamnation, et le 9 août 2013, date de son interpellation, H.________ a séjourné illégalement en Suisse.
2.4 Entre le 19 juin 2013 et le 9 août 2013, date de son interpellation, R.________ a consommé de la marijuana, à raison de huit à dix joints par semaine.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
1.2 Avec l’accord des parties, l’appel a été traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 2 CPP).
2. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d’appel pénale avait limité son pouvoir d’examen en matière de fixation de la peine à un excès ou à un abus du pouvoir d’appréciation et qu’elle avait ainsi violé l’art. 389 al. 2 CPP. Il a relevé qu’il n’y avait pas lieu d’émettre ici de supposition quant aux peines que la cour cantonale aurait prononcées si elle n’avait pas limité à tort son pouvoir d’examen (c. 1.2).
Il convient ainsi d’examiner la question de la fixation de la peine pour chacun des prévenus (cf. c. 3.2 infra concernant P.________, c. 3.3 infra concernant H.________ et c. 3.4 infra concernant R.________). On précisera à cet égard que la requalification du cas n° 39 en brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP pour le prévenu H.________ est maintenue (cf. CAPE 19 décembre 2014/353 c. 3), le renvoi par le Tribunal fédéral à la Cour de céans ne concernant que la question relative aux peines – seul point faisant du reste l’objet du recours du Ministère public à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
3. Dans le cadre de son appel, le Ministère public considère que les peines prononcées à l’encontre des trois intimés seraient exagérément clémentes.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.2 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
3.1.3 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phr.).
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 c. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c. 4.1). Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
3.2 P.________
3.2.1 Concernant P.________, le Ministère public relève en particulier que ce prévenu est un délinquant chevronné, qu’il a joué un rôle bien plus important que celui de simple coordinateur des activités de ses comparses, que ses antécédents n’ont pas suffisamment été pris en compte et que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’existe aucun élément à décharge. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 66 mois, au lieu de la peine de 44 mois prononcée par les premiers juges.
3.2.2 L’intéressé s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. Ces infractions, qui sont en concours, sont objectivement graves. Les circonstances aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3 CP) l’exposent en soit à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, respectivement à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La culpabilité de P.________ est en l’occurrence très importante. Il s’agit effectivement d’un délinquant chevronné. Il est venu en Suisse dans l’unique but de s’enrichir, commettant ainsi 56 vols à l’astuce dans un laps de temps relativement bref et selon une méthode bien huilée. Il a d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises qu’il avait l’habitude de commettre des vols selon un mode opératoire rodé et rapide, ce qui dénote du grand professionnaliste de ce prévenu, qui utilisait le téléphone mobile et les oreillettes pour gagner encore en efficacité. Il a agi en outre comme le coordinateur de la bande. Sur ce point, on ne saurait considérer, comme le soutient le Ministère public, qu’il agissait en tant que « chef » de la bande. Si H.________ a certes déclaré que P.________ était celui qui décidait au sein du groupe (cf. PV aud. 15), R.________ a quant à lui toutefois indiqué que P.________ lui avait donné des conseils pour réussir les vols, mais qu’il n’était pas le chef (cf. PV aud. 14). Il ressort en outre du dossier que les rôles des protagonistes étaient interchangeables. Dans ces circonstances, on ne peut pas établir à satisfaction de droit que P.________ a eu un rôle de leader. A cet égard, le fait que le prénommé se voie reprocher la plupart des vols n’est pas déterminant, pas plus que les propos qu’il a tenus à [...] – qui ressortent des écoutes téléphoniques –, étant précisé que ce prévenu ne s’est pas exprimé à ce jour, faute d’avoir été interpellé. S’agissant ensuite de la manière de procéder pour commettre leurs méfaits, elle s’est révélée particulièrement efficace : P.________ et ses comparses choisissaient en effet leurs victimes parmi une population relativement âgée, ce qui réduisait la possibilité de réaction de celles-ci, ou féminine dont il est logique qu’elle offrait moins de résistance face à une bande d’hommes. Ce choix démontre à l’évidence la lâcheté des comparses.
A ces éléments s’ajoute encore le fait que tout au long de l’instruction, P.________ n’a été que très peu collaborant avec les autorités, leur rendant au contraire la tâche difficile. Il a montré des difficultés de mémoire qui l’ont amené, à l’instar de ses co-prévenus, non pas à nier les faits, mais à contester la possibilité éventuelle d’avoir participé à tel ou tel acte. Ce n’est du reste que confronté aux éléments de l’enquête qu’il a reconnu certains cas de vols (P. 69, p. 16). En outre, sa prise de conscience ainsi que ses excuses ne paraissent que très théoriques. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, ce prévenu, qui a maintenant passé la quarantaine, a pratiquement toujours vécu de vols et s’est incrusté dans la délinquance. Il a déjà été condamné à quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols, de même qu’une fois en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à quelques reprises au Portugal et en Italie, et être connu des services de police français pour des infractions similaires. La sincérité des regrets exprimés est ainsi sujette à caution.
On discerne difficilement des éléments à décharge, hormis son relativement bon comportement en détention. Le fait qu’il n’ait pas usé de violence permet uniquement d’exclure une qualification juridique plus grave des faits qui lui sont reprochés. Pour le reste, on ne voit pas ce qu’il y a de particulièrement méritoire à proposer un dédommagement très partiel au moyen de l’argent saisi et séquestré dont on ne connaît d’ailleurs pas la provenance. Au demeurant, P.________ n’est pas crédible lorsqu’il explique que ce montant de 3'000 fr. correspondrait à un salaire honnêtement gagné en Italie, alors qu’il a mentionné par ailleurs qu’il volait car il avait besoin d’argent et qu’il était toxicomane (cf. jgt, p. 9).
Cela étant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 44 mois infligée en première instance est adéquate.
3.3 H.________
3.3.1 S’agissant de H.________, le Ministère public relève que ce prévenu s’est également rendu coupable d’un brigandage, que son attitude dénote un total mépris pour l’ordre juridique, qu’il a joué un rôle prépondérant dans la commission des infractions et qu’il n’a absolument pas collaboré à la procédure. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 42 mois, au lieu de la peine de 28 mois prononcée par les premiers juges.
3.3.2 L’intéressé s’est rendu coupable de brigandage, d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de recel et d’infraction à la LEtr. Ces infractions, objectivement graves, entrent en concours. Sa culpabilité est moins importante que celle de P.________. Au total, 28 cas de vols ont notamment été retenus à son encontre. Il a agi selon les mêmes procédés que ceux de ses deux comparses, peu de temps après son arrivée en Suisse, s’affiliant rapidement à eux dans cette optique. Il ne s’est à l’évidence pas limité à un rôle accessoire au sein de la bande, mais a eu un rôle tout aussi prépondérant, dès lors qu’il avait non seulement pour tâche de surveiller les alentours et d’assurer la fuite de ses comparses, partant de garantir le succès des opérations de soustraction, mais qu’il a également distrait les lésés que ses comparses détroussaient (P. 69, p. 12).
S’il n’a pas des antécédents judiciaires aussi chargés que P.________, H.________ montre lui aussi du mépris pour l’ordre juridique. Détenu provisoirement les 2 et 3 juillet 2013, puis condamné, par ordonnance pénale du 3 juillet 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pour des infractions contre le patrimoine et à la LEtr notamment, il a récidivé immédiatement après sa libération (cf. cas n° 18 survenu le 4 juillet 2013). Seule son incarcération le 9 août 2013 a mis fin à ses agissements.
Lors de l’instruction, le prévenu n’a pas non plus collaboré, sa défense consistant, à l’instar de ses comparses, à ne pas se souvenir des cas, à minimiser son rôle et sa responsabilité, quand ce n’était pas à mentir (cf. PV aud. 30), ne répondant jamais de manière claire aux questions, voire tournant en rond, alors même qu’il était confronté aux preuves techniques (P. 69, p. 16 ; PV aud. 15 ; PV aud. 30). Par ailleurs, on ne discerne aucune prise de conscience de la part de H.________ quant à la gravité des actes commis et les premiers juges ont douté de la sincérité des excuses présentées. Son comportement en détention est également mauvais. On ne voit ainsi pas quel élément à décharge pourrait être retenu en sa faveur.
Enfin, le changement de qualification dans le cas n° 39 ne dicte en lui même pas une peine accrue dans la mesure où cette requalification n’ajoute pas un cas matériellement nouveau, ni ne change le cadre légal des genres de peines, le brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP et le vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 3 CP prévoyant une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Quoi qu’il en soit, au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 28 mois infligée en première instance est adéquate.
3.3.3 Le pronostic étant manifestement défavorable, c’est à bon droit que les premiers juges ont exclu le prononcé d’un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et ont révoqué le sursis octroyé le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Le casier judiciaire de l’appelant comporte en effet une condamnation et l’intéressé a récidivé durant le délai d’épreuve en commettant de nouvelles infractions contre le patrimoine, alors qu’il avait pourtant déjà subi deux jours de détention avant jugement. On peut par conséquent exclure à la fois que l'exécution d'une partie de la peine aura à elle seule l’effet dissuasif escompté sur H.________ et à la fois que la seule exécution de la nouvelle peine suffira à renverser le pronostic.
3.4 R.________
3.4.1 Pour ce qui est de R.________, le Ministère public estime que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte du nombre d’infractions commises, de l’organisation et des procédés de la bande et de son manque de respect de l’ordre juridique. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois, au lieu d’une peine de 32 mois prononcée par les premiers juges.
3.4.2 La culpabilité de l’intéressé est également importante. Il s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel et de contravention à la LStup. Il a notamment commis 41 vols, agissant ainsi en bande et par métier, selon le même procédé que ses comparses. Ici encore, on doit retenir le concours d’infractions, lesquelles sont objectivement graves. R.________ a fait la connaissance de P.________ en Belgique, où il a subi une année de détention pour une série de vols. Il a décidé de s’associer avec ses compatriotes pour commettre les vols qui lui sont reprochés (PV aud. 31). Ce faisant, comme l’ont relevé les premiers juges, il a démontré une adaptabilité à la délinquance étonnamment rapide et a constitué un des maillons indispensables à la réussite de la plupart des vols dans lesquels il a été impliqué. D’ailleurs, on relèvera qu’en tant que requérrant d’asile affecté à un centre d’accueil situé à [...], en Valais, il n’a pas hésité à parcourir le canton de Vaud en y commettant de nombreuses infractions.
En outre, alors même qu’il avait à peine 25 ans lorsqu’il est venu en Suisse, son casier judiciaire mentionne déjà deux condamnations, qui ne l’ont pas empêché de récidiver. R.________ n’a pas collaboré davantage à l’enquête. Comme ses comparses, il a utilisé un système de défense qui n’a pas facilité le travail d’instruction. Prétendant avoir une mémoire vacillante, il a à la fois nié ou évoqué la possibilité qu’il n’était peut-être pas étranger aux cas qui lui étaient reprochés (PV aud. 31) et n’est passé aux aveux qu’une fois confronté aux éléments de l’enquête (P. 69 p. 16). Il n’a pas non plus fait mine d’avoir pris la conscience de la gravité de ses actes.
A décharge, son bon comportement en détention doit être pris en considération.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 32 mois infligée en première instance est adéquate.
3.4.3 Dès lors que le pronostic est manifestement défavorable, c’est à juste titre que les premiers juges ont exclu le prononcé d’un sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) et ont révoqué les sursis octroyés les 10 avril 2013 et 31 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis (art. 46 al. 1 CP). En effet, le casier judiciaire du prévenu comporte déjà deux condamnations – ce qui ne l’a toutefois pas empêché de récidiver – et il n’y a pas le moindre début de prise de conscience quant à l’illicéité et à la gravité de ses agissements. Dans ces conditions, on peut exclure à la fois que l'exécution d'une partie de la peine aura à elle seule l’effet dissuasif escompté sur R.________ et à la fois que la seule exécution de la nouvelle peine suffira à renverser le pronostic.
3.5 Au regard des éléments précités, les peines en question doivent être confirmées.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement du 15 août 2014 réformé en ce sens qu'il est constaté que H.________ s'est rendu coupable de brigandage en lieu et place de vol en bande et par métier s’agissant du cas n° 39.
5. Vu l’issue de la cause, il n’y a pas matière à revoir la répartition des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'175 fr. 60, comprenant les indemnités d’office de Me John-David Burdet par 1'101 fr. 60, TVA et débours compris, de Me Nicolas Rouiller par 1'922 fr. 40, TVA et débours compris, et de Me David Moinat par 1'101 fr. 60, TVA et débours compris, lesquels ont été laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Quant aux frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 4'344 fr. 40 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ils seront également laissés à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'530 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseur d’office des intimés.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 272/1), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 583 fr. 20, TVA incluse, correspondant à 3 heures d’activité déployée, est allouée à Me John-David Burdet, défenseur de P.________, en sus de celle déjà fixée dans le jugement annulé.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de H.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 274/1) mentionne une activité de 8 heures, dont 1 heure et 30 minutes par l’avocat breveté et 6 heures et 30 minutes par l’avocat-stagiaire. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, manifestement excessif, en particulier pour la préparation et la rédaction des déterminations. Il convient par conséquent de retenir un total de 4 heures d’activité déployée, au tarif horaire de 180 fr., avec la TVA en sus, par 57 fr. 60 francs. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rouiller est ainsi arrêtée à 777 fr. 60, TVA comprise, en sus de celle déjà fixée dans le jugement annulé.
L’indemnité pour la procédure d'appel allouée à Me David Moinat, défenseur d’office de R.________, selon la liste des opérations produite (cf. P. 273), est fixée à 453 fr. 60, TVA et débours compris (390 fr. [2 heures et 10 minutes] + 30 fr. [débours] + 33 fr. 60 [TVA]), en sus de celle déjà fixée dans le jugement annulé.
6. Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V. Il a en effet à tort été indiqué que H.________ était libéré du chef d’accusation de brigandage. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à P.________ les art. 40, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 160 CP ;
19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ;
398
ss CPP,
appliquant à H.________ les art. 40, 46, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 2, 160 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP,
appliquant à R.________ les art. 40, 46, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 160 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ;
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que P.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommage à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiant s;
II. condamne P.________ à quarante-quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
III. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
IV. ordonne le maintien en détention de P.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
V. libère H.________ du chef de prévention de menaces ;
VI. constate que H.________ s’est rendu coupable de brigandage, appropriation illégitime, vol en bande et par métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
VII. condamne H.________ à vingt-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée ;
VIII. révoque le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
IX. ordonne le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
X. constate que R.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, contravention à la loi sur les stupéfiants ;
XI. condamne R.________ à trente-deux mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
XII. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;
XIII. révoque les sursis accordés les 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le 31 octobre 2013 par le Staatsanwaltschaft Des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp et ordonne l’exécution des peines pécuniaires de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
XIV. ordonne le maintien en détention de R.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
XV. dit que P.________, H.________ et R.________ sont débiteurs :
- de [...] d’un montant de 2'382 fr. 05,
- de [...] d’un montant de 650 francs,
- de [...] d’un montant de 200 francs,
- de [...] pour un montant de 200 francs,
valeurs échues ;
XVI. dit que P.________, H.________ et R.________ sont débiteurs :
- de [...] d’un montant de 200 francs,
- de [...] d’un montant de 487 francs,
- de [...] d’un montant de 210 francs,
- de [...] d’un montant de 400 francs,
- de [...] d’un montant de 1'000 francs,
- de [...] d’un montant de 600 francs,
- de [...] d’un montant de 658 fr. 20,
- de [...] d’un montant de 1'810 francs,
- de [...] d’un montant de 1'435 francs,
valeurs échues ;
XVII. dit que P.________, H.________ et R.________ sont débiteurs :
- de [...] d’un montant de 655 francs,
- de [...] d’un montant de 500 francs,
valeurs échues ;
XVIII. dit que R.________ est débiteur :
- de [...] d’un montant de 651 fr. 50,
valeurs échues ;
XIV. renvoie [...] à agir par la voie civile contre P.________ et R.________ ;
XX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de tous les objets et le numéraire séquestrés (fiches [...]), à l’exception de la carte de Suisse et du couteau séquestrés sous fiches [...] qui seront versés au dossier à titre de pièces à conviction ;
XXI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets inventoriés sous fiches [...] ;
XXII. fixe à 9'452 fr. 90, TVA et débours compris l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me John-David Burdet ;
XXIII. met les frais de la cause par 26'058 fr. 55 francs à la charge de P.________ ;
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de P.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra ;
XXV. fixe à 10'500 francs, TVA et débours compris, l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Simon Perroud ;
XXVI. met les frais de la cause par 18'707 fr. 90 à la charge de H.________ ;
XXVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XX ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de H.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra ;
XXVIII. fixe à 8'769 fr. 40, TVA et débours compris, l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me David Moinat, dont à déduire 2'400 fr. déjà payés ;
XXIX. met les frais de la cause par 17'796 fr. 50 à la charge de R.________ ;
XXX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XXII ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de R.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."
III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de P.________, H.________ et R.________ est ordonné.
V. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60 et de 583 fr. 20, TVA et débours inclus, sont allouées à Me John-David Burdet.
VI. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures d'appel d'un montant de 1'922 fr. 40 et de 777 fr. 60, TVA et débours inclus, sont allouées à Me Nicolas Rouiller.
VII. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60 et de 453 fr. 60, TVA et débours inclus, sont allouées à Me David Moinat.
VIII. Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V, VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. John-David Burdet, avocat (pour P.________),
- M. Nicolas Rouiller, avocat (pour H.________),
- M. David Moinat, avocat (pour R.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Président ad hoc du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines,
- Etablissements de Bellechasse (P.________ et H.________),
- Prison du Bois-Mermet (R.________),
- Service de la population (P.________ [...] ; H.________ [...] ; R.________ [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :